Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social – Convention IDCC 413

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Chef de service éducatif

Chef de service pédagogique

Conseiller pédagogique

Educateur technique chef

Chef de service éducatif

Educateur spécialisé justifiant d’au moins cinq années de fonctions en cette qualité, assumant la responsabilité éducative de plusieurs groupes d’enfants, ou la coordination d’activités éducatives dans un établissement ou un service.

Chef de service pédagogique

Educateur scolaire spécialisé ayant la responsabilité de la direction pédagogique d’un établissement et plusieurs éducateurs scolaires sous son autorité, justifiant d’au moins cinq années de fonctions d’éducateur scolaire.

Conseiller pédagogique

Educateur scolaire spécialisé exerçant les fonctions de conseiller pédagogique au profit de plusieurs établissements ou services, ou au sein d’un consultation spécialisée.

Educateur technique chef

Educateur technique spécialisé ayant la responsabilité de la formation professionnelle et sous son autorité d’autres éducateurs techniques, justifiant d’au moins cinq années de fonctions en qualité d’éducateur technique.

Nouveau classement.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE De début : 2 ans.

COEFFICIENT : 472.

(1) : 487.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 2 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 506.

(1) : 522.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 4 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 544.

(1) : 561.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 6 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 575.

(1) : 593.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 8 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 611.

(1) : 630.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 11 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 642.

(1) : 662.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 14 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 675.

(1) : 696.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 17 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 711.

(1) : 733.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 20 ans.

COEFFICIENT : 745.

(1) : 768.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir l’article 27 dudit avenant.

(1) : Pour chef de service éducatif subissant les sujétions d’internat.
Chef de service éducatif

Educateur spécialisé justifiant d’au moins cinq années de fonctions en cette qualité, assume les responsabilités éducatives, administratives dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Il est chargé notamment de la mise en oeuvre et du suivi des objectifs éducatifs collectifs et/ou individualisés définis par le projet pédagogique de la structure concernée.

Chef de service pédagogique

Educateur scolaire spécialisé ayant la responsabilité de la direction pédagogique d’un établissement et plusieurs éducateurs scolaires sous son autorité, justifiant d’au moins cinq années de fonctions d’éducateur scolaire.

Conseiller pédagogique

Educateur scolaire spécialisé exerçant les fonctions de conseiller pédagogique au profit de plusieurs établissements ou services, ou au sein d’un consultation spécialisée.

Educateur technique chef

Educateur technique spécialisé ayant la responsabilité de la formation professionnelle et sous son autorité d’autres éducateurs techniques, justifiant d’au moins cinq années de fonctions en qualité d’éducateur technique.

(1) : Echelon.

(2) : Coefficient niveau 1.

(3) : Coefficient niveau 2.

(1) (2) (3)
De début 577 592
Après
2 ans 598 614
Après
4 ans 622 640
Après
6 ans 653 670
Après
8 ans 686 708
Après
10 ans 720 743
Après
14 ans 755 779
Après
18 ans 789 814

————————-
(1) : Pour chef de service éducatif subissant les sujétions d’internat.
(2) Avec sujétions d’internat.

Educateur spécialisé –
Jardinière d’enfants spécialisée

Educateur spécialisé

Avant le 1er mars 1973 :

Justifiant d’un diplôme d’éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d’éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A), ou reconnu comme tel au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958, ou des dispositions réglementaires analogues ultérieures.

Après le 1er mars 1973 :

Justifie :

– de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958 ;

– d’un diplôme d’éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d’éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A) ;

– du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22 février 1967, modifié par décret n° 73-116 du 7 février 1973) ;

– du certificat national de qualification d’éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l’action d’adaptation (protocole d’accord du 4 juin 1969, convention de type B du 3 décembre 1966).

Bénéficient de ce classement à titre de cadre d’extinction personnel des pshychagénésistes répondant aux conditions de l’article 5 de l’avenant n° 64 du 2 mai 1974.

Jardinière d’enfants spécialisée

Cadre d’extinction.

Justifiant du diplôme d’Etat de jardinière d’enfants et de la spécialisation  » Enfance inadaptée  » définie par le ministère des affaires sociales.

Echelon Coefficient Coefficient (1)
Début 434 446
Après 1 an 447 459
Après 3 ans 478 491
Après 5 ans 503 517
Après 7 ans 537 552
Après 9 ans 570 586
Après 11 ans 581 597
Après 14 ans 615 632
Après 17 ans 647 665
Après 20 ans 679 698
Après 24 ans 715 735
Après 28 ans 762 783

——————————

(1) Avec sujétions d’internat spécialisé (annexes n° 3, n° 9 et n° 10) et jardinière d’enfants spécialisée (annexes n° 3 et n° 9).

Aide médico-psychologique

Seconde les éducateurs dans les tâches éducatives en vue d’une assistance individualisée auprès des mineurs handicapés dont l’état physique ou psychique l’impose dans les établissements recevant des insuffisants mentaux profonds, des grands handicapés moteurs, des infirmes moteurs cérébraux, des enfants atteints de troubles associés importants.

Justifie du certificat d’aptitude délivré au nom du secrétaire d’Etat à l’action sociale et à la réadaptation par le chef du service régional de l’action sanitaire et sociale, au titre de l’arrêté ministériel du 4 septembre 1972 (tel que modifié par l’avenant no 48 du 11 avril 1973).

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

396

406

Après 1 an

405

414

Après 3 ans

418

429

Après 5 ans

432

446

Après 7 ans

448

460

Après 10 ans

461

473

Après 13 ans

474

486

Après 16 ans

486

499

Après 20 ans

498

511

Après 24 ans

516

528

Après 28 ans

530

544

(1) Avec sujétions d’internat.

Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « soignants » de 5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.

Auxiliaire de vie sociale

Article

Titulaire du diplôme d’Etat de vie sociale (DEAVS)

Echelon Coefficient Coefficient (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544
(1) Avec sujétions d’internat.


Les salariés titulaires du diplôme d’Etat de vie sociale déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Educateur scolaire avec CAP

Justifiant :

– soit du certificat d’aptitude pédagogique ;

– ou du diplôme d’instituteur ;

– ou du certificat de qualification aux fonctions d’éducateur scolaire reconnu par le ministre des affaires sociales et obtenu avant le 31 décembre 1992.

Déroulement de carrière Périodicité Coefficient
Début 1 an 411
Après 1 an 1 an 424
Après 2 ans 1 an 438
Après 3 ans 2 ans 453
Après 5 ans 2 ans 465
Après 7 ans 2 ans 482
Après 9 ans 3 ans 501
Après 12 ans 3 ans 513
Après 15 ans 3 ans 527
Après 18 ans 3 ans 556
Après 21 ans 3 ans 587
Après 24 ans 4 ans 617
Après 28 ans 652

Educateur scolaire avec baccalauréat

Justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet.

échelon

Coefficient

Début

393

Après 1 an

407

Après 3 ans

423

Après 5 ans

447

Après 7 ans

462

Après 9 ans

481

Après 11 ans

501

Après 13 ans

516

Après 16 ans

528

Après 19 ans

557

Moniteur-éducateur

Avant le 1er mars 1973 :

Dans les établissements autorisés par les pouvoirs publics à utiliser cette catégorie de personnel, exerce son activité éducative conjointement avec les éducateurs spécialisés et justifie du diplôme ou du certificat d’aptitude délivré par l’un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du baccalauréat complet et de la reconnaissance d’aptitude aux fonctions éducatives, après un stage de 3 mois, par les commissions de présélection des écoles d’éducateurs spécialisés, ou du certificat d’aptitude à la fonction obtenu après sélection et exercice pendant cinq années au moins de fonctions éducatives en qualité de stagiaire.

Après le 1er mars 1973 :

Justifie du diplôme ou certificat d’aptitude délivré par l’un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (décret n° 70-240 du 9 mars 1970, modifié par décret n° 73-117 du 7 février 1973) ou du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l’action d’adaptation (protocole d’accord du 4 juin 1969, convention du type B du 3 décembre 1966).

Déroulement de carrière Périodicité Coefficient Coefficient (1)
Début 1 an 411 421
Après 1 an 1 an 424 434
Après 2 ans 1 an 438 450
Après 3 ans 2 ans 453 464
Après 5 ans 2 ans 465 476
Après 7 ans 2 ans 482 493
Après 9 ans 3 ans 501 513
Après 12 ans 3 ans 513 525
Après 15 ans 3 ans 527 539
Après 18 ans 3 ans 556 568
Après 21 ans 3 ans 587 600
Après 24 ans 4 ans 617 630
Après 28 ans 652 665

Effet au 1er août 1994.

(1) Avec sujétions d’internat.

Technicien de l’intervention sociale et familiale

Article

Titulaire du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale

Déroulement
de carrière
Coefficient Coefficient (1)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665
(1) Avec sujétions d’internat.


Les salariés titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Educateur de jeunes enfants

Justifiant du diplôme d’éducateur de jeunes enfants ou du diplôme de jardinière d’enfants.

Exerçant dans des établissements et services de l’enfance inadaptée qui requièrent cette fonction et affectés à l’éducation et aux soins de jeunes enfants de 18 mois à 6 ans.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

411

421

Après 1 an

424

434

Après 2 ans

438

450

Après 3 ans

453

464

Après 5 ans

465

476

Après 7 ans

482

493

Après 9 ans

501

513

Après 12 ans

513

525

Après 15 ans

527

539

Après 18 ans

556

568

Après 21 ans

587

600

Après 24 ans

617

630

Après 28 ans

652

665

(1) Avec sujétions d’internat.

Educateur de jeunes enfants justifiant du diplôme d’éducateur de jeunes enfants

Exerçant dans des établissements et services de l’enfance inadaptée qui requièrent cette fonction et affectés à l’éducation et aux soins de jeunes enfants de 18 mois à 6 ans.

Déroulement de carrière
Périodicité Coefficient Coefficient (1)
Début 434 446
Après 1 an 447 459
Après 3 ans 478 491
Après 5 ans 503 517
Après 7 ans 537 552
Après 9 ans 570 586
Après 11 ans 581 597
Après 14 ans 615 632
Après 17 ans 647 665
Après 20 ans 679 698
Après 24 ans 715 735
Après 28 ans 762 783
(1) Avec sujétions d’internat
Les salariés titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Educateur technique

Justifiant soit d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme admis en équivalence et de 5 ans de pratique professionnelle dans leur métier de base après l’obtention du diplôme professionnel en cause, soit d’un baccalauréat de technicien, d’un brevet de technicien, d’un brevet d’enseignement industriel ou d’un diplôme d’enseignement technologique de niveau équivalent ou supérieur et de 3 ans de pratique professionnelle dans leur métier de base.

Les éducateurs techniques recrutés en vue de la formation spécialisée « Enfance inadaptée » sont tributaires de l’emploi conventionnel ainsi défini.

échelon

coefficient

Début

411

Après 1 an

424

Après 2 ans

438

Après 3 ans

453

Après 5 ans

465

Après 7 ans

482

Après 9 ans

501

Après 12 ans

513

Après 15 ans

527

Après 18 ans

556

Après 21 ans

587

Après 24 ans

617

Après 28 ans

652

Monitrice d’enseignement ménager

En voie d’extinction (diplôme délivrée jusqu’en 1971).

Travailleuse sociale exerçant des fonctions pédagogiques auprès de mineurs et justifiant du diplôme d’Etat de monitrice d’enseignement ménager familial : 2 parties.

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Conseillère en économie familiale et sociale

Travailleuse sociale qualifiée, justifiant soit du diplôme d’Etat de conseillère en économie familiale et sociale, soit du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère, qui concourt à l’information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne par une activité spécifique s’insérant dans le cadre de l’action sociale.

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Animateur socio-éducatif

Justifiant du DEFA (diplôme d’Etat aux fonctions d’animation) institué par le décret no 79-500 du 28 janvier 1979 et du certificat d’aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l’exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) institué par l’arrêté du 5 février 1970 du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, exerçant effectivement des fonctions d’animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d’enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l’importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

434

446

Après 1 an

447

459

Après 3 ans

478

491

Après 5 ans

503

517

Après 7 ans

537

552

Après 9 ans

570

586

Après 11 ans

581

597

Après 14 ans

615

632

Après 17 ans

647

665

Après 20 ans

679

698

Après 24 ans

715

735

Après 28 ans

762

783

(1) Avec sujétions d’internat.

Animateur (titulaire du DUT, formation de niveau III)

Exerçant effectivement des fonctions d’animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d’enseignement ou de formation professionnelle dans les emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l’importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative.

échelon

Coefficient

Début

411

Après 1 an

424

Après 2 ans

438

Après 3 ans

453

Après 5 ans

465

Après 7 ans

482

Après 9 ans

501

Après 12 ans

513

Après 15 ans

527

Après 18 ans

556

Après 21 ans

587

Après 24 ans

617

Après 28 ans

652

Professeur d’éducation physique et sportive

Tableau A1 des annexes de l’arr êté du 30 juillet 1965 du ministère de la jeunesse et des sports.

ANNEXES (ARRETES DES 1ER DECEMBRE 1967 ET 26 MARS 1974). TABLEAU A1.

Groupe 1.

Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (deuxième partie).

Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (examen probayoire).

Certificat d’aptitude à l’entraînement physique dans les milieux non scolaires (deux parties).

Brevet de cadre de maîtrise d’éducation physique et sportive (armée de l’air).

Brevet d’éducation physique et sportive militaire délivré en 1946, 1947 et 1948 (officier ayant accompli une année à l’E.N.S.E.P.).

Diplôme d’instructeur d’entraînement physique militaire délivré de 1946 à 1950, complété par une année d’études à l’E.N.S.E.P..

Certificat d’aptitude au professorat de la Ville de Paris.

Diplôme de professeur d’éducation physique et sportive délivré par les deux écoles de l’Union générale sportive de l’enseignement libre :

Ecole normale d’éducation physique féminine catholique (E.N.E.P.F.C.) (bâchelier ou cadre national U.G.S.E.S.L.) ;

Institut libre d’éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).

Institut libre d’éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).

Brevet supérieur d’Etat d’éducation physique et sportive.

Diplôme de professeur d’éducation physique et sportive délivré par l’une des duex écoles de l’U.G.S.E.L. (Ecole normale d’éducation physique féminine catholique et Institut libre d’éducation physique supérieure) possédé par des maîtres contractuels ou agréés entrés en formation avant la rentrée scolaire de 1967, se trouvant en fonction au 10 septembre 1973, justifiant d’une ancienneté de cinq ans de services dans une classe sous contrat et ayant obtenu un avis favorable à l’une des deux inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis.

Diplôme de professeur adjoint d’éducation physique et sportive.

Diplôme de professeur adjoint d’éducation physique et sportive délivré par l’Union générale sportive de l’enseignement libre (U.G.S.E.L.).

La licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 5 août 1981).

La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 7 février 1985).

Professorat de sport.

Il est créé un poste de professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d’agrément nécessitent ce type d’emploi et réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau II, en conformité avec les dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’éducation modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

PÉRIODICITÉ

COEFFICIENT

Début (1 an)

454

Après 1 an (2 ans)

467

Après 3 ans (2 ans)

498

Après 5 ans (2 ans)

523

Après 7 ans (2 ans)

557

Après 9 ans (2 ans)

590

Après 11 ans (3 ans)

601

Après 14 ans (3 ans)

635

Après 17 ans (3 ans)

667

Après 20 ans (4 ans)

699

Après 24 ans (4 ans)

735

Après 28 ans

782

Le professeur d’EPS, qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d’une spécialisation d’activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées ». Il bénéficie d’une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Répartition de la durée hebdomadaire de travail du professeur d’EPS

La durée du travail se décompose en tenant compte :

– des heures travaillées auprès des usagers ;

– des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

– des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l’association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l’employeur, après avis des délégués du personnel.

Congés : professeurs d’EPS travaillant dans des établissements du second degré

Par dérogation aux dispositions de l’article 22  » Congés payés annuels  » des dispositions permanentes et de l’article 6  » Congés payés annuels supplémentaires  » de l’annexe n° 3, le professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de l’établissement.

Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d’EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.

Sont reclassés dans la grille  » professeur d’éducation physique et sportive  » les salariés classés  » professeurs d’éducation physique  » au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu’exigés par les dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s’effectue à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.


(1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise, notammment, que les dispositions du I de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s’appliquent pas  » aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l’exercice de ce droit « .

Professeur d’éducateur sportif en EPS ou APS

Justifiant de la première partie du professorat ou de la première partie du diplôme d’Etat de conseiller sportif, ou de la première partie du CAP à l’entraînement physique et sportif dans les milieux non scolaires, ou du brevet d’Etat d’éducation physique, ou du brevet d’Etat de moniteur de plein air.

Déroulement de carrière Périodicité Coefficient
De début 1 an 411
Après 1 an 1 an 424
Après 2 ans 1 an 438
Après 3 ans 2 ans 453
Après 5 ans 2 ans 465
Après 7 ans 2 ans 482
Après 9 ans 3 ans 501
Après 12 ans 3 ans 513
Après 15 ans 3 ans 527
Après 18 ans 3 ans 556
Après 21 ans 3 ans 587
Après 24 ans 4 ans 617
Après 28 ans 652
Effet au 1er août 1994.

Il est créé un poste d’éducateur sportif en EPS ou APS. Ce poste est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

L’éducateur sportif exerce son activité d’enseignement, d’encadrement ou d’animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires.

A. – Educateur sportif, en position d’enseignant

L’éducateur sportif en position d’enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d’un diplôme spécialisé activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées ». Il bénéficie d’une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La durée du travail se décompose en tenant compte :

– des heures travaillées auprès des usagers ;

– des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

– des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l’association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l’employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuels supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l’article 6 de l’annexe n° 3 de la CCNT.

B. – Educateur sportif, hors position d’enseignant

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La durée du travail se décompose en tenant compte :

– des heures travaillées auprès des usagers ;

– des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

– des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée contractuelle de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l’association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l’employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuels supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l’article 6 de l’annexe n° 3 de la CCNT.

C. – Educateur sportif, exerçant pour partie en position d’enseignant

et, pour partie, hors position d’enseignant

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l’éducateur sportif exerçant, pour partie en position d’enseignant et, pour partie, hors position d’enseignant est effectuée pro rata temporis des fonctions exercées, en tenant compte, pour chacune des fonctions, des règles de répartition figurant ci-dessus au A et au B.

Régime des congés payés supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l’article 6 de l’annexe n° 3 de la CCNT.

Educateur sportif

titulaire d’un diplôme de niveau III

PÉRIODICITÉ

COEFFICIENT

COEFFICIENT

avec anomalie de

rythme de travail (*)

Début

434

446

Après 1 an (2 ans)

447

459

Après 3 ans (2 ans)

478

491

Après 5 ans (2 ans)

503

517

Après 7 ans (2 ans)

537

552

Après 9 ans (2 ans)

570

586

Après 11 ans (3 ans)

581

597

Après 14 ans (3 ans)

615

632

Après 17 ans (3 ans)

647

665

Après 20 ans (4 ans)

679

698

Après 24 ans (4 ans)

715

735

Après 28 ans

762

783

(*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

– des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

– des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

Sont reclassés dans la grille « éducateur sportif en EPS ou APS » de niveau III les salariés classés « moniteur d’éducation physique 1er groupe » au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu’exigés en conformité avec les dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s’effectue à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Educateur sportif

titulaire d’un diplôme de niveau IV

PÉRIODICITÉ

COEFFICIENT

COEFFICIENT

avec anomalie de

rythme de travail (*)

Début

411

421

Après 1 an (2 ans)

424

434

Après 2 ans (2 ans)

438

450

Après 3 ans (2 ans)

453

464

Après 5 ans (2 ans)

465

476

Après 7 ans (2 ans)

482

493

Après 9 ans (3 ans)

501

513

Après 12 ans (3 ans)

513

525

Après 15 ans (3 ans)

527

539

Après 18 ans (3 ans)

556

568

Après 21 ans (3 ans)

587

600

Après 24 ans (4 ans)

617

635

Après 28 ans

652

665

(*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

– des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

– des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

Sont reclassés dans la grille « éducateur sportif en EPS ou APS » de niveau IV les salariés classés « moniteur d’éducation physique 2e groupe » au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu’exigés en conformité avec les dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s’effectue à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.


(1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, précise, notammment, que les dispositions du I de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s’appliquent pas  » aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l’exercice de ce droit « .

Moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités

Justifiant de la première partie du diplôme de maître d’E.P.S. ou du diplôme d’éducateur d’une fédération sportive.

(1) : Déroulement de carrière.

(2) : Périodicité.

(3) : Coefficient.

(1) (2) (3)
De début 1 an 393
Après 1 an 2 ans 407
Après 3 ans 2 ans 423
Après 5 ans 2 ans 447
Après 7 ans 2 ans 462
Après 9 ans 2 ans 481
Après 11 ans 2 ans 501
Après 13 ans 3 ans 516
Après 16 ans 3 ans 528
Après 19 ans 557
Effet au 1er août 1994.

En application de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l’emploi de moniteur adjoint d’animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités (jugé apte à l’animation des activités de loisirs et d’insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d’un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d’une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l’employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

PÉRIODICITÉ

COEFFICIENT

COEFFICIENT

avec anomalie de

rythme de travail (*)

Début 3 ans

339

349

Après 3 ans (3 ans)

359

369

Après 6 ans (3 ans)

382

393

Après 9 ans (4 ans)

402

413

Après 13 ans (4 ans)

425

437

Après 17 ans (4 ans)

448

460

Après 21 ans (4 ans)

469

482

Après 25 ans

490

503

(*) On entend par anomalie de rythme de travail un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

– des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

– des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d’animation et/ou d’activités

La durée du travail se décompose en tenant compte :

– des heures travaillées auprès des usagers ;

– des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

– des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l’association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l’employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuel supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l’article 6 de l’annexe n° 3 de la CCNT.

Situation des moniteurs adjoints d’animation de sport et de loisir

Compte tenu de l’application des dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les  » moniteurs adjoints d’animation de sport et de loisirs  » sont maintenus, sous l’appellation de  » moniteurs adjoints d’animation et/ou d’activités  » dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l’indemnité pour anomalie de rythme de travail.

En application de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l’emploi de moniteur adjoint d’animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités (jugé apte à l’animation des activités de loisirs et d’insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d’un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d’une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l’employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 371 381
Après 1 an 374 384
Après 3 ans 385 395
Après 6 ans 399 410
Après 9 ans 411 422
Après 13 ans 425 437
Après 17 ans 448 460
Après 21 ans 469 482
Après 25 ans 490 503

Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d’animation et/ou d’activités

La durée du travail se décompose en tenant compte :

– des heures travaillées auprès des usagers ;

– des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

– des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l’association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l’employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuel supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l’article 6 de l’annexe n° 3 de la CCNT.

Situation des moniteurs adjoints d’animation de sport et de loisir

Compte tenu de l’application des dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les  » moniteurs adjoints d’animation de sport et de loisirs  » sont maintenus, sous l’appellation de  » moniteurs adjoints d’animation et/ou d’activités  » dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l’indemnité pour anomalie de rythme de travail.

Moniteur adjoint d’animation, de sport et de loisirs

Jugé apte pour les catégories ci-dessus.

(1) : Progression à l’ancienneté.

(2) : Coefficient.

——————————

(1) (2)
Début 3 ans 339
Après 3 ans 3 ans 359
Après 6 ans 3 ans 382
Après 9 ans 4 ans 402
Après 13 ans 4 ans 425
Après 17 ans 4 ans 448
Après 21 ans 4 ans 469
Après 25 ans 490

——————————

Effet au 1er août 1994.

Assistante sociale chef

Assistante sociale diplômée d’Etat (ou autorisée) ayant sous sa responsabilité technique jusqu’à 3 assistantes (au-delà de 3 assistantes sous sa responsabilité technique, classement par référence au classement fonctionnel des directeurs d’établissements et services).

échelon

Coefficient

Début

577

Après 2 ans

598

Après 4 ans

622

Après 6 ans

653

Après 8 ans

686

Après 10 ans

720

Après 14 ans

755

Après 18 ans

789

Assistant de service social

Assistante sociale spécialisée diplômée d’Etat (ou autorisée).

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Chef de service animation (1)

Assume la responsabilité d’animation de plusieurs groupes d’enfants et d’administration ou la coordination d’activités d’animation dans un établissement ou un service.

Emploi accessible aux titulaires du D.E.F.A et justifiant d’au moins cinq ans de fonctions en qualité d’animateur.

(1) : Echelon.

(2) : Coefficient niveau 1.

(3) : Coefficient niveau 2.

(1) (2) (3)
De début 577 592
Après
2 ans 598 614
Après
4 ans 622 640
Après
6 ans 653 670
Après
8 ans 686 708
Après
10 ans 720 743
Après
14 ans 755 779
Après
18 ans 789 814

————————-
(2) Avec sujétions d’internat.

Educateur scolaire spécialisé

Justifiant d’un diplôme spécialisé de l’enfance inadaptée (CAEAI, etc.) ou des conditions requises pour exercer en collège d’enseignement général ou technique (ou établissements assimilés).

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Educateur technique spécialisé

Justifiant du certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé institué par le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (tel que modifié par avenant n° 48 du 11 avril 1973 et protocole d’accord du 28 janvier 1974).

Les éducateurs techniques (y compris pour déficients auditifs et visuels) en fonction au 1er janvier 1979, et titulaires d’un des diplômes ou certificats délivrés par l’un des centres de formation figurant sur la liste prévue à l’annexe n° 3 D (tel que modifié par avenant n° 119 du 1er février 1979 avec effet au 1er janvier 1979).

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Enseignant technique

Dans les sections professionnelles agréées au titre de l’enseignement technique ou de l’AFPA, il est institué un emploi d’enseignant technique titulaire du certificat pédagogique de l’AFPA.

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

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Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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