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Classification du personnel
Article 1
Le personnel des laboratoires d’analyses médicales est réparti selon les définitions d’emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux ci-après.
Article 2 – Annexe III classification du personnel non cadres
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d’entretien
Coefficient de référence : 100
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :
– à l’embauche : coefficient 135
– plus de six mois : coefficient 150
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :
– moins de six mois : coefficient 135
– après six mois : coefficient 150
– plus de quatre ans : coefficient 160
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :
– moins d’un an : coefficient 170
– plus d’un an : coefficient 180
– plus de cinq ans : coefficient 200
Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l’enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l’encaissement des honoraires, ou à l’une de ces tâches seulement :
– à l’embauche : coefficient 200
– plus de deux ans dans l’échelon précédent : coefficient 220
– plus de trois ans dans l’échelon précédent : coefficient 230
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :
– moins d’un an : coefficient 250
– plus d’un an : coefficient 260
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l’établissement du compte d’exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270
Personnel technique
Technicien C
Technicien, titulaire d’un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d’effectuer normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d’assurer l’entretien courant du matériel :
– moins d’un an : coefficient 210
– plus d’un an : coefficient 225
– après trois ans : coefficient 240
Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d’effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l’entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
– moins d’un an : coefficient 240
– plus d’un an : coefficient 250
– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 270
– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 280
– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 290
Technicien A
Personnel d’un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d’effectuer sous la direction d’un directeur ou d’un directeur adjoint et d’une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l’exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :
– moins d’un an : coefficient 300
– plus d’un an : coefficient 310
– plus de trois ans : coefficient 350
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d’analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :
Position I. – Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400
Position II. – Cadres munis :
1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu’ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu’à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu’à concurrence de 150 points.
Position III. – Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.
Article 2 – Annexe III classification du personnel non cadres
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d’entretien
Femmes ou hommes de ménage affectés exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux.
Coefficient : 100
Garçons ou filles de laboratoire et salle de prélèvements affectés aux travaux de nettoyage des locaux, de la verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation :
Moins de six mois :
Coefficient : 135.
Plus de six mois :
Coefficient : 150.
Garçons ou filles de laboratoire chargés en plus des travaux précédents de l’entretien du matériel et de la gérance des stocks :
Avant un an :
Coefficient : 160.
Après un an :
Coefficient : 170.
Personnel de secrétariat
Dactylographe-réceptionniste affectée à la réception et à l’enregistrement des malades et à la dactylographie des résultats :
Débutante :
Coefficient : 160.
Après six mois :
Coefficient : 170.
Secrétaire ou dactylographe spécialisée à l’embauche chargée d’interpréter et de tarifier les prescriptions et d’opérations de comptabilité simple ne dépassant pas le stade des relevés :
Coefficient : 200.
Après un an :
Coefficient : 210.
Après trois ans de pratique professionnelle :
Coefficient : 220.
Secrétaire ou dactylographe, spécialisée aide-comptable chargée en plus des travaux précédents de la tenue des livres de comptabilité, de l’établissement des fiches de paie, des règlements entrée-sortie :
Coefficient : 250.
Secrétaire comptable chargée en plus des travaux de comptabilité précédents, de l’établissement des comptes, des calculs de comparaisons et de statistiques simples concernant la marche du laboratoire :
Coefficient : 270.
Classification du personnel technique
Aide technique. – Personnel exécutant couramment des manipulations élémentaires, mettant en route des examens de laboratoire et effectuant des examens simples sous la conduite d’un technicien :
Moins d’un an de pratique :
Coefficient : 190.
Plus d’un an de pratique :
Coefficient : 200.
Technicien catégorie C. – Personnel capable d’effectuer normalement tous les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines :
Moins de un an de pratique :
Coefficient : 210.
Plus de un an de pratique :
Coefficient : 225.
Technicien catégorie B. – Personnel capable d’effectuer en plus du niveau précédent, dans une seule discipline et dans les conditions normales, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau :
Moins de un an de pratique :
Coefficient : 230.
Plus de un an de pratique :
Coefficient : 250.
Après trois ans dans l’échelon précédent :
Coefficient : 270.
Technicien catégorie A. – Personnel mettant les techniques au point sous la responsabilité du chef de laboratoire, capable d’effectuer dans toutes les disciplines et d’une façon normale toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau :
Moins de deux ans de pratique :
Coefficient : 300.
Après deux ans de pratique dans l’échelon précédent :
Coefficient : 310.
Après trois ans de pratique dans l’échelon précédent :
Coefficient : 350.
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d’analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :
Position I. – Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400
Position II. – Cadres munis :
1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu’ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu’à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu’à concurrence de 150 points.
Position III. – Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.
Article 2 – Annexe III classification du personnel non cadres
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d’entretien
Coefficient de référence : 100
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :
– à l’embauche : coefficient 135
– plus de six mois : coefficient 150
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :
– moins de six mois : coefficient 135
– après six mois : coefficient 150
– plus de quatre ans : coefficient 160
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :
– moins d’un an : coefficient 170
– plus d’un an : coefficient 180
– plus de cinq ans : coefficient 200
Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l’enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l’encaissement des honoraires, ou à l’une de ces tâches seulement :
– à l’embauche : coefficient 200
– plus de deux ans dans l’échelon précédent : coefficient 220
– plus de trois ans dans l’échelon précédent : coefficient 230
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :
– moins d’un an : coefficient 250
– plus d’un an : coefficient 260
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l’établissement du compte d’exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270
Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)
Technicien C
Technicien, titulaire d’un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d’effectuer normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d’assurer l’entretien courant du matériel :
– moins d’un an : coefficient 210
– plus d’un an : coefficient 225
– après trois ans : coefficient 240
Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d’effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l’entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
– moins d’un an : coefficient 240
– plus d’un an : coefficient 250
– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 270
– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 280 (2)
– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 290
Technicien A
Personnel d’un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d’effectuer sous la direction d’un directeur ou d’un directeur adjoint et d’une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l’exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :
– moins d’un an : coefficient 300
– plus d’un an : coefficient 310
– plus de trois ans : coefficient 350
REMARQUE.
Dans tous les cas, le passage d’un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu’il est automatique après une certaine ancienneté, s’apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d’analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :
Position I. – Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400
Position II. – Cadres munis :
1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu’ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu’à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu’à concurrence de 150 points.
Position III. – Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992. (2) Coefficient modifié par accord d’interprétation du 11 février 1993.
Article 2 – Annexe III classification du personnel non cadres
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d’entretien
Coefficient de référence : 100
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :
– à l’embauche : coefficient 135
– plus de six mois : coefficient 150
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :
– moins de six mois : coefficient 135
– après six mois : coefficient 150
– plus de quatre ans : coefficient 160
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :
– moins d’un an : coefficient 170
– plus d’un an : coefficient 180
– plus de cinq ans : coefficient 200
Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l’enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l’encaissement des honoraires, ou à l’une de ces tâches seulement :
– à l’embauche : coefficient 210
– plus de deux ans dans l’échelon précédent : coefficient 220
– plus de trois ans dans l’échelon précédent : coefficient 230
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :
– moins d’un an : coefficient 250
– plus d’un an : coefficient 260
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l’établissement du compte d’exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270
Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)
Technicien C
Technicien, titulaire d’un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d’effectuer normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d’assurer l’entretien courant du matériel :
– moins d’un an : coefficient 210
– plus d’un an : coefficient 225
– après trois ans : coefficient 240
Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d’effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l’entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
– moins d’un an : coefficient 240
– plus d’un an : coefficient 250
– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 270
– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 280 (2)
– après trois ans (dans l’échelon précédent) : coefficient 290
Technicien A
Personnel d’un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d’effectuer sous la direction d’un directeur ou d’un directeur adjoint et d’une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l’exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :
– moins d’un an : coefficient 300
– plus d’un an : coefficient 310
– plus de trois ans : coefficient 350
REMARQUE.
Dans tous les cas, le passage d’un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu’il est automatique après une certaine ancienneté, s’apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d’analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :
Position I. – Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400
Position II. – Cadres munis :
1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu’ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu’à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu’à concurrence de 150 points.
Position III. – Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992. (2) Coefficient modifié par accord d’interprétation du 11 février 1993.
Article 2
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
|
Coefficient |
|
|
Personnel d’entretien |
|
|
Coefficient de référence |
100 |
|
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux |
135 |
|
Coursier : |
|
|
– à l’embauche |
135 |
|
– plus de 6 mois |
150 |
|
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des |
|
|
– moins de 6 mois |
135 |
|
– après 6 mois |
150 |
|
– plus de 4 ans |
160 |
|
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock : |
|
|
– moins de 1 an |
170 |
|
– plus de 1 an |
180 |
|
– plus de 5 ans |
200 |
|
Personnel de secrétariat |
|
|
Secrétaire affectée à la réception et à l’enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l’encaissement des honoraires, ou à l’une de ces tâches seulement : |
|
|
– à l’embauche |
210 |
|
– plus de 2 ans dans l’échelon précédent |
220 |
|
– plus de 3 ans dans l’échelon précédent |
230 |
|
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés : |
|
|
– moins de 1 an |
250 |
|
– plus de 1 an |
260 |
|
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l’établissement du compte d’exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat |
270 |
|
Personnel technique |
|
|
Technicien C |
|
|
Technicien, titulaire d’un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d’effectuer normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d’assurer l’entretien courant du matériel : |
|
|
– moins de 1 an |
210 |
|
– plus de 1 an |
225 |
|
– après 3 ans |
240 |
|
Technicien B (1) |
|
|
Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d’effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations, quelqu’en soit le niveau, dans la ou les disciplines où |
|
|
(1) Coefficient 280 modifié par accord d’interprétation du 11 février 1993. |
|
|
il est affecté. Technicien assurant également l’entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire : |
|
|
– moins de 1 an |
240 |
|
– plus de 1 an |
250 |
|
– après 3 ans (dans l’échelon précédent) |
270 |
|
– après 3 ans (dans l’échelon précédent) |
280 |
|
– après 3 ans (dans l’échelon précédent) |
290 |
|
Technicien A |
|
|
Personnel d’un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d’effectuer sous la direction d’un directeur ou d’un directeur adjoint et d’une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en œuvre toutes nouvelles techniques et guide l’exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes : |
|
|
– moins de 1 an |
300 |
|
– plus de 1 an |
310 |
|
– plus de 3 ans |
350 |
|
Remarque : |
|
|
Dans tous les cas, le passage d’un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu’il est automatique après une certaine ancienneté, s’apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires. |
|
|
Personnel administratif (1) |
|
|
Informaticien(ne) : |
|
|
– à l’embauche |
210 |
|
– titulaire d’un bac ou après 2 ans d’ancienneté dans l’échelon précédent |
220 |
|
– après 3 ans dans l’échelon précédent |
230 |
|
– après 3 ans dans l’échelon précédent |
240 |
|
(1) Les modifications issues de l’accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er). |
|
|
Titulaire d’un BTS, d’un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire : |
|
|
– à l’embauche |
240 |
|
– après 1 an dans l’échelon précédent |
250 |
|
– après 1 an dans l’échelon précédent |
260 |
|
– après 2 ans dans l’échelon précédent |
270 |
|
– après 3 ans dans l’échelon précédent |
280 |
|
– après 3 ans dans l’échelon précédent |
290 |
|
Qualiticien(ne) |
|
|
Titulaire d’un BTS, d’un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé : |
|
|
– à l’embauche |
240 |
|
– après 1 an dans l’échelon précédent |
250 |
|
– après 1 an dans l’échelon précédent |
260 |
|
– après 2 ans dans l’échelon précédent |
270 |
|
– après 3 ans dans l’échelon précédent |
280 |
|
– après 3 ans dans l’échelon précédent |
290 |
|
Infirmier(ière) |
|
|
– à l’embauche |
250 |
|
– après 1 an dans l’échelon précédent |
260 |
|
– après 3 ans dans l’échelon précédent |
270 |
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Tutorat (art. 2. 1. 7 de l’accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.
(2) Coefficient modifié par accord d’interprétation du 11 février 1993.
(3) Les modifications issues de l’accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)