Annexe II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage – Convention IDCC 1391

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Personnel intéressé

Article 1

La présente convention collective régionale annexe fixe, conformément au paragraphe 2 de l’article 1er de la convention collective régionale, les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie  » ouvriers  » occupés, par les entreprises assujetties, aux travaux de nettoyage.

Période d’essai

Article 2

La durée de la période d’essai, visée à l’article 15 de la convention collective régionale est fixée à deux semaines.

Préavis

Article 3

1. La durée du délai de préavis, visé à l’article 16 de la convention collective régionale, est fixée à six jours ouvrables.

2. Les ouvriers justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté de services d’au moins six mois continus, qui, sauf faute grave, sont licenciés, ont droit à un délai-congé d’un mois dans les conditions fixées par l’article 23 du livre Ier du code du travail.

3. Les ouvriers licenciés alors qu’ils comptent une ancienneté de services continus d’au moins deux ans chez le même employeur ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois dans les conditions prévues par l’article 23 du livre 1er du code du travail.

4. Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l’initiative de la rupture, l’ouvrier est autorisé à s’absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un emploi. Ces heures d’absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail ont une ancienneté, dans l’entreprise, égale ou supérieure à un an et demi.

Indemnité de licenciement

Article 4

En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur verse à l’ouvrier licencié, si celui-ci compte au moins deux ans d’ancienneté ininterrompue au sens de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, une indemnité de licenciement dont le montant est au moins égal à un dixième de mois par année de service dans l’entreprise.

A partir de huit ans d’ancienneté, cette indemnité sera augmentée de 1/15 de mois par année d’ancienneté au-delà des 8 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Départ en retraite

Article 4 BIS – ANNEXE II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage

Sauf accord entre le salarié et son employeur de prorogation du contrat de travail, l’âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d’ouverture des droits à taux plein pour l’obtention de la retraite sécurité sociale (1).

Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie d’une prime de départ en retraite dont le montant est fixé comme suit (2) :

– un mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix ans, dans les activités faisant l’objet de la présente convention collective ;

– deux mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à quinze ans, dans les activités faisant l’objet de la présente convention collective ;

– trois mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix-huit ans, dans les activités faisant l’objet de la présente convention collective ;

– trois mois et demi de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à vingt ans, dans les activités faisant l’objet de la présente convention collective.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


(1) Alinéa exclu de l’extension (arrêté du 16 juin 1986, art. 1er).


(2) Alinéa étendu sous réserve de l’application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l’accord annexé), modifiée par l’article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 (arrêté du 16 juin 1986, art. 1er).

Article 4 BIS – ANNEXE II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage

Sauf accord entre le salarié et son employeur, de prorogation du contrat de travail, l’âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d’ouverture des droits à taux plein pour l’obtention de la retraite sécurité sociale.

Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie d’une prime de départ en retraite dont le montant est fixé comme suit (1) :

– un mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix ans, dans les activités faisant l’objet de la présente convention collective ;

– deux mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à quinze ans, dans les activités faisant l’objet de la présente convention collective ;

– trois mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix-huit ans, dans les activités faisant l’objet de la présente convention collective ;

– trois mois et demi de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à vingt ans, dans les activités faisant l’objet de la présente convention collective.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l’accord annexé), modifiée par l’article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984.

Article 4 BIS

Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d’ancienneté d’une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à 0, 18 mois de salaire par année d’ancienneté, et ce jusqu’à 30 ans d’ancienneté inclus.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé :

– le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu’en cas d’absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;

– ou le 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion, c’est-à-dire un prorata de 3 / 12.

Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Article 4 BIS

Le personnel visé par la présente convention collective annexe prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles bénéficie à partir de 10 ans d’ancienneté d’une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal 0, 18 mois de salaire par année d’ancienneté, et ce jusqu’à 30 ans d’ancienneté inclus. Au-delà de 30 années d’ancienneté, le montant de cette indemnité de départ en retraite est fixé forfaitairement à 6 mois de salaire.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé :

― 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu’en cas d’absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;

― ou 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion, c’est-à-dire un prorata de 3 / 12.

Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Prescription à observer en cas de rupture du contrat de travail

Article 5

En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions fixées aux articles 16 et 18 de la convention collective régionale, l’employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser, par lettre recommandée :

1° Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail :

a) Le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit ;

b) Son certificat de travail.

Le délai de deux jours fixé ci-dessus peut être porté à cinq jours dans le cas de licenciement collectif pour fermeture du chantier.

Dans le cas où l’employeur n’a pas satisfait aux obligations ci-dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d’astreinte d’un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard.

2° Au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant le jour de la rupture du contrat de travail, le montant de l’indemnité de congé payé à laquelle il a droit ou, en cas d’affiliation, à une caisse de congés payés, son bulletin de congé.

Congés payés

Article 6

Durée :

La durée du congé annuel payé est fixé à deux jours et demi ouvrable par mois de travail effectif au sens de l’article L. 223-4 du livre II du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

Les ouvriers qui totalisent plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou sur le chantier bénéficient d’un congé supplémentaire d’un jour ouvrable après 20 ans, deux jours après 25 ans et trois jours après trente ans.

Conditions d’attribution :

La période de prise de congés s’étend à toute l’année civile étant précisé que l’ouvrier pourra bénéficier, sur sa demande :

– d’au moins 12 jours ouvrables et d’au plus 24 jours ouvrables en congé continu ou l’équivalent d’un mois complet au cours de la période légale, du 1er mai au 31 octobre ;

– du complément des droits acquis dans les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre.

A leur demande, pourront être exclus de cette règle d’étalement des congés, les personnels originaires des départements et territoires d’outre-mer et des pays étrangers ou y ayant des ascendants ou descendants qui justifieront d’un voyage dans ces pays à l’occasion de leur congé annuel.

Par dérogation à la règle générale, les personnels des départements, territoires et pays d’outre-mer seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l’année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d’une absence non rémunérée qui donnera lieu à suspension du contrat de travail, étant entendu que la durée de deux périodes de congé payé et de l’absence non rémunérée ne dépasseront pas au total quatre-vingt-dix jours. Cette période d’absence est donnée par roulement sur l’année entière selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d’un commun accord au moment du départ en congé. Il est délivré par l’employeur une attestation indiquant la durée de l’absence.

Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, pour les entreprises affiliées à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates peuvent être avancées au 1er avril et 31 mars.

Les présentes dispositions s’appliquent aux congés à prendre en 1982.

Régime complémentaire de retraite

Article 7

En vue d’assurer au personnel ouvrier le bénéfice d’une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article 1er de la convention collective régionale sont tenues d’affilier ce personnel à une institution de retraite rattachée à l’Union nationale des institutions de retraite des salariés (U.N.I.R.S.).

Le taux de la cotisation globale ne peut être inférieur aux taux fixés par l’accord national interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961 et ses avenants – celle-ci est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l’employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié. L’assiette des cotisations est constitué par la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l’employeur à l’administration des contributions directes.

L’application des dispositions ci-dessus ne peut remettre en cause l’affiliation du personnel dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature du présent accord, à tout autre régime complémentaire de retraite donnant des avantages comparables à taux de cotisation et à ancienneté des services égaux.

Dispositions particulières aux agents effectuant des travaux de nettoyage

Article 8 – ANNEXE II : Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage

Catégorie 1 (coefficient 123) :

– préposés au nettoyage des aires.
Catégorie 2 (coefficient 141) :

– préposés au nettoyage d’intérieurs d’avions.
Catégorie 3 (coefficient 142) :

– préposés au nettoyage d’extérieurs d’avions.
Catégorie 4 (coefficient 152) :

– chefs d’équipe (travaux de nettoyage).

Article 8 – ANNEXE II : Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage

LIMINAIRE

Chaque agent est responsable de la bonne utilisation du matériel mis à sa disposition. Chaque agent qui exerce des fonctions de conduite sur les aires doit être titulaire d’une autorisation particulière en cours de validité. L’obligation d’être titulaire du permis de conduire qui convient peut, selon certains cas, y être associée.

Le passage d’une catégorie à une autre se fait après formation et habilitation par chaque entreprise.

9.1. Catégorie A (coefficient 143)
Position d’accueil

L’agent en position d’accueil exerce les mêmes activités que l’agent de nettoyage (1er degré) et est classé dans cette catégorie après neuf mois de présence dans l’entreprise.

9.2. Catégorie B (coefficient 147)
Agent de nettoyage, 1er degré

Reçoit des consignes.

Exécute des tâches élémentaires de nettoyage des avions. Ces tâches peuvent nécessiter l’utilisation de mécanisation simple (aspirateur,…).

Travaille sous la responsabilité d’un agent de qualification supérieure, chef d’équipe ou au-delà.

9.3. Catégorie C (coefficient 151)
Agent de nettoyage, 2e degré

Reçoit des consignes orales ou écrites.

A une connaissance de l’organisation et de l’appellation des points de stationnement avions.

Exécute des tâches variées de nettoyage des avions en utilisant les moyens et produits appropriés.

Assure les travaux de l’agent de nettoyage (1er degré), dans le cas où la nature des travaux ne nécessite pas la présence d’un chef d’équipe.

Est responsable de la bonne utilisation du matériel mis à sa disposition.

Son activité peut l’amener :

– à conduire des véhicules ;

– et/ou à utiliser des moyens mécanisés ;

– et/ou à distribuer matériels et produits.

L’entretien courant du matériel est assuré par un personnel appartenant à cette catégorie.

Les opérations d’approvisionnement en eau des aéronefs ainsi que les opérations de vidange des aéronefs sont assurées par des agents appartenant à cette catégorie.

Travaille sous la responsabilité d’un agent de qualification supérieure.

9.4. Catégorie D (coefficient 160)
Chef d’équipe

Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.

Doit utiliser les moyens appropriés à l’exécution des opérations de nettoyage des avions qui lui sont confiées.

Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et/ou les certificats correspondants ou une expérience équivalente.

Assure la coordination de son équipe de nettoyage en procédant à la distribution des tâches et en répartissant le personnel avant chaque intervention et en cours d’intervention sur les avions.

S’assure de la bonne réalisation des opérations exécutées par lui-même et son équipe.

Vérifie le fonctionnement du matériel avant chaque intervention.

Son activité peut l’amener à :

– participer activement aux opérations de nettoyage ;

– conduire des véhicules sur les aires de stationnement avions.

La gestion des stocks, la distribution et la préparation des matériels et/ou l’entretien technique du matériel sont assurés par du personnel appartenant à cette catégorie.

Travaille sous la responsabilité d’un agent de qualification supérieure.

9.5. Catégorie E (coefficient 170)
Chef d’équipe principal

Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l’encadrement.

Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste ou avoir une expérience équivalente.

Etre titulaire du permis de conduire.

Doit être titulaire d’une autorisation de conduite sur les aires.

Connaît l’organisation et l’appellation des points de stationnement avions.

Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l’encadrement la formation initiale courante nécessaire. Il veille à l’application des règles d’hygiène, de sécurité et de sûreté retenues en milieu aéroportuaire.

Veille à la bonne distribution de matériel, au port des tenues et badges des agents, à la propreté des véhicules.

Contrôle la répartition des tâches journalières des équipes de nettoyage avions et effectue après chaque intervention un contrôle de sécurité.

Son activité peut l’amener :

– à participer éventuellement aux opérations de nettoyage ;

– à conduire des véhicules ;

– à assurer une relation de premier niveau avec les représentants des clients.

Il est placé sous l’autorité d’un agent de qualification supérieure auquel il rend compte.

9.6. Dispositions particulières

En ce qui concerne les nouvelles catégories D et E et pour les agents anciennement classés en catégorie IV qui, dans leurs entreprises, bénéficient d’un complément de rémunérations, ce dernier sera réduit de l’augmentation de salaires résultant de leur classement en catégorie D ou E.

Procès-verbal du 23 novembre 2000 : La commission de conciliation de la convention collective régionale (art. 40), réunie ce jour jeudi 23 novembre 2000 à partir de 14 h 30, confirme que l’article 1er de la convention collective régionale n° 3234 étendue et son avenant 19 du 26 octobre 1994 étendu par arrêté du 28 décembre 1996, avec les deux considérants de cet arrêté, sont applicables de plein droit dans toutes les activités dont les métiers, qualifications et emplois sont énumérés dans l’article 1er et ledit avenant 19.

Article 8

LIMINAIRE

Chaque agent est responsable de la bonne utilisation du matériel mis à sa disposition. Chaque agent qui exerce des fonctions de conduite sur les aires doit être titulaire d’une autorisation particulière en cours de validité. L’obligation d’être titulaire du permis de conduire qui convient peut, selon certains cas, y être associée.

Le passage d’une catégorie à une autre se fait après formation et habilitation par chaque entreprise.
8.1. Catégorie A (coefficient 145)
Position d’accueil

L’agent en position d’accueil exerce les mêmes activités que l’agent de nettoyage (1er degré) et est classé dans cette catégorie après neuf mois de présence dans l’entreprise.
8.2. Catégorie B (coefficient 147)

(supprimé par l’avenant n° 36)
8.3. Catégorie C (coefficient 151)
Agent de nettoyage

Reçoit des consignes orales ou écrites.

A une connaissance de l’organisation et de l’appellation des points de stationnement avions.

Exécute des tâches variées de nettoyage des avions en utilisant les moyens et produits appropriés.

Assure les travaux de l’agent de nettoyage (1er degré), dans le cas où la nature des travaux ne nécessite pas la présence d’un chef d’équipe.

Est responsable de la bonne utilisation du matériel mis à sa disposition.

Son activité peut l’amener :

– à conduire des véhicules ;

– et/ou à utiliser des moyens mécanisés ;

– et/ou à distribuer matériels et produits.

L’entretien courant du matériel est assuré par un personnel appartenant à cette catégorie.

Les opérations d’approvisionnement en eau des aéronefs ainsi que les opérations de vidange des aéronefs sont assurées par des agents appartenant à cette catégorie.

Travaille sous la responsabilité d’un agent de qualification supérieure.
8.4. Catégorie D (coefficient 160)
Chef d’équipe

Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.

Doit utiliser les moyens appropriés à l’exécution des opérations de nettoyage des avions qui lui sont confiées.

Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et/ou les certificats correspondants ou une expérience équivalente.

Assure la coordination de son équipe de nettoyage en procédant à la distribution des tâches et en répartissant le personnel avant chaque intervention et en cours d’intervention sur les avions.

S’assure de la bonne réalisation des opérations exécutées par lui-même et son équipe.

Vérifie le fonctionnement du matériel avant chaque intervention.

Son activité peut l’amener à :

– participer activement aux opérations de nettoyage ;

– conduire des véhicules sur les aires de stationnement avions.

La gestion des stocks, la distribution et la préparation des matériels et/ou l’entretien technique du matériel sont assurés par du personnel appartenant à cette catégorie.

Travaille sous la responsabilité d’un agent de qualification supérieure.
8.5. Catégorie E (coefficient 170)
Chef d’équipe principal

Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l’encadrement.

Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste ou avoir une expérience équivalente.

Etre titulaire du permis de conduire.

Doit être titulaire d’une autorisation de conduite sur les aires.

Connaît l’organisation et l’appellation des points de stationnement avions.

Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l’encadrement la formation initiale courante nécessaire. Il veille à l’application des règles d’hygiène, de sécurité et de sûreté retenues en milieu aéroportuaire.

Veille à la bonne distribution de matériel, au port des tenues et badges des agents, à la propreté des véhicules.

Contrôle la répartition des tâches journalières des équipes de nettoyage avions et effectue après chaque intervention un contrôle de sécurité.

Son activité peut l’amener :

– à participer éventuellement aux opérations de nettoyage ;

– à conduire des véhicules ;

– à assurer une relation de premier niveau avec les représentants des clients.

Il est placé sous l’autorité d’un agent de qualification supérieure auquel il rend compte.
8.6. Dispositions particulières

En ce qui concerne les nouvelles catégories D et E et pour les agents anciennement classés en catégorie IV qui, dans leurs entreprises, bénéficient d’un complément de rémunérations, ce dernier sera réduit de l’augmentation de salaires résultant de leur classement en catégorie D ou E.

Eléments de la rémunération

Article 9 – ANNEXE II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage

L’ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :

1. Le salaire proprement dit.

2. Les primes d’ancienneté.

3. Les majorations pour heures supplémentaires.

4. Les majorations pour le travail des dimanches et jours fériés.

5. Les indemnités pour le travail de nuit.

6. La prime spéciale d’assiduité.

7. La prime de vacances.

8. La prime de fin d’année.

9. La prime annuelle exceptionnelle.

10. Les indemnités d’intérim.

11. Les indemnités d’amplitude.

Article 9

L’ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :

1. le salaire proprement dit ;

2. les primes d’ancienneté ;

3. la majoration pour heures supplémentaires ;

4. la majoration pour le travail des dimanches et jours fériés ;

5. les indemnités pour le travail de nuit ;

6. la prime de vacances ;

7. la prime de fin d’année ;

8. les indemnités d’intérim ;

9. les indemnités d’amplitude.

Indemnités représentatives de frais

Article 10

Les indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :

– les indemnités de panier ;

– l’indemnité de transport complémentaire.

Salaire de base

Article 11

Le salaire horaire minimum de l’ouvrier sans qualification, au coefficient 100, est déterminé pour la zone de salaires sans abattement. Le taux en est fixé à l’article 1er du barème joint à la présente convention annexe.

Salaires garantis

Article 12

Les salaires horaires garantis sont fixés à l’article 2 du barème joint à la présente convention annexe *barème non publié dans cette édition*.

A ces salaires, s’ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948 modifié.

Prime d’ancienneté

Article 13 – ANNEXE II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage

Des majorations d’ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées, dans les conditions suivantes, au personnel ouvrier effectuant des travaux de manutention (article 8 ci-dessus II), selon son ancienneté à partir de la date de formation du contrat en cours :

– après 6 mois de présence :
2 p. 100 ;

– après 1 an de présence :
3 p. 100 ;

– après 2 ans de présence :
4 p. 100 ;

– après 3 ans de présence :
5 p. 100 ;

– après 4 ans de présence :
7,50 p. 100 ;

– après 5 ans de présence :
8,50 p. 100 ;

– après 6 ans de présence :
10 p. 100 ;

– après 7 ans de présence :
10,50 p. 100 ;

– après 8 ans de présence :
11 p. 100 ;

– après 9 ans de présence :
12 p. 100 ;

– après 12 ans de présence :
15 p. 100 ;

– après 15 ans de présence :
16,50 p. 100 ;

– après 18 ans de présence :
18 p. 100 ;

– après 21 ans de présence :
19,50 p. 100 (1).

L’agent passant dans un emploi supérieur ne pourra recevoir un salaire inférieur à celui qu’il percevait avant sa promotion.

(1) Disposition applicable à compter du 1er juin 1983.

Article 13

Des majorations d’ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées, dans les conditions suivantes, au personnel ouvrier effectuant des travaux de manutention (art. 8.2) selon son ancienneté à partir de la date de formation du contrat en cours :

– après 3 ans de présence : 1 % ;

– après 4 ans de présence : 3,5 % ;

– après 5 ans de présence : 4,5 % ;

– après 6 ans de présence : 6 % ;

– après 7 ans de présence : 6,5 % ;

– après 8 ans de présence : 7 % ;

– après 9 ans de présence : 8 % ;

– après 12 ans de présence : 11 % ;

– après 15 ans de présence : 12,5 % ;

– après 18 ans de présence : 14 % ;

– après 21 ans de présence : 15,5 % ;

L’agent passant dans un emploi supérieur ne pourra recevoir un salaire inférieur à celui qu’il percevait avant sa promotion.

Majoration pour heures supplémentaires exceptionnelles

Article 13 BIS

Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement au-delà de l’horaire habituel de travail, par le personnel des catégories 1 à 4 définies à l’article 8 ci-dessus, sont majorées de 100 p. 100.

Majoration pour le travail du dimanche

Article 14

1° Services où le travail n’est pas interrompu le dimanche.

Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d’une prime dite  » d’assiduité  » égale à 100 p. 100 du salaire perçu pour la journée considérée, pour tous les dimanches travaillés.

Cette prime est supprimée en cas l’absence injustifiée d’un seul dimanche du moins considéré.

2° Services où le travail est normalement interrompu le dimanche.

Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un dimanche bénéficient d’une indemnité égale à 50 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée.

Article 14

Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d’une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée.

Majoration pour le travail des jours fériés

Article 15

1° Services où le travail n’est pas interrompu les jours fériés.

Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d’une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er mai.

Dans le cas d’un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d’assiduité prévue à l’article 14 ci-dessus.

2° Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés.

Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d’une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée.

Article 15

1° Services où le travail n’est pas interrompu les jours fériés.

Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d’une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.

Dans le cas d’un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d’assiduité prévue à l’article 14 ci-dessus.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai qui relève des dispositions légales et réglementaires (et notamment de l’art.L. 3133-6 du code du travail).

2° Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés.

Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d’une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.

Indemnité compensatrice du jour férié chômé

Article 16

Les ouvriers chômant un jour férié qui aurait dû être normalement travaillé, bénéficient d’une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé.

Ces dispositions se sont pas applicables à la journée du 1er mai.

Cette indemnité n’est pas due au personnel :

– ayant moins d’un mois de présence dans l’entreprise ;

– dont le repos hebdomadaire coïncide avec le jour férié considéré ;

– qui est en absence régulière le jour férié considéré ;

– qui est en absence irrégulière la veille ou le lendemain du jour férié considéré, sauf cas de force majeure.

Indemnité pour travail de nuit

Article 17

Le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute infraction d’heure, comprise entre ces deux limites, est arrondie au quart d’heure supérieur.

Le taux horaire de l’indemnité de nuit est fixé à l’article 3 du barème joint à la présente convention annexe *barème non publié dans cette édition*.

Prime spéciale d’assiduité

Article 18 – ANNEXE II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage

Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d’une prime mensuelle, dite  » prime spéciale d’assiduité « , ayant pour objet de prévenir l’absentéisme.

1. Lorsqu’aucune journée d’absence complète ou partielle n’a été constatée au cours du mois écoulé, le taux mensuel de la prime est fixé à l’article 4 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*.

2. Ne sont pas considérés comme jours d’absence au sens de l’article précédent :

– les jours accordés en application de la loi sur les congés payés et en application de l’article 25 de la convention collective régionale (congés exceptionnels) ;

– les jours d’absence reconnus médicalement comme motivés par les accidents du travail ;

– les jours de congé sans solde accordés :

– pour raisons exceptionnelles justifiées,

– pour participation à des congrès ou stages de formation ayant fait l’objet d’une demande préalable des syndicats représentatifs.

Les jours en question donnent lieu à retenue sur la base d’un vingt-cinquième (1/25) de la prime mensuelle.

3. Les jours d’absence complète ou partielle, autres que ceux limitativement énumérés au paragraphe 2, donnent lieu à réduction de la prime mensuelle dans les conditions suivantes :

– pour le premier jour d’absence : 6/20

– pour le deuxième jour d’absence : 5/20

– pour chacun des 3e, 4e et 5e jours : 2/20

– pour chacun des 6e, 7e et 8e jours : 1/20

A partir du huitième jour d’absence ou si, dans un mois considéré, plusieurs absences forment un total de 8 jours, l’intégralité de la prime mensuelle est supprimée.

Toute absence d’un dimanche ou d’un jour férié, n’entrant pas dans les catégories des absences non pénalisées visées au paragraphe 2 du présent article, fait l’objet à la fois d’une retenue de la prime d’assiduité des dimanches dans les conditions prévues par l’article 14 ci-dessus, ou de l’indemnité des jours fériés prévue à l’article 15 ci-dessus et de la diminution correspondante de la prime d’assiduité du présent article.

4. Peuvent être décomptés comme absences non autorisées, au sens du paragraphe 3 ci-dessus, les retards constatés lors des pointages, notamment lorsque ces retards sont importants et fréquents. Les cas de retards de nature à réduire la prime spéciale seront soumis par les chefs de chantier à la direction de l’entreprise.

5. En cas d’absence continue ayant commencé avant l’expiration d’un mois de calendrier et s’étendant sur le mois suivant, le montant de la prime spéciale d’assiduité du second mois est calculé en appliquant aux jours d’absence compris dans ce second mois – et à ces jours d’absence seulement – les fractions de réduction qui auraient été appliquées si la totalité de l’absence s’était produite au cours d’un même mois.

Exemple : absence du 28 septembre au 3 octobre :

– Réduction de la prime du mois de septembre :
Pour le 28 septembre : 6/20
Pour le 29 septembre : 5/20
Pour le 30 septembre : 2/20

– Réduction de la prime du mois d’octobre :
Pour le 1er octobre : 2/20
Pour le 2 octobre : 2/20
Pour le 3 octobre : 1/20

Lorsque cette absence continue se prolonge au-delà du huitième jour, ou lorsque plusieurs absences successives ont eu pour effet d’annuler la prime, il ne sera procédé à une nouvelle série de retenues pour absences qu’à partir du trentième jour de calendrier suivant celui qui avait donné lieu à la première retenue du 6/20. Une période quelconque de 30 jours consécutifs ne peut ainsi donner lieu à retenue qu’à concurrence d’une prime mensuelle complète au maximum.

6. Les agents embauchés, démissionnaires ou licenciés en cours de mois bénéficient de la prime spéciale d’assiduité, à raison d’un vingt-cinquième (1/25) du montant mensuel, par journée de travail comprise dans la période de présence. Le montant de la prime ainsi déterminé subit, le cas échéant, les réductions prévues au paragraphe 3.

Article 18 – ANNEXE II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage

Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d’une prime mensuelle, dite  » prime spéciale d’assiduité « , ayant pour objet de prévenir l’absentéisme.

1. Lorsqu’aucune journée d’absence complète ou partielle n’a été constatée au cours du mois écoulé, le taux mensuel de la prime est fixé à l’article 4 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*.

2. Ne sont pas considérés comme jours d’absence au sens de l’article précédent :

– les jours accordés en application de la loi sur les congés payés et en application de l’article 25 de la convention collective régionale (congés exceptionnels) ;

– les jours d’absence reconnus médicalement comme motivés par les accidents du travail ;

– les jours de congé sans solde accordés :

– pour raisons exceptionnelles justifiées,

– pour participation à des congrès ou stages de formation ayant fait l’objet d’une demande préalable des syndicats représentatifs.

Les jours en question donnent lieu à retenue sur la base d’un vingt-cinquième (1/25) de la prime mensuelle.

3. Les jours d’absence complète ou partielle, autres que ceux limitativement énumérés au paragraphe 2, donnent lieu à réduction de la prime mensuelle dans les conditions suivantes :

– pour le premier jour d’absence : 6/20

– pour le deuxième jour d’absence : 5/20

– pour chacun des 3e, 4e et 5e jours : 2/20

– pour chacun des 6e, 7e et 8e jours : 1/20

A partir du huitième jour d’absence ou si, dans un mois considéré, plusieurs absences forment un total de 8 jours, l’intégralité de la prime mensuelle est supprimée.

Toute absence d’un dimanche ou d’un jour férié, n’entrant pas dans les catégories des absences non pénalisées visées au paragraphe 2 du présent article, fait l’objet à la fois d’une retenue de la prime d’assiduité des dimanches dans les conditions prévues par l’article 14 ci-dessus, ou de l’indemnité des jours fériés prévue à l’article 15 ci-dessus et de la diminution correspondante de la prime d’assiduité du présent article.

4. Peuvent être décomptés comme absences non autorisées, au sens du paragraphe 3 ci-dessus, les retards constatés lors des pointages, notamment lorsque ces retards sont importants et fréquents. Les cas de retards de nature à réduire la prime spéciale seront soumis par les chefs de chantier à la direction de l’entreprise.

5. En cas d’absence continue ayant commencé avant l’expiration d’un mois de calendrier et s’étendant sur le mois suivant, le montant de la prime spéciale d’assiduité du second mois est calculé en appliquant aux jours d’absence compris dans ce second mois – et à ces jours d’absence seulement – les fractions de réduction qui auraient été appliquées si la totalité de l’absence s’était produite au cours d’un même mois.

Exemple : absence du 28 septembre au 3 octobre :

– Réduction de la prime du mois de septembre :
Pour le 28 septembre : 6/20
Pour le 29 septembre : 5/20
Pour le 30 septembre : 2/20

– Réduction de la prime du mois d’octobre :
Pour le 1er octobre : 2/20
Pour le 2 octobre : 2/20
Pour le 3 octobre : 1/20

Lorsque cette absence continue se prolonge au-delà du huitième jour, ou lorsque plusieurs absences successives ont eu pour effet d’annuler la prime, il ne sera procédé à une nouvelle série de retenues pour absences qu’à partir du trentième jour de calendrier suivant celui qui avait donné lieu à la première retenue du 6/20. Une période quelconque de 30 jours consécutifs ne peut ainsi donner lieu à retenue qu’à concurrence d’une prime mensuelle complète au maximum.

6. Les agents embauchés, démissionnaires ou licenciés en cours de mois bénéficient de la prime spéciale d’assiduité, à raison d’un vingt-cinquième (1/25) du montant mensuel, par journée de travail comprise dans la période de présence. Le montant de la prime ainsi déterminé subit, le cas échéant, les réductions prévues au paragraphe 3.

7. Exclusivement en cas d’absence non explicitement justifiée (au minimum téléphoniquement à la hiérarchie) de l’agent, il sera procédé à réduction de la prime d’assiduité dans les conditions suivantes :

– 5/10 pour la 1re journée d’absence au cours du mois considéré ;

– 3/10 pour la 2e journée d’absence au cours du mois considéré ;

– 2/10 pour la 3e journée d’absence au cours du mois considéré.

Article 18

(abrogé)

Prime de vacances

Article 19

Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d’une prime de vacances dont le taux est fixé à l’article 5 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*. Cette prime sera acquise au personnel ayant un an de présence dans l’entreprise au 1er juin de chaque année.

Prime de fin d’année (1)

Article 20

Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d’une prime de fin d’année dont le montant est fixé à l’article 6 du barème joint à la présente convention collective annexe [*barème non publié dans cette édition*. Cette prime est acquise au personnel présent dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins un an de présence dans l’entreprise.

La prime de fin d’année englobe les divers primes et avantages de même nature (primes de fin d’année, gratifications, journées annuelles d’ancienneté…) qui pourraient exister au plan de l’entreprise à la date de signature de la présente convention, et s’y substitue sous réserve des dispositions ci-après.

Les salariés, pour qui le montant global de ces divers avantages, perçu antérieurement, était supérieur à celui de la prime de fin d’année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus, bénéficieront des dispositions de l’article 3 de la convention collective régionale.

La durée mensuelle de travail, retenue pour le calcul de la prime de fin d’année et visée au paragraphe b de l’article 6 du barème joint à la présente convention collective annexe, sera automatiquement modifiée en fonction des réductions du temps de travail qui pourraient éventuellement être fixées dans l’avenir par accords régionaux.



Article 20


Le personnel visé par la présente convention collective, annexe II, bénéficie d’une prime de fin d’année dont le montant est fixé conformément aux dispositions de cet article.

a) Ouverture des droits

La prime de fin d’année est versée à tout agent ayant au moins 1 an de présence dans l’entreprise, et figurant dans les effectifs à la fin de l’année de référence (soit au 31 octobre).

L’année de référence s’étend du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année considérée.

b) Calcul du montant de la prime de fin d’année (cas général)

Pour chaque agent, il sera procédé successivement aux deux calculs suivants :

– un calcul n° 1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou  » PFA-M « .

Dans ce cas, la prime de fin d’année est égale à : taux de base de l’agent × 151, 67 heures (ou base horaire mensuelle du salarié) =  » montant de la PFA sur une base mensuelle  » ou  » PFA-M « .

La base horaire mensuelle retenue sera automatiquement modifiée en fonction des réductions du temps de travail qui pourraient être fixées à l’avenir au sein de la convention collective régionale.

– un calcul n° 2, effectué sur la base de 1 / 11 d’un salaire de référence annuel ou  » PFA-A « .

Dans ce cas, la prime de fin d’année est égale à : salaire de référence annuel / 11 =  » montant de la PFA sur une base annuelle  » ou  » PFA-A « .

Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l’agent au cours de l’année de référence (taux horaire × nombre d’heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l’exclusion de
toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés
.

Il est ensuite procédé à la comparaison entre le  » montant de la PFA sur une base mensuelle  » ou  » PFA-M  » et le  » montant de la PFA sur une base annuelle  » ou  » PFA-A « .

Si le montant de  » PFA-A  » est supérieur au montant de  » PFA-M  » le montant de la prime de fin d’année à verser au salarié est égal au montant de  » PFA-A « .

Si le montant de  » PFA-A  » est inférieur au montant de  » PFA-M « , le montant de la prime de fin d’année sera égal au montant de  » PFA-M  » sauf les exceptions suivantes :

– si l’agent n’a pas été présent au travail pour quelque durée que ce soit pour convenances personnelles (non compris les congés de formation) ou pour absences injustifiées, il percevra le montant de  » PFA-A  » ;

– si l’agent n’a pas été présent au travail plus de 3 mois pour cause de maladie – à l’exclusion des
maladies professionnelles et congés de maternité -, il percevra le montant de
 » PFA-A  » sans que, dans ce cas, il puisse être inférieur :

– à 25 % du montant de  » PFA-M  » pour les agents totalisant au maximum 10 ans d’ancienneté ;

– à 40 % du montant de  » PFA-M  » pour les agents totalisant plus de 10 ans d’ancienneté.

c) Calcul du montant de la prime de fin d’année (cas particuliers)

1° Les agents non présents à la fin de la période de référence pour cause de départ à la retraite, de licenciement économique ou de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail en cours d’année et ceux qui sont partis ou revenus du service national percevront une prime fixée forfaitairement à 1 / 11 du montant de  » PFA-M  » par mois complet de présence effective dans l’entreprise.

2° Pour les agents désireux de revenir dans leur pays d’origine et cumulant dans ce but leurs congés payés une année sur deux, la division par 1 / 11 de la base salariale définie ci-dessus sera remplacée successivement par une division à 1 / 12, puis à 1 / 10 de ladite base.

d) Versement de la prime de fin d’année

La prime est versée avec la paie de novembre.

Prime annuelle exceptionnelle

Article 21 – ANNEXE II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage

Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d’une prime annuelle, dite  » prime annuelle exceptionnelle « , attribuée en fonction de la durée du travail accompli au cours de l’année. Les arrêts de travail pour accident ou maladie sont assimilés à des périodes de travail effectif.

Cette prime dont le montant est fixé à l’article 7 du barème joint à la présente convention collective annexe est perçue avec la paie de mai pour l’année civile écoulée.

Article 21

(abrogé)

Indemnité d’amplitude

Article 22

En cas de déplacements sur la demande de l’employeur, le temps de parcours imposé aux ouvriers déplacés donne lieu, pour la partie en excédent sur l’horaire habituel du travail, à une indemnité d’amplitude dont le taux est égal au salaire garanti de la catégorie à laquelle appartient l’ouvrier intéressé.

Indemnité de panier

Article 23

Il est alloué aux ouvriers des chantiers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 h 40 de travail effectif non interrompu.

Le taux de cette indemnité est fixé à l’article 8 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*.

Indemnité de transport complémentaire

Article 24

Le personnel visé par la présente convention collective annexe perçoit, en sus de la prime légale de transport en vigueur dans la région parisienne, une indemnité complémentaire de transport dont le taux est fixé à l’article 9 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*. Cette indemnité est une compensation faite au personnel pour lui permettre d’assurer les prises en fins de services établies en fonction du trafic aérien. Les conditions d’attribution de cette indemnité sont identiques à celles de la prime légale de transport.

Arrêts de travail pour maladie ou accident – Indemnisation

Article 25

1. – Bénéficiaires.

Bénéfice des dispositions ci-après le personnel visé par la présente convention collective, annexe – ayant plus d’un an d’ancienneté.

L’ancienneté s’étend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours.

2. – Indemnisation.

Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou accident survenus et soignés sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, à la demande de l’employeur et à sa charge. Elles s’appliquent aux ouvriers ayant l’ancienneté requise (§ 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l’intéressé remplit la condition d’ancienneté.

Les arrêts de travail pour maladie ou accident sont indemnisés dans les conditions suivantes :

a) Délai de carence.

Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :

– quinze jours francs pour le personnel ayant plus d’un an d’ancienneté ;

– huit jours francs pour le personnel ayant plus de 18 mois d’ancienneté ;

– trois jours francs pour le personnel ayant plus de deux ans d’ancienneté.

Lorsque l’arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l’indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l’accident.

b) Montant et durée de l’indemnisation.

– à partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l’arrêt en cas d’accident du travail ou de trajet, l’intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d’indemnisation ci-dessous.

– les périodes d’indemnisation se cumulent et en peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d’une année civile.

Afin de permettre la transition entre le régime antérieur et le régime de l’année civile, la première période dite  » année civile  » s’étendra du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1982. Par suite, il est bien entendu que c’est l’année civile normale (1er janvier-31 décembre) qui sera prise en compte.

– l’indemnité est versée sous déduction des indemnités que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et éventuellement de celles perçues par l’intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant participation de l’employeur, pour la part correspondant à cette participation, ou au titre de l’indemnisation par un tiers responsable.

– pour percevoir l’indemnité, l’intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l’entreprise le montant des indemnités journalières qu’il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte).

– pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d’ancienneté, le montant de l’indemnité journalière de la sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire instituée par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

– pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d’ancienneté et dans le cas d’hospitalisation, l’indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’il aurait perçues s’il n’avait pas été hospitalisé.

– dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l’entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l’objet de la part de l’entreprise d’une avance égale à 80 p. 100 de leur montant lors de la remise, par l’intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.

Barème d’indemnisation :

– PREMIERE PERIODE :

Ancienneté : 1 à 3 ans

Durée(1) : 30

Montant de l’indemnisation :

80 p. 100 de l’indemnité journalière de la sécurité sociale.

Ancienneté : 3 à 6 ans

Durée(1) : 30

Montant de la rémunération brute (1) : 90

Ancienneté : 6 à 8 ans

Durée(1) : 45

Montant de la rémunération brute (1) : 90

Ancienneté : 8 à 10 ans

Durée(1) : 45

Montant de la rémunération brute (1) : 90

Ancienneté : 10 à 15 ans

Durée(1) : 50

Montant de la rémunération brute (1) : 90

Ancienneté : 15 à 23 ans

Durée(1) : 60

Montant de la rémunération brute (1) : 90

Ancienneté : 23 à 28 ans

Durée(1) : 70

Montant de la rémunération brute (1) : 90

Ancienneté : 28 à 33 ans

Durée(1) : 80

Montant de la rémunération brute (1) : 90

Ancienneté : Au-delà de 33 ans

Durée(1) : 90

Montant de la rémunération brute (1) : 90

– DEUXIEME PERIODE :

Ancienneté : 1 à 3 ans

Durée(1) : 30

Montant de l’indemnisation :

50 p. 100 de l’indemnité journalière de la sécurité sociale.

Ancienneté : 3 à 6 ans

Durée(1) : 30

Montant de la rémunération brute (1) : 75

Ancienneté : 6 à 8 ans

Durée(1) : 30

Montant de la rémunération brute (1) : 75

Ancienneté : 8 à 10 ans

Durée(1) : 35

Montant de la rémunération brute (1) : 75

Ancienneté : 10 à 15 ans

Durée(1) : 47

Montant de la rémunération brute (1) : 75

Ancienneté : 15 à 23 ans

Durée(1) : 55

Montant de la rémunération brute (1) : 75

Ancienneté : 23 à 28 ans

Durée(1) : 70

Montant de la rémunération brute (1) : 66,66

Ancienneté : 28 à 33 ans

Durée(1) : 80

Montant de la rémunération brute (1) : 66,66

Ancienneté : Au-delà de 33 ans

Durée(1) : 90

Montant de la rémunération brute (1) : 66,66



Mutuelle

Article 25 BIS

Le personnel visé par la présente convention collective et pouvant justifier de son affiliation à une mutuelle, bénéficie d’une participation de l’employeur à la cotisation versée à cette mutuelle. Le montant de cette participation est fixé à l’article 10 du barème joint à la présente convention collective, annexe II *barème non publié dans cette édition*.

Il sera revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires, le rajustement s’effectuant tous les ans au 1er janvier dans la limite du montant total de la cotisation à la mutuelle.

Avantages en nature

Article 26

Lorsque l’employeur impose une tenue spéciale au personnel, cette tenue est fournie gratuitement :

– des sabots sont fournis aux laveurs de sol ;

– des gants sont fournis aux nettoyeurs de W.-C. ;

– des boissons chaudes sont distribuées gratuitement à l’ensemble du personnel chaque fois que la température est inférieure à 0 °C ;

– des boissons rafraîchissantes sont distribuées gratuitement à l’ensemble du personnel chaque fois que la température est supérieure à 25 °C.

Lorsque certains membres du personnel sont logés par l’employeur dans des baraquements spéciaux aménagés à cet effet, ce logement est considéré comme un avantage en nature.

Cet avantage est évalué, par journée d’occupation, aux deux tiers du salaire horaire conventionnel proprement dit du personnel de la première catégorie. Le montant de cet avantage en nature figure sur le bulletin de paie.

En cas de rupture du contrat de travail, et quelle que soit la partie qui a pris l’initiative de la rupture, le logement doit être libéré le jour même où le contrat de travail prend fin.

Un inventaire est établi à la prise et à la libération du logement. Le bénéficiaire est responsable pécuniairement de tout objet manquant et de toute dégradation qui lui serait imputable.

Modalités de paiement du salaire

Article 27

Les salaires des ouvriers bénéficiaires d’un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois.

En l’absence d’un accord de mensualisation, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle. Il est remis, au moment du paiement, un bulletin de paie mentionnant, suivant le cas, le chantier d’attache, le coefficient de la catégorie d’emploi, le salaire horaire effectivement perçu, le nombre d’heures effectuées, les indemnités et majorations diverses.

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Article 28

La présente convention collective fera l’objet, d’une part, d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’emploi et, d’autre part, d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du code du travail.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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