← Retour à la convention IDCC 413
Bénéficiaires
Article 1er
La présente annexe, prévue à la convention nationale, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d’application professionnel fixé à l’article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques psychologiques et paramédicales.
Les définitions, classifications, salaires et modalités de rémunération de ces personnes sont fixés par la présente annexe.
Durée, révision
Article 2
La présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
Rupture du contrat de travail, délai-congé
Article 3
*Dispositions abrogées.*
Durée hebdomadaire de travail
Article 4
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 20 de la convention nationale, fixant la durée hebdomadaire du travail à 40 heures, sont tributaires du régime particulier ci-après :
A plein temps :
Consacrent la totalité de leur activité à l’établissement ou au service et ne peuvent avoir une activité extérieure :
– psychologues : 24 heures de travail technique + réunions de synthèse et rapport terminal + travail de documentation personnelle =
40 heures ;
– kinésithérapeutes : temps de travail ; préparation ; intervention auprès des enfants ; exploitation.
A temps partiel :
Exercent leurs fonctions et assurent un service régulier selon horaire préétabli dans les mêmes conditions que les personnels à » temps plein » ci-dessus mentionnés, mais ne consacrent qu’une partie de leurs temps à l’établissement ou au service et peuvent avoir une activité extérieure ;
Participant à la vie de l’établissement ou au fonctionnement du service dans les mêmes conditions que les personnels à » plein temps » précités, ils reçoivent un traitement forfaitaire mensuel et bénéficient des avantages attachés au statut de salarié (sécurité sociale, congés, retraite complémentaire et de prévoyance, etc.) et ont droit aux majorations pour ancienneté selon la progression prévue par leur catégorie de référence ;
Leur traitement est calculé au prorata du temps de travail en prenant comme base de calcul le traitement à plein temps de la catégorie de référence, l’horaire normal de l’établissement et l’horaire de l’intéressé :
– psychologue : minimum de travail technique hebdomadaire :
12 heures ;
– kinésithérapeute : minimum de travail hebdomadaire : 20 heures.
A la vacation :
Psychologue et kinésithérapeute : auxquels il est fait appel de façon habituelle pour une activité dans un établissement ou un service en cas d’impossibilité d’utiliser ces techniciens à » plein temps » ou à » temps partiel « .
Libres d’exercer en clientèle, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ni de majoration d’ancienneté, mais sont rémunérés sur des bases définies par accord particulier se référant aux éléments habituels de la profession. En aucun cas la rémunération des vacataires ne pourra dépasser un » plein temps » de la même catégorie.
Article 4
La répartition est négociée par accord d’entreprise ou d’établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d’un accord collectif, ou en cas d’échec de la négociation d’entreprise ou d’établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :
a) Les heures travaillées auprès des usagers ;
b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;
c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.
Bonification d’ancienneté spéciale
Article 5
*Dispositions abrogées.*
(Voir art. 39 des clauses générales de la convention)
Congés payés supplémentaires
Article 6
Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice :
– psychologue, chef de service paramédical, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, à temps plein et temps partiel : six jours de congés consécutifs ;
– autres personnels : 3 jours de congés consécutifs ;
Non compris les jours fériés et repos hebdomadaires, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22.
Logement
Article 7
Dans les internats, l’infirmière à plein temps peut être considérée comme devant être logée par l’employeur et bénéficier à ce titre de la seule gratuité du logement (à l’exclusion des avantages annexes).
Remplacé par les articles 4 et 5 de l’annexe I de la convention collective.
Indemnités
Article 8 – Annexe n° 4
Les catégories de salariés tributaires de la présente annexe ci-après, exerçant effectivement leur emploi en internat, bénéficient d’une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d’ancienneté affectant l’emploi considéré.
Cette majoration, évaluée par référence aux dispositions générales concernant la » prime de service » du secteur hospitalier public, pourra être amendée selon l’évolution de ces dispositions :
– infirmier : dix points ;
– aide-soignant : (prime supprimée par l’article 12 de l’avenant n° 202 du 27 juin 1989 qui intégre ses incidences dans le nouveau classement qu’il institue).
a) Prime spécifique mensuelle
(Alinéa supprimé par l’article 29 de l’avenant n° 202 du 27 juin 1989 qui intègre ses incidences dans le nouveau classement qu’il institue).
b) Une prime spécifique de sujétions, au taux mensuel uniforme de …………….. 23 points de coefficient est attribuée aux :
– chef de service paramédical ;
– puéricultrice ;
– infirmier ;
– infirmier de secteur psychiatrique.
Cette prime est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.
Article 8
Prime spécifique mensuelle de 23 points.
Article 9
A compter du 1er août 1994, pour les puéricultrices, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s’ajoutent au classement.