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CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS (1) Définition des niveaux et échelons
(Dispositions communes à tous les échelons).
1° Pour déterminer le classement d’un emploi à un échelon, toutes les dispositions relatives à l’échelon et au niveau auquel il appartient doivent être remplies (compétence, responsabilités, travaux à effectuer).
2° Tout salarié doit être capable d’effectuer les tâches ou travaux et/ou d’assumer les responsabilités des emplois correspondant aux divers degrés de difficultés de sa spécialité professionnelle classés à des échelons inférieurs à celui auquel est classé son propre emploi.
3° Tout salarié doit être capable de suivre l’évolution normale de la technique et de s’adapter après une période de formation aux nouveaux matériels techniques ou procédés mis à sa disposition dans le cadre de sa fonction.
4° Tout salarié qui a acquis lors d’une formation appropriée des connaissances lui donnant une compétence plus grande correspondant à la définition d’un coefficient supérieur et que le salarié met effectivement en oeuvre dans le cadre de son emploi peut voir sa classification revalorisée en fonction de ses nouvelles capacités.
5° En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur fera appel de préférence à un salarié de l’entreprise apte à occuper le poste à pourvoir.
Cette promotion sera effective à l’issue soit d’un essai professionnel, soit d’une période d’essai d’une durée équivalant à celle prévue par la convention collective pour l’emploi, objet de la promotion. Si cet essai ou cette période d’essai ne sont pas satisfaisants, le salarié concerné est réintégré dans son poste ou un emploi équivalent. Cette réintégration ne peut en aucun cas être considérée comme une rétrogradation.
6° En cas de passage d’une filière à une autre, et ce en dehors de toute sanction, un salarié ne peut perdre le bénéfice du coefficient acquisprécédemment.
(1) Etendu sans préjudice de l’application de l’article L. 123-2 du code du travail.