← Retour à la convention IDCC 3241
Préambule
La crise sanitaire liée à la Covid-19 et les périodes de confinement, vécues dans les années 2020 et 2021, ont accéléré le recours au télétravail. Ces circonstances exceptionnelles et les contraintes sanitaires décidées par l’État ont conduit à accélérer le recours au télétravail pour une grande majorité (60 % a minima) des salariés du secteur de la télédiffusion. Cela a contribué de façon essentielle à la poursuite de l’activité des entreprises du secteur tout en préservant la santé et l’emploi des salariés.
Tirant les enseignements de cette pratique exceptionnelle du télétravail, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité encadrer le recours au télétravail (régulier ou occasionnel) comme mode d’organisation alternatif du travail dans le secteur de la télédiffusion.
Facilité par les évolutions des technologies de l’information et de la communication, le développement du télétravail doit permettre de concilier l’intérêt économique et social des entreprises dont l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés, ceci tout en continuant à veiller à offrir aux salariés travaillant sur site de bonnes conditions de travail.
Les parties conviennent que le télétravail, fondé sur le principe de confiance réciproque, offre des avantages, tant aux salariés qu’aux entreprises.
Ainsi, concernant les salariés, les parties reconnaissent que le télétravail permet une meilleure articulation des temps de vie en leur offrant une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs journées. Il contribue notamment à réduire leurs temps de trajet et peut ainsi conduire à un gain de temps, parfois substantiel. Aussi, le télétravail permet de mieux prendre en compte certaines situations personnelles.
Concernant les entreprises, le déploiement du télétravail constitue un levier d’attractivité et un outil de fidélisation des salariés indéniable notamment pour faire face aux difficultés de recrutement rencontrées sur certains métiers ou dans certains bassins d’emploi par les entreprises du champ de la télédiffusion.
Ainsi, le télétravail implique une responsabilisation des télétravailleurs et une évolution des pratiques managériales qui s’inscrivent dans un contrat de confiance et d’équilibre entre sollicitations du manager et disponibilité du salarié. En tout état de cause, le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge ou l’amplitude de travail normalement applicable au sein des locaux de l’entreprise.
Les partenaires sociaux ont estimé nécessaire de fixer les grands principes de ce nouveau mode d’organisation du travail, tout en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possibles, le respect de leur temps de travail et de temps de repos et aux employeurs le respect de leur obligation de résultat en matière de sécurité.
Le télétravail en ce qu’il contribue à réduire les temps de trajets et les déplacements peut également être considéré comme un moyen de contribuer aux enjeux RSE par la diminution des émissions polluantes générées par les moyens de transport.
C’est pour ces raisons qu’il est convenu d’insérer une annexe consacrée au télétravail dans la présente convention collective.
Le télétravail peut faire l’objet d’une mise en place au sein de chaque entreprise de la branche par la négociation d’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par l’élaboration d’une charte rédigée par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe. En l’absence d’accord collectif ou de charte la mise en place du télétravail demeurera possible par accord de gré à gré entre l’employeur et le salarié. Dans ce cadre, les entreprises se référeront aux dispositions prévues à l’article 4 de la présente annexe.
En tout état de cause, les entreprises sont encouragées à définir les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail en recourant à la négociation ou, à tout le moins, en l’absence de représentants des salariés, désignés ou élus, à une concertation directe avec les salariés.
La présente annexe a pour dessein la fixation d’un socle de thèmes qui doivent faire partie des dispositions de l’accord collectif d’entreprise ou être abordés dans la charte en cas de mise en œuvre du télétravail par les entreprises de la branche ou, en l’absence d’accord collectif ou de charte, d’élaborer un socle minimal de règles dans la mise en œuvre du télétravail de gré à gré.
Les parties s’accordent sur le fait que cette annexe a pour objet de s’appliquer aux accords d’entreprise ou de charte qui seraient mis en œuvre à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l’article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 30 juin 2023 – art. 1)