Annexe III classification du personnel non cadres – Convention IDCC 959

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Classification du personnel

Article 1

Le personnel des laboratoires d’analyses médicales est réparti selon les définitions d’emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux ci-après.

Article 2 – Annexe III classification du personnel non cadres

Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.

Personnel d’entretien
Coefficient de référence : 100

Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :

– à l’embauche : coefficient 135

– plus de six mois : coefficient 150

Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :

– moins de six mois : coefficient 135

– après six mois : coefficient 150

– plus de quatre ans : coefficient 160

Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :

– moins d’un an : coefficient 170

– plus d’un an : coefficient 180

– plus de cinq ans : coefficient 200

Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l’enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l’encaissement des honoraires, ou à l’une de ces tâches seulement :

– à l’embauche : coefficient 200

– plus de deux ans dans l’échelon précédent : coefficient 220

– plus de trois ans dans l’échelon précédent : coefficient 230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :

– moins d’un an : coefficient 250

– plus d’un an : coefficient 260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l’établissement du compte d’exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270

Personnel technique

Technicien C
Technicien, titulaire d’un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d’effectuer normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d’assurer l’entretien courant du matériel :

– moins d’un an : coefficient 210

– plus d’un an : coefficient 225

– après trois ans : coefficient 240

Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d’effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l’entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :

– moins d’un an : coefficient 240

– plus d’un an : coefficient 250

– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 270

– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 280

– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 290

Technicien A
Personnel d’un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d’effectuer sous la direction d’un directeur ou d’un directeur adjoint et d’une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l’exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :

– moins d’un an : coefficient 300

– plus d’un an : coefficient 310

– plus de trois ans : coefficient 350

Classification des cadres

Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d’analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :

Position I. – Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400

Position II. – Cadres munis :

1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;

2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu’ils exécuteront ou dirigeront :

Jusqu’à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.

Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu’à concurrence de 150 points.

Position III. – Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.

Article 2 – Annexe III classification du personnel non cadres

Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.

Personnel d’entretien

Femmes ou hommes de ménage affectés exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux.
Coefficient : 100

Garçons ou filles de laboratoire et salle de prélèvements affectés aux travaux de nettoyage des locaux, de la verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation :

Moins de six mois :
Coefficient : 135.

Plus de six mois :
Coefficient : 150.

Garçons ou filles de laboratoire chargés en plus des travaux précédents de l’entretien du matériel et de la gérance des stocks :

Avant un an :
Coefficient : 160.

Après un an :
Coefficient : 170.
Personnel de secrétariat

Dactylographe-réceptionniste affectée à la réception et à l’enregistrement des malades et à la dactylographie des résultats :

Débutante :
Coefficient : 160.

Après six mois :
Coefficient : 170.

Secrétaire ou dactylographe spécialisée à l’embauche chargée d’interpréter et de tarifier les prescriptions et d’opérations de comptabilité simple ne dépassant pas le stade des relevés :
Coefficient : 200.

Après un an :
Coefficient : 210.

Après trois ans de pratique professionnelle :
Coefficient : 220.

Secrétaire ou dactylographe, spécialisée aide-comptable chargée en plus des travaux précédents de la tenue des livres de comptabilité, de l’établissement des fiches de paie, des règlements entrée-sortie :
Coefficient : 250.

Secrétaire comptable chargée en plus des travaux de comptabilité précédents, de l’établissement des comptes, des calculs de comparaisons et de statistiques simples concernant la marche du laboratoire :
Coefficient : 270.
Classification du personnel technique

Aide technique. – Personnel exécutant couramment des manipulations élémentaires, mettant en route des examens de laboratoire et effectuant des examens simples sous la conduite d’un technicien :

Moins d’un an de pratique :
Coefficient : 190.

Plus d’un an de pratique :
Coefficient : 200.

Technicien catégorie C. – Personnel capable d’effectuer normalement tous les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines :

Moins de un an de pratique :
Coefficient : 210.

Plus de un an de pratique :
Coefficient : 225.

Technicien catégorie B. – Personnel capable d’effectuer en plus du niveau précédent, dans une seule discipline et dans les conditions normales, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau :

Moins de un an de pratique :
Coefficient : 230.

Plus de un an de pratique :
Coefficient : 250.

Après trois ans dans l’échelon précédent :
Coefficient : 270.

Technicien catégorie A. – Personnel mettant les techniques au point sous la responsabilité du chef de laboratoire, capable d’effectuer dans toutes les disciplines et d’une façon normale toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau :

Moins de deux ans de pratique :
Coefficient : 300.

Après deux ans de pratique dans l’échelon précédent :
Coefficient : 310.

Après trois ans de pratique dans l’échelon précédent :
Coefficient : 350.
Classification des cadres

Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d’analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :

Position I. – Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400

Position II. – Cadres munis :

1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;

2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu’ils exécuteront ou dirigeront :

Jusqu’à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.

Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu’à concurrence de 150 points.

Position III. – Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.

Article 2 – Annexe III classification du personnel non cadres

Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.

Personnel d’entretien
Coefficient de référence : 100

Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :

– à l’embauche : coefficient 135

– plus de six mois : coefficient 150

Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :

– moins de six mois : coefficient 135

– après six mois : coefficient 150

– plus de quatre ans : coefficient 160

Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :

– moins d’un an : coefficient 170

– plus d’un an : coefficient 180

– plus de cinq ans : coefficient 200

Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l’enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l’encaissement des honoraires, ou à l’une de ces tâches seulement :

– à l’embauche : coefficient 200

– plus de deux ans dans l’échelon précédent : coefficient 220

– plus de trois ans dans l’échelon précédent : coefficient 230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :

– moins d’un an : coefficient 250

– plus d’un an : coefficient 260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l’établissement du compte d’exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270

Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)

Technicien C
Technicien, titulaire d’un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d’effectuer normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d’assurer l’entretien courant du matériel :

– moins d’un an : coefficient 210

– plus d’un an : coefficient 225

– après trois ans : coefficient 240

Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d’effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l’entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :

– moins d’un an : coefficient 240

– plus d’un an : coefficient 250

– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 270

– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 280 (2)

– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 290

Technicien A
Personnel d’un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d’effectuer sous la direction d’un directeur ou d’un directeur adjoint et d’une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l’exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :

– moins d’un an : coefficient 300

– plus d’un an : coefficient 310

– plus de trois ans : coefficient 350

REMARQUE.

Dans tous les cas, le passage d’un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu’il est automatique après une certaine ancienneté, s’apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.

Classification des cadres

Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d’analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :

Position I. – Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400

Position II. – Cadres munis :

1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;

2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu’ils exécuteront ou dirigeront :

Jusqu’à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.

Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu’à concurrence de 150 points.

Position III. – Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.

(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992. (2) Coefficient modifié par accord d’interprétation du 11 février 1993.

Article 2 – Annexe III classification du personnel non cadres

Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.

Personnel d’entretien
Coefficient de référence : 100

Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :

– à l’embauche : coefficient 135

– plus de six mois : coefficient 150

Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :

– moins de six mois : coefficient 135

– après six mois : coefficient 150

– plus de quatre ans : coefficient 160

Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :

– moins d’un an : coefficient 170

– plus d’un an : coefficient 180

– plus de cinq ans : coefficient 200

Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l’enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l’encaissement des honoraires, ou à l’une de ces tâches seulement :

– à l’embauche : coefficient 210

– plus de deux ans dans l’échelon précédent : coefficient 220

– plus de trois ans dans l’échelon précédent : coefficient 230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :

– moins d’un an : coefficient 250

– plus d’un an : coefficient 260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l’établissement du compte d’exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270

Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)

Technicien C
Technicien, titulaire d’un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d’effectuer normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d’assurer l’entretien courant du matériel :

– moins d’un an : coefficient 210

– plus d’un an : coefficient 225

– après trois ans : coefficient 240

Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d’effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l’entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :

– moins d’un an : coefficient 240

– plus d’un an : coefficient 250

– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 270

– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 280 (2)

– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 290

Technicien A
Personnel d’un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d’effectuer sous la direction d’un directeur ou d’un directeur adjoint et d’une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l’exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :

– moins d’un an : coefficient 300

– plus d’un an : coefficient 310

– plus de trois ans : coefficient 350

REMARQUE.

Dans tous les cas, le passage d’un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu’il est automatique après une certaine ancienneté, s’apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.

Classification des cadres

Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d’analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :

Position I. – Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400

Position II. – Cadres munis :

1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;

2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu’ils exécuteront ou dirigeront :

Jusqu’à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.

Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu’à concurrence de 150 points.

Position III. – Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.

(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992. (2) Coefficient modifié par accord d’interprétation du 11 février 1993.

Article 2

Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.

Coefficient

Personnel d’entretien

Coefficient de référence

100

Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux

135

Coursier :

– à l’embauche

135

– plus de 6 mois

150

Personnel affecté aux travaux de nettoyage des
locaux, de verrerie, du matériel, chargé accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :

– moins de 6 mois

135

– après 6 mois

150

– plus de 4 ans

160

Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :

– moins de 1 an

170

– plus de 1 an

180

– plus de 5 ans

200

Personnel de secrétariat

Secrétaire affectée à la réception et à l’enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l’encaissement des honoraires, ou à l’une de ces tâches seulement :

– à l’embauche

210

– plus de 2 ans dans l’échelon précédent

220

– plus de 3 ans dans l’échelon précédent

230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :

– moins de 1 an

250

– plus de 1 an

260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l’établissement du compte d’exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat

270

Personnel technique

Technicien C

Technicien, titulaire d’un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d’effectuer normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d’assurer l’entretien courant du matériel :

– moins de 1 an

210

– plus de 1 an

225

– après 3 ans

240

Technicien B (1)

Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d’effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations, quelqu’en soit le niveau, dans la ou les disciplines où

(1) Coefficient 280 modifié par accord d’interprétation du 11 février 1993.

il est affecté. Technicien assurant également l’entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :

– moins de 1 an

240

– plus de 1 an

250

– après 3 ans (dans l’échelon précédent)

270

– après 3 ans (dans l’échelon précédent)

280

– après 3 ans (dans l’échelon précédent)

290

Technicien A

Personnel d’un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d’effectuer sous la direction d’un directeur ou d’un directeur adjoint et d’une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en œuvre toutes nouvelles techniques et guide l’exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :

– moins de 1 an

300

– plus de 1 an

310

– plus de 3 ans

350

Remarque :

Dans tous les cas, le passage d’un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu’il est automatique après une certaine ancienneté, s’apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.

Personnel administratif (1)

Informaticien(ne) :

– à l’embauche

210

– titulaire d’un bac ou après 2 ans d’ancienneté dans l’échelon précédent

220

– après 3 ans dans l’échelon précédent

230

– après 3 ans dans l’échelon précédent

240

(1) Les modifications issues de l’accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).

Titulaire d’un BTS, d’un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire :

– à l’embauche

240

– après 1 an dans l’échelon précédent

250

– après 1 an dans l’échelon précédent

260

– après 2 ans dans l’échelon précédent

270

– après 3 ans dans l’échelon précédent

280

– après 3 ans dans l’échelon précédent

290

Qualiticien(ne)

Titulaire d’un BTS, d’un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé :

– à l’embauche

240

– après 1 an dans l’échelon précédent

250

– après 1 an dans l’échelon précédent

260

– après 2 ans dans l’échelon précédent

270

– après 3 ans dans l’échelon précédent

280

– après 3 ans dans l’échelon précédent

290

Infirmier(ière)

– à l’embauche

250

– après 1 an dans l’échelon précédent

260

– après 3 ans dans l’échelon précédent

270

Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.

Tutorat (art. 2. 1. 7 de l’accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).

Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.


(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.


(2) Coefficient modifié par accord d’interprétation du 11 février 1993.



(3) Les modifications issues de l’accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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