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Salaires minima à compter du 1er juillet 1992.
Article 1er.
La valeur des salaires minima est réévaluée de 1,50 p. 100 à compter du 1er juillet 1992.
Les tarifs des fileteurs payés aux pièces sont revalorisés de 1,50 p . 100 au 1er juillet 1992 :
NIVEAU : Débutant
COEFFICIENT : 100
SALAIRE horaire (en francs) : 34,24
SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 5 786,56
NIVEAU : I
COEFFICIENT : 105
SALAIRE horaire (en francs) : 34,82
SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 5 884,58
NIVEAU : II
COEFFICIENT : 110
SALAIRE horaire (en francs) : 35,62
SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 6 019,70
NIVEAU : III
COEFFICIENT : 115
SALAIRE horaire (en francs) : 36,31
SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 6 136,39
NIVEAU : IV
COEFFICIENT : 120
SALAIRE horaire (en francs) : 37,14
SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 6 276,66
NIVEAU : V
COEFFICIENT : 140
SALAIRE horaire (en francs) : 40,27
SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 6 805,63
NIVEAU : VI
COEFFICIENT : 175
SALAIRE horaire (en francs) : 45,65
SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 7 714,85
Article 2.
En cas d’augmentation du S.M.I.C., la différence existant au 30 juin 1992, soit 0,43 F, entre le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance et celui du coefficient 100 de la grille (débutant) sera maintenue.
Article 3.
Les parties conviennent lors de la réunion de la commission mixte du 11 décembre 1992 d’examiner l’évolution de la hausse des prix connue des douzes derniers mois. Si l’indice des 295 articles dépassait la hausse des salaires, une négociation aurait lieu pour tenir compte de cette situation.
Article 4.
Prime d’ancienneté.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 2-1 de l’annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, le taux de la prime d’ancienneté est revalorisé à compter du 1er octobre 1992.