Annexe II Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé – Convention IDCC 2931

← Retour à la convention IDCC 2931


Annexe

Annexe II
Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé
A. – Le régime de prévoyance
A.1. – Garantie décès

Lors de son affiliation, le salarié choisit la prestation qui sera versée à son décès : soit le capital décès seul, soit le capital décès augmenté d’une rente éducation. Ce choix de la prestation peut être modifié ultérieurement par simple déclaration à l’organisme désigné.
Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

1. Montant du capital décès

Le montant de la prestation décès est en pourcentage du salaire de référence défini à l’article 22.8 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers :

Capital décès toutes causes Options
« Capital seul » « Capital
+ rente éducation »
Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant (CVD0) 140 % 140 %
Marié (1) sans enfant 300 % 300 %
Quelle que soit la situation de famille avec un enfant 450 % 300 %
Majoration par enfant à charge supplémentaire + 100 % + 60 %
(1) Est assimilé au mariage le concubinage notoire ou le lien par un Pacs si le salarié, à la date de son décès, est libre par ailleurs de tout lien de mariage ou de contrat Pacs et dans la mesure où le concubin notoire ou le partenaire du Pacs est désigné comme bénéficiaire en cas de décès du salarié.

2. Montant de la rente éducation

Si l’option avec rente éducation est retenue, en cas de décès, il est versé au profit de chaque enfant à charge à la date du décès une rente temporaire définie comme suit :
– 15 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 12e anniversaire ;
– 20 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 19e anniversaire ;
– 25 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 26e anniversaire en cas de poursuite d’études.
En tout état de cause, le salaire minimum de référence pour le versement des rentes éducation est égal à 70 % du plafond de la sécurité sociale de l’année du décès.

3. Enfants à charge

Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels :
– les enfants du salarié, ceux de son conjoint non divorcé ou du concubin notoire, non séparé de corps judiciairement, du partenaire lié par un Pacs :
– s’ils sont âgés de moins de 21 ans ou s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice ;
– ou si, âgés de moins de 26 ans, ils justifient de la poursuite de leurs études avec inscription régulière au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
– ou encore si, âgés de moins de 26 ans, ils sont sous un contrat d’apprentissage ou en formation alternée : dans ces 2 cas, ils sont considérés comme étant à charge pendant la durée de celui-ci ou celle-ci ;
– les enfants du salarié décédé, nés dans les 300 jours suivant le décès.

4. Garantie invalidité absolue et définitive

Si le salarié est reconnu en invalidité absolue et définitive (IAD), il lui est versé le montant du capital décès seul par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
L’invalidité absolue et définitive du salarié s’entend de :
– la reconnaissance par la sécurité sociale d’une invalidité de 3e catégorie ou d’une incapacité permanente d’un taux de 100 % au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
– le mettant définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice ;
– l’obligeant à recourir sa vie durant à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

5. Bénéficiaire en cas de décès

Le capital est versé en priorité aux bénéficiaires désignés par le salarié.
A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s), le capital est attribué aux ayants droit.
Dans le cas où plusieurs bénéficiaires sont désignés et si le salarié n’a pas fait de choix pour la prestation décès, il sera retenu l’option « capital décès + rente éducation » en cas de présence d’un enfant à charge de moins de 20 ans dans les bénéficiaires, l’option « capital seul » dans le cas contraire.
Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

A.2. – Garantie incapacité temporaire de travail

La garantie prend effet à l’issue de la période de maintien de salaire prévue à l’article 80 de la CCNM.
Le versement des indemnités journalières par l’organisme se poursuit aussi longtemps que le salarié perçoit des indemnités de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt lors de la reprise de travail, ou lors de la reconnaissance de l’état d’invalidité permanente du salarié, ou au 1 095e jour d’arrêt de travail, ou lors du décès, ou de la liquidation de la pension vieillesse conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rechute pour la même maladie indemnisée par le régime de prévoyance, après une reprise de travail de moins de 6 mois, il n’est pas fait application de la période de franchise.
Le montant total de l’indemnité journalière versée par le régime de prévoyance est égal à 100 % du salaire de référence net, versé au salarié, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, le total de l’indemnisation résultant du cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale, du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, et des indemnités versées par le régime de prévoyance ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler.
Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire des prestations a son contrat de travail maintenu, directement au bénéficiaire des prestations si son contrat de travail est rompu.

A.3. – Garantie invalidité et incapacité permanente

Le montant de cette rente est égal à 100 % du salaire de référence net versé au salarié sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. En cas d’invalidité permanente de 1re catégorie, la prestation du régime de prévoyance calculée dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus est réduite de 40 %.
En tout état de cause, le total des indemnisations perçues par le salarié ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’il aurait perçu s’il avait continué de travailler.
Ce total d’indemnisation se compose du cumul :
– de la rente d’invalidité versée par la sécurité sociale ;
– du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel ;
– du montant des allocations chômage dans le cas d’une invalidité permettant d’exercer une activité rémunérée ;
– s’il y a lieu des indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
– et de la rente versée par le régime de prévoyance ou au titre d’un autre régime.
Le versement de cette rente se poursuit aussi longtemps que dure celui de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt à la fin de la reconnaissance de l’invalidité, à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou au décès, conformément à la réglementation en vigueur.
Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire de la garantie reçoit un bulletin de salaire de l’entreprise, directement au bénéficiaire dans le cas contraire.

Incapacité permanente suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Les prestations sont celles prévues pour les invalides classés en 2e catégorie sous réserve que le taux d’incapacité fonctionnelle soit au moins égal à 66 %. Si le taux est ou devient inférieur à 66 %, pour être égal ou supérieur à 33 %, le montant de la rente est affecté du coefficient minorant 3N/2. En deçà de 33 %, le versement de la rente est suspendu.

A.4. – Maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues à tout salarié en arrêt de travail percevant à ce titre des prestations de l’organisme assureur à compter du premier jour d’indemnisation, sous réserve que la date de cet arrêt soit située dans la période d’assurance ou que cet arrêt ait fait l’objet d’une reprise de la garantie maintien décès au titre des risques en cours à la date d’adhésion de l’entreprise.
Ce maintien de garanties s’accompagne d’une exonération du paiement des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente.

A.5. – Exclusions

Ne donnent pas lieu aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente et n’entraînent aucun paiement à la charge de l’organisme les sinistres qui résultent :
– d’une participation active du salarié dans des événements de guerre civile ou étrangère, d’émeutes, d’actes de terrorisme, de rixes, à l’exclusion des cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger ;
– d’un fait intentionnellement causé ou provoqué par un bénéficiaire condamné à ce titre, en cas de décès du participant. Le capital ou les rentes seront toutefois versés, sur justification d’un jugement ayant autorité de la chose jugée déterminant toutes les responsabilités :
– aux autres bénéficiaires désignés ;
– ou aux bénéficiaires subséquents selon l’étude des désignations prévues dans la clause bénéficiaire ;
– de la transmutation du noyau de l’atome.
Le fait que l’organisme ait payé des prestations correspondant à la réalisation d’un risque exclu, même à plusieurs reprises, ne saurait impliquer, de sa part, une renonciation tacite au droit de se prévaloir de ces exclusions.

A.6. – Risques en cours à la date d’adhésion au régime

Pour le salarié en arrêt de travail à la date de prise d’effet des garanties de prévoyance, si son contrat de travail est en cours et s’il bénéficie de prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisé au titre d’un régime de prévoyance complémentaire, le présent régime prend en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.
Cette prise en charge n’a toutefois lieu que pour autant que l’Entreprise ait adhéré au présent régime dans les délais prévus à l’article 22.4 de la CCNM. En cas d’une adhésion au-delà de ces délais, l’organisme calcule la prime additionnelle à payer par l’Entreprise, durant au maximum 3 ans, nécessaire pour bénéficier des garanties du présent régime.
Pour adhérer, les Entreprises qui avaient antérieurement un régime de prévoyance doivent communiquer à l’organisme l’état détaillé des personnes en arrêt de travail indemnisées ou non par le régime antérieur, et des bénéficiaires de prestations décès. L’organisme propose alors à l’Entreprise sa prime additionnelle à payer durant au maximum 3 ans permettant au régime de prendre en charge les engagements suivants :


– la revalorisation selon les modalités du présent régime des prestations versées sous réserve que celle-ci ne soit pas prise en charge par l’assureur existant ;
– le paiement des prestations pour les personnes en arrêt de travail non bénéficiaires de prestations au titre du régime existant ;
– les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité-incapacité permanente dans le cas d’un arrêt de travail autre que celui déjà survenu et encore en cours ;
– la garantie décès dans le cas où les personnes ne seraient pas garanties par le régime existant ;
– la revalorisation selon les modalités du présent régime de la garantie décès du régime existant, ou le différentiel de garantie décès si la garantie décès du régime existant est inférieure à celle du présent régime, ou la garantie décès du présent régime en cas de transfert des provisions maintien décès constituées par l’assureur existant.
Toutefois, la garantie décès n’est garantie que si le contrat de travail du salarié est en cours à la date d’effet des garanties de la prévoyance du présent régime.
Dans le cas où la prime additionnelle ne serait pas réglée selon l’échéancier établi, l’adhésion de l’Entreprise au présent régime serait suspendue.

A.7. – Revalorisation

Les rentes éducation, les indemnités journalières et les rentes d’invalidité complémentaires à celles de la sécurité sociale ainsi que la base de prestations sont revalorisées chaque 1er janvier en fonction du taux de revalorisation des pensions du régime de base de la sécurité sociale.
La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation est effectuée sur la base du pourcentage de revalorisation des pensions du régime de base de la sécurité sociale constaté entre le 31 décembre de l’exercice au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

B. – Le régime frais de santé
B.1. – Bénéficiaires de la garantie frais de santé

Sont bénéficiaires les salariés mentionnés à l’article 22.6 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers ainsi que leurs familles.
Par famille, il faut comprendre :
– le conjoint à charge du salarié au sens de la sécurité sociale. Est assimilé à celui-ci le partenaire lié par un Pacs ainsi que le concubin notoire au sens de la sécurité sociale ;
– le(s) enfant(s) à charge, c’est-à-dire :
– l’enfant légitime, naturel reconnu ou non, adoptif ou recueilli (1) du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par Pacs ou de son concubin, s’il est effectivement à charge du salarié, c’est-à-dire si celui-ci pourvoit à ses besoins et assure son entretien, à la date du sinistre et s’il remplit l’une des conditions suivantes :
– bénéficier des prestations sécurité sociale sous le numéro d’immatriculation du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 25 ans s’il est en apprentissage ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s’il bénéficie d’un contrat de professionnalisation, et que ses ressources n’excèdent pas 80 % du Smic ;
– être atteint d’une infirmité permanente l’empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, ayant entraîné à ce titre le bénéfice jusqu’à l’âge de 20 ans des avantages de la sécurité sociale en qualité d’ayant droit du salarié ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s’il est non salarié, reconnu à charge par l’administration fiscale ou non imposable et s’il justifie de la poursuite d’études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
– l’enfant, s’il remplit l’une des conditions énumérées ci-dessus, au titre duquel le salarié verse une pension alimentaire.

B.2. – Dispenses d’affiliation

Une dispense d’affiliation du salarié est admise :
– au jour de la date d’entrée en vigueur du régime de frais de santé, pour le salarié bénéficiant d’une assurance frais de santé en qualité d’ayant droit de son conjoint, concubin ou partenaire d’un Pacs tel que défini par la loi, en application d’un régime frais de santé obligatoire pour lui, dès lors qu’il apporte à son employeur un document attestant chaque année de cette couverture obligatoire pour un niveau de prestations au moins équivalent. Cette faculté n’est pas offerte au salarié embauché postérieurement à la date d’effet de l’adhésion au régime. La dispense prend fin en cas de modification de la qualité d’ayant droit, de non-renouvellement annuel de l’attestation de couverture obligatoire, de diminution des prestations à un niveau inférieur à celles fixées par la convention collective nationale des activités de marchés financiers, de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié ;
– pour le salarié bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) qui la justifie, chaque année, auprès de son employeur, par la production de l’attestation de droit à la protection complémentaire ;
– pour le salarié bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’à l’échéance du contrat individuel s’il ne peut pas le résilier par anticipation ;
– pour le salarié bénéficiant d’une couverture obligatoire de remboursement de frais de santé du fait d’une autre activité exercée simultanément (salarié à employeurs multiples) : le salarié est affilié chez l’employeur auprès duquel il a le plus d’ancienneté ;
– pour le salarié à temps très partiel (ou apprentis) n’ayant qu’un seul employeur et dont la cotisation salariale au régime serait égale ou supérieure à 10 % de sa rémunération.
Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime ; l’adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant la demande, et sera alors irrévocable.

B.3. – Exclusions

Sont exclues de la garantie toutes les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau descriptif des garanties du régime.
Le présent régime respecte les conditions posées par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au contrat responsable.
Le paiement des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées au titre de ces régimes et celles versées au titre du régime sécurité sociale ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

B.4. – Tableau des garanties

Les garanties sont décrites dans le tableau joint en annexe III de la CCNM.
Les remboursements mentionnés dans ce tableau intègrent pour certains actes les prestations de la sécurité sociale en fonction des conditions d’indemnisation de celle-ci en vigueur à la date de signature de la convention collective nationale des activités de marchés financiers. La diminution ultérieure de cette indemnisation entraîne éventuellement une modification des cotisations du régime frais de santé.

B.5. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu (congés légaux, invalidité, retraités, ayants droit d’un salarié décédé)

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire par l’employeur ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées par l’employeur ou pour son compte par un organisme tiers), la garantie est maintenue pour le salarié et, le cas échéant, l’ensemble de sa famille pour la période considérée.
Les cotisations de l’Entreprise et du salarié sont maintenues et dues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l’employeur ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, le salarié peut demander à l’Entreprise le maintien de sa garantie, pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, sous réserve d’en faire la demande et de s’acquitter de l’intégralité des cotisations (part employeur et part salarié) définies à l’article 22.9 de la CCNM.
Les cotisations sont à régler directement auprès de l’organisme.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, peuvent bénéficier de garanties frais de santé par la souscription d’une garantie individuelle, sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou d’invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ou de préretraite ;
– les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement, (licencié, fin de CDD de plus de 1 an…) ;
– les ayants droit qui étaient garantis par l’intermédiaire d’un salarié décédé ; le maintien est effectif pour une durée maximale de 12 mois à compter du décès.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié.
La nouvelle garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les cotisations sont intégralement prises en charge par l’intéressé.

C. – Cas des salariés licenciés

L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 instaure la « portabilité des droits » à la couverture complémentaire prévoyance et frais de santé, en cas de rupture indemnisée par l’assurance chômage, c’est-à-dire hors faute lourde, pendant une durée correspondant au nombre de mois d’assujettissement au régime de couverture complémentaire chez le dernier employeur et dans la limite de 9 mois.
Le régime conventionnel finance ce maintien par mutualisation, c’est-à-dire que la cotisation des actifs prend en charge cette disposition.
Le bénéficiaire de cette disposition peut faire valoir son droit auprès de l’organisme qui en contrôle la validité.

D. – Période de couverture

Pour ouvrir droit aux prestations prévoyance et frais de santé, la date du sinistre (décès, arrêt de travail, soins de santé) doit survenir tant que les régimes sont en vigueur et tant que le salarié concerné fait partie des salariés bénéficiaires.

E. – Résiliation

En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l’organisme :
– le salaire de référence servant au calcul des prestations cesse d’être revalorisé à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
– les garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive telles que définies à l’article A.1 de l’annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers sont maintenues au niveau atteint pour les bénéficiaires de prestations incapacité temporaire totale et invalidité-incapacité permanente tant que se poursuit l’arrêt de travail ou le classement en invalidité ;
– les prestations incapacité, invalidité, rentes éducation continuent à être servies par l’organisme mais cessent d’être revalorisées à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
En application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires organiseront la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, au minimum selon la clause de revalorisation définie dans le présent régime de prévoyance.

F. – Affiliation aux garanties optionnelles

Au-delà des garanties conventionnelles, l’organisme peut proposer aux Entreprises des contrats standards optionnels facultatifs, négociés avec l’organisation patronale de branche, concernant tant la prévoyance que les frais de santé.

Annexe II

Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé

A. – Le régime de prévoyance
A. 1. – Garantie décès

Lors de son affiliation, le salarié choisit la prestation qui sera versée à son décès : soit le capital décès seul, soit le capital décès augmenté d’une rente éducation. Ce choix de la prestation peut être modifié ultérieurement par simple déclaration à l’organisme désigné.

Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. (Les dispositions de cet alinéa prennent effet au 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date.)

1. Montant du capital décès

Le montant de la prestation décès est en pourcentage du salaire de référence défini à l’article 22.8 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers :

Capital décès toutes causes Options
« Capital seul » « Capital
+ rente éducation »
Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant (CVD0) 250 % 250 %
Marié (1) sans enfant 300 % 300 %
Quelle que soit la situation de famille avec un enfant 450 % 300 %
Majoration par enfant à charge supplémentaire + 100 % + 60 %
(1) Est assimilé au mariage le concubinage notoire ou le lien par un Pacs si le salarié, à la date de son décès, est libre par ailleurs de tout lien de mariage ou de contrat Pacs et dans la mesure où le concubin notoire ou le partenaire du Pacs est désigné comme bénéficiaire en cas de décès du salarié.

2. Montant de la rente éducation

Si l’option avec rente éducation est retenue, en cas de décès, il est versé au profit de chaque enfant à charge à la date du décès une rente temporaire définie comme suit :
– 15 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 12e anniversaire ;
– 20 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 19e anniversaire ;
– 25 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 26e anniversaire en cas de poursuite d’études.
En tout état de cause, le salaire minimum de référence pour le versement des rentes éducation est égal à 100 % du plafond de la sécurité sociale de l’année du décès.

3. Enfants à charge

Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels :
– les enfants du salarié, ceux de son conjoint non divorcé ou du concubin notoire, non séparé de corps judiciairement, du partenaire lié par un Pacs :
– s’ils sont âgés de moins de 21 ans ou s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice ;
– ou si, âgés de moins de 26 ans, ils justifient de la poursuite de leurs études avec inscription régulière au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
– ou encore si, âgés de moins de 26 ans, ils sont sous un contrat d’apprentissage ou en formation alternée : dans ces 2 cas, ils sont considérés comme étant à charge pendant la durée de celui-ci ou celle-ci ;
– les enfants du salarié décédé, nés dans les 300 jours suivant le décès.

4. Garantie invalidité absolue et définitive

Si le salarié est reconnu en invalidité absolue et définitive (IAD), il lui est versé le montant du capital décès seul par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
L’invalidité absolue et définitive du salarié s’entend de :
– la reconnaissance par la sécurité sociale d’une invalidité de 3e catégorie ou d’une incapacité permanente d’un taux de 100 % au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
– le mettant définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice ;
– l’obligeant à recourir sa vie durant à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

5. Bénéficiaire en cas de décès

Le capital est versé en priorité aux bénéficiaires désignés par le salarié.
A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s), le capital est attribué aux ayants droit.
Dans le cas où plusieurs bénéficiaires sont désignés et si le salarié n’a pas fait de choix pour la prestation décès, il sera retenu l’option « capital décès + rente éducation » en cas de présence d’un enfant à charge de moins de 20 ans dans les bénéficiaires, l’option « capital seul » dans le cas contraire.
Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

A. 2. – Garantie incapacité temporaire de travail

La garantie prend effet à l’issue de la période de maintien de salaire prévue à l’article 80 de la CCNM.
Le versement des indemnités journalières par l’organisme se poursuit aussi longtemps que le salarié perçoit des indemnités de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt lors de la reprise de travail, ou lors de la reconnaissance de l’état d’invalidité permanente du salarié, ou au 1 095e jour d’arrêt de travail, ou lors du décès, ou de la liquidation de la pension vieillesse conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rechute pour la même maladie indemnisée par le régime de prévoyance, après une reprise de travail de moins de 6 mois, il n’est pas fait application de la période de franchise.
Le montant total de l’indemnité journalière versée par le régime de prévoyance est égal à 100 % du salaire de référence net, versé au salarié, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, le total de l’indemnisation résultant du cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale, du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, et des indemnités versées par le régime de prévoyance ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler.
Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire des prestations a son contrat de travail maintenu, directement au bénéficiaire des prestations si son contrat de travail est rompu.

A. 3. – Garantie invalidité et incapacité permanente

Le montant de cette rente est égal à 100 % du salaire de référence net versé au salarié sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. En cas d’invalidité permanente de 1re catégorie, la prestation du régime de prévoyance calculée dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus est réduite de 40 %.
En tout état de cause, le total des indemnisations perçues par le salarié ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’il aurait perçu s’il avait continué de travailler.
Ce total d’indemnisation se compose du cumul :
– de la rente d’invalidité versée par la sécurité sociale ;
– du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel ;
– du montant des allocations chômage dans le cas d’une invalidité permettant d’exercer une activité rémunérée ;
– s’il y a lieu des indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
– et de la rente versée par le régime de prévoyance ou au titre d’un autre régime.
Le versement de cette rente se poursuit aussi longtemps que dure celui de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt à la fin de la reconnaissance de l’invalidité, à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou au décès, conformément à la réglementation en vigueur.
Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire de la garantie reçoit un bulletin de salaire de l’entreprise, directement au bénéficiaire dans le cas contraire.

Incapacité permanente suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Les prestations sont celles prévues pour les invalides classés en 2e catégorie sous réserve que le taux d’incapacité fonctionnelle soit au moins égal à 66 %. Si le taux est ou devient inférieur à 66 %, pour être égal ou supérieur à 33 %, le montant de la rente est affecté du coefficient minorant 3N/2. En deçà de 33 %, le versement de la rente est suspendu.

A. 4. – Maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues à tout salarié en arrêt de travail percevant à ce titre des prestations de l’organisme assureur à compter du premier jour d’indemnisation, sous réserve que la date de cet arrêt soit située dans la période d’assurance ou que cet arrêt ait fait l’objet d’une reprise de la garantie maintien décès au titre des risques en cours à la date d’adhésion de l’entreprise.
Ce maintien de garanties s’accompagne d’une exonération du paiement des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente.

A. 5. – Exclusions

Ne donnent pas lieu aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente et n’entraînent aucun paiement à la charge de l’organisme les sinistres qui résultent :
– d’une participation active du salarié dans des événements de guerre civile ou étrangère, d’émeutes, d’actes de terrorisme, de rixes, à l’exclusion des cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger ;
– d’un fait intentionnellement causé ou provoqué par un bénéficiaire condamné à ce titre, en cas de décès du participant. Le capital ou les rentes seront toutefois versés, sur justification d’un jugement ayant autorité de la chose jugée déterminant toutes les responsabilités :
– aux autres bénéficiaires désignés ;
– ou aux bénéficiaires subséquents selon l’étude des désignations prévues dans la clause bénéficiaire ;
– de la transmutation du noyau de l’atome.
Le fait que l’organisme ait payé des prestations correspondant à la réalisation d’un risque exclu, même à plusieurs reprises, ne saurait impliquer, de sa part, une renonciation tacite au droit de se prévaloir de ces exclusions.

A. 6. – Risques en cours à la date d’adhésion au régime

Pour le salarié en arrêt de travail à la date de prise d’effet des garanties de prévoyance, si son contrat de travail est en cours et s’il bénéficie de prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisé au titre d’un régime de prévoyance complémentaire, le présent régime prend en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.
Cette prise en charge n’a toutefois lieu que pour autant que l’Entreprise ait adhéré au présent régime dans les délais prévus à l’article 22.4 de la CCNM. En cas d’une adhésion au-delà de ces délais, l’organisme calcule la prime additionnelle à payer par l’Entreprise, durant au maximum 3 ans, nécessaire pour bénéficier des garanties du présent régime.
Pour adhérer, les Entreprises qui avaient antérieurement un régime de prévoyance doivent communiquer à l’organisme l’état détaillé des personnes en arrêt de travail indemnisées ou non par le régime antérieur, et des bénéficiaires de prestations décès. L’organisme propose alors à l’Entreprise sa prime additionnelle à payer durant au maximum 3 ans permettant au régime de prendre en charge les engagements suivants :

– la revalorisation selon les modalités du présent régime des prestations versées sous réserve que celle-ci ne soit pas prise en charge par l’assureur existant ;
– le paiement des prestations pour les personnes en arrêt de travail non bénéficiaires de prestations au titre du régime existant ;
– les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité-incapacité permanente dans le cas d’un arrêt de travail autre que celui déjà survenu et encore en cours ;
– la garantie décès dans le cas où les personnes ne seraient pas garanties par le régime existant ;
– la revalorisation selon les modalités du présent régime de la garantie décès du régime existant, ou le différentiel de garantie décès si la garantie décès du régime existant est inférieure à celle du présent régime, ou la garantie décès du présent régime en cas de transfert des provisions maintien décès constituées par l’assureur existant.
Toutefois, la garantie décès n’est garantie que si le contrat de travail du salarié est en cours à la date d’effet des garanties de la prévoyance du présent régime.
Dans le cas où la prime additionnelle ne serait pas réglée selon l’échéancier établi, l’adhésion de l’Entreprise au présent régime serait suspendue.

A. 7. – Revalorisation

Les rentes éducation, les indemnités journalières et les rentes d’invalidité complémentaires à celles de la sécurité sociale ainsi que la base de prestations sont revalorisées chaque 1er janvier en fonction du taux de revalorisation des pensions du régime de base de la sécurité sociale.
La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation est effectuée sur la base du pourcentage de revalorisation des pensions du régime de base de la sécurité sociale constaté entre le 31 décembre de l’exercice au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

B. – Le régime frais de santé
B. 1. – Bénéficiaires de la garantie frais de santé

Sont bénéficiaires les salariés mentionnés à l’article 22-6 de la CCNM ainsi que leurs familles.

Par famille, il faut comprendre :

– le conjoint, le partenaire d’un Pacs ou le concubin en qualité d’ayant droit du salarié au sens des anciennes dispositions de l’article L. 313-3 1°) du code de la sécurité sociale jusqu’à l’issue de la période transitoire (31 décembre 2019) ;

– le conjoint, le partenaire d’un Pacs ou le concubin sans activité professionnelle ou à la charge effective, totale et permanente du salarié. Un justificatif sera alors à produire (déclaration sur l’honneur par exemple).
Un seul ayant droit peut être reconnu au titre de la vie de couple ;

– les enfants à charge c’est-à-dire :
–– les enfants de moins de 21 ans, non-salariés et à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au sens des anciennes dispositions de l’article L. 313-3 2° et 3° du code de la sécurité sociale, jusqu’à l’issue de la période transitoire (31 décembre 2019) ;
–– les enfants de moins de 21 ans, non-salariés, à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l’enfant ;
–– les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail, et à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l’enfant ;
–– les enfants de moins de 26 ans s’ils bénéficient d’un contrat de professionnalisation, que ses ressources n’excèdent pas 80 % du Smic ;
–– les enfants atteints d’une infirmité permanente les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice ;
–– les enfants n’ayant pas dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s’ils sont non-salariés, reconnus à charge par l’administration fiscale ou non imposables et s’ils justifient de la poursuite d’études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Au terme de leurs études, ces enfants sont couverts pendant une durée maximale de 1 an sous réserve d’être à la recherche d’un premier emploi ;
–– les enfants, remplissant l’une des conditions énumérées ci-dessus, au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire.

– les ascendants et descendants à charge, tels que définis à l’article L. 313-3 4° du code de la sécurité sociale, figurant sur la carte de sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, jusqu’à l’issue de la période transitoire (31 décembre 2019) ;

– les ascendants et descendants à la charge effective, totale et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin et vivant sous le toit du salarié. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l’intéressé.

Le bénéfice du contrat peut être étendu, à la demande du salarié bénéficiaire du régime conventionnel, à titre facultatif, à son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin :
– bénéficiant à titre personnel des prestations du régime de la sécurité sociale jusqu’à l’issue de la période transitoire (31 décembre 2019) ;
– exerçant une activité professionnelle ou non à la charge effective, totale et permanente du salarié.

B. 2. – Dispenses d’affiliation
(1)

Une dispense d’affiliation du salarié est admise, à condition de formuler la dispense d’affiliation au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties dans l’entreprise ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessous, pour :

1. Le salarié bénéficiaire de la CMU-C en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l’aide à l’Acquisition d’une complémentaire santé (ACS), en application de l’article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l’ACS ;

2. Le salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;

3. Le salarié qui bénéficie, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture frais de santé servie au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs suivants :

a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs multiples).
b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d’état souscrit auprès d’un organisme référencé (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d’un organisme labellisé ou dans le cadre d’une convention de participation (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
c) Contrat d’assurance groupes, dits Madelin (loi n° 94-126 du 11 février 1994).
d) Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle (CSS, articles D. 325-6 et D. 325-7).
e) Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946).

4. Le salarié bénéficiaire d’un contrat de travail ou de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

5. le salarié à temps partiel ou apprenti dont l’adhésion au régime frais de santé le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Ce salarié doit formuler sa demande de dispense d’affiliation par écrit et l’employeur doit être en mesure de produire ces demandes.

Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L’affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s’appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

B. 3. – Exclusions

Sont exclues de la garantie toutes les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau descriptif des garanties du régime.
Le présent régime respecte les conditions posées par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au contrat responsable.
Le paiement des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées au titre de ces régimes et celles versées au titre du régime sécurité sociale ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

B. 4. – Tableau des garanties

Les garanties sont décrites dans le tableau joint en annexe III de la CCNM.
Les remboursements mentionnés dans ce tableau intègrent pour certains actes les prestations de la sécurité sociale en fonction des conditions d’indemnisation de celle-ci en vigueur à la date de signature de la convention collective nationale des activités de marchés financiers. La diminution ultérieure de cette indemnisation entraîne éventuellement une modification des cotisations du régime frais de santé.

B. 5. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu (congés légaux, invalidité, retraités, ayants droit d’un salarié décédé)

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire par l’employeur ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées par l’employeur ou pour son compte par un organisme tiers), la garantie est maintenue pour le salarié et, le cas échéant, l’ensemble de sa famille pour la période considérée.

Les cotisations de l’Entreprise et du salarié sont maintenues et dues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l’employeur ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, le salarié peut demander à l’Entreprise le maintien de sa garantie, pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, sous réserve d’en faire la demande et de s’acquitter de l’intégralité des cotisations (part employeur et part salarié) définies à l’article 22.9 de la CCNM.

Les cotisations sont à régler directement auprès de l’organisme.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties Frais de santé peuvent être maintenues par la souscription d’un contrat individuel proposé sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou d’invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l’ancien salarié décédé.

Sous réserve d’être informé par l’entreprise de la cessation du contrat de travail pour l’un des motifs ci-dessus, ou du décès du salarié, l’organisme assureur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou du décès du salarié.

Ce maintien de garanties est accordé aux bénéficiaires tels que définis dans la présente CCNM au moment de la cessation du contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l’article C de l’annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant suivant la fin de la portabilité des droits ou dans les 6 mois suivant le décès du salarié.

La nouvelle garantie prend effet au plus tard au lendemain de la demande.

Les cotisations sont intégralement prises en charge par l’intéressé.

C. – Cas des salariés licenciés
(2)

a) Bénéficiaires

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes :

1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4. L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

5. L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

b) Mise en œuvre de la portabilité

Pour le régime frais de santé, ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiait effectivement des garanties frais de santé à la date de cessation du contrat de travail.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l’ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l’organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l’ancien salarié doit l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

L’ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.

Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.

Pour le régime prévoyance, il est précisé que les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l’article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites « maintien de salaire »
(3), ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.

La garantie incapacité temporaire de travail étant définie en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire, il est appliqué une franchise de 90 jours continus pour le participant bénéficiant du maintien de sa couverture prévoyance au titre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(4)

c) Durée de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l’ancien salarié.

L’ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l’ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance ou frais de santé complémentaires, dès lors qu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l’ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur ;
à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion de l’entreprise
(5).

La suspension des allocations du régime d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.

d) Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

S’agissant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d’assurance chômage que l’ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

e) Financement

Le financement de ce dispositif fait l’objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

D. – Période de couverture

Pour ouvrir droit aux prestations prévoyance et frais de santé, la date du sinistre (décès, arrêt de travail, soins de santé) doit survenir tant que les régimes sont en vigueur et tant que le salarié concerné fait partie des salariés bénéficiaires.

E. – Résiliation

En cas de changement d’organisme assureur ou de conclusion d’un nouvel accord de l’organisme :

– le salaire de référence servant au calcul des prestations cesse d’être revalorisé à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
– les garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive telles que définies à l’article A. 1 de l’annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers sont maintenues au niveau atteint pour les bénéficiaires de prestations incapacité temporaire totale et invalidité-incapacité permanente tant que se poursuit l’arrêt de travail ou le classement en invalidité ;
– les prestations incapacité, invalidité, rentes éducation continuent à être servies par l’organisme mais cessent d’être revalorisées à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

En application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires organiseront la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, au minimum selon la clause de revalorisation définie dans le présent régime de prévoyance.

F. – Affiliation aux garanties optionnelles

Au-delà des garanties conventionnelles, l’organisme peut proposer aux Entreprises des contrats standards optionnels facultatifs, négociés avec l’organisation patronale de branche, concernant tant la prévoyance que les frais de santé.


(1) L’article B. 2  » Dispenses d’affiliation  » est modifié à compter du 1er janvier 2016.


(2) L’article C  » Cas des salariés licenciés  » est modifié en conséquence à compter du 1er juin 2014 pour le régime frais de santé et à compter du 1er juin 2015 pour le régime prévoyance.



(3) Les mots « et celles prévues par la convention collective dites maintien de salaire » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 août 2019 – art. 1)



(4) Alinéa exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 août 2019 – art. 1)



(5) Les mots « – à la date de la résiliation de l’adhésion de l’entreprise » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 12 août 2019 – art. 1)

Annexe II

Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé

A. – Le régime de prévoyance
A. 1. – Garantie décès

Lors de son affiliation, le salarié choisit la prestation qui sera versée à son décès : soit le capital décès seul, soit le capital décès augmenté d’une rente éducation. Ce choix de la prestation peut être modifié ultérieurement par simple déclaration à l’organisme désigné.

Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. (Les dispositions de cet alinéa prennent effet au 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date.)

1. Montant du capital décès

Le montant de la prestation décès est en pourcentage du salaire de référence défini à l’article 22.8 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers :

Capital décès toutes causes Options
« Capital seul » « Capital
+ rente éducation »
Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant (CVD0) 250 % 250 %
Marié (1) sans enfant 300 % 300 %
Quelle que soit la situation de famille avec un enfant 450 % 300 %
Majoration par enfant à charge supplémentaire + 100 % + 60 %
(1) Est assimilé au mariage le concubinage notoire ou le lien par un Pacs si le salarié, à la date de son décès, est libre par ailleurs de tout lien de mariage ou de contrat Pacs et dans la mesure où le concubin notoire ou le partenaire du Pacs est désigné comme bénéficiaire en cas de décès du salarié.

2. Montant de la rente éducation

Si l’option avec rente éducation est retenue, en cas de décès, il est versé au profit de chaque enfant à charge à la date du décès une rente temporaire définie comme suit :
– 15 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 12e anniversaire ;
– 20 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 19e anniversaire ;
– 25 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 26e anniversaire en cas de poursuite d’études.
En tout état de cause, le salaire minimum de référence pour le versement des rentes éducation est égal à 100 % du plafond de la sécurité sociale de l’année du décès.

3. Enfants à charge

Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels :
– les enfants du salarié, ceux de son conjoint non divorcé ou du concubin notoire, non séparé de corps judiciairement, du partenaire lié par un Pacs :
– s’ils sont âgés de moins de 21 ans ou s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice ;
– ou si, âgés de moins de 26 ans, ils justifient de la poursuite de leurs études avec inscription régulière au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
– ou encore si, âgés de moins de 26 ans, ils sont sous un contrat d’apprentissage ou en formation alternée : dans ces 2 cas, ils sont considérés comme étant à charge pendant la durée de celui-ci ou celle-ci ;
– les enfants du salarié décédé, nés dans les 300 jours suivant le décès.

4. Garantie invalidité absolue et définitive

Si le salarié est reconnu en invalidité absolue et définitive (IAD), il lui est versé le montant du capital décès seul par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
L’invalidité absolue et définitive du salarié s’entend de :
– la reconnaissance par la sécurité sociale d’une invalidité de 3e catégorie ou d’une incapacité permanente d’un taux de 100 % au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
– le mettant définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice ;
– l’obligeant à recourir sa vie durant à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

5. Bénéficiaire en cas de décès

Le capital est versé en priorité aux bénéficiaires désignés par le salarié.
A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s), le capital est attribué aux ayants droit.
Dans le cas où plusieurs bénéficiaires sont désignés et si le salarié n’a pas fait de choix pour la prestation décès, il sera retenu l’option « capital décès + rente éducation » en cas de présence d’un enfant à charge de moins de 20 ans dans les bénéficiaires, l’option « capital seul » dans le cas contraire.
Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

A. 2. – Garantie incapacité temporaire de travail

La garantie prend effet à l’issue de la période de maintien de salaire prévue à l’article 80 de la CCNM.
Le versement des indemnités journalières par l’organisme se poursuit aussi longtemps que le salarié perçoit des indemnités de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt lors de la reprise de travail, ou lors de la reconnaissance de l’état d’invalidité permanente du salarié, ou au 1 095e jour d’arrêt de travail, ou lors du décès, ou de la liquidation de la pension vieillesse conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rechute pour la même maladie indemnisée par le régime de prévoyance, après une reprise de travail de moins de 6 mois, il n’est pas fait application de la période de franchise.
Le montant total de l’indemnité journalière versée par le régime de prévoyance est égal à 100 % du salaire de référence net, versé au salarié, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, le total de l’indemnisation résultant du cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale, du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, et des indemnités versées par le régime de prévoyance ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler.
Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire des prestations a son contrat de travail maintenu, directement au bénéficiaire des prestations si son contrat de travail est rompu.

A. 3. – Garantie invalidité et incapacité permanente

Le montant de cette rente est égal à 100 % du salaire de référence net versé au salarié sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. En cas d’invalidité permanente de 1re catégorie, la prestation du régime de prévoyance calculée dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus est réduite de 40 %.
En tout état de cause, le total des indemnisations perçues par le salarié ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’il aurait perçu s’il avait continué de travailler.
Ce total d’indemnisation se compose du cumul :
– de la rente d’invalidité versée par la sécurité sociale ;
– du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel ;
– du montant des allocations chômage dans le cas d’une invalidité permettant d’exercer une activité rémunérée ;
– s’il y a lieu des indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
– et de la rente versée par le régime de prévoyance ou au titre d’un autre régime.
Le versement de cette rente se poursuit aussi longtemps que dure celui de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt à la fin de la reconnaissance de l’invalidité, à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou au décès, conformément à la réglementation en vigueur.
Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire de la garantie reçoit un bulletin de salaire de l’entreprise, directement au bénéficiaire dans le cas contraire.

Incapacité permanente suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Les prestations sont celles prévues pour les invalides classés en 2e catégorie sous réserve que le taux d’incapacité fonctionnelle soit au moins égal à 66 %. Si le taux est ou devient inférieur à 66 %, pour être égal ou supérieur à 33 %, le montant de la rente est affecté du coefficient minorant 3N/2. En deçà de 33 %, le versement de la rente est suspendu.

A. 4. – Maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues à tout salarié en arrêt de travail percevant à ce titre des prestations de l’organisme assureur à compter du premier jour d’indemnisation, sous réserve que la date de cet arrêt soit située dans la période d’assurance ou que cet arrêt ait fait l’objet d’une reprise de la garantie maintien décès au titre des risques en cours à la date d’adhésion de l’entreprise.
Ce maintien de garanties s’accompagne d’une exonération du paiement des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente.

A. 5. – Exclusions

Ne donnent pas lieu aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente et n’entraînent aucun paiement à la charge de l’organisme les sinistres qui résultent :
– d’une participation active du salarié dans des événements de guerre civile ou étrangère, d’émeutes, d’actes de terrorisme, de rixes, à l’exclusion des cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger ;
– d’un fait intentionnellement causé ou provoqué par un bénéficiaire condamné à ce titre, en cas de décès du participant. Le capital ou les rentes seront toutefois versés, sur justification d’un jugement ayant autorité de la chose jugée déterminant toutes les responsabilités :
– aux autres bénéficiaires désignés ;
– ou aux bénéficiaires subséquents selon l’étude des désignations prévues dans la clause bénéficiaire ;
– de la transmutation du noyau de l’atome.
Le fait que l’organisme ait payé des prestations correspondant à la réalisation d’un risque exclu, même à plusieurs reprises, ne saurait impliquer, de sa part, une renonciation tacite au droit de se prévaloir de ces exclusions.

A. 6. – Risques en cours à la date d’adhésion au régime

Pour le salarié en arrêt de travail à la date de prise d’effet des garanties de prévoyance, si son contrat de travail est en cours et s’il bénéficie de prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisé au titre d’un régime de prévoyance complémentaire, le présent régime prend en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.
Cette prise en charge n’a toutefois lieu que pour autant que l’Entreprise ait adhéré au présent régime dans les délais prévus à l’article 22.4 de la CCNM. En cas d’une adhésion au-delà de ces délais, l’organisme calcule la prime additionnelle à payer par l’Entreprise, durant au maximum 3 ans, nécessaire pour bénéficier des garanties du présent régime.
Pour adhérer, les Entreprises qui avaient antérieurement un régime de prévoyance doivent communiquer à l’organisme l’état détaillé des personnes en arrêt de travail indemnisées ou non par le régime antérieur, et des bénéficiaires de prestations décès. L’organisme propose alors à l’Entreprise sa prime additionnelle à payer durant au maximum 3 ans permettant au régime de prendre en charge les engagements suivants :

– la revalorisation selon les modalités du présent régime des prestations versées sous réserve que celle-ci ne soit pas prise en charge par l’assureur existant ;
– le paiement des prestations pour les personnes en arrêt de travail non bénéficiaires de prestations au titre du régime existant ;
– les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité-incapacité permanente dans le cas d’un arrêt de travail autre que celui déjà survenu et encore en cours ;
– la garantie décès dans le cas où les personnes ne seraient pas garanties par le régime existant ;
– la revalorisation selon les modalités du présent régime de la garantie décès du régime existant, ou le différentiel de garantie décès si la garantie décès du régime existant est inférieure à celle du présent régime, ou la garantie décès du présent régime en cas de transfert des provisions maintien décès constituées par l’assureur existant.
Toutefois, la garantie décès n’est garantie que si le contrat de travail du salarié est en cours à la date d’effet des garanties de la prévoyance du présent régime.
Dans le cas où la prime additionnelle ne serait pas réglée selon l’échéancier établi, l’adhésion de l’Entreprise au présent régime serait suspendue.

A. 7. – Revalorisation

Les rentes éducation, les indemnités journalières et les rentes d’invalidité complémentaires à celles de la sécurité sociale ainsi que la base de prestations sont revalorisées chaque 1er janvier en fonction du taux de revalorisation des pensions du régime de base de la sécurité sociale.
La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation est effectuée sur la base du pourcentage de revalorisation des pensions du régime de base de la sécurité sociale constaté entre le 31 décembre de l’exercice au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

B. – Le régime frais de santé

B. 1. – Bénéficiaires de la garantie frais de santé

Bénéficient du régime frais de santé, l’ensemble des salariés de la branche, sans condition d’ancienneté.

Le régime propose une couverture des salariés mentionnés à l’article 22.6 de la CCNM ainsi qu’à leur famille.

Par famille, il faut comprendre :

Le conjoint :
– l’époux ou l’épouse de l’assuré, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu’elle est transcrite à l’état civil), ni divorcé (e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant en couple avec l’assuré au sens de l’article 515-8 du code civil, sous réserve que l’assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou Pacs).

Un seul ayant droit peut être reconnu au titre de la vie de couple.

Les enfants à charge :

Les enfants à charge de l’assuré ou ceux de son conjoint au sens du contrat sont ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficiant d’un régime de sécurité sociale du fait de l’affiliation de l’assuré ou de celle de son conjoint ou d’une affiliation personnelle ;
– être fiscalement à la charge de l’assuré, c’est-à-dire pris en compte pour l’application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l’assuré déduit fiscalement de son revenu global.

Cette limite d’âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l’une des conditions suivantes :
– s’ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s’ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage ;
– s’ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d’emploi ou s’ils effectuent un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré.

La limite d’âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d’une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant la limite d’âge prévue ci-dessus (21 ou 28 ans sous conditions).

B. 2. – Dispenses d’affiliation

Une dispense d’affiliation du salarié est admise, à condition de formuler la dispense d’affiliation au moment de l’embauche, ou à la date de mise en place des garanties dans l’entreprise si celle-ci est postérieure :
1.   Pour les salariés bénéficiaires de la CSS (complémentaire santé solidaire) en application de l’articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ;
2.   Pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
3.   Pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture frais de santé servie au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs suivants :
a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs multiples) ;
b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d’état ou des collectivités territoriales ainsi que les établissements publics ;
c) Contrat d’assurance groupes, dits “ Madelin ” (loi n° 94-126 du 11 février 1994) ;
d) Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle (CSS, articles D. 325-6 et D. 325-7) ;
e) Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;
4.   Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail ou de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est d’une durée inférieure à 3 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
5.   Pour les salariés à temps partiel ou apprentis dont l’adhésion au régime frais de santé le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Ce salarié doit formuler sa demande de dispense d’affiliation par écrit et l’employeur doit être en mesure de produire ces demandes.

Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L’affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s’appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

B. 3. – Exclusions

Sont exclues de la garantie toutes les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau descriptif des garanties du régime.
Le présent régime respecte les conditions posées par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au contrat responsable.
Le paiement des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées au titre de ces régimes et celles versées au titre du régime sécurité sociale ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

B. 4. – Tableau des garanties

Les garanties sont décrites dans le tableau joint en annexe III de la CCNM.
Les remboursements mentionnés dans ce tableau intègrent pour certains actes les prestations de la sécurité sociale en fonction des conditions d’indemnisation de celle-ci en vigueur à la date de signature de la convention collective nationale des activités de marchés financiers. La diminution ultérieure de cette indemnisation entraîne éventuellement une modification des cotisations du régime frais de santé.

B. 5. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu (congés légaux, invalidité, retraités, ayants droit d’un salarié décédé)

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire par l’employeur ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées par l’employeur ou pour son compte par un organisme tiers), la garantie est maintenue pour le salarié et, le cas échéant, l’ensemble de sa famille pour la période considérée.

Les cotisations de l’Entreprise et du salarié sont maintenues et dues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l’employeur ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, le salarié peut demander à l’Entreprise le maintien de sa garantie, pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, sous réserve d’en faire la demande et de s’acquitter de l’intégralité des cotisations (part employeur et part salarié) définies à l’article 22.9 de la CCNM.

Les cotisations sont à régler directement auprès de l’organisme.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties Frais de santé peuvent être maintenues par la souscription d’un contrat individuel proposé sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou d’invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l’ancien salarié décédé.

Sous réserve d’être informé par l’entreprise de la cessation du contrat de travail pour l’un des motifs ci-dessus, ou du décès du salarié, l’organisme assureur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou du décès du salarié.

Ce maintien de garanties est accordé aux bénéficiaires tels que définis dans la présente CCNM au moment de la cessation du contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l’article C de l’annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant suivant la fin de la portabilité des droits ou dans les 6 mois suivant le décès du salarié.

La nouvelle garantie prend effet au plus tard au lendemain de la demande.

Les cotisations sont intégralement prises en charge par l’intéressé.

C. – Cas des salariés licenciés

a) Bénéficiaires

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes :
1.   Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2.   Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3.   Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4.   L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5.   L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

b) Mise en œuvre de la portabilité

Pour le régime frais de santé, ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiait effectivement des garanties frais de santé à la date de cessation du contrat de travail.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l’ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l’organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l’ancien salarié doit l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

L’ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.

Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.

c) Durée de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l’ancien salarié.

L’ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l’ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance ou frais de santé complémentaires, dès lors qu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l’ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur.

La suspension des allocations du régime d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.

d) Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

S’agissant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d’assurance chômage que l’ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

e) Financement

Le financement de ce dispositif fait l’objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

D. – Période de couverture

Pour ouvrir droit aux prestations prévoyance et frais de santé, la date du sinistre (décès, arrêt de travail, soins de santé) doit survenir tant que les régimes sont en vigueur et tant que le salarié concerné fait partie des salariés bénéficiaires.

E. – Résiliation

En cas de changement d’organisme assureur ou de conclusion d’un nouvel accord de l’organisme :

– le salaire de référence servant au calcul des prestations cesse d’être revalorisé à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
– les garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive telles que définies à l’article A. 1 de l’annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers sont maintenues au niveau atteint pour les bénéficiaires de prestations incapacité temporaire totale et invalidité-incapacité permanente tant que se poursuit l’arrêt de travail ou le classement en invalidité ;
– les prestations incapacité, invalidité, rentes éducation continuent à être servies par l’organisme mais cessent d’être revalorisées à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

En application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires organiseront la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, au minimum selon la clause de revalorisation définie dans le présent régime de prévoyance.

F. – Affiliation aux garanties optionnelles

Au-delà des garanties conventionnelles, l’organisme peut proposer aux Entreprises des contrats standards optionnels facultatifs, négociés avec l’organisation patronale de branche, concernant tant la prévoyance que les frais de santé.

Annexe II
Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé

A. – Le régime de prévoyance

A. 1. – Garantie décès

Lors de son affiliation, le salarié choisit la prestation qui sera versée à son décès : soit le capital décès seul, soit le capital décès augmenté d’une rente éducation. Ce choix de la prestation peut être modifié ultérieurement par simple déclaration à l’organisme désigné.

Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. (Les dispositions de cet alinéa prennent effet au 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date.)

1. Montant du capital décès

Le montant de la prestation décès est en pourcentage du salaire de référence défini à l’article 22.8 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers :

Capital décès toutes causes Options
« Capital seul » « Capital
+ rente éducation »
Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant (CVD0) 250 % 250 %
Marié (1) sans enfant 300 % 300 %
Quelle que soit la situation de famille avec un enfant 450 % 300 %
Majoration par enfant à charge supplémentaire + 100 % + 60 %
(1) Est assimilé au mariage le concubinage notoire ou le lien par un Pacs si le salarié, à la date de son décès, est libre par ailleurs de tout lien de mariage ou de contrat Pacs et dans la mesure où le concubin notoire ou le partenaire du Pacs est désigné comme bénéficiaire en cas de décès du salarié.

2. Montant de la rente éducation

Si l’option avec rente éducation est retenue, en cas de décès, il est versé au profit de chaque enfant à charge à la date du décès une rente temporaire définie comme suit :
– 15 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 12e anniversaire ;
– 20 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 19e anniversaire ;
– 25 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 26e anniversaire en cas de poursuite d’études.
En tout état de cause, le salaire minimum de référence pour le versement des rentes éducation est égal à 100 % du plafond de la sécurité sociale de l’année du décès.

3. Enfants à charge

Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels :
– les enfants du salarié, ceux de son conjoint non divorcé ou du concubin notoire, non séparé de corps judiciairement, du partenaire lié par un Pacs :
– s’ils sont âgés de moins de 21 ans ou s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice ;
– ou si, âgés de moins de 26 ans, ils justifient de la poursuite de leurs études avec inscription régulière au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
– ou encore si, âgés de moins de 26 ans, ils sont sous un contrat d’apprentissage ou en formation alternée : dans ces 2 cas, ils sont considérés comme étant à charge pendant la durée de celui-ci ou celle-ci ;
– les enfants du salarié décédé, nés dans les 300 jours suivant le décès.

4. Garantie invalidité absolue et définitive

Si le salarié est reconnu en invalidité absolue et définitive (IAD), il lui est versé le montant du capital décès seul par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
L’invalidité absolue et définitive du salarié s’entend de :
– la reconnaissance par la sécurité sociale d’une invalidité de 3e catégorie ou d’une incapacité permanente d’un taux de 100 % au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
– le mettant définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice ;
– l’obligeant à recourir sa vie durant à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

5. Bénéficiaire en cas de décès

Le capital est versé en priorité aux bénéficiaires désignés par le salarié.
A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s), le capital est attribué aux ayants droit.
Dans le cas où plusieurs bénéficiaires sont désignés et si le salarié n’a pas fait de choix pour la prestation décès, il sera retenu l’option « capital décès + rente éducation » en cas de présence d’un enfant à charge de moins de 20 ans dans les bénéficiaires, l’option « capital seul » dans le cas contraire.
Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

A. 2. – Garantie incapacité temporaire de travail

La garantie prend effet à l’issue de la période de maintien de salaire prévue à l’article 80 de la CCNM.
Le versement des indemnités journalières par l’organisme se poursuit aussi longtemps que le salarié perçoit des indemnités de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt lors de la reprise de travail, ou lors de la reconnaissance de l’état d’invalidité permanente du salarié, ou au 1 095e jour d’arrêt de travail, ou lors du décès, ou de la liquidation de la pension vieillesse conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rechute pour la même maladie indemnisée par le régime de prévoyance, après une reprise de travail de moins de 6 mois, il n’est pas fait application de la période de franchise.
Le montant total de l’indemnité journalière versée par le régime de prévoyance est égal à 100 % du salaire de référence net, versé au salarié, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, le total de l’indemnisation résultant du cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale, du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, et des indemnités versées par le régime de prévoyance ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler.
Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire des prestations a son contrat de travail maintenu, directement au bénéficiaire des prestations si son contrat de travail est rompu.

A. 3. – Garantie invalidité et incapacité permanente

Le montant de cette rente est égal à 100 % du salaire de référence net versé au salarié sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. En cas d’invalidité permanente de 1re catégorie, la prestation du régime de prévoyance calculée dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus est réduite de 40 %.
En tout état de cause, le total des indemnisations perçues par le salarié ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’il aurait perçu s’il avait continué de travailler.
Ce total d’indemnisation se compose du cumul :
– de la rente d’invalidité versée par la sécurité sociale ;
– du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel ;
– du montant des allocations chômage dans le cas d’une invalidité permettant d’exercer une activité rémunérée ;
– s’il y a lieu des indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
– et de la rente versée par le régime de prévoyance ou au titre d’un autre régime.
Le versement de cette rente se poursuit aussi longtemps que dure celui de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt à la fin de la reconnaissance de l’invalidité, à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou au décès, conformément à la réglementation en vigueur.
Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire de la garantie reçoit un bulletin de salaire de l’entreprise, directement au bénéficiaire dans le cas contraire.

Incapacité permanente suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Les prestations sont celles prévues pour les invalides classés en 2e catégorie sous réserve que le taux d’incapacité fonctionnelle soit au moins égal à 66 %. Si le taux est ou devient inférieur à 66 %, pour être égal ou supérieur à 33 %, le montant de la rente est affecté du coefficient minorant 3N/2. En deçà de 33 %, le versement de la rente est suspendu.

A. 4. – Maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues à tout salarié en arrêt de travail percevant à ce titre des prestations de l’organisme assureur à compter du premier jour d’indemnisation, sous réserve que la date de cet arrêt soit située dans la période d’assurance ou que cet arrêt ait fait l’objet d’une reprise de la garantie maintien décès au titre des risques en cours à la date d’adhésion de l’entreprise.
Ce maintien de garanties s’accompagne d’une exonération du paiement des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente.

A. 5. – Exclusions

Ne donnent pas lieu aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente et n’entraînent aucun paiement à la charge de l’organisme les sinistres qui résultent :
– d’une participation active du salarié dans des événements de guerre civile ou étrangère, d’émeutes, d’actes de terrorisme, de rixes, à l’exclusion des cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger ;
– d’un fait intentionnellement causé ou provoqué par un bénéficiaire condamné à ce titre, en cas de décès du participant. Le capital ou les rentes seront toutefois versés, sur justification d’un jugement ayant autorité de la chose jugée déterminant toutes les responsabilités :
– aux autres bénéficiaires désignés ;
– ou aux bénéficiaires subséquents selon l’étude des désignations prévues dans la clause bénéficiaire ;
– de la transmutation du noyau de l’atome.
Le fait que l’organisme ait payé des prestations correspondant à la réalisation d’un risque exclu, même à plusieurs reprises, ne saurait impliquer, de sa part, une renonciation tacite au droit de se prévaloir de ces exclusions.

A. 6. – Risques en cours à la date d’adhésion au régime

Pour le salarié en arrêt de travail à la date de prise d’effet des garanties de prévoyance, si son contrat de travail est en cours et s’il bénéficie de prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisé au titre d’un régime de prévoyance complémentaire, le présent régime prend en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.
Cette prise en charge n’a toutefois lieu que pour autant que l’Entreprise ait adhéré au présent régime dans les délais prévus à l’article 22.4 de la CCNM. En cas d’une adhésion au-delà de ces délais, l’organisme calcule la prime additionnelle à payer par l’Entreprise, durant au maximum 3 ans, nécessaire pour bénéficier des garanties du présent régime.
Pour adhérer, les Entreprises qui avaient antérieurement un régime de prévoyance doivent communiquer à l’organisme l’état détaillé des personnes en arrêt de travail indemnisées ou non par le régime antérieur, et des bénéficiaires de prestations décès. L’organisme propose alors à l’Entreprise sa prime additionnelle à payer durant au maximum 3 ans permettant au régime de prendre en charge les engagements suivants :

– la revalorisation selon les modalités du présent régime des prestations versées sous réserve que celle-ci ne soit pas prise en charge par l’assureur existant ;
– le paiement des prestations pour les personnes en arrêt de travail non bénéficiaires de prestations au titre du régime existant ;
– les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité-incapacité permanente dans le cas d’un arrêt de travail autre que celui déjà survenu et encore en cours ;
– la garantie décès dans le cas où les personnes ne seraient pas garanties par le régime existant ;
– la revalorisation selon les modalités du présent régime de la garantie décès du régime existant, ou le différentiel de garantie décès si la garantie décès du régime existant est inférieure à celle du présent régime, ou la garantie décès du présent régime en cas de transfert des provisions maintien décès constituées par l’assureur existant.
Toutefois, la garantie décès n’est garantie que si le contrat de travail du salarié est en cours à la date d’effet des garanties de la prévoyance du présent régime.
Dans le cas où la prime additionnelle ne serait pas réglée selon l’échéancier établi, l’adhésion de l’Entreprise au présent régime serait suspendue.

A. 7. – Revalorisation

Les rentes éducation, les indemnités journalières et les rentes d’invalidité complémentaires à celles de la sécurité sociale ainsi que la base de prestations sont revalorisées chaque 1er janvier en fonction du taux de revalorisation des pensions du régime de base de la sécurité sociale.
La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation est effectuée sur la base du pourcentage de revalorisation des pensions du régime de base de la sécurité sociale constaté entre le 31 décembre de l’exercice au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

B. – Le régime frais de santé

B. 1. – Bénéficiaires de la garantie frais de santé

Bénéficient du régime frais de santé, l’ensemble des salariés de la branche, sans condition d’ancienneté.

Le régime propose une couverture des salariés mentionnés à l’article 22.6 de la CCNM ainsi qu’à leur famille.

Par famille, il faut comprendre :

Le conjoint :
– l’époux ou l’épouse de l’assuré, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu’elle est transcrite à l’état civil), ni divorcé (e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant en couple avec l’assuré au sens de l’article 515-8 du code civil, sous réserve que l’assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou Pacs).

Un seul ayant droit peut être reconnu au titre de la vie de couple.

Les enfants à charge :

Les enfants à charge de l’assuré ou ceux de son conjoint au sens du contrat sont ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficiant d’un régime de sécurité sociale du fait de l’affiliation de l’assuré ou de celle de son conjoint ou d’une affiliation personnelle ;
– être fiscalement à la charge de l’assuré, c’est-à-dire pris en compte pour l’application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l’assuré déduit fiscalement de son revenu global.

Cette limite d’âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l’une des conditions suivantes :
– s’ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s’ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage ;
– s’ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d’emploi ou s’ils effectuent un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré.

La limite d’âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d’une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant la limite d’âge prévue ci-dessus (21 ou 28 ans sous conditions).

B. 2. – Dispenses d’affiliation

Une dispense d’affiliation du salarié est admise, à condition de formuler la dispense d’affiliation au moment de l’embauche, ou à la date de mise en place des garanties dans l’entreprise si celle-ci est postérieure :
1.   Pour les salariés bénéficiaires de la CSS (complémentaire santé solidaire) en application de l’articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ;
2.   Pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
3.   Pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture frais de santé servie au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs suivants :
a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs multiples) ;
b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d’état ou des collectivités territoriales ainsi que les établissements publics ;
c) Contrat d’assurance groupes, dits “ Madelin ” (loi n° 94-126 du 11 février 1994) ;
d) Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle (CSS, articles D. 325-6 et D. 325-7) ;
e) Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;
4.   Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail ou de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est d’une durée inférieure à 3 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
5.   Pour les salariés à temps partiel ou apprentis dont l’adhésion au régime frais de santé le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Ce salarié doit formuler sa demande de dispense d’affiliation par écrit et l’employeur doit être en mesure de produire ces demandes.

Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L’affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s’appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

B. 3. – Exclusions

Sont exclues de la garantie toutes les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau descriptif des garanties du régime.
Le présent régime respecte les conditions posées par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au contrat responsable.
Le paiement des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées au titre de ces régimes et celles versées au titre du régime sécurité sociale ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

B. 4. – Tableau des garanties

Les garanties sont décrites dans le tableau joint en annexe III de la CCNM.
Les remboursements mentionnés dans ce tableau intègrent pour certains actes les prestations de la sécurité sociale en fonction des conditions d’indemnisation de celle-ci en vigueur à la date de signature de la convention collective nationale des activités de marchés financiers. La diminution ultérieure de cette indemnisation entraîne éventuellement une modification des cotisations du régime frais de santé.

B. 5. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu (congés légaux, invalidité, retraités, ayants droit d’un salarié décédé)

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de la part de l’employeur, le salarié peut demander à l’entreprise le maintien de sa garantie, pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, sous réserve d’en faire la demande et de s’acquitter de l’intégralité des cotisations (part employeur et part salarié) définies à l’article 22.9 de la CCNM.

Les cotisations sont à régler directement auprès de l’organisme.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties Frais de santé peuvent être maintenues par la souscription d’un contrat individuel proposé sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou d’invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l’ancien salarié décédé.

Sous réserve d’être informé par l’entreprise de la cessation du contrat de travail pour l’un des motifs ci-dessus, ou du décès du salarié, l’organisme assureur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou du décès du salarié.

Ce maintien de garanties est accordé aux bénéficiaires tels que définis dans la présente CCNM au moment de la cessation du contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l’article C de l’annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant suivant la fin de la portabilité des droits ou dans les 6 mois suivant le décès du salarié.

La nouvelle garantie prend effet au plus tard au lendemain de la demande.

Les cotisations sont intégralement prises en charge par l’intéressé.

C. – Cas des salariés licenciés

a) Bénéficiaires

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes :
1.   Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2.   Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3.   Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4.   L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5.   L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

b) Mise en œuvre de la portabilité

Pour le régime frais de santé, ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiait effectivement des garanties frais de santé à la date de cessation du contrat de travail.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l’ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l’organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l’ancien salarié doit l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

L’ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.

Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.

c) Durée de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l’ancien salarié.

L’ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l’ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance ou frais de santé complémentaires, dès lors qu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l’ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur.

La suspension des allocations du régime d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.

d) Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

S’agissant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d’assurance chômage que l’ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

e) Financement

Le financement de ce dispositif fait l’objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

D. – Période de couverture

Pour ouvrir droit aux prestations prévoyance et frais de santé, la date du sinistre (décès, arrêt de travail, soins de santé) doit survenir tant que les régimes sont en vigueur et tant que le salarié concerné fait partie des salariés bénéficiaires.

E. – Résiliation

En cas de changement d’organisme assureur ou de conclusion d’un nouvel accord de l’organisme :

– le salaire de référence servant au calcul des prestations cesse d’être revalorisé à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
– les garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive telles que définies à l’article A. 1 de l’annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers sont maintenues au niveau atteint pour les bénéficiaires de prestations incapacité temporaire totale et invalidité-incapacité permanente tant que se poursuit l’arrêt de travail ou le classement en invalidité ;
– les prestations incapacité, invalidité, rentes éducation continuent à être servies par l’organisme mais cessent d’être revalorisées à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

En application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires organiseront la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, au minimum selon la clause de revalorisation définie dans le présent régime de prévoyance.

F. – Affiliation aux garanties optionnelles

Au-delà des garanties conventionnelles, l’organisme peut proposer aux Entreprises des contrats standards optionnels facultatifs, négociés avec l’organisation patronale de branche, concernant tant la prévoyance que les frais de santé.

Annexe II
Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé

A. – Le régime de prévoyance

A. 1. – Garantie décès

Lors de son affiliation, le salarié choisit la prestation qui sera versée à son décès : soit le capital décès seul, soit le capital décès augmenté d’une rente éducation. Ce choix de la prestation peut être modifié ultérieurement par simple déclaration à l’organisme désigné.

Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. (Les dispositions de cet alinéa prennent effet au 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date.)

1. Montant du capital décès

Le montant de la prestation décès est en pourcentage du salaire de référence défini à l’article 22.6 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers :

Capital décès toutes causes Options
« Capital seul » « Capital
+ rente éducation »
Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant (CVD0) 250 % 250 %
Marié (1) sans enfant 300 % 300 %
Quelle que soit la situation de famille avec un enfant 450 % 300 %
Majoration par enfant à charge supplémentaire + 100 % + 60 %
(1) Est assimilé au mariage le concubinage notoire ou le lien par un Pacs si le salarié, à la date de son décès, est libre par ailleurs de tout lien de mariage ou de contrat Pacs et dans la mesure où le concubin notoire ou le partenaire du Pacs est désigné comme bénéficiaire en cas de décès du salarié.

2. Montant de la rente éducation

Si l’option avec rente éducation est retenue, en cas de décès, il est versé au profit de chaque enfant à charge à la date du décès une rente temporaire définie comme suit :
– 15 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 12e anniversaire ;
– 20 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 19e anniversaire ;
– 25 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 26e anniversaire en cas de poursuite d’études.
En tout état de cause, le salaire minimum de référence pour le versement des rentes éducation est égal à 100 % du plafond de la sécurité sociale de l’année du décès.

3. Enfants à charge

Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels :
– les enfants du salarié, ceux de son conjoint non divorcé ou du concubin notoire, non séparé de corps judiciairement, du partenaire lié par un Pacs :
– – jusqu’à leur 21e anniversaire sans condition ;
– – jusqu’à leur 26e anniversaire sous condition :
– – – de poursuivre des études ;
– – – d’être en apprentissage ;
– – – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
– – sans limitation de durée en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé ou qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ” ; l’état d’invalidité doit être reconnu avant le 26e anniversaire ;
– les enfants du salarié décédé, nés dans les 300 jours suivant le décès.

4. Garantie invalidité absolue et définitive

Si le salarié est reconnu en invalidité absolue et définitive (IAD), il lui est versé le montant du capital décès seul par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
L’invalidité absolue et définitive du salarié s’entend de :
– la reconnaissance par la sécurité sociale d’une invalidité de 3e catégorie ou d’une incapacité permanente d’un taux de 100 % au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
– le mettant définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice ;
– l’obligeant à recourir sa vie durant à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

5. Bénéficiaire en cas de décès

Le capital est versé en priorité aux bénéficiaires désignés par le salarié.
A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s), le capital est attribué aux ayants droit.
Dans le cas où plusieurs bénéficiaires sont désignés et si le salarié n’a pas fait de choix pour la prestation décès, il sera retenu l’option « capital décès + rente éducation » en cas de présence d’un enfant à charge de moins de 20 ans dans les bénéficiaires, l’option « capital seul » dans le cas contraire.
Si lors du décès du salarié, aucun enfant n’est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l’option capital décès seul sera retenue.

A. 2. – Garantie incapacité temporaire de travail

La garantie prend effet à l’issue de la période de maintien de salaire prévue à l’article 80 de la CCNM.
Le versement des indemnités journalières par l’organisme se poursuit aussi longtemps que le salarié perçoit des indemnités de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt lors de la reprise de travail, ou lors de la reconnaissance de l’état d’invalidité permanente du salarié, ou au 1 095e jour d’arrêt de travail, ou lors du décès, ou de la liquidation de la pension vieillesse conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rechute pour la même maladie indemnisée par le régime de prévoyance, après une reprise de travail de moins de 6 mois, il n’est pas fait application de la période de franchise.
Le montant total de l’indemnité journalière versée par le régime de prévoyance est égal à 100 % du salaire de référence net, versé au salarié, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, le total de l’indemnisation résultant du cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale, du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, et des indemnités versées par le régime de prévoyance ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler.
Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire des prestations a son contrat de travail maintenu, directement au bénéficiaire des prestations si son contrat de travail est rompu.

A. 3. – Garantie invalidité et incapacité permanente

Le montant de cette rente est égal à 100 % du salaire de référence net versé au salarié sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. En cas d’invalidité permanente de 1re catégorie, la prestation du régime de prévoyance calculée dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus est réduite de 40 %.

En tout état de cause, le total des indemnisations perçues par le salarié ne peut être supérieur au salaire net d’activité qu’il aurait perçu s’il avait continué de travailler.

Ce total d’indemnisation se compose du cumul :
– de la rente d’invalidité versée par la sécurité sociale ;
– du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel ;
– du montant des allocations chômage dans le cas d’une invalidité permettant d’exercer une activité rémunérée ;
– s’il y a lieu des indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
– et de la rente versée par le régime de prévoyance ou au titre d’un autre régime.

En cas de cumul d’une pension d’invalidité ou d’incapacité permanente et d’une activité exercée à temps partiel, le montant de la prestation complémentaire invalidité ou incapacité permanente n’est pas affecté par une revalorisation salariale, sous réserve que la quotité de temps de travail reste inchangée. Il en va de même du droit à revalorisation annuelle. Ainsi, le salaire perçu à déduire de la prestation complémentaire ne comprend pas les revalorisations salariales et/ ou annuelles, sauf si la quotité du temps de travail du salarié change.

Le versement de cette rente se poursuit aussi longtemps que dure celui de la sécurité sociale, y compris lorsque la sécurité sociale suspend le service de sa rente pour cause d’écrêtement tel qu’instauré par les décrets n° 2022-257 du 23 février 2022 et son rectificatif n° 2023-684 du 28 juillet 2023. Il cesse au plus tôt à la fin de la reconnaissance de l’invalidité, à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou au décès, conformément à la réglementation en vigueur.

Les prestations sont versées à l’entreprise si le bénéficiaire de la garantie reçoit un bulletin de salaire de l’entreprise, directement au bénéficiaire dans le cas contraire.

Incapacité permanente suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Les prestations sont celles prévues pour les invalides classés en 2e catégorie sous réserve que le taux d’incapacité fonctionnelle soit au moins égal à 66 %. Si le taux est ou devient inférieur à 66 %, pour être égal ou supérieur à 33 %, le montant de la rente est affecté du coefficient minorant 3N/2. En deçà de 33 %, le versement de la rente est suspendu.

A. 4. – Maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues à tout salarié en arrêt de travail percevant à ce titre des prestations de l’organisme assureur à compter du premier jour d’indemnisation, sous réserve que la date de cet arrêt soit située dans la période d’assurance ou que cet arrêt ait fait l’objet d’une reprise de la garantie maintien décès au titre des risques en cours à la date d’adhésion de l’entreprise.
Ce maintien de garanties s’accompagne d’une exonération du paiement des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente.

A. 5. – Exclusions

Ne donnent pas lieu aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente et n’entraînent aucun paiement à la charge de l’organisme les sinistres qui résultent :
– d’une participation active du salarié dans des événements de guerre civile ou étrangère, d’émeutes, d’actes de terrorisme, de rixes, à l’exclusion des cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger ;
– d’un fait intentionnellement causé ou provoqué par un bénéficiaire condamné à ce titre, en cas de décès du participant. Le capital ou les rentes seront toutefois versés, sur justification d’un jugement ayant autorité de la chose jugée déterminant toutes les responsabilités :
– aux autres bénéficiaires désignés ;
– ou aux bénéficiaires subséquents selon l’étude des désignations prévues dans la clause bénéficiaire ;
– de la transmutation du noyau de l’atome.
Le fait que l’organisme ait payé des prestations correspondant à la réalisation d’un risque exclu, même à plusieurs reprises, ne saurait impliquer, de sa part, une renonciation tacite au droit de se prévaloir de ces exclusions.

A. 6. – Revalorisation

Les rentes éducation, les indemnités journalières et les rentes d’invalidité complémentaires à celles de la sécurité sociale ainsi que la base de prestations sont revalorisées en se référant à l’indice décidé annuellement par le conseil d’administration de l’organisme assureur.

La première revalorisation s’applique à l’échéance qui suit la première date anniversaire du sinistre.

Un complément de revalorisation pourra être accordé au-delà de l’indice décidé annuellement, en fonction des disponibilités des réserves jusqu’à l’atteinte de l’indice de revalorisation des rentes d’invalidité de la sécurité sociale, constaté en année N, pour application au 1er janvier N + 1 suivant.

B. – Le régime frais de santé

B. 1. – Bénéficiaires de la garantie frais de santé

Bénéficient du régime frais de santé, l’ensemble des salariés de la branche, sans condition d’ancienneté.

Le régime propose une couverture des salariés mentionnés à l’article 22.4 de la CCNM ainsi qu’à leur famille.

Par famille, il faut comprendre :

Le conjoint :
– l’époux ou l’épouse de l’assuré, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu’elle est transcrite à l’état civil), ni divorcé (e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant en couple avec l’assuré au sens de l’article 515-8 du code civil, sous réserve que l’assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou Pacs).

Un seul ayant droit peut être reconnu au titre de la vie de couple.

Les enfants à charge :

Les enfants à charge de l’assuré ou ceux de son conjoint au sens du contrat sont ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficiant d’un régime de sécurité sociale du fait de l’affiliation de l’assuré ou de celle de son conjoint ou d’une affiliation personnelle ;
– être fiscalement à la charge de l’assuré, c’est-à-dire pris en compte pour l’application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l’assuré déduit fiscalement de son revenu global.

Cette limite d’âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l’une des conditions suivantes :
– s’ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s’ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage ;
– s’ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d’emploi ou s’ils effectuent un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré.

La limite d’âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d’une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant la limite d’âge prévue ci-dessus (21 ou 28 ans sous conditions).

B. 2. – Dispenses d’affiliation

Une dispense d’affiliation du salarié est admise, à condition de formuler la dispense d’affiliation au moment de l’embauche, ou à la date de mise en place des garanties dans l’entreprise si celle-ci est postérieure :
1.   Pour les salariés bénéficiaires de la CSS (complémentaire santé solidaire) en application de l’articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ;
2.   Pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
3.   Pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture frais de santé servie au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs suivants :
a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs multiples) ;
b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d’état ou des collectivités territoriales ainsi que les établissements publics ;
c) Contrat d’assurance groupes, dits “ Madelin ” (loi n° 94-126 du 11 février 1994) ;
d) Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle (CSS, articles D. 325-6 et D. 325-7) ;
e) Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;
4.   Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail ou de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est d’une durée inférieure à 3 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
5.   Pour les salariés à temps partiel ou apprentis dont l’adhésion au régime frais de santé le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Ce salarié doit formuler sa demande de dispense d’affiliation par écrit et l’employeur doit être en mesure de produire ces demandes.

Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L’affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s’appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

B. 3. – Exclusions

Sont exclues de la garantie toutes les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau descriptif des garanties du régime.
Le présent régime respecte les conditions posées par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au contrat responsable.
Le paiement des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées au titre de ces régimes et celles versées au titre du régime sécurité sociale ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

B. 4. – Tableau des garanties

Les garanties sont décrites dans le tableau joint en annexe III de la CCNM.
Les remboursements mentionnés dans ce tableau intègrent pour certains actes les prestations de la sécurité sociale en fonction des conditions d’indemnisation de celle-ci en vigueur à la date de signature de la convention collective nationale des activités de marchés financiers. La diminution ultérieure de cette indemnisation entraîne éventuellement une modification des cotisations du régime frais de santé.

B. 5. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu (congés légaux, invalidité, retraités, ayants droit d’un salarié décédé)

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de la part de l’employeur, le salarié peut demander à l’entreprise le maintien de sa garantie, pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, sous réserve d’en faire la demande et de s’acquitter de l’intégralité des cotisations (part employeur et part salarié) définies à l’article 22.7 de la CCNM.

Les cotisations sont à régler directement auprès de l’organisme.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties Frais de santé peuvent être maintenues par la souscription d’un contrat individuel proposé sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou d’invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l’ancien salarié décédé.

Sous réserve d’être informé par l’entreprise de la cessation du contrat de travail pour l’un des motifs ci-dessus, ou du décès du salarié, l’organisme assureur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou du décès du salarié.

Ce maintien de garanties est accordé aux bénéficiaires tels que définis dans la présente CCNM au moment de la cessation du contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l’article C de l’annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant suivant la fin de la portabilité des droits ou dans les 6 mois suivant le décès du salarié.

La nouvelle garantie prend effet au plus tard au lendemain de la demande.

Les cotisations sont intégralement prises en charge par l’intéressé.

C. – Cas des salariés licenciés

a) Bénéficiaires

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes :
1.   Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2.   Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3.   Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4.   L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5.   L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

b) Mise en œuvre de la portabilité

Pour le régime frais de santé, ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiait effectivement des garanties frais de santé à la date de cessation du contrat de travail.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l’ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l’organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l’ancien salarié doit l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

L’ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.

Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.

c) Durée de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l’ancien salarié.

L’ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l’ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance ou frais de santé complémentaires, dès lors qu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l’ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur.

La suspension des allocations du régime d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.

d) Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

S’agissant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d’assurance chômage que l’ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

e) Financement

Le financement de ce dispositif fait l’objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

D. – Période de couverture

Pour ouvrir droit aux prestations prévoyance et frais de santé, la date du sinistre (décès, arrêt de travail, soins de santé) doit survenir tant que les régimes sont en vigueur et tant que le salarié concerné fait partie des salariés bénéficiaires.

E. – Résiliation

En cas de changement d’organisme assureur ou de conclusion d’un nouvel accord de l’organisme :

– le salaire de référence servant au calcul des prestations cesse d’être revalorisé à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
– les garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive telles que définies à l’article A. 1 de l’annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers sont maintenues au niveau atteint pour les bénéficiaires de prestations incapacité temporaire totale et invalidité-incapacité permanente tant que se poursuit l’arrêt de travail ou le classement en invalidité ;
– les prestations incapacité, invalidité, rentes éducation continuent à être servies par l’organisme mais cessent d’être revalorisées à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

En application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires organiseront la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, au minimum selon la clause de revalorisation définie dans le présent régime de prévoyance.

F. – Affiliation aux garanties optionnelles

Au-delà des garanties conventionnelles, l’organisme peut proposer aux Entreprises des contrats standards optionnels facultatifs, négociés avec l’organisation patronale de branche, concernant tant la prévoyance que les frais de santé.


📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture