ANNEXE II : SALAIRES – Convention IDCC 1589

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Salaires minima à compter du 1er janvier et du 1er février 1996.

Article 1er

La valeur des salaires minimaux est réévaluée et s’établit comme suit à compter du 1er février 1996 :

(1) = COEFFICIENT

(2) = QUALIFICATION

(3) = SALAIRE HORAIRE (en francs)

(4) = SALAIRE MENSUEL (en francs)

(1) (2) (3) (4)
100 Débutant 37,78F 6.384,82F
105 O.Q. 1 38,10F 6.438,90F
110 O.Q. 2 38,64F 6.530,16F
115 O.H.Q. 39,16F 6.618,04F
120 IV 40,01F 6.761,69F
140 V 43,12F 7.287,28F
175 VI 48,70F 8.230,30F

Les tarifs des fileurs(ses) sont réévalués de 1 p. 100 à compter du 1er janvier 1996.Article 2

Les parties décident de demander l’extension du présent avenant.

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