ANNEXE IX – Convention IDCC 255

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DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE I. – Champ d’application.

Article 1 – ANNEXE IX

Les E.T.A.M., qui ont été en service pendant au moins trois mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d’une entreprise relevant de la présente convention et qui, sans avoir quitté l’entreprise depuis lors, sont déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de la France métropolitaine, Corse comprise, sont visés par les dispositions du présent texte sous réserve que la durée prévue de leur déplacement soit de trois mois au moins.

DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE II. – Contrat de travail.

Article 2 – ANNEXE IX

Il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement, au contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s’effectue le séjour à l’extérieur.

Le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en métropole, sous réserve de ce qui est dit à l’article 7.

Article 3 – ANNEXE IX

Préalablement à la signature du contrat, l’entreprise mettra à la disposition de l’E.T.A.M., pendant un délai suffisant, une documentation aussi complète que possible concernant la réglementation sociale et fiscale en vigueur dans les pays où l’E.T.A.M. est envoyé et lui communiquera toutes informations relatives aux conditions générales de travail, de vie et d’environnement propres aux lieux d’emploi.

Article 4 – ANNEXE IX

Dans l’énoncé du contrat, doivent obligatoirement figurer des stipulations relatives aux postes suivants :

– qualification de l’intéressé ;

– lieux d’exercice de la fonction ;

– durée prévue du déplacement ;

– période d’adaptation ;

– montant, modalités et lieux de paiement de la rémunération ;

– modalités du contrôle médical à la charge de l’employeur, avant le départ, pendant le séjour et au retour ;

– conditions de voyage, de transport et du rapatriement ;

– frais de voyage, de déménagement et, s’il y a lieu, assurances correspondantes ;

– couverture des risques vieillesse (sécurité sociale ou régime équivalent et régimes complémentaires), invalidité, décès, accidents du travail, maladie et accidents, perte d’emploi ;

– congés et jours de repos (durée, fréquence et éventuellement repos compensateurs) ;

La durée du séjour à l’extérieur sans interruption ne doit pas, en principe, dépasser deux ans sauf dérogation à prévoir dans le contrat ;

– modalités de résiliation du contrat.

Les garanties et avantages résultant, pour l’E.T.A.M., de l’application des dispositions à prévoir à cet égard dans le contrat doivent être équivalents à ceux contenus dans le titre V de la convention collective nationale des E.T.A.M. du bâtiment du 29 mai 1958.

Article 5 – ANNEXE IX

Si l’une des parties en fait la demande, figureront, en outre, s’il y a lieu, dans le contrat des stipulations relatives aux postes ci-après :

– régime du travail ;

– conditions de voyage et de séjour de la famille à l’extérieur ;

– allocations familiales ;

– logement et équipement du logement ;

– avantages en nature ;

– conditions de rapatriement anticipé pour motifs graves de l’E.T.A.M. et de sa famille ;

– incidences de l’évolution des conditions économiques et fiscales aux lieux d’emploi ;

– conditions de déplacement aux lieux d’emploi.

Article 6 – ANNEXE IX

Pendant la durée du séjour, l’entreprise assurera, en liaison avec les autorités consulaires, aide et protection à l’E.T.A.M. et éventuellement à sa famille l’accompagnant, notamment :

– en cas d’accident de santé majeur ;

– en cas de difficultés graves intervenant entre les autorités politiques ou administratives du pays d’accueil et l’E.T.A.M.

Article 7 – ANNEXE IX

En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l’extérieur, et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités susceptibles d’être dues à l’E.T.A.M. à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective de l’E.T.A.M. occupant en métropole des fonctions équivalentes dans l’entreprise et qui serait soumis à un même régime de travail.

Par ailleurs, les régimes de retraite qui sont pris en considération pour le calcul de ces indemnités sont ceux existant dans l’entreprise en métropole.

Sauf ce qui est dit au dernier paragraphe du présent article, le rapatriement de l’E.T.A.M., de sa famille s’il y a lieu et de ses meubles et bagages dans les conditions prévues au contrat est à la charge de l’entreprise. Ce droit au rapatriement ne pourra être exercé que dans un délai maximum de neuf mois à dater de la notification du licenciement.

Pendant la durée du préavis, l’entreprise fournira à l’E.T.A.M. toutes informations sur les stages de formation professionnelle continue et lui facilitera les inscriptions nécessaires.

En cas de résiliation du contrat due soit à la démission de l’E.T.A.M., soit à une faute grave de sa part, soit à toute circonstance dont il est reconnu être à l’origine, l’entreprise a la charge des frais de rapatriement au prorata du temps de séjour effectué par rapport au temps de séjour prévu.

Article 8 – ANNEXE IX

Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l’E.T.A.M. peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d’emploi, s’imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre de l’article 7 ci-dessus.

DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE III. – Situation au retour en métropole.

Article 9 – ANNEXE IX

Il est stipulé que le temps passé en service à l’extérieur dans les conditions visées au précédent chapitre entre en ligne de compte, notamment pour :

– la place de l’E.T.A.M. au sein de la classification en vigueur dans la profession ;

– le calcul de l’ancienneté ;

– le calcul des diverses indemnités prévues en cas de résiliation du contrat.

A son retour en métropole, l’E.T.A.M. sera affecté à un emploi aussi compatible que possible avec l’importance de ses précédentes fonctions.

Article 10 – ANNEXE IX

L’entreprise fera bénéficier l’E.T.A.M., dès son retour en métropole, de la formation professionnelle continue qui peut s’avérer utile en raison soit de l’absence prolongée de l’intéressé, soit de l’évolution des techniques, dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.

DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE IV. – Dispositions diverses.

Article 11 – ANNEXE IX

En aucun cas, les dispositions contenues dans le contrat et définies au chapitre II ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans les pays où l’E.T.A.M. est envoyé et qui, dans ce pays, sont considérées comme d’ordre public.

Article 12 – ANNEXE IX

Les E.T.A.M. déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l’extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d’emploi.

Article 13 – ANNEXE IX

Ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties éventuelles de même nature dont l’E.T.A.M. bénéficie en vertu de dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d’accueil.

L’entreprise s’efforcera d’en assurer, dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains.

Article 14 – ANNEXE IX

Ces garanties seront, dans l’ensemble et toutes choses égales d’ailleurs, équivalentes à celles dont l’E.T.A.M. bénéficierait s’il était resté en métropole.

DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE V. – Cas de détachement à l’extérieur dans une autre entreprise.

Article 15 – ANNEXE IX

Lorsqu’un E.T.A.M. est détaché à l’extérieur par l’entreprise au service de laquelle il est en métropole et mis à la disposition d’une entreprise de statut juridique étranger, filiale de l’entreprise métropolitaine ou de la même société mère, l’entreprise métropolitaine se porte garante pour la finale de l’exécution des engagements résultant de l’application du présent texte.

Article 16 – ANNEXE IX

Est considérée comme filiale pour l’interprétation des dispositions du présent chapitre, l’entreprise dont plus de 45 p. 100 du capital est possédé par l’entreprise métropolitaine ou celle qui soit directement, soit par l’effet d’une délégation de mandat, est contrôlée effectivement par l’entreprise métropolitaine.

Dans le cas où plusieurs entreprises métropolitaines relevant de la présente convention ont ensemble le contrôle effectif d’une entreprise étrangère, chacune de celles-ci se porte garante vis-à-vis des E.T.A.M. qu’elle y détache au même titre que si l’entreprise étrangère était sa propre filiale.

Article 17 – ANNEXE IX

Lorsque, à l’initiative de l’entreprise au service de laquelle il est en métropole, l’E.T.A.M. y cesse son activité et est engagé pour servir à l’extérieur par une entreprise française ou étrangère pouvant n’avoir aucun lien juridique avec l’entreprise métropolitaine considérée, cette dernière se porte garante pour l’entreprise française ou étrangère de l’application, en faveur de l’E.T.A.M., des dispositions de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1973 (art. L. 122-14-8 du code du travail) concernant le droit au rapatriement, le maintien de l’emploi, le délai-congé et l’indemnité de licenciement.

Article 18 – ANNEXE IX

L’engagement pris au titre des articles 15 et 17 est, sauf reconduction, réputé caduc à l’expiration d’un délai de cinq ans de service de l’E.T.A.M. au sein de l’entreprise extérieure.

En l’absence de reconduction, l’E.T.A.M. pourra opter pour l’application de l’article 17 dans les six mois qui suivront la notification par l’entreprise du non-maintien des dispositions protectrices.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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