ANNEXE II Salaires – Convention IDCC 1589

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Salaires minima à compter du 1er juillet 1992.

Article 1er.

La valeur des salaires minima est réévaluée de 1,50 p. 100 à compter du 1er juillet 1992.

Les tarifs des fileteurs payés aux pièces sont revalorisés de 1,50 p . 100 au 1er juillet 1992 :

NIVEAU : Débutant

COEFFICIENT : 100

SALAIRE horaire (en francs) : 34,24

SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 5 786,56

NIVEAU : I

COEFFICIENT : 105

SALAIRE horaire (en francs) : 34,82

SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 5 884,58

NIVEAU : II

COEFFICIENT : 110

SALAIRE horaire (en francs) : 35,62

SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 6 019,70

NIVEAU : III

COEFFICIENT : 115

SALAIRE horaire (en francs) : 36,31

SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 6 136,39

NIVEAU : IV

COEFFICIENT : 120

SALAIRE horaire (en francs) : 37,14

SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 6 276,66

NIVEAU : V

COEFFICIENT : 140

SALAIRE horaire (en francs) : 40,27

SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 6 805,63

NIVEAU : VI

COEFFICIENT : 175

SALAIRE horaire (en francs) : 45,65

SALAIRE MENSUEL base 169 heures (en francs) : 7 714,85

Article 2.

En cas d’augmentation du S.M.I.C., la différence existant au 30 juin 1992, soit 0,43 F, entre le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance et celui du coefficient 100 de la grille (débutant) sera maintenue.
Article 3.

Les parties conviennent lors de la réunion de la commission mixte du 11 décembre 1992 d’examiner l’évolution de la hausse des prix connue des douzes derniers mois. Si l’indice des 295 articles dépassait la hausse des salaires, une négociation aurait lieu pour tenir compte de cette situation.
Article 4.
Prime d’ancienneté.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 2-1 de l’annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, le taux de la prime d’ancienneté est revalorisé à compter du 1er octobre 1992.

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