Annexe I – Convention IDCC 1801

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Commission nationale paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle

I. – Objet

La commission nationale paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle instituée par la présente annexe a pour mission d’étudier et de proposer les moyens propres à assurer le développement et la sécurité de l’emploi, et à promouvoir la formation et la qualification professionnelles, et notamment d’éviter que l’évolution technique ou économique ait des conséquences dommageables pour les salariés. À cet effet, elle est habilitée à rendre tous avis relevant du champ de ses attributions.

II. – Composition et fonctionnement de la commission

La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires ou non-signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune quatre représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d’experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties. Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

Lorsque les représentants d’une organisation syndicale de salariés sont salariés d’une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu’ils auront exposés seront indemnisés forfaitairement par l’organisation d’employeurs. Le salaire correspondant au temps de travail non effectué sera maintenu par l’employeur, celui-ci pouvant en être remboursé, ainsi que des charges sociales s’y rattachant, par l’organisation d’employeurs.

La commission se réunit deux fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par une ou plusieurs organisations signataires de la présente convention en cas de licenciements pour motif économique d’une importance particulière. En tout état de cause, la commission est informée de tout licenciement économique portant sur plus de dix salariés.

Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d’un pouvoir.

III. – Attributions de la commission en matière d’emploi

La commission a notamment pour tâche :

– de permettre l’information réciproque des organisations qui la composent sur la situation de l’emploi dans la profession ;

– d’étudier la situation de l’emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet, un rapport annuel sera établi.

IV. – Attributions de la commission en matière de formation professionnelle

La commission a notamment pour tâche :

– de participer à l’étude et au suivi des moyens de formation en vue de leur adaptation régulière à l’évolution des besoins ;

– de recevoir chaque année un bilan de la formation en alternance menée dans la profession et de ses suites ou concrétisations en matière d’emploi ;

– de formuler des avis sur les priorités à assigner aux politiques ou actions de formation dans la profession.

I. – Objet

La commission nationale paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle instituée par la présente annexe a pour mission d’étudier et de proposer les moyens propres à assurer le développement et la sécurité de l’emploi, et à promouvoir la formation et la qualification professionnelles, et notamment d’éviter que l’évolution technique ou économique ait des conséquences dommageables pour les salariés. À cet effet, elle est habilitée à rendre tous avis relevant du champ de ses attributions.

II. – Composition et fonctionnement de la commission

La commission se réunit quatre fois par année civile minimum. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par une ou plusieurs organisations signataires de la présente convention en cas de licenciements pour motif économique d’une importance particulière. En tout état de cause, la commission est informée de tout licenciement économique portant sur plus de 10 salariés.

Les décisions de la commission sont prises sous forme d’un strict paritarisme : la délégation patronale disposant d’un nombre de voix équivalent à celui de l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés.

Les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d’un pouvoir.

Ce(s) pouvoir(s) étant obligatoirement annexé(s) au procès-verbal ou relevé de décisions en cas de vote.

III. – Attributions de la commission en matière d’emploi

La commission a notamment pour tâche :

– de permettre l’information réciproque des organisations qui la composent sur la situation de l’emploi dans la profession ;

– d’étudier la situation de l’emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet, un rapport annuel sera établi.

IV. – Attributions de la commission en matière de formation professionnelle

La commission a notamment pour tâche :

– de participer à l’étude et au suivi des moyens de formation en vue de leur adaptation régulière à l’évolution des besoins ;

– de recevoir chaque année un bilan de la formation en alternance menée dans la profession et de ses suites ou concrétisations en matière d’emploi ;

– de formuler des avis sur les priorités à assigner aux politiques ou actions de formation dans la profession.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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