Annexe n° 10 Personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes – Convention IDCC 413

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Champ d’application

Article 1er

La présente annexe s’applique aux établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l’accueil, l’hébergement, la réadaptation, l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Les établissements et services concernés sont notamment ceux visés par la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 dans ses articles 14-2, 30, 46 et 48 :

14-2. Centres de préorientation et équipes de préparation et de suite du reclassement.

30. – Centres d’aide par le travail créés en application de l’article 167 nouveau du code de la famille et de l’aide sociale.

46. Etablissements ou services pour personnes handicapées adultes dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants.

48. Traite de l’aide sociale aux personnes handicapées et notamment quand elles sont en foyers ou foyers-logements –  » centres d’habitat  » ou prises en charge par un service d’accompagnement.

TITRE Ier : CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Durée hebdomadaire de travail

Article 2

Les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs spécialisés, les animateurs de formation, bénéficient des dispositions de l’article 5 de l’annexe n° 3 à la CCNT.

Pour :

– les moniteurs principaux d’atelier, moniteurs d’atelier de 1re et 2e classes ;

– les animateurs de 1re et 2e catégories et les AMP pour adultes.

Dans l’horaire hebdomadaire de travail sont comprises les heures de participation aux réunions de synthèses et de coordination.

Nourriture

Article 3

Les personnels relevant de la présente annexe – éducateurs, animateurs, A.M.P. pour adultes ou moniteurs d’ateliers – qui au titre des soutiens, assurent dans le cadre de leur service normal des actions tendant à l’autonomisation des personnes handicapées, à l’occasion du repas et qui prennent obligatoirement leur repas avec elles, bénéficient de la gratuité de ces repas.

Les autres personnels demeurent soumis à l’application de l’article 44 de la convention nationale.

Remplacé par les articles 4 et 5 de l’annexe I de la convention collective.

Classement fonctionnel

Article 4

Le classement hiérarchique dans certains des emplois définis à la présente annexe est fonction d’éléments liés à l’importance ou au caractère spécifique de l’établissement ou du service d’affectation.

A cette fin est pris en considération le mode de fonctionnement continu ou discontinu :

1° Relève du fonctionnement continu le centre d’aide par le travail qui fonctionne toute l’année et assure la prise en charge directe de personnes adultes handicapées dans la limite de son agrément officiel (cette notion postule à la fois la continuité hebdomadaire et la continuité annuelle de fonctionnement) ;

2° Relève du fonctionnement continu le centre d’habitat ou la maison d’accueil spécialisée qui assure la prise en charge directe des adultes toute l’année dans la limite de son agrément officiel, en matière de destination et d’effectifs, des personnes adultes handicapées.

Cette notion postule à la fois :

-la continuité hebdomadaire de fonctionnement de l’établissement (7 jours sur 7), et

-la continuité annuelle de fonctionnement de l’établissement au regard de l’admission et de la prise en charge (365 jours).

Cependant, pour tenir compte des conditions d’organisation, le nombre de jours de fonctionnement normal de l’établissement classé en fonctionnement continu pourra être réduit, à concurrence de 330 jours, lorsque celui-ci continue à assurer la responsabilité de la prise en charge des adultes handicapés toute l’année :

-le fonctionnement avec ou sans hébergement ;

-la capacité en lits ou places pour laquelle l’établissement est officiellement agréé, habilité ou conventionné.

Chaque place en atelier est affectée du coefficient 1.

Pour chaque travailleur handicapé virant au foyer, le coefficient de sa place en atelier est porté à 1, 5.

CLASSEMENT FONCTIONNEL DES PERSONNELS DE DIRECTION (1)

NIVEAU 5 (625)

DIRECTEUR

Sans hébergement :

En fonctionnement continu :

CAT de plus 120 travailleurs handicapés.

Avec hébergement :

En fonctionnement continu :

Centre d’habitat plus de 90 lits.

NIVEAU 4 (600)

DIRECTEUR

Sans hébergement :

En fonctionnement continu :

CAT de 81 à 120 travailleurs handicapés.

En fonctionnement discontinu :

CAT plus 120 travailleurs handicapés.

Avec hébergement :

NIVEAU 3 (575)

DIRECTEUR

Sans hébergement :

En fonctionnement continu :

CAT de 51 à 80 travailleurs handicapés.

En fonctionnement discontinu :

CAT de 81 à 120 travailleurs handicapés.

Avec hébergement :

En fonctionnement continu :

Centre d’habitat.

M.A.S. de 20 à 44 lits.

En fonctionnement discontinu :

entre d’habitat de 61 à 90 lits.

NIVEAU 2 (550)

DIRECTEUR

Sans hébergement :

En fonctionnement continu :

CAT de 30 à 50 travailleurs handicapés.

En fonctionnement discontinu :

CAT de 51 à 80 travailleurs handicapés.

Avec hébergement :

En fonctionnement discontinu :

Centre d’habitat de 24 à 60 lits.

DIRECTEUR ADJOINT :

En fonctionnement continu :

CAT plus de 120 travailleurs handicapés ou centre d’habitat plus de 90 lits.

NIVEAU 1 (530)

DIRECTEUR

Sans hébergement :

En fonctionnement discontinu :

CAT de 30 à 50 travailleurs handicapés.

DIRECTEUR ADJOINT :

En fonctionnement continu :

CAT de 81 à 120 travailleurs handicapés ou centre d’habitat de 61 à 90 lits M.A.S. de 45 lits et plus.

En fonctionnement discontinu :

CAT plus de 120 travailleurs handicapés ou centre d’habitat plus de 90 lits.


NB : (1) Pour les directeurs et directeurs adjoints de CAT ayant la responsabilité conjointe d’un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée de la façon suivante : chaque place en atelier étant affectée du coefficient 1, pour chaque travailleur handicapé vivant au foyer, ce coefficient sera porté à 1, 50.

TITRE Ier bis : PERSONNELS DE DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Conditions de recrutement – Niveaux de qualification

Article 5

Peuvent être recrutées comme directeur ou directeur adjoint de centres d’aide par le travail les personnes :

– ayant les capacités nécessaires à l’exercice de ces fonctions telles que définies ci-après pour chacun des emplois conventionnels considérés ;

– âgées de trente ans au moins à la date de leur recrutement comme directeur ou directeur adjoint, et

– justifiant :

– soit du certificat d’aptitude aux fonctions de direction CAT ou d’établissement délivré par l’école nationale de la santé publique ;

– soit de dix ans d’exercice professionnel dans les emplois nécessitant une qualification de niveau II ou III dont trois ans dans le secteur social et médico-social ou à défaut obligation de suivre une formation à l’approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.

Peuvent être recrutées comme directeur ou directeur adjoint de centres d’habitat et de maison d’accueil spécialisés les personnes :

– ayant les capacités nécessaires à l’exercice de ces fonction telles que définies ci-après pour chacun des emplois conventionnels considérés ;

– âgées de trente ans au moins à la date de leur recrutement comme directeur ou directeur adjoint, et

– justifiant :

– soit du certificat d’aptitude aux fonctions de direction d’établissement ou de CAT délivré par l’école nationale de la santé publique ;

– soit de dix ans d’exercice professionnel dans les emplois techniques nécessitant une qualification de niveau II ou III ;

– soit de dix ans d’exercice professionnel de fonctions administratives dans une activité sanitaire, sociale ou médico-sociale, et justifiant ou de titres officiels de qualification de niveau II ou III, ou de cinq ans au moins en situation conventionnelle de cadre.

Durée hebdomadaire de travail

Article 6

Pour les directeurs et directeurs adjoints d’établissement ou de service tributaires de la présente annexe, qui relèvent de la durée hebdomadaire de travail conventionnelle, la notion de responsabilité permanente exclut toute fixation d’un horaire préalablement défini et tout paiement d’heures supplémentaires.

Cette disposition ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et d’autorisation d’absence.

Classification des emplois et coefficients

Article 7 bis

Directeur de CAT niveau 5

Directeur de CAT de niveau 5.

Par délégation des instances compétentes de l’organisme gestionnaire :

Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d’aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le CAT.

Il assure la gestion du CAT, la répartition des activités entre les personnels.

Conscient du caractère spécifique de l’établissement qu’il dirige, il doit prendre, dans l’accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.

Dans un CAT en fonctionnement continu comptant plus de 120 travailleurs handicapés (1).

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT.

————————–

(1) (2)
De début 758
Après 3 ans 798
Après 6 ans 843
Après 9 ans 888
Après 12 ans 933
Après 15 ans 978
Après 18 ans 1.023

————————–

Effet au 1er février 1992.

(1) Si responsabilité conjointe d’un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en CAT, avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.

Directeur de CAT niveau 4

Par délégation des instances compétentes de l’organisme gestionnaire :

Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d’aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le CAT.

Il assure la gestion du CAT, la répartition des activités entre les personnels.

Conscient du caractère spécifique de l’établissement qu’il dirige, il doit prendre, dans l’accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.

Dans un CAT en fonctionnement continu comptant de 81 à 120 travailleurs handicapés (1).

Dans un CAT en fonctionnement discontinu comptant plus de 120 travailleurs handicapés (1).

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT.

————————–

(1) (2)
De début 723
Après 3 ans 768
Après 6 ans 813
Après 9 ans 858
Après 12 ans 903
Après 15 ans 948
Après 18 ans 993

————————–

Effet au 1er février 1992.

(1) Si responsabilité conjointe d’un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en CAT, avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.

Directeur de CAT niveau 3

Par délégation des instances compétentes de l’organisme gestionnaire :

Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d’aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le CAT.

Il assure la gestion du CAT, la répartition des activités entre les personnels.

Conscient du caractère spécifique de l’établissement qu’il dirige, il doit prendre, dans l’accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.

Dans un CAT en fonctionnement continu comptant de 51 à 80 travailleurs handicapés (1).

Dans un CAT en fonctionnement discontinu comptant de 81 à 120 travailleurs handicapés (1).

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT.

————————–

(1) (2)
De début 693
Après 3 ans 738
Après 6 ans 783
Après 9 ans 828
Après 12 ans 873
Après 15 ans 918
Après 18 ans 963

————————–

Effet au 1er février 1992.

(1) Si responsabilité conjointe d’un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en CAT, avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.

Directeur de CAT niveau 2

Par délégation des instances compétentes de l’organisme gestionnaire :

Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d’aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le CAT.

Il assure la gestion du CAT, la répartition des activités entre les personnels.

Conscient du caractère spécifique de l’établissement qu’il dirige, il doit prendre, dans l’accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.

Dans un CAT en fonctionnement continu comptant de 30 à 50 travailleurs handicapés (1).

Dans un CAT en fonctionnement discontinu comptant de 51 à 80 travailleurs handicapés (1).

(2) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(3) : COEFFICIENT.

————————–

(2) (3)
De début 668
Après 3 ans 708
Après 6 ans 748
Après 9 ans 793
Après 12 ans 838
Après 15 ans 883
Après 18 ans 928

————————–

Effet au 1er février 1992.
(1) Si responsabilité conjointe d’un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en CAT, avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.

Directeur de CAT niveau 1

Par délégation des instances compétentes de l’organisme gestionnaire :

Le directeur, eu égard à la double finalité sociale et économique du centre d’aide par le travail, anime et coordonne les activités de soutien à caractère professionnel et extraprofessionnel ainsi que les activités professionnelles tant techniques que commerciales mises en oeuvre dans le C.A.T.

Il assure la gestion du C.A.T., la répartition des activités entre les personnels.

Conscient du caractère spécifique de l’établissement qu’il dirige, il doit prendre, dans l’accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, en ayant le souci de leur formation, ainsi que celui du développement personnel des travailleurs handicapés.

Dans un C.A.T. en fonctionnement discontinu comptant de 30 à 50 travailleurs handicapés (1).

(2) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(3) : COEFFICIENT.

————————–

(2) (3)
De début 643
Après 3 ans 683
Après 6 ans 723
Après 9 ans 763
Après 12 ans 803
Après 15 ans 848
Après 18 ans 873

————————–
Effet au 1er février 1992.
(1) Si responsabilité conjointe d’un foyer, la capacité déterminant le classement est calculée comme suit : 1 place en C.A.T., avec hébergement = 1,5 travailleur handicapé.

Directeur adjoint de CAT

Dans un CAT ou groupe de CAT de plus de 80 travailleurs handicapés :

-assiste en permanence le directeur dans la totalité de ses attributions et responsabilités ;

-assure notamment le remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences ;

-en fonction de l’organisation choisie, peut être chargé simultanément de fonctions techniques, technico-commerciales ou de soutien médico-social.

A-Adjoint à un directeur de CAT de niveau 5.

B-Adjoint à un directeur de CAT de niveau 4.

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT B.

(3) : COEFFICIENT A.

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(1) (2) (3)
De début 643 668
Après 3 ans 683 708
Après 6 ans 723 748
Après 9 ans 763 793
Après 12 ans 803 838
Après 15 ans 848 883
Après 18 ans 873 928

——————————-
Effet au 1er février 1992.

Directeur de centre d’habitat niveau 5

Directeur de centre d’habitat de niveau 5.

Par délégation des instances compétentes de l’organisme gestionnaire, il est :

– chargé des fonctions d’animation, de direction technique et d’administration générale ;

– responsable permanent de la mise en oeuvre des actions d’animation (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques) ;

– responsable permanent de la bonne marche de l’établissement et de la coordination de l’ensemble de ses activités.

Dans un centre d’habitat en fonctionnement continu de plus de 90 lits.

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT.

————————–

(1) (2)
De début 758
Après 3 ans 798
Après 6 ans 843
Après 9 ans 888
Après 12 ans 933
Après 15 ans 978
Après 18 ans 1.023

————————–
Effet au 1er février 1992.

Directeur de centre d’habitat de niveau 4 ou de M.A.S.

Par délégation des instances compétentes de l’organisme gestionnaire, il est :

– chargé des fonctions d’animation, de direction technique et d’administration générale ;

– responsable permanent de la mise en oeuvre des actions d’animation (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques) ;

– responsable permanent de la bonne marche de l’établissement et de la coordination de l’ensemble de ses activités.

Dans une maison d’accueil spécialisée de 45 lits et plus.

Dans un centre d’habitat en fonctionnement continu de 61 à 90 lits.

Dans un centre d’habitat en fonctionnement discontinu de plus de 90 lits.

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT.

————————–

(1) (2)
De début 723
Après 3 ans 768
Après 6 ans 813
Après 9 ans 858
Après 12 ans 903
Après 15 ans 948
Après 18 ans 993

————————–
Effet au 1er février 1992.

Directeur de centre d’habitat de niveau 3 ou de M.A.S.

Par délégation des instances compétentes de l’organisme gestionnaire, il est :

– chargé des fonctions d’animation, de direction technique et d’administration générale ;

– responsable permanent de la mise en oeuvre des actions d’animation (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques) ;

– responsable permanent de la bonne marche de l’établissement et de la coordination de l’ensemble de ses activités.

Dans une maison d’accueil spécialisé de 20 à 44 lits.

Dans un centre d’habitat en fonctionnement continu de 24 à 60 lits.

Dans un centre d’habitat en fonctionnement discontinu de 61 à 90 lits.

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT.

————————–

(1) (2)
De début 693
Après 3 ans 738
Après 6 ans 783
Après 9 ans 828
Après 12 ans 873
Après 15 ans 918
Après 18 ans 963

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Effet au 1er février 1992.

Directeur adjoint de centre d’habitat ou de M.A.S.

Compte tenu de l’importance ou de la spécificité de l’établissement :

– assiste en permanence le directeur dans la totalité de ses attributions et responsabilités ;

– assure notamment le remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences ;

– en fonction de l’organisation choisie, peut être chargé simultanément de fonctions d’animation, techniques ou administratives.

A – Adjoint à un directeur de centre d’habitat de niveau 5.

B – Adjoint à un directeur de centre d’habitat ou d’une M.A.S. de niveau 4 ou d’un centre d’habitat de niveau 3 fonctionnant en continu.

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT B.

(3) : COEFFICIENT A.

——————————-

(1) (2) (3)
De début 643 668
Après 3 ans 683 708
Après 6 ans 723 748
Après 9 ans 763 793
Après 12 ans 803 838
Après 15 ans 848 883
Après 18 ans 873 928

——————————-
Effet au 1er décembre 1990.

Directeur de centre d’habitat de niveau 2.

Par délégation des instances compétentes de l’organisme gestionnaire, il est :

– chargé des fonctions d’animation, de direction technique et d’administration générale ;

– responsable permanent de la mise en oeuvre des actions d’animation (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques) ;

– responsable permanent de la bonne marche de l’établissement et de la coordination de l’ensemble de ses activités.

Dans une centre d’habitat en fonctionnement discontinu de 24 à 60 lits.

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT.

————————–

(1) (2)
De début 668
Après 3 ans 708
Après 6 ans 748
Après 9 ans 793
Après 12 ans 838
Après 15 ans 883
Après 18 ans 928

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Effet au 1er février 1992.

Article 7

Pour les personnels de direction relevant de la présente annexe, les classifications d’emploi et coefficients de salaire sont définis par les tableaux ci-annexés.

Indemnités

a) INDEMNITES MENSUELLES DE RESPONSABILITE.

Il est institué à compter du 1er janvier 1990 une « indemnité mensuelle de responsabilité » suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :

– directeur d’association : 100 points ;

– directeur-adjoint d’association : 60 points ;

– directeur administratif d’association ou secrétaire général administratif d’association : 60 points.

– directeur de complexe (+) : 80 points.

– directeur d’établissement ou de service : 60 points.

– directeur-adjoint d’établissement ou de service : 40 points.

(+) On entend par « complexe » un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents et trois comptes administratifs distincts.

L' »indemnité de responsabilité » suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.

b) INDEMINITES COMPLEMENTAIRES

Quand l’établissement, le service, le complexe ou l’organisme présente des caractéristiques exceptionnelles ou spécifiques (importance ; sujétions ; activités technico-commerciales significatives) non prises en compte dans les classifications, ou exige des qualifications ou compétences particulières, l’organisme gestionnaire peut attribuer aux cadres de direction visés à l’article 1 ci-dessus une indemnité complémentaire dont le montant mensuel est compris entre 20 et 100 points. Ces points sont liés à l’existence de la situation particulière ayant engendré la création de l’indemnité. Ils n’ont pas de caractère permanent et ne sont plus attribués lorsque la sujétion n’existe plus.

TITRE II : ÉTABLISSEMENTS CONCOURANT A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE CONDITIONS PARTICULIÈRES

Amplitude de la journée de travail et repos hebdomadaire

Article 8

Pour les activités se rapportant aux branches professionnelles suivantes :

– hôtellerie ;

– restauration ;

– agriculture, horticulture et agroalimentaire ;

– nettoyage et entretien ;

– tourisme et loisirs (camping, caravaning, gîtes ruraux…).

Il peut être dérogé aux articles 20 et 21 des dispositions générales de la convention, et il sera, dans ce cas, fait usage des dispositions réglementaires et conventionnelles de branche régissant ces activités.

Pour les services technico-commerciaux ou commerciaux, les dispositions de l’article 20 de la convention relatives à l’amplitude ne s’appliquent pas.

TITRE II bis : PERSONNELS CONCOURANT AUX ACTIVITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES

A. – PERSONNELS DES SERVICES COMMUNS A PLUSIEURS ATELIERS

Conditions de recrutement – Niveaux de qualification

Article 9

Ingénieur de fabrication

(Applicable jusqu’au 30 avril 2001 ; à partir du 1er mai 2001, se reporter à l’annexe n° 6 « Classification »)

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur et possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques exigées par sa fonction. Il sera fait obligation à cet agent de suivre une formation à l’approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.

Cadre technico-commercial ou cadre commercial

(Applicable jusqu’au 30 avril 2001 ; à partir du 1er mai 2001, se reporter à l’annexe n° 6 « Classification »)

Possède une formation, de niveau II, de préférence commerciale jointe à une connaissance et une bonne expérience de la pratique industrielle.

Agent technico-commercial ou agent commercial

Possède une formation de niveau III, de préférence commerciale, jointe à une expérience de la pratique industrielle.

Agent de méthodes ou chef de fabrication

Possède une expérience technique et professionnelle de la fabrication et de ses différentes phases. Il sera fait obligation à cet agent de suivre une formation à l’approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.

Dessinateur

Possède une expérience théorique et pratique obtenue dans un organisme spécialisé ou résultant d’une bonne pratique professionnelle.

Classification des emplois et coefficients.

Ingénieur de fabrication

Article 10

Lorsque l’importance et la spécificité du CAT ou groupe CAT justifie la création de ce poste.

Il est placé sous l’autorité du directeur ou mis à sa disposition par un service commun à plusieurs ateliers.

Il est chargé d’examiner les possibilités d’exécution des commandes proposées aux ateliers en fonction des capacités des travailleurs handicapés et de rechercher des types de fabrication susceptibles d’être assurés par ceux-ci.

Il est responsable des conditions d’exécution des travaux réalisés par les ateliers en liaison avec le personnel d’atelier, il assure la coordination des différentes phases de fabrication :

-analyse générale du travail : méthodes et temps ;

-choix des matières ;

-choix des machines-outils et de l’outillage et, éventuellement, création de certains appareillages spécifiques :

-conditions d’emploi de l’outillage,

-contrôle après fabrication ;

-en raison de sa technicité, peut être également responsable de l’entretien des installations et des outillages.

(Référencé à directeur CAT niveau 4)

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT.

————————–

(1) (2)
De début 723
Après 3 ans 768
Après 6 ans 813
Après 9 ans 858
Après 12 ans 903
Après 15 ans 948
Après 18 ans 993

————————–
Effet au 1er février 1992.

Cadre commercial ou technico-commercial

Article 10

Dans un service commun à plusieurs établissements, il est :

Responsable de la fonction commerciale. Assure la prospection des marchés dans un secteur géographique, négocie les conditions de passation des commandes (nature, délais de livraison, prix) avec les entreprises donneuses d’ouvrages ou la clientèle directe des ateliers.

Son travail est à exécuter en liaison avec la direction des établissements.

(Référencé à conseiller technique, chef de service, annexe 2)

(1) : DEROULEMENT DE CARRIERE A L’ANCIENNETE.

(2) : COEFFICIENT.

————————–

(1) (2)
De début 668
Après 3 ans 708
Après 6 ans 748
Après 9 ans 793
Après 12 ans 838
Après 15 ans 883
Après 18 ans 928

————————–
EFfet au 1er décembre 1990.

Agent commercial ou technico-commercial

Assiste le cadre technico-commercial ou le cadre commercial pour la prospection des marchés et la passation des commandes.

ECHELON

COEFFICIENT

De début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Agent de méthodes / chef de fabrication

Assiste l’ingénieur de fabrication dans son travail.

Organisation de la fabrication dans ses différentes phases.

Définition des postes de travail, des outillages nécessaires et détermination des temps d’exécution.

Nouveau classement.

ECHELON

COEFFICIENT

De début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Dessinateur

Suivant les directives reçues, établit les dessins d’outillage ou des aménagements d’appareillages à réaliser ainsi que des adaptations à prévoir pour les installations, machines-outils, appareillages.

éCHELON

COEFFICIENT

Début

411

Après 1 an

424

Après 2 ans

438

Après 3 ans

453

Après 5 ans

465

Après 7 ans

482

Après 9 ans

501

Après 12 ans

513

Après 15 ans

527

Après 18 ans

556

Après 21 ans

587

Après 24 ans

617

Après 28 ans

652

Article 10

Pour les personnels relevant du présent titre, communs à plusieurs ateliers, les classifications d’emplois et coefficient de salaires sont définis par les tableaux ci-annexés.

Conformément à l’article 2 du protocole d’accord du 4 mars 1981, ces services communs ont pour objectif de concourir à la création des conditions techniques et économiques de l’épanouissement global des personnes handicapées et de leur insertion individuelle et/ou collective.

B. – PERSONNELS DES ATELIERS

Conditions de recrutement – Niveaux de qualification

Article 11

Chef de service des soutiens médico-sociaux. –

(Applicable jusqu’au 30 avril 2001; à partir du 1er mai 2001 se reporter à l’annexe 6 – Classification)

Cadre ayant une formation de niveau III ou assimilable et possédant les connaissances théoriques et pratiques exigées par la fonction ; expérience attestée par un exercice professionnel pendant 5 années en qualité d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique spécialisé, etc.

Chef d’atelier ou adjoint technique. –

(Applicable jusqu’au 30 avril 2001; à partir du 1er mai 2001 se reporter à l’annexe 6 – Classification)

Cadre ayant une formation de niveau II ou assimilable et possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques exigées par l’emploi et notamment l’expérience de l’organisation du travail, de la pratique des relations professionnelles et des relations avec les personnes handicapées, expérience pouvant être attestée par l’exercice d’un emploi de maîtrise pendant 5 années minimum et l’engagement dans une formation complémentaire.

Educateur spécialisé, éducateur technique spécialisé :

– titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé ou du CAFETS ;

– ancienneté minimum de 5 ans après l’obtention de la qualification d’éducateur spécialisé ou d’éducateur techhnique spécialisé dans un établissement du champ d’application.

Animateur de formation :

– formation de niveau III (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, DEFA, etc. ;

– ayant une expérience confirmée de la pédagogie des adultes et une connaissance des problèmes particuliers aux personnes handicapées acquise par 5 années soit en qualité de moniteur d’atelier, soit dans un emploi de formateur (en IMpro, en centre d’apprentissage, en ENP ou SES, etc.).

Moniteur principal d’atelier :

– justifie soit d’une expérience de moniteur d’atelier de 1re ou de 2e classe ou d’éducateur technique d’au moins 5 ans, soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé, soit d’une expérience de fonction similaire (expérience de 5 ans de maîtrise au milieu ordinaire) ;

– possède de solides connaissances techniques et professionnelles, une expérience industrielle, des qualités humaines exigées par la nature des travailleurs ;

– en cas de recrutement extérieur, l’intéressé s’engagera à suivre une formation pédagogique adaptée aux personnes handicapées.

Moniteur d’atelier de 1re classe :

– titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique délivré par l’AFPA.

Moniteur d’atelier de 2e classe (1) :

– justifie d’un brevet professionnel et de cinq ans de pratique professionnelle ;

– justifie du CAP dans un métier de base en rapport avec l’emploi et de 7 années de pratique professionnelle dans un métier de base en rapport avec sa formation ;

– doit avoir une compétence et des qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des travailleurs handicapés. Il sera fait obligation à cet agent de s’engager dans une formation complémentaire à la connaissance et à l’approche des besoins des travailleurs handicapés.


NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l’examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l’AFPA.

Article 11

Educateur spécialisé, éducateur technique spécialisé :

– titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé ou du CAFETS ;

– ancienneté minimum de 5 ans après l’obtention de la qualification d’éducateur spécialisé ou d’éducateur techhnique spécialisé dans un établissement du champ d’application.

Animateur de formation :

– formation de niveau III (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, DEFA, etc. ;

– ayant une expérience confirmée de la pédagogie des adultes et une connaissance des problèmes particuliers aux personnes handicapées acquise par 5 années soit en qualité de moniteur d’atelier, soit dans un emploi de formateur (en IMpro, en centre d’apprentissage, en ENP ou SES, etc.).

Moniteur principal d’atelier :

– justifie soit d’une expérience de moniteur d’atelier de 1re ou de 2e classe ou d’éducateur technique d’au moins 5 ans, soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé, soit d’une expérience de fonction similaire (expérience de 5 ans de maîtrise au milieu ordinaire) ;

– possède de solides connaissances techniques et professionnelles, une expérience industrielle, des qualités humaines exigées par la nature des travailleurs ;

– en cas de recrutement extérieur, l’intéressé s’engagera à suivre une formation pédagogique adaptée aux personnes handicapées.

Moniteur d’atelier de 1re classe :

– titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique délivré par l’AFPA.

Moniteur d’atelier de 2e classe (1) :

– justifie d’un brevet professionnel et de cinq ans de pratique professionnelle ;

– justifie du CAP dans un métier de base en rapport avec l’emploi et de 7 années de pratique professionnelle dans un métier de base en rapport avec sa formation ;

– doit avoir une compétence et des qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des travailleurs handicapés. Il sera fait obligation à cet agent de s’engager dans une formation complémentaire à la connaissance et à l’approche des besoins des travailleurs handicapés.


NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l’examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l’AFPA.

Les personnels visés par le présent titre concourent d’une façon permanente aux activités de soutien des personnes handicapées et aux activités de production ou des ateliers.

C. – EMPLOIS D’EXÉCUTION

Etre titulaire d’un CAP ou d’une qualification professionnelle assimilable.

Classification des emplois et coefficients.

Chef de service des soutiens médico-sociaux.

Par délégation de la direction :

– anime et coordonne les activités de soutien de caractère professionnel et extraprofessionnel auxquelles concourent les agents placés sous son autorité et ceux avec lesquels lui-même ou ses collaborateurs sont conduits à collaborer ;

– peut assumer la responsabilité d’un service d’hébergement annexé à un CAT.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : PERIODICITE.

COEFFICIENTS :

(2) : SANS HEBERGEMENT.

(3) : AVEC HEBERGEMENT.

———————————–

(1) (2) (3)
De début 2 ans 577 592
Après 2 ans 2 ans 598 614
Après 4 ans 2 ans 622 640
Après 6 ans 2 ans 653 670
Après 8 ans 2 ans 686 708
Après 10 ans 4 ans 720 743
Après 14 ans 4 ans 755 779
Après 18 ans 789 814

Effet au 1er août 1994.

Educateur spécialisé – Educateur technique spécialisé

Animateur de formation

Educateur spécialisé – Educateur technique spécialisé

Réalise avec les personnes handicapées une activité d’écoute et de relation tendant à leur faire acquérir les éléments d’une formation sociale ou professionnelle et à aider à leur insertion dans les ateliers.

Echelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

434

446

Après 1 an

447

459

Après 3 ans

478

491

Après 5 ans

503

517

Après 7 ans

537

552

Après 9 ans

570

586

Après 11 ans

581

597

Après 14 ans

615

632

Après 17 ans

647

665

Après 20 ans

679

698

Après 24 ans

715

735

Après 28 ans

762

783

(1) Avec sujétions d’internat.

Animateur de formation

Assure des activités de formation au bénéfice des personnes handicapées adultes dans les domaines : formation personnelle, sociale et professionnelle.

ECHELON

COEFFICIENT

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Moniteur principal d’atelier

Lorsque l’importance et la spécificité du CAT justifient la création de ce poste, il est placé sous l’autorité du chef d’atelier.

Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.

Il est responsable de la mise en œuvre des activités d’atelier, formule les instructions d’application, coordonne les activités d’un ou de plusieurs moniteurs d’atelier et, éventuellement, dirige des agens de production ou d’entretien. A ce titre, il est responsable du contrôle des travaux.

Il assure la conduite de ce personnel.

Il recherche et propose des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail.

A compter du 1er août 1994 est institué, pour les moniteurs, principaux d’atelier, une bonification de 20 points mensuels qui s’ajoute au classement.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

454

466

Après 1 an

467

479

Après 3 ans

498

511

Après 5 ans

523

537

Après 7 ans

557

572

Après 9 ans

590

606

Après 11 ans

601

617

Après 14 ans

635

652

Après 17 ans

667

685

Après 20 ans

699

718

Après 24 ans

735

755

Après 28 ans

782

803

(1) Avec sujétions d’internat.

Moniteur d’atelier de 1re classe

Responsable de l’encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d’atelier.

Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.

Il est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle.

ECHELON

COEFFICIENT

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Effet au 1er août 1994.

Moniteur d’atelier de 2e classe.

Responsable de l’encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d’atelier.

Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.

Il est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle.

ÉCHELON

COEFFICIENT

Début

411

Après 1 an

424

Après 2 ans

438

Après 3 ans

453

Après 5 ans

465

Après 7 ans

482

Après 9 ans

501

Après 12 ans

513

Après 15 ans

527

Après 18 ans

556

Après 21 ans

587

Après 24 ans

617

Après 28 ans

652

Agent de planning – Agent magasinier-cariste

Agent de planning

Suit l’avancement de l’exécution des commandes et assure l’information des services intéressés en cas d’anomalie dans le déroulement de la fabrication.

Agent magasinier-cariste

Assume toutes les fonctions du magasinier-manutentionnaire et, en plus, conduit effectivement un chariot automoteur de manutention à conducteur porté.

ECHELON

COEFFICIENT

Début

360

Après 1 an

376

Après 3 ans

391

Après 5 ans

403

Après 7 ans

415

Après 10 ans

432

Après 13 ans

448

Après 16 ans

462

Après 20 ans

479

Après 24 ans

493

Après 28 ans

501

Agent de planning

Suit l’avancement de l’exécution des commandes et assure l’information des services intéressés en cas d’anomalie dans le déroulement de la fabrication.

Agent magasinier-cariste

Assume toutes les fonctions du magasinier-manutentionnaire et, en plus, conduit effectivement un chariot automoteur de manutention à conducteur porté.

Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501

Ouvrier de production ou d’entretien – Agent magasinier manutentionnaire

Ouvrier de production ou d’entretien

Ce poste ne se justifie que dans la mesure où le CAT est lié par contrat de sous-traitance et d’emploi avec des donneurs d’ouvrage. Dans ce cas, il participe à la réalisation d’une production sous les ordres d’un moniteur principal d’atelier et assure l’entretien des machines et outillages.

Agent magasinier-manutentionnaire

Classe, manutentionne et assure la protection des produits et matériels dont il a la garde, tient à jour un fichier de comptabilité  » matières  » et rédige les documents de mouvements de matière.

ECHELON

COEFFICIENT

Début

360

Après 1 an

376

Après 3 ans

391

Après 5 ans

403

Après 7 ans

415

Après 10 ans

432

Après 13 ans

448

Après 16 ans

462

Après 20 ans

479

Après 24 ans

493

Après 28 ans

501

Effet au 1er août 1994.

Ouvrier de production ou d’entretien

Ce poste ne se justifie que dans la mesure où le CAT est lié par contrat de sous-traitance et d’emploi avec des donneurs d’ouvrage. Dans ce cas, il participe à la réalisation d’une production sous les ordres d’un moniteur principal d’atelier et assure l’entretien des machines et outillages.

Agent magasinier-manutentionnaire

Classe, manutentionne et assure la protection des produits et matériels dont il a la garde, tient à jour un fichier de comptabilité  » matières  » et rédige les documents de mouvements de matière.

Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501

Article 12

Pour les personnels relevant du présent titre, personnels des ateliers, les classifications d’emploi et coefficients de salaires sont définis par les tableaux ci-annexés.

Bonifications

Article 12 bis

A compter du 1er août 1994 est institué, pour les moniteurs, principaux d’atelier, une bonification de 20 points mensuels qui s’ajoute au classement.

Chef d’atelier ou adjoint technique

Par délégation de la direction :

-Il organise ou collabore aux actions de soutien des personnes handicapées adultes ;

-Il organise et coordonne les travaux de l’atelier ;

-il assure le respect des délais de fabrication, il est responsable de la qualité ;

-il traite avec le client des problèmes relatifs à la livraison des productions ;

-il a sous son autorité plusieurs moniteurs d’atelier et, éventuellement, des agents de production.

1ère classe-Dans un CAT en fonctionnement continu de 51 à 80 travailleurs handicapés.

2e classe-Dans un CAT en fonctionnement continu de 30 à 50 travailleurs handicapés, ou en fonctionnement discontinu de 51 à 80 travailleurs handicapés.

3e classe-Dans un CAT en fonctionnement discontinu de 50 travailleurs handicapés.

DEROULEMENT DE CARRIERE :

PERIODICITE : De début, 3 ans.

COEFFICIENT :

3e classe : 553.

2e classe : 578.

1e classe : 603.

PERIODICITE : Après 3 ans, 3 ans.

COEFFICIENT :

3e classe : 583.

2e classe : 613.

1e classe : 638.

PERIODICITE : Après 6 ans, 3 ans.

COEFFICIENT :

3e classe : 618.

2e classe : 648.

1e classe : 673.

PERIODICITE : Après 9 ans, 3 ans.

COEFFICIENT :

3e classe : 653.

2e classe : 683.

1e classe : 708.

PERIODICITE : Après 12 ans, 3 ans.

COEFFICIENT :

3e classe : 683.

2e classe : 713.

1e classe : 748.

PERIODICITE : Après 15 ans, 3 ans.

COEFFICIENT :

3e classe : 718.

2e classe : 753.

1e classe : 783.

PERIODICITE : Après 18 ans.

COEFFICIENT :

3e classe : 753.

2e classe : 783.

1e classe : 818.

Effet au 1er février 1992.

TITRE III : ETABLISSEMENTS CONCOURANT A L’HEBERGEMENT, L’ENTRETIEN ET L’ANIMATION DES PERSONNES HANDICAPEES ADULTES

Surveillance de nuit

Article 13

Dans le cas où le personnel d’animation est appelé à assurer en chambre de  » veille  » la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s’étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.

Ce service fait l’objet d’une compensation dans les conditions suivantes :

– les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail ;

– entre 9 et 12 heures chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail.

Prime de service pour astreinte de nuit

Article 14

Les personnels de soins et d’animation dont l’horaire habituel comporte une astreinte de nuit ou une anomalie (1) dans le rythme de travail bénéficient d’une majoration mensuelle.

Les bénéficiaires de cette prime de service ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l’article 4 de l’annexe n° 1 bis à la convention concernant les « transferts d’activités ».

(1) Est considérée comme anomalie dans le rythme de travail, toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail.

Travail de nuit en maison d’accueil spécialisée

Article 15

Les personnels de soins et d’animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail.

Logement

Article 16

Conformément au premier alinéa de l’article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l’employeur, et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) :

– le directeur de centre d’habitat ;

– le directeur de maison d’accueil spécialisé ;

– le directeur adjoint.

Les chefs de service et les animateurs chargés des responsabilités de sécurité bénéficient de la gratuité du logement à l’exclusion des avantages annexes.

Remplacé par les articles 4 et 5 de l’annexe I de la convention collective.

Obligation de formation des personnels de MAS

Article 17

Compte tenu des spécificités du travail de soins et d’animation auprès des personnes atteintes d’arriération profonde ou de handicaps multiples, il est fait obligation d’une formation permanente assurée pendant le temps de travail par l’équipe médicale et psychologique de l’établissement. Les conditions d’organisation et de répartition sur l’année de cette formation sont déterminées en fonction des nécessités de service.

Conditions de recrutement – Niveaux de qualification

Article 18

Chef de service

Possède les connaissances théoriques et pratiques (assimilables à une formation de niveau III) et ayant déjà exercé des fonctions d’animateur, d’éducateur spécialisé de caractère paramédical ou social, etc., pendant au moins 5 années.

Animateur :

– de 1re catégorie : titulaire d’un diplôme attestant une formation de niveau III telle : éducateur spécialisé, animateur socioculturel, infirmier diplômé d’Etat ou autorisé ;

– de 2e catégorie : titulaire d’un diplôme attestant une formation de niveau IV telle : moniteur éducateur, ou formation équivalente ;

AMP pour adultes : titulaire du CAP d’AMP ou d’une formation équivalente.

Article 18

Chef de service

Possède les connaissances théoriques et pratiques (assimilables à une formation de niveau III) et ayant déjà exercé des fonctions d’animateur, d’éducateur spécialisé de caractère paramédical ou social, etc., pendant au moins 5 années.

Animateur :

– de 1re catégorie : titulaire d’un diplôme attestant une formation de niveau III telle : éducateur spécialisé, animateur socioculturel, infirmier diplômé d’Etat ou autorisé ;

– de 2e catégorie : titulaire d’un diplôme attestant une formation de niveau IV telle : moniteur éducateur, ou formation équivalente ;

AMP pour adultes : titulaire du CAP d’AMP ou d’une formation équivalente.

Auxiliaire de vie sociale relevant de l’annexe X :


– Titulaire du diplôme d’Etat de vie sociale (DEAVS).

Classification des emplois et coefficients

Chef de service

Par délégation de la direction, organise sur le plan administratif et technique le fonctionnement d’une ou plusieurs équipes d’animateurs.

(1) : ECHELON.

(2) : COEFFICIENT.

(3) : COEFFICIENT (1).

——————————-

(1) (2) (3)
De début 577 592
Après 4 ans 598 614
Après 4 ans 622 640
Après 6 ans 653 670
Après 8 ans 686 708
Après 10 ans 720 743
Après 14 ans 755 779
Après 18 ans 789 814

——————————-

(1) Effet au 1er août 1994.

Animateur de 1re catégorie

Assure l’animation globale d’un ou de plusieurs pavillons, appartements ou groupes de personnes handicapées en habitation collective.

Peut agir seul ou avec le concours d’animateurs de 2e catégorie et d’aide médico-psychologique pour adultes.

ECHELON

COEFFICIENT

COEFFICIENT (1)

Début

434

446

Après 1 an

447

459

Après 3 ans

478

491

Après 5 ans

503

517

Après 7 ans

537

552

Après 9 ans

570

586

Après 11 ans

581

597

Après 14 ans

615

632

Après 17 ans

647

665

Après 20 ans

679

698

Après 24 ans

715

735

Après 28 ans

762

783

(1) Avec sujétions d’internat.

Animateur de 2e catégorie

Assure des actions de formation à l’autonomie personnelle et de façon plus individualisée des personnes handicapées.

ECHELON

COEFFICIENT

COEFFICIENT (1)

De début

411

421

Après 1 an

424

434

Après 2 ans

438

450

Après 3 ans

453

464

Après 5 ans

465

476

Après 7 ans

482

493

Après 9 ans

501

513

Après 12 ans

513

525

Après 15 ans

527

539

Après 18 ans

556

568

Après 21 ans

587

600

Après 24 ans

617

630

Après 28 ans

652

665

(+) Effet au 1er février 1995.

AMP pour adultes

Assure principalement le rôle de tierce personne en coopération avec les animateurs.

éCHELON

COEFFICIENT

COEFFICIENT (1)

Début

396

406

Après 1 an

405

414

Après 3 ans

418

429

Après 5 ans

432

446

Après 7 ans

448

460

Après 10 ans

461

473

Après 13 ans

474

486

Après 16 ans

486

499

Après 20 ans

498

511

Après 24 ans

516

528

Après 28 ans

530

544

(1) Avec sujétions d’internat.

Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « soignant » de
5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.

Auxiliaire de vie sociale relevant de l’annexe X

Article

Titulaire du diplôme d’Etat de vie sociale (DEAVS)

Echelon Coefficient Coefficient (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544
(1) Avec sujétions d’internat.


Les salariés titulaires du diplôme d’Etat de vie sociale (DEAVS) déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Article 19

Pour les personnels relevant du présent titre, les classifications d’emploi et coefficients de salaire sont définis par les tableaux ci-annexés.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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