Annexe n° 5 Personnel des services généraux – Convention IDCC 413

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Bénéficiaires

Article 1

La présente annexe, prévue à la convention nationale, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés, dans les établissements et services, du champ d’application professionnel fixé à l’article 1er de ladite convention, de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels (entretien et réparation des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers, etc.)

Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.

Durée, révision

Article 2

La présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

Indemnités

Article 3

Aux salaires établis conformément aux dispositions de l’article 36 de la convention nationale, viennent s’ajouter éventuellement des indemnités pour sujétions particulières.

En application de ce principe, sont notamment versées les indemnités ci-après :

a) Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d’une  » indemnité de risques et sujétions spéciales « , dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.

b) Prime de service pour servitudes d’internat.

Remplacé par le surclassement internat.

Article 3

Aux salaires établis conformément aux dispositions de l’article 36 de la convention nationale viennent s’ajouter éventuellement des indemnités pour sujétions particulières.

En application de ce principe, sont notamment versées les indemnités ci-après :

a) Indemnité de risques et sujétions spéciales

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d’une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.

b) Prime de service pour servitudes d’internat

Remplacée par le surclassement Internat (Avenant n° 202 du 27 juin 1989)

c) Prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit


Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (1).

Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Cette prime n’est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l’annexe no 1 bis de la convention collective.


(1) Les dispositions de l’avenant no 268 du 29 mai 2000 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs renforcés (CER) sont étendues aux mêmes catégories de salariés exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé (CEF).

Majoration d’ancienneté

Article 4

*Dispositions abrogées.*

(Voir article 39 des clauses générales de la convention)

Avancement de grade

Article 5

Peuvent être nommés par promotion de grade :

– maître ouvrier : les ouvriers professionnels comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l’enfance inadaptée ;

– ouvrier professionnel 1re catégorie : les ouvriers professionnels de 2e catégorie comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l’enfance inadaptée ;

– ouvrier professionnel de 2e catégorie : les ouvriers professionnels de 3e catégorie comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l’enfance inadaptée.

Logement

Article 6

Conformément au 1er alinéa de l’article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l’employeur et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) les  » concierges à service continu « .

Peuvent être considérés comme devant être logés par l’employeur, et bénéficier à ce titre de la seule gratuité du logement (à l’exclusion des avantages annexes), le maître-ouvrier, ouvrier professionnel de 1re catégorie et 2e catégorie, assurant la responsabilité générale de l’entretien, dans les établissements dont l’importance et la situation géographique le justifient.

Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l’article 43 de la convention nationale.

Remplacé par les articles 4 et 5 de l’annexe I de la convention collective.

Nourriture

Article 7 – Annexe n° 5

Le bénéfice de la nourriture gratuite est de droit pour le personnel de cuisine.

Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l’article 44 de la convention nationale.

Article 7

Les personnels de cuisine ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leur horaire de travail, sur le lieu du travail aux heures des repas.

Pendant les congés annuels et les absences rémunérées, l’indemnité correspondante se substitue à l’avantage en nature sur la base du nombre de jours habituellement travaillés.

Remplacé par les articles 4 et 5 de l’annexe I de la convention collective.

Congés payés supplémentaires

Article 8

Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 3 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22.

Définitions conventionnelles d’emploi

Article 9

Les définitions conventionnelles d’emploi sont modifiées comme suit :

– veilleur de nuit : chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

– surveillant de nuit : chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement.

Durée du travail, équivalence

Article 10 – Annexe n° 5

Dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail, l’équivalence est fixée à quarante-quatre heures par semaine, rémunérées sur la base de trente-neuf heures pour le veilleur de nuit chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et de la surveillance des bâtiments et installations.

Article 10

L’équivalence fixée à quarante-quatre heures hebdomadaires pour le veilleur de nuit chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et de la surveillance des bâtiments et installations, est réduite à quarante heures au 1er septembre 1993.

Cette durée du travail sera fixée sur la base de la durée légale (39 heures) au 1er septembre 1994.

Classifications

Agent de service intérieur

Agent spécialiste de service général. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

Maître-ouvrier. CLASSIFICATION DES EMPLOIS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX

*DEFINITIONS*

(Modifiée par avenant n° 141 du 22 juin 1981 et par avenant n° 202 du 27 juin 1989).

Agent spécialiste de service général

Chargé de l’exécution permanente d’un travail manuel simple dans les fonctions de :

– agent de buanderie ;

– agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

– agent d’entretien ;

– veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) ;

– concierge à service continu ;

– conducteur de véhicule en assurant l’entretien courant ;

– veilleur de nuit assurant la surveillance des personnes.

(Avenant n° 97 et n° 141 du 22 juin 1981)

Ouvrier professionnel de 3e catégorie

(Avenant n° 97 et avenant n° 141 du 22 juin 1981)

Chauffeur de chaudière de chauffage central.

Commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier).

Conducteur de machine à laver.

Lingère ravaudeuse-repasseuse.

Jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

Ouvrier professionnel de 2e catégorie

Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun.

Cuisinier qualifié exerçant dans un internat de moins de 50 lits, ou servant moins de 100 repas quotidiens dans un demi-internat, ou cuisinier en second appelé à remplacer le cuisinier dans un internat de plus de 50 lits, ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat.

Lingère confectionneuse qualifiée.

Jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant d’un C.A.P. ou d’une qualification acquise par une longue pratique du métier.

Ouvrier professionnel de 1re catégorie

Chef cuisinier dans internat de plus de 50 lits, ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat.

Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun et poids lourds.

Chef jardinier professionnel.

Chef d’entretien assumant la responsabilité générale de l’entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité.

Maîtresse-lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

Maître-ouvrier

Accessible après huit années de services effectifs en qualité d’ouvrier professionnel de 1re catégorie et comportant nécessairement l’encadrement de plusieurs ouvriers professionnels et agents de service.

Chef de cuisine dans un internat de plus de 100 lits, ou dans un demi-internat servant plus de 200 repas quotidiens.

Modifié par Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 art. 18 en vigueur le 1er août 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 28 septembre 1994.

La fonction est définie comme suit :

– emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

– agent de buanderie ;

– agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

– agent d’entretien ;

– veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

– concierge à service continu ;

– conducteur de véhicule assurant l’entretien courant ;

– surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

– chauffeur chaudière chauffage central ;

– commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

– conducteur de machine à laver ;

– lingère ravaudeuse repasseuse ;

– jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

subissant les sujétions d’internat

Début 341 349
Après 1 an 362 371
Après 3 ans 371 380
Après 5 ans 381 390
Après 7 ans 391 399
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455

NOTA : (1) L’avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination « Agent de service intérieur » les emplois conventionnels d’ « Agent spécialiste de service général » et d’ « ouvrier professionnel de 3ème catégorie ».

(+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d’une « indemnité de risques et sujétions spéciales », dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.

Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

– agent de buanderie ;

– agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

– agent d’entretien ;

– veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

– concierge à service continu ;

– conducteur de véhicule assurant l’entretien courant ;

– surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

– chauffeur chaudière chauffage central ;

– commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

– conducteur de machine à laver ;

– lingère ravaudeuse repasseuse ;

– jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

Le reclassement des personnels en activité en qualité d' » agent de service intérieur  » à la date d’application du présent avenant s’effectuera dans la grille de classement d' » ouvrier qualifié  » conformément aux dispositions suivantes.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté, l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

subissant les sujétions d’internat

Début 341 349
Après 1 an 362 371
Après 3 ans 371 380
Après 5 ans 381 390
Après 7 ans 391 399
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455

NOTA : (1) L’avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination « Agent de service intérieur » les emplois conventionnels d’ « Agent spécialiste de service général » et d’ « ouvrier professionnel de 3ème catégorie ».

(+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d’une « indemnité de risques et sujétions spéciales », dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.

Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

– agent de buanderie ;

– agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

– agent d’entretien ;

– veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

– concierge à service continu ;

– conducteur de véhicule assurant l’entretien courant ;

– surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

– chauffeur chaudière chauffage central ;

– commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

– conducteur de machine à laver ;

– lingère ravaudeuse repasseuse ;

– jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

Le reclassement des personnels en activité en qualité d' » agent de service intérieur  » à la date d’application du présent avenant s’effectuera dans la grille de classement d' » ouvrier qualifié  » conformément aux dispositions suivantes.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté, l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 371 380
Après 1 an 374 384
Après 3 ans 381 390
Après 5 ans 386 395
Après 7 ans 391 400
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455

NOTA : (1) L’avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination « Agent de service intérieur » les emplois conventionnels d’ « Agent spécialiste de service général » et d’ « ouvrier professionnel de 3ème catégorie ».

(+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d’une « indemnité de risques et sujétions spéciales », dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.

Ouvrier qualifié

Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989 en vigueur le 1er juillet 1989. Agent spécialiste de service général.

Chargé de l’exécution permanente d’un travail manuel simple dans les fonctions de :

– agent de buanderie ;

– agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

– agent d’entretien ;

– veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) ;

– concierge à service continu ;

– conducteur de véhicule en assurant l’entretien courant ;

– veilleur de nuit assurant la surveillance des personnes.

Nouveau classement.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 326.

(1) : 333.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 336.

(1) : 343.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 344.

(1) : 351.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 353.

(1) : 361.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 360.

(1) : 368.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 369.

(1) : 377.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 376.

(1) : 384.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 382.

(1) : 390.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 389.

(1) : 397.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 393.

(1) : 401.

(1) Pour agent spécialiste de service général subissant les sujétions d’internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.

Les salariés relevant des deux emplois conventionnels ci-dessus en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date d’effet du présent sont reclassés dans les emplois conventionnels ci-dessus en rapport avec leur ancienneté d’échelon par référence au tableau ci-après.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : De début.

Coefficient : 235.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : De début.

COEFFICIENT : 326.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon acquise maintenue.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 1 an.

Coefficient : + 5 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 1 an.

COEFFICIENT : 336.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon acquise maintenue.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 3 ans.

Ancienneté d’échelon : Avant 2 ans.

Coefficient : + 9 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 3 ans.

COEFFICIENT : 344.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon acquise maintenue.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 3 ans.

Ancienneté d’échelon : Après 2 ans.

Coefficient : + 9 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 5 ans.

COEFFICIENT : 353.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon diminuée de 2 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 6 ans.

Ancienneté d’échelon : Avant 1 an.

Coefficient : + 13 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 5 ans.

COEFFICIENT : 353.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon majorée de 1 an.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 6 ans.

Ancienneté d’échelon : Après 1 an.

Coefficient : + 13 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 7 ans.

COEFFICIENT : 360.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon diminuée de 2 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 9 ans.

Ancienneté d’échelon : Avant 1 an.

Coefficient : + 16 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 7 ans.

COEFFICIENT : 360.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon majorée de 2 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 9 ans.

Ancienneté d’échelon : Après 1 an.

Coefficient : + 16 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 10 ans.

COEFFICIENT : 369.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon diminuee de 1 an.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 13 ans.

Ancienneté d’échelon : Avant 3 ans.

Coefficient : + 19 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 13 ans.

COEFFICIENT : 376.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon acquise maintenue.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 13 ans.

Ancienneté d’échelon : Après 3 ans.

Coefficient : + 19 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 16 ans.

COEFFICIENT : 382.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon diminuée de 3 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 17 ans.

Ancienneté d’échelon : Avant 3 ans.

Coefficient : + 30 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 16 ans.

COEFFICIENT : 382.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon majorée de 1 an.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 17 ans.

Ancienneté d’échelon : Après 3 ans.

Coefficient : + 30 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 20 ans.

COEFFICIENT : 389.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon diminuée de 3 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 21 ans.

Ancienneté d’échelon : Avant 3 ans.

Coefficient : + 33 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 20 ans.

COEFFICIENT : 389.

Ancienneté d’échelon : Ancienneté d’échelon majorée de 1 an.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 21 ans.

Ancienneté d’échelon : Après 3 ans.

Coefficient : + 33 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 24 ans.

COEFFICIENT : 393.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 25 ans.

Coefficient : + 36 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 24 ans.

COEFFICIENT : 393.

La fonction est définie comme suit :

– emploi dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

– cuisinier qualifié ;

– lingère confectionneuse qualifiée ;

– jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant d’un C.A.P. ou d’une qualification acquise par une longue pratique du métier.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

subissant les sujétions d’internat

Début 360 368
Après 1 an 376 384
Après 3 ans 391 400
Après 5 ans 403 411
Après 7 ans 415 425
Après 10 ans 432 442
Après 13 ans 448 458
Après 16 ans 462 472
Après 20 ans 479 489
Après 24 ans 493 504
Après 28 ans 501 512


NOTA : (1) Par l’avenant n° 250 l’emploi conventionnel de :



– ouvrier professionnel de 2e catégorie, prend la dénomination  » Ouvrier qualifié  »


(+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :


Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d’une « indemnité de risques et sujétions spéciales », dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.


Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.

Emploi dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

– cuisinier qualifié ;

– lingère confectionneuse qualifiée ;

– jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant d’un CAP ou d’une qualification acquise par une longue pratique du métier.

– maître(sse) de maison .

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

360

368

Après 1 an

376

384

Après 3 ans

391

400

Après 5 ans

403

411

Après 7 ans

415

425

Après 10 ans

432

442

Après 13 ans

448

458

Après 16 ans

462

472

Après 20 ans

479

489

Après 24 ans

493

504

Après 28 ans

501

512

(1) Avec sujétions d’internat.

Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d’une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.

L’emploi conventionnel suivant :

– ouvrier professionnel de 2e catégorie,

prend la dénomination « ouvrier qualifié ».

Emploi dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

– cuisinier qualifié ;

– lingère confectionneuse qualifiée ;

– jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant d’un CAP ou d’une qualification acquise par une longue pratique du métier.

– maître(sse) de maison .

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 376 384
Après 1 an 381 389
Après 3 ans 394 403
Après 5 ans 403 411
Après 7 ans 415 425
Après 10 ans 432 442
Après 13 ans 448 458
Après 16 ans 462 472
Après 20 ans 479 489
Après 24 ans 493 504
Après 28 ans 501 512

L’emploi conventionnel « ouvrier professionnel de 2e catégorie » prend la dénomination d’ « ouvrier qualifié ».

Agent technique

Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989 en vigueur le 1er juillet 1989. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Chauffeur chaudière chauffage central ;

Commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) :

Conducteur de machine à laver ;

Lingère ravaudeuse-repasseuse ;

Jardinier qualifié ;

Ouvrier d’entretien,

justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

Nouveau classement.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 336.

(1) : 344.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 346.

(1) : 354.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 356.

(1) : 364.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 364.

(1) : 372.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 371.

(1) : 380.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 379.

(1) : 388.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 384.

(1) : 393.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 389.

(1) : 398.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 398.

(1) : 407.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 24 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 408.

(1) : 417.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 28 ans.

COEFFICIENT : 419.

(1) : 429.

(1) Pour ouvrier professionnel de troisième catégorie subissant les sujétions d’internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement : voir article 9 alinéa 1 dudit avenant.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.

Emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en œuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution. Il peut avoir la responsabilité d’un groupe de salariés.

Accessible aux personnes titulaires d’un niveau IV, ainsi qu’aux employés et ouvriers qualifiés de niveau II comptant au moins 8 années d’ancienneté dans leur emploi.

Sont classés dans cette catégorie :

– chef cuisinier ;

– conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd ;

– chef jardinier professionnel ;

– chef d’entretien assumant la responsabilité générale de l’entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

– maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

396

406

Après 1 an

405

414

Après 3 ans

418

429

Après 5 ans

432

446

Après 7 ans

448

460

Après 10 ans

461

473

Après 13 ans

474

486

Après 16 ans

486

499

Après 20 ans

498

511

Après 24 ans

516

528

Après 28 ans

530

544

(1) Avec sujétions d’internat.

Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des
enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d’une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.

Les emplois conventionnels suivants :

– ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

– maître ouvrier,

sont regroupés sous la dénomination « agent technique ».

Agents technique supérieur

Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989 en vigueur le 1er juillet 1989.

Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ;

Cuisinier qualifié, exerçant dans un internat de moins de 50 lits ou servant moins de 100 repas quotidiens dans un demi-internat, ou cuisinier en second appelé à remplacer le cuisinier dans un internat de plus de 50 lits, ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat ;

Lingère confectionneuse qualifiée ;

Jardinier qualifié ;

Ouvrier d’entretien,

justifiant d’un C.A.P. ou d’une qualification acquise par une longue pratique du métier.

Nouveau classement.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 347.

(1) : 355.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 359.

(1) : 367.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 371.

(1) : 380.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 382.

(1) : 391.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 393.

(1) : 402.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 401.

(1) : 409.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 413.

(1) : 423.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 425.

(1) : 435.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 433.

(1) : 443.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 448.

(1) : 459.

(1) Pour ouvrier professionnel de deuxième catégorie subissant les sujétions d’internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement : voir article 9 dudit avenant.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.

Responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche :

– formule les instructions d’application, coordonne les activités d’un ou de plusieurs agents placés sous son autorité ;

– recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l’organisation du service.

Accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d’un diplôme de niveau IV et justifiant d’une pratique professionnelle.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

411

421

Après 1 an

424

434

Après 2 ans

438

450

Après 3 ans

453

464

Après 5 ans

465

476

Après 7 ans

482

493

Après 9 ans

501

513

Après 12 ans

513

525

Après 15 ans

527

539

Après 18 ans

556

568

Après 21 ans

587

600

Après 24 ans

617

630

Après 28 ans

652

665

(1) Avec sujétions d’internat.

Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des
enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d’une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.

Chef cuisinier dans un internat de plus de 50 lits ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat ;

Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun et poids lourd ;

Chef jardinier professionnel ;

Chef d’entretien assumant la responsabilité générale de l’entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

Maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

Nouveau classement.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 353.

(1) : 362.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 369.

(1) : 378.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 384.

(1) : 394.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 394.

(1) : 404.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 407.

(1) : 417.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 422.

(1) : 433.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 436.

(1) : 447.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 451.

(1) : 463.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 465.

(1) : 477.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 480.

(1) : 492.

(1) Pour ouvrier professionnel de première catégorie subissant les sujétions d’internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement : voir article 9 dudit avenant.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.

Accessible après huit années de services effectifs en qualité d’ouvrier professionnel de 1re catégorie, et comportant nécessairement l’encadrement de plusieurs ouvriers professionnels et agents de service.

Chef de cuisine dans un internat de plus de 100 lits ou dans un demi-internat servant plus de 200 repas quotidiens.

Nouveau classement.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 365.

(1) : 375.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 381.

(1) : 391.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 393.

(1) : 404.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 409.

(1) : 420.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 425.

(1) : 437.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 441.

(1) : 453.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 457.

(1) : 470.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 473.

(1) : 486.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 489.

(1) : 502.

PROGRESSION A L’ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 509.

(1) : 523.

(1) Pour maître-ouvrier subissant les sujétions d’internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement : voir article 9 dudit avenant.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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