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Bénéficiaires
Article 1er
La présente annexe prévue à la convention collective nationale précise les dispositions particulières applicables aux personnels de direction, d’administration et de gestion des organismes, établissements et services visés par le champ d’application professionnel fixé à l’article 1er de ladite convention.
Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.
Durée, révision
Article 2
La présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
Conditions de recrutement – Niveaux de qualification
Article 3
Directeur d’association ou d’organisme :
Le directeur d’association ou d’organisme doit posséder un niveau de compétence lui permettant d’assumer des responsabilités en matière d’animation, d’éducation, de techniques professionnelles, d’administration et de gestion.
Directeur et directeur adjoint d’établissement ou de service :
Peuvent être recrutées comme directeur ou directeur adjoint d’établissement ou de service les personnes :
– ayant les capacités nécessaires à l’exercice de ces fonctions telles que définies ci-après pour chacun des emplois conventionnels considérés ;
– âgées de trente ans au moins à la date de leur recrutement comme directeur ou directeur adjoint,
et justifiant :
– soit de dix ans d’exercice professionnel dans les emplois techniques nécessitant qualification de niveau II ou III :
– éducateur spécialisé ;
– éducateur de jeunes enfants ;
– jardinière d’enfants spécialisée ;
– assistante sociale ;
– éducateur technique spécialisé ;
– psychologue qualifié (répondant aux dispositions du décret du 3 décembre 1979 modifié) ;
– éducateur scolaire (ou enseignant) avec CAEI ;
– animateur socioculturel ;
– emplois paramédicaux de qualification équivalente ;
– professeur d’enseignement spécialisé pour déficients sensoriels,
ces dix années d’exercice professionnel antérieur comptant de l’obtention du titre officiel de qualification ou spécialisation ;
– soit de dix ans d’exercice professionnel de fonctions administratives dans une activité sanitaire, sociale ou médicosociale,
et justifiant :
– soit de titres de qualification officielle de niveau II ou III ;
– soit de cinq ans au moins de situation conventionnelle de cadre ;
– soit du certificat d’aptitude aux fonctions de direction d’établissement d’enfants inadaptés délivré par l’école nationale de la santé de Rennes.
Cadres de direction, d’administration et de gestion :
Lorsque l’importance ou la spécificité de l’association ou de l’organisme ou de l’établissement ou du service justifie la création de l’un des emplois de cadre de direction, d’administration et de gestion référencés à la présente annexe, les recrutements à ces emplois postulent l’exigence des niveaux de qualification ci-après.
Chef comptable de 1re classe :
Formation DECS ou titres de qualification professionnelle équivalents,
ou expérience professionnelle antérieure jugée équivalente dans le champ d’application de la convention collective nationale de travail.
Chef comptable de 2e classe :
Formation BTS » Comptabilité et gestion des entreprises » plus expérience professionnelle confirmée,
ou brevet professionnel de comptable, ou DUT, plus expérience professionnelle confirmée,
ou expérience professionnelle antérieure jugée équivalente dans le champ d’application de la convention collective nationale de travail.
Chef du personnel de 1re classe :
Formation technologique supérieure de niveau II (ou assimilée) avec expérience confirmée de la fonction » personnel » et des relations professionnelles.
Chef du personnel de 2e classe :
Formation technologique supérieure de niveau II ou expérience professionnelle antérieure jugée équivalente dans le champ d’application de la convention collective nationale de travail.
Attaché de direction de 1re classe :
Formation de niveau I ou assimilée,
ou formation grandes écoles et 3e cycle universitaire.
Attaché de direction de 2e classe :
Formation de niveau II ou assimilée,
ou formation de 2e cycle universitaire (maîtrise, écoles d’ingénieurs, écoles supérieures, ESSEC, écoles supérieures de commerce, etc.).
Chef de service entretien et sécurité de 1re classe :
Formation de niveau ingénieur (tableau III du décret du 17 mai 1973 concernant les personnels techniques des établissements hospitaliers) ou assimilée,
ou pratique professionnelle confirmée équivalente,
et ayant effectué avec succès les stages de formation ou de perfectionnement sécurité correspondant aux responsabilités techniques de l’emploi.
Chef de service entretien et sécurité de 2e classe :
Formation de niveau correspondant aux responsabilités techniques de l’emploi,
ou pratique professionnelle confirmée équivalente,
et ayant effectué avec succès les stages de formation ou de perfectionnement sécurité correspondant aux responsabilités techniques de l’emploi.
Chef de service documentation et information :
Formation de niveau II : diplôme Institut national des techniciens de la documentation,
ou maîtrise des sciences et techniques en information et documentation.
Assistant de documentation :
– Formation de niveau II par assimilation :
– BTS plus expérience professionnelle confirmée ;
– ou DUT carrières de l’information (ou équivalence) plus pratique professionnelle confirmée.
Conseiller technique chef de service :
Formation de niveau I ou assimilée et pratique professionnelle confirmée.
Conseiller technique de 1re classe :
Formation de niveau I ou assimilée et pratique professionnelle confirmée.
Conseiller technique de 2e classe :
Formation de niveau II ou assimilée et pratique professionnelle confirmée.
Rupture du contrat de travail, délai-congé
Article 4
*Dispositions abrogées*
Durée hebdomadaire de travail
Article 5
Pour :
– les directeurs, directeurs administratifs et secrétaires généraux administratifs, directeurs adjoints d’association ou d’organisme ;
– les directeurs et directeurs adjoints d’établissement ou de service,
qui relèvent de la durée hebdomadaire de travail conventionnelle, la notion de responsabilité permanente exclut toute fixation d’un horaire préalablement défini et tout paiement d’heures supplémentaires.
La même notion de responsabilité permanente lorsqu’elle incombe à un cadre relevant de la présente annexe et dont l’horaire est non défini exclut tout paiement d’heures supplémentaires.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et d’autorisation d’absence.
Congés payés annuels supplémentaires
Article 6
En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention collective nationale, les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes.
Directeur, directeur adjoint, chef des services de CREAI et directeur adjoint de CREAI : 6 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre.
Autres personnels : 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre.
La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22.
Indemnités
Article 7
Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.
Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l’article 36 de la convention collective nationale, viennent éventuellement s’ajouter des indemnités pour sujétions particulières ne subissant pas les majorations d’ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d’un nombre de points de coefficient de salaire de base.
En application de ce principe sont notamment versées les indemnités ci-après :
a) Indemnité de gestion et de responsabilité
Les personnels assumant des responsabilités de caisse et non classés, soit comme cadre, soit dans un emploi de comptabilité ou d’économat, bénéficient d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 10 points de coefficient convention collective nationale de travail.
L’indemnité de gestion et de responsabilité au taux de 20 points de coefficient convention collective nationale est supprimée.
Classement fonctionnel
Article 8
Le classement hiérarchique dans les grades et emplois définis à la présente annexe est fonction d’éléments liés non au titulaire du poste, mais à l’importance ou au caractère spécifique de l’association ou de l’organisme, de l’établissement ou du service d’affectation.
Pour les directeurs, directeurs adjoints et cadres de direction, ces éléments sont arrêtés comme ci-après.
Pour les établissements :
Sont pris en considération :
– le fonctionnement avec ou sans hébergement (internat) ;
– le fonctionnement continu ou discontinu.
Relève du fonctionnement continu l’établissement assurant la prise en charge directe des mineurs toute l’année dans les limites de son agrément officiel en matière de destination et d’effectifs des mineurs.
Cette notion postule essentiellement, à la fois :
– et la continuité hebdomadaire de fonctionnement de l’établissement (sept jours sur sept) ;
– et la continuité annuelle de fonctionnement de l’établissement au regard de l’admission et du » traitement » des mineurs (trois cent soixante-cinq jours).
Cependant, pour tenir compte des conditions particulières d’organisation, le nombre de jours de fonctionnement normal de l’établissement classé en fonctionnement continu pourra être réduit, à concurrence de trois cent trente jours, lorsque celui-ci assume la responsabilité de la prise en charge éducative des mineurs toute l’année.
– la capacité en lits ou places pour laquelle l’établissement est officiellement agréé, habilité ou conventionné.
Pour les services :
Sont pris en considération :
– le nombre de cas annuels (de base budgétaire) pour les services d’orientation et d’actions éducative et les consultations d’orientation éducative avec observation en milieu ouvert ;
– le nombre de forfaits de séance (de base budgétaire) pour les CMPP (ou assimilés) ;
– le nombre d’éducateurs ou d’assistants sociaux affectés au service en sus du directeur, pour tous les services dits » ouverts » (observation en milieu ouvert, action éducative en milieu ouvert, éducation et rééducation en milieu ouvert, action sociale préventive, service social d’enquêtes, service de placement familial spécialisé, etc.) ;
– le nombre de travailleurs sociaux pour les services de prévention.
Pour les associations et organismes :
Sont pris en considération :
A. – Directeur et directeur adjoint
Pour les associations ou organismes gestionnaires d’établissements et de services le nombre de salariés employés par l’association ou l’organisme dans les établissements et services (1).
Pour les associations ou organismes non gestionnaires d’établissements et de services, l’importance des activités de l’association ou de l’organisme.
B. – Cadres de direction
Le potentiel de salariés ou d’équipement lits/places géré par l’association ou l’organisme (1).
Dans certains emplois à spécificité déterminée peut intervenir le niveau de qualification exigé pour le recrutement à l’emploi considéré.
Pondération des éléments pris en considération. – Situations particulières :
a) Dans les établissements comportant à la fois lits et places (internat et semi-internat) pour la détermination de l’effectif lits à prendre en considération il sera procédé à l’équivalence suivante :
une place = 2/3 de lit.
b) Dans les établissements de caractériels ou cas sociaux avec hébergement (internat) il pourra être pris en considération en certains cas le nombre de salariés affectés à l’établissement.
Il pourra en être ainsi notamment, dans les » complexes » comportant à la fois des activités de type et de structure établissement et des activités de type et de structure service officiellement agréées, habilitées ou conventionnées en tant que telles, le classement du directeur d’établissement étant alors établi par prise en considération du nombre de salariés sous sa responsabilité effective (1).
c) Dans les établissements auxquels est rattachée fonctionnellement une activité de placement familial spécialisé officiellement agréée, habilitée ou conventionnée comme telle, pour la détermination de l’effectif lits ou places à prendre en considération pour le classement du directeur d’établissement, il sera procédé à l’équivalence suivante :
Trois mineurs placés en P.F.S. = un lit ou une place (selon le fonctionnement de la structure de rattachement).
d) Dans les établissements auxquels est rattachée fonctionnellement une activité de soins ou d’éducation à domicile, officiellement agréée, habilitée ou conventionnée comme telle, pour la détermination de l’effectif lits ou places à prendre en considération pour le classement du directeur d’établissement, il sera procédé à l’équivalence suivante :
Trois mineurs pris en charge = une place.
Cette règle d’équivalence pourra être abaissée lorsque les services de placement familial spécialisé ou de soins ou d’éducation à domicile fonctionnent au bénéfice d’enfants polyhandicapés (c et d ci-dessus).
Dans le cas particulier de gestion, au niveau de l’association ou de l’organisme, d’assistantes maternelles, pour l’appréciation du nombre de salariés à prendre en considération pour le classement du directeur (ou du directeur adjoint, ou de certains cadres de gestion) de l’association ou de l’organisme, il sera procédé à l’équivalence suivante : trois assistantes maternelles = un salarié.
MODALITÉS DE RECLASSEMENT DES DIRECTEURS ET CADRES EN FONCTIONS AU 1er OCTOBRE 1980
(Avenant n° 137 du 23 janvier 1981)
1. Mesures générales
L’intégration des directeurs, sous-directeurs et cadres de direction dans les nouvelles grilles de classement fonctionnel et conventionnel se fera en prenant en considération le coefficient personnel normalement atteint par chacun d’eux à la date du 1er octobre 1980 (1).
Ce reclassement s’effectuera :
– au » coefficient de base » correspondant aux caractéristiques :
de l’association ou de l’organisme, de l’établissement ou du service, pour les directeurs et directeurs adjoints, et de la fonction effectivement exercée pour les cadres ;
– à l’échelon d’ancienneté procurant un nouveau coefficient au moins égal ou immédiatement supérieur à l’ancien coefficient (2) ;
L’ancienneté d’échelon sera conservée dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel si l’avantage immédiat résultant de ce nouveau classement est supérieur à l’incidence de la promotion à l’échelon immédiatement supérieur dans l’ancien emploi conventionnel ;
L’ancienneté d’échelon sera nulle dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel si l’avantage immédiat résultant de ce nouveau classement est supérieur à l’incidence de la promotion à l’échelon immédiatement supérieur dans l’ancien emploi conventionnel ;
L’ancienneté dans l’échelon après quinze ans (ou après vingt ans ou après vingt-deux ans pour les économes) est conservée à concurrence de trois ans dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel.
En outre, si l’avantage immédiat résultant de ce nouveau classement est inférieur à trente points de coefficient C.C.N.T., il y a surclassement à l’échelon immédiatement supérieur dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel.
2. Mesures individuelles à titre de maintien de situation acquise.
a) Les directeurs de premier groupe reclassés directeur de niveau 5, de niveau 4 ou de niveau 3 bénéficieront à titre personnel du coefficient 960 lors de leur accession à l’échelon de majoration d’ancienneté après dix-huit ans de nouveau classement ;
b) Les directeurs de deuxième groupe reclassés directeur de niveau 3 ou de niveau 2 bénéficieront à titre personnel du coefficient 890 lors de leur accession à l’échelon de majoration d’ancienneté après dix-huit ans du nouveau classement ;
c) Les directeurs du troisième groupe reclassés directeur de niveau 1 bénéficieront à titre personnel du coefficient 805 lors de leur accession à l’échelon de majoration d’ancienneté après dix-huit ans du nouveau classement ;
d) Les économes de première classe bénéficieront à titre personnel du coefficient 685 lors de leur accession à l’échelon de majoration d’ancienneté après dix-huit ans du nouveau classement ;
e) Les chefs de service de C.R.E.A.I. éventuellement reclassés directeur administratif de première classe ou directeur de deuxième classe (600 + 25) bénéficieront à titre personnel du coefficient 100 lors de leur accession à l’échelon après dix-huit ans du nouveau classement ;
f) Les chefs de service d’entretien et de sécurité reclassés en deuxième classe (+ 200 lits/places) bénéficieront à titre personnel et de maintien de situation acquise du coefficient 710 lors de leur accession à l’échelon après dix-huit ans du nouveau classement.
Les modalités de reclassement ainsi définies sont explicitées dans les tableaux de concordance annexés.
NB : (1) A chaque fois qu’intervient la prise en considération du nombre de salariés, entrent seuls en compte à cet effet :
– les emplois permanents à plein temps de la dotation budgétaire officiellement arrêtée ;
– les emplois permanents à temps partiel de ladite dotation budgétaire, traduits en nombre équivalent d’emplois plein temps ;
– les emplois permanents plein temps ou temps partiel » mis à disposition » (enseignants, etc.) ne figurant pas à la dotation budgétaire, estimés comme ci-dessus.
(2) Ce coefficient atteint au 1er octobre 1980 comprend :
– l’indemnité de gestion et de responsabilité instituée par l’annexe n° 2 (art. 7, al. a) ;
– l’indemnité de qualification spécialisée instituée par l’annexe n° 2 (art. 7, al. b) pour les cadres reclassés comme conseiller technique chef de service, attaché de direction/conseiller technique, chef de service documentation ;
Ne comprend pas :
– la » majoration forfaitaire de coefficient de salaire » instituée par l’annexe n° 1 (art. 7, modifié par décision patronale du 30 janvier 1980) ;
– l’indemnité de qualification spécialisée prévue antérieurement par l’annexe n° 2 (art. 7, al. b).
Article 8
Le classement hiérarchique dans les grades et emplois définis à la présente annexe est fonction d’éléments liés non au titulaire du poste, mais à l’importance ou au caractère spécifique de l’association ou de l’organisme, de l’établissement ou du service d’affectation.
Pour les directeurs, directeurs adjoints et cadres de direction, les dispositions sont reportées à l’annexe n° 6.
Majorations d’ancienneté
Article 9
(Voir article 39 des dispositions générales).
Logement
Article 10
Conformément au premier alinéa de l’article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l’employeur, et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau), le directeur d’internat et son remplaçant permanent.
Dans les internats, sont considérés comme devant être logés par l’employeur et bénéficier à ce titre de la seule gratuité du logement (à l’exclusion des avantages annexes ou de toute indemnité compensatrice de logement), l’économe (ou adjoint d’économat) assumant seul la responsabilité de la gestion.
Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l’article 43 de la convention.
Le bénéfice du logement de fonction et des avantages annexes ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et d’autorisation d’absence.
Remplacé par les articles 4 et 5 de l’annexe I de la convention collective.