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DISPOSITIONS GENERALES
But
Article 1er
Le présent protocole a pour but de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels salariés ne répondant pas à la qualification professionnelle établie pour les emplois :
– d’aide-médico-psychologique ;
– de moniteur-éducateur ;
– d’éducateur spécialisé.
Bénéficiaires
Article 2
Il traite :
Titre Ier, de la situation des salariés en formation en cours d’emploi dans le cadre des dispositions :
– de l’arrêté du 4 septembre 1972, créant le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ;
– du décret n° 73-117 et de l’arrêté du 7 février 1973 concernant le certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
– du décret n° 73-116 et de l’arrêté du 7 février 1973 concernant le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé,
du ministère de la santé publique.
Titre II :
– de la situation des personnels éducatifs en fonction au 1er octobre 1970 mais ne répondant pas à cette date aux conditions requises pour bénéficier de l’action d’adaptation ;
– de la situation des personnels éducatifs recrutés depuis le 1er octobre 1970 et se trouvant à la date des arrêtés et décrets sus-cités ;
– soit en situation conventionnelle de « candidat-élève » ;
– soit en situation contractuelle.
Titre III, de la situation des personnels recrutés avant leur entrée en formation : voie directe ou en cours d’emploi.
Crédit d’heures
Article 3
Réserve est faite que, dans un même établissement, le crédit d’heures nécessité pour les formations en cours d’emploi au titre du présent protocole d’accord est limité à 5 % du nombre d’heures prévues pour l’ensemble des emplois éducatifs de l’établissement, sur la base de 1 700 heures de présence par emploi et par an.
Ne sont pas pris en compte sur le crédit d’heures ainsi déterminé :
– les emplois éducatifs d’aide médico-psychologique ;
– les emplois éducatifs tenus par des personnels en action d’adaptation ;
– les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre de la loi du 16 juillet 1971 avec aide financière de l’Etat.
TITRE Ier
Conditions obligatoires d’embauche
Article 4
Pour entrer en formation en cours d’emploi, les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes réglementaires et les arrêtés pris en application de ces textes, au plus tard dans les 3 mois qui suivent l’embauche.
En cas de succès à ces épreuves de sélection et de recrutement effectif par un établissement, sur attestation justificative délivrée par la commission de sélection et d’orientation, le candidat est remboursé par cet établissement des droits d’examen et frais de déplacement afférents à ces épreuves.
Le remboursement des frais de déplacement n’intervient que si les épreuves de sélection ont été subies à l’intérieur de la région d’action sanitaire et sociale, ou des régions d’action sanitaire et sociale limitrophes de l’établissement de recrutement.
En cas de passages successifs des épreuves de sélection, ce remboursement n’intervient, dans les conditions ci-dessus, que pour les épreuves sanctionnées par la décision favorable.
Conditions de recrutement
Article 5
a) Aide médico-psychologique
Etre âgé de 18 ans au moins à la date d’entrée dans le cycle de formation théorique et pratique d’une durée de 2 ans, pour l’obtention de la qualification officielle d’AMP.
S’engager à entrer effectivement, dans l’année scolaire qui suit le recrutement, en 1re année du cycle de formation en cours d’emploi auquel participe l’établissement de recrutement.
Cette entrée effective en formation en cours d’emploi ne pourra être différée, du fait de l’employeur ou du centre de formation, au-delà du maximum de 1 année scolaire. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.
b) Moniteur-éducateur
Etre âgé de 20 ans au 1er septembre de l’année de l’examen pour l’obtention de la qualification officielle de moniteur-éducateur ou 18 ans à cette même date pour les titulaires du BEP préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option sociale).
S’engager à poursuivre normalement cette formation en cours d’emploi et à entrer effectivement, dans l’année scolaire qui suit leur recrutement, en 1re année du cycle de formation en cours d’emploi organisé par l’école ou le centre de formation de leur choix, à l’intérieur de la région d’action sanitaire et sociale de l’établissement de recrutement ou des régions d’action sanitaire et sociale limitrophes, retenu en accord avec l’organisme employeur.
Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.
Cette entrée effective en 1re année de formation en cours d’emploi ne peut être différée, du fait de l’employeur ou de l’école, au-delà de la 2e « rentrée » scolaire suivant le recrutement. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.
c) Educateur spécialisé
Etre âgé de 23 ans au moins au 1er septembre de l’année d’entrée en formation et justifier de 3 années d’activité professionnelle ou assimilée en position salariale.
S’engager à poursuivre normalement cette formation en cours d’emploi et à entrer effectivement, dans l’année scolaire qui suit leur recrutement, en 1re année du cycle de formation organisé par le centre de formation de leur choix, à l’intérieur de la région d’action sanitaire et sociale de l’établissement de recrutement ou des régions d’action sanitaire et sociale limitrophes, retenu en accord avec l’organisme employeur.
Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.
Cette entrée effective en 1re année de formation en cours d’emploi ne pourra être différée, du fait de l’employeur ou de l’école, au-delà de la 2e « rentrée » scolaire suivant le recrutement. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.
Formation de moniteur-éducateur ou d’éducateur spécialisé
Article 6
Les aides médico-psychologiques entrés en formation dans les conditions ci-dessus en vue de l’obtention du certificat en cause, pour bénéficier ultérieurement de la formation de moniteur-éducateur ou d’éducateur spécialisé ;
Les moniteurs-éducateurs entrés en formation en vue de l’obtention du certificat en cause pour bénéficier de la formation d’éducateur spécialisé,
devront justifier de 1 an minimum de l’exercice de la profession après l’obtention desdits certificats.
Nature du contrat d’embauche
Article 7
Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :
– le résultat favorable des épreuves de sélection ;
– l’admission effective en cycle de formation ;
– l’acquisition effective de la qualification objet de la formation en cours d’emploi, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l’article 2 ci-dessus.
De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés, par dérogation aux dispositions de l’article 13 de la convention collective, sur la base d’un contrat dont le terme est fixé :
– soit par l’obtention effective de la qualification poursuivie ;
– soit par l’interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation ou de la non-observation par l’intéressé d’une des conditions ci-dessus.
Pour les salariés admis à se représenter, dans les conditions réglementaires, une seconde ou même une troisième fois à l’examen de qualification objet de la formation, ce contrat se trouve tacitement reconduit de la durée utile.
A l’obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d’essai ni de stage.
Délai-congé
Article 8
Le recrutement est prononcé à titre de période d’essai pour 1 mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.
Au-delà de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail conclu dans le cadre de la présente annexe par l’une des deux parties contractantes, il est fait application des dispositions de l’article 16 de la convention collective.
Salaires
Article 9
Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, perçoivent des salaires assurés par l’établissement de recrutement, pendant la période précédant l’entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d’emploi, dans les conditions ci-après (cf. tableau ci-annexé).
Les personnels recrutés en vue d’une formation en cours d’emploi au titre de la présente annexe alors qu’ils sont déjà régulièrement bénéficiaires d’un classement d’emploi de la CCNT du 15 mars 1966 (emploi ne comportant pas d’exigence de première qualification professionnelle éducative) peuvent conserver, avec l’accord de l’employeur procédant au recrutement, le bénéfice de ce classement et de sa progression normale pendant la durée de leur formation en cours d’emploi, s’il leur est plus avantageux que les dispositions ci-après.
Indemnités
Article 10
*Dispositions abrogées.*
Frais de transport et d’hébergement
Article 11
Les conditions de prise en charge des frais de transport et d’hébergement seront déterminées par la convention type nationale prévue à l’article 14 ci-après.
Durée du travail et stages de formation pratique
Article 12
Salariés en formation en cours d’emploi.
a) Durée du travail
Elle est de 40 heures par semaine pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe.
Ces 40 heures sont réparties, en accord avec l’employeur et le centre de formation, entre l’activité professionnelle et la formation.
La formation théorique et pratique et le travail personnel, prévus annuellement étant de :
– 600 heures pour les moniteurs-éducateurs et éducateurs spécialisés ;
– 150 heures (ou 300 heures réparties sur deux ans) pour les aides médico-psychologiques,
la durée annuelle moyenne des heures travaillées dans l’établissement de recrutement, y compris les congés payés et les jours fériés légaux, sera :
– de 1 480 heures pour le moniteur-éducateur et l’éducateur spécialisé ;
– de 1 925 heures pour l’aide médico-psychologique.
b) Stages de formation pratique
Vient en déduction de la durée de travail ainsi déterminée le temps nécessaire aux stages de formation pratique en dehors de l’établissement de recrutement, à concurrence de :
– pour le moniteur-éducateur : 3 mois (au cours des 2 années de formation) ;
– pour l’éducateur spécialisé : 4 mois (au cours des 4 années de formation).
Congés et autres avantages
Article 13
Les problèmes posés par :
– les congés payés annuels ;
– les congés trimestriels ;
– le logement ;
– la nourriture ;
– la surveillance de nuit ;
– le reclassement après qualification,
seront réglés par application des dispositions conventionnelles existantes.
Conventions de stage
Article 14
Pour l’application de la présente annexe, dans le cadre d’une » convention type » nationale négociée entre les signataires de ladite annexe, des conventions de stage seront conclues entre l’organisme employeur, le centre de formation et, le cas échéant, l’organisme responsable de l’établissement ou service » terrain de stage « , en ce qui concerne les conditions de stage et de compensation entre établissements ou services.
Ces conventions préciseront les modalités pratiques pendant toutes les périodes inhérentes à la formation où le salarié n’est pas en service effectif dans l’établissement.
Article Préambule
Par application des arrêtés et décrets cités dans les dispositions générales, les candidats :
– au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ;
– au certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
– au diplôme d’éducateur spécialisé,
désireux d’entrer dans un cycle de formation en cours d’emploi, devront répondre aux conditions d’embauche et de recrutement ci-dessous :
TITRE II
Bénéficiaires
Article 15
Les personnels en fonctions au 1er octobre 1970, qui ne remplissaient pas à cette date les conditions exigées pour entrer dans les actions d’adaptation, ayant satisfait aux examens de sélection et actuellement sous contrat à durée indéterminée, bénéficieront par priorité d’une formation en cours d’emploi.
Les personnels salariés, recrutés depuis le 1er octobre 1970, occupant sans qualification, à la date des décrets et arrêtés cités à l’article 2 ci-dessus, une formation éducative et se trouvant en situation contractuelle à durée indéterminée.
Situation salariale
Article 16
Ils conserveront leur classement fonctionnel au moment de leur entrée en formation et le bénéfice de la progression prévue par ledit classement.
Conditions de stage et indemnités
Article 17
Ils bénéficieront, en outre, des dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 du titre Ier.
Reconversion
Article 18
Les salariés visés au titre II en situation d’échec dans leur formation bénéficieront d’un délai maximum de 15 mois pour procéder à leur reconversion.
Pendant cette période, ils demeureront, suivant les conditions ci-dessous définies, salariés de l’entreprise et bénéficieront du maintien de leur rémunération.
Le contrat de travail prendra fin au terme de leur reconversion :
– soit par l’acquisition d’une autre qualification professionnelle ;
– soit, au plus tard, à la fin du 15e mois suivant la constatation de leur échec à la formation.
Il sera versé aux intéressés quittant l’entreprise les indemnités de licenciement prévues à l’article 16 de la convention.
TITRE III
Effet
Article 20
Les dispositions du présent protocole constituent l’annexe VIII à la convention collective, annulent et remplacent celles existantes de ladite annexe VIII à compter du 1er janvier 1974.
Article 19
Avant leur entrée effective en formation (formation directe), les candidats aux emplois éducatifs visés par la présente annexe pourront être recrutés et mis en position salariale en qualité de candidat-élève, aux conditions suivantes :
Les dispositions des articles ci-après du titre Ier de la présente annexe leur sont applicables :
Article 4. – Conditions obligatoires d’embauche.
Article 5. – Conditions de recrutement.
L’engagement d’entrée effective en formation concerne la voie directe dans un établissement de leur choix.
Article 7. – Nature du contrat d’embauche. (Sauf dispositions concernant l’entrée effective en formation.)
Les salariés recrutés par référence au présent titre sont embauchés, par dérogation aux dispositions de l’article 13 de la convention collective, sur la base d’un contrat dont le terme est fixé :
– soit par l’échec aux épreuves de sélection ;
– soit par l’entrée effective en cycle de formation ;
– soit par le refus d’entrée effective en cycle de formation dans les délais prévus à l’article 5 ci-dessus.
Article 8. – Délai-congé.
Article 9. – Emoluments.
Article 10. – Application des dispositions conventionnelles existantes.
CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS DE SALAIRES
|
CLASSIFICATION DES EMPLOIS |
COEFFICIENT (A) |
SURCLASSEMENT INTERNAT (1) |
|
Avant succès aux épreuves de sélection : toutes catégories d’emplois éducatifs. |
304 |
314 |
|
Après succès aux épreuves de sélection et jusqu’à l’entrée effective en cycle de formation (formation directe ou formation en cours d’emploi) Aide médico-psychologique. |
314 |
324 |
|
Candidat-élève moniteur-éducateur (formation directe). Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d’emploi. |
324 |
334 |
|
Candidat-élève éducateur spécialisé (formation directe). Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi. Educateur jeunes enfants, candidat éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi. |
324 |
334 |
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A compter de l’entrée effective en cycle de formation en cours d’emploi et pendant la durée normale de cette formation (2) : Aide médico-psychologique en formation en cours d’emploi. |
324 |
334 |
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Moniteur-éducateur en formation en cours d’emploi. |
346 |
356 |
|
Educateur spécialisé en formation en cours d’emploi. |
392 |
404 |
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Educateur jeunes enfants en formation en cours d’emploi d’éducateur spécialisé. |
392 |
404 |
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(1) Subissant les sujétions d’internat. (2) Le bénéfice de ces coefficients est accordé à compter de l’admission à un cycle de formation (directe ou en cours d’emploi) si l’entrée effective en ce cycle est différée du fait de l’employeur ou de l’école. (A) Les indices en dessous du salaire minimum conventionnel sont remplacés par le minimum conventionnel fixé sur la base de l’indice de base 338 auquel s’ajoute le surclassement internat (10 points) pour les personnels subissant les sujétions d’horaires, et l’indemnité de sujétion spéciale (annexe n° 1, article 1er bis). |
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