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Bénéficiaires.
Article 1
La présente annexe à la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 précise les dispositions particulières applicables, par dérogation aux dispositions générales de ladite convention et de ses annexes n°s 2, 3 et 4 aux personnels de direction, pédagogiques, éducatifs et techniques spécialisés, des établissements recevant des mineurs déficients auditifs ou visuels tributaires de l’enseignement spécialisé organisé par référence à l’arrêté validé du 25 avril 1942 et des textes subséquents.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Duréé, révision
Article 2
La présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
TITRE Ier
PERSONNEL DE DIRECTION
Conditions de recrutement – Niveau de qualification
Conditions de recrutement
Niveaux de qualification.
Article 3
En sus ou en dérogation des dispositions de l’annexe II, les dispositions du présent titre sont applicables aux directeurs tributaires de l’article 1er de la présente annexe.
Le directeur d’association ou d’organisme doit posséder un niveau de compétence lui permettant d’assumer des responsabilités en matière d’animation, d’éducation, de techniques professionnelles, d’administration et de gestion.
Directeur et directeur adjoint d’établissement ou de service
Peuvent être recrutés comme directeur ou directeur adjoint d’établissement ou de service les personnes :
– ayant les capacités nécessaires à l’exercice de ces fonctions telles que définies ci-après pour chacun des emplois conventionnels considérés ;
– âgées de 30 ans au moins à la date de leur recrutement comme directeur ou directeur adjoint ;
– et justifiant :
– soit de 10 ans d’exercice professionnel dans les emplois techniques nécessitant une qualification de niveau 2 ou 3 :
– éducateur spécialisé ;
– éducateur de jeunes enfants ;
– jardinière d’enfants spécialisée ;
– assistante sociale ;
– éducateur technique spécialisé ;
– psychologue qualifié (répondant aux dispositions du décret du 3 décembre 1971 modifié) ;
– éducateur scolaire (ou enseignant) avec CAEI ;
– animateur socioculturel ;
– emplois paramédicaux de qualification équivalente ;
– professeur d’enseignement spécialisé pour déficients sensoriels ;
– professeur d’enseignement technique spécialisé pour déficients sensoriels,
ces 10 années d’exercice professionnel antérieur comptant de l’obtention du titre officiel de qualification ou de spécialisation,
– soit de 10 ans d’exercice professionnel de fonctions administratives dans une activité sanitaire, sociale ou médico-sociale, et justifiant :
– soit de titres de qualification officielle de niveau 3 ou 2 ;
– soit de 5 ans au moins en situation conventionnelle de cadre ;
– soit du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social (CAFDES) délivré par l’Ecole nationale de la santé.
NOTA. L’annexe IX est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 3
Directeur d’association ou d’organisme
Le directeur d’association ou d’organisme doit posséder un niveau de compétence lui permettant d’assumer des responsabilités en matière d’animation, d’éducation, de techniques professionnelles, d’administration et de gestion.
Directeur et directeur adjoint d’établissement ou de service
Peuvent être recrutées les personnes remplissant les conditions requises à l’article 3 de l’annexe II de la présente convention.
NOTA L’annexe IX est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 3 bis
En outre, sont applicables aux personnels de direction relevant de la présente annexe IX les dispositions ci-après de l’annexe II :
Article 5. – Durée hebdomadaire du travail.
Article 7. – Indemnités.
Article 8. – Détermination de la notion de fonctionnement continu pour l’appréciation du classement fonctionnel.
Article 10. – Logement.
NOTA. L’annexe IX est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Congés payés annuels et supplémentaires.
Article 4
Compte tenu de l’organisation de la scolarité dans les établissements recevant des déficients auditifs ou visuels, et par dérogation aux dispositions de l’article 22 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et de l’article 6 de son annexe n° 2, les directeurs d’établissement de déficients auditifs ou visuels pourront bénéficier de congés annuels, dans la limite des congés des personnels similaires des établissements publics de déficients auditifs ou visuels.
La durée des congés annuels, ainsi déterminée, est alors exclusive du bénéfice de tous congés payés supplémentaires.
De même, les congés exceptionnels pour stages, sessions et congrès, prévus à l’article 24 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 seront inclus dans les congés annuels tels qu’ils sont définis au premier alinéa du présent article.
La direction de chaque établissement recevant des déficients auditifs ou visuels pourra demander au personnel en cause de participer annuellement à une session de perfectionnement de huit jours organisée pendant la période desdits congés.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Classement fonctionnel.
Article 5
DIRECTEUR
Niveau 5
Avec hébergement
Fonctionnement continu : + de 144 lits.
Fonctionnement discontinu : + de 200 lits.
Niveau 4
Avec hébergement
Fonctionnement continu : De 91 à 144 lits.
Fonctionnement discontinu : De 145 à 200 lits.
Sans hébergement
Fonctionnement continu : + de 144 lits.
Niveau 3
Avec hébergement
Fonctionnement continu : De 30 à 90 lits.
Fonctionnement discontinu : De 91 à 144 lits.
Sans hébergement
Fonctionnement continu : De 91 à 144 places.
Fonctionnement discontinu : + de 144 lits.
Niveau 2
Avec hébergement
Fonctionnement continu :
Fonctionnement discontinu : De 30 à 90 lits.
Sans hébergement
Fonctionnement continu : De 30 à 90 places.
Fonctionnement discontinu : De 91 à 144 lits.
Niveau 1
Sans hébergement
Fonctionnement discontinu : De 30 à 90 lits.
DIRECTEUR ADJOINT :
Niveau 2
Avec hébergement
Fonctionnement continu : + de 144 lits.
Niveau 1
Avec hébergement
Fonctionnement continu : De 91 à 144 lits.
Fonctionnement continu : + de 144 lits.
Sans hébergement :
Pour les « complexes » comportant à la fois lits et places (internat et semi-internat), 1 place = 2/3 de lit pour la détermination de l’effectif lits à prendre en considération.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
TITRE II : PERSONNELS PEDAGOGIQUE, EDUCATIF ET TECHNIQUE
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En sus ou en dérogation des dispositions de l’annexe n° 3, les dispositions de l’annexe n° 3, les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels pédagogique, éducatif et technique tributaires de l’article 1er de la présente annexe.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Conditions de recrutement.
Article 6
Nul ne saurait être nommé à l’un des emplois relevant de la présente annexe s’il ne justifie des conditions de qualification définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l’exercice de ces emplois dans le secteur privé, ou établies conventionnellement par les définitions des emplois ci-après.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Durée hebdomadaire du travail.
Article 7
Par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l’article 20 de la convention collective du travail du 15 mars 1966, la durée du travail est fixée comme suit pour les catégories ci-après dont la définition est donnée dans la classification des emplois ci-annexés.
Chefs de service pédagogique – Professeurs d’enseignement spécialisé – Educateurs scolaires :
Pour les déficients visuels, les 30 heures de classe ou de cours sont ramenées à 24 heures pour le personnel spécialisé enseignant uniquement dans le 1er cycle du second degré et titulaire d’un diplôme universitaire d’études littéraires ou scientifiques.
Elève professeur d’enseignement spécialisé en cours de formation pour l’obtention du C.A.P. 1er degré à l’enseignement des déficients auditifs ou visuels :
25 heures de classe ou de cours, plus heures de préparation, plus heures de formation professionnelle en cours d’emploi officiellement agréée (cours de la Fédération nationale des institutions privées de jeunes sourds et jeunes aveugles de France et Ecole nationale de la santé publique de Rennes), dans la limite de 15 heures, soit au total 40 heures.
Educateurs spécialisés – Jardinières d’enfants spécialisées :
Durée hebdomadaire de travail des personnels similaires des inter-nats de rééducation (annexe n° 3, article 5, dernier alinéa 36 + 4 = 40 heures).
Educateurs techniques chefs et éducateurs techniques pour déficients auditifs ou visuels :
Pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail, il y a lieu de retenir 33 heures de cours théoriques et pratiques, plus 7 heures de préparation, soit au total 40 heures.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Congés payés annuels et supplémentaires.
Article 8
Par dérogation aux dispositions de l’article 22 de la convention collective et de l’article 6 de son annexe n° 3, les congés annuels des personnels pédagogiques, éducatifs et techniques spécialisés pour déficients auditifs et visuels :
– chefs de service pédagogique ;
– professeurs d’enseignement spécialisé et professeurs d’enseignement musical ;
– jardinières d’enfants pour déficients auditifs ;
– élèves professeurs d’enseignement spécialisé ;
– éducateurs techniques chefs et éducateurs techniques pour déficients auditifs ou visuels,
seront accordés selon les dispositions de l’article 4 ci-dessus.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Indemnités.
Article 9
En complément du bénéfice éventuel des indemnités prévues à l’article 7 de l’annexe n° 3 à la convention, sont versées les indemnités suivantes :
Indemnités de qualification spécialisée :
Le professeur d’enseignement spécialisé justifiant du C.A.P. 2e degré à l’enseignement des déficients auditifs bénéficiera d’une indemnité de qualification ne subissant pas les majorations d’ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur en points de coefficient du salaire de base de . . . . . . . . 20 points.
Cette indemnité suit le sort du salaire et son montant est réduit dans la proportion où celui-ci se trouve réduit pour quelque cause que ce soit.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Personnel à temps partiel.
Article 10
Les personnels relevant du présent titre, exerçant à temps partiel dans les établissements recevant des déficients auditifs ou visuels, ne peuvent relever de la présente annexe qu’autant qu’ils consacrent, à chacun des établissements en cause, le minimum hebdomadaire égal au mi-temps de leur catégorie.
Ils participent à la vie de l’établissement dans les mêmes conditions que les personnels à plein temps et assurent un service régulier selon un horaire préétabli.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Classification des emplois.
Article 11 – Annexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels
La classification des emplois et coefficients de salaires des personnels pédagogiques, éducatifs, et techniques, des établissements recevant des mineurs déficients auditifs ou visuels est établie :
1° Par référence aux tableaux correspondants de l’annexe n° 3 pour :
– éducateur spécialisé ;
– moniteur éducateur ;
– éducateur scolaire avec C.A.P. ;
– éducateur scolaire avec bac. ou B.E. ;
– éducateur technique chef ;
– éducateur technique spécialisé ;
– moniteur E.P.S. 1er groupe ;
– moniteur E.P.S. 2e groupe ;
– moniteur adjoint d’E.P.S.
2° Par référence aux tableaux ci-annexés pour les autres personnels spécialisés, particuliers aux établissements de déficients auditifs ou visuels.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Dispositions transitoires.
Article 12
Les personnels pédagogiques, éducatifs et techniques ne répondant pas aux critères de qualification professionnelle les concernant bénéficieront de dispositions transitoires semblables à celles prévues à l’avenant n° 4 à la convention, appliquées à la date du 1er janvier 1969, dans les conditions exposées ci-après.
Les intégrations prononcées au titre des présentes dispositions transitoires le seront au » salaire majoré pour ancienneté » égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l’intéressé dans son emploi d’origine, hormis les cas d’intégration à l’échelon de début précisés ci-après.
A. – DEFICIENTS AUDITIFS
Mesures transitoires applicables aux professeurs d’enseignement spécialisé
Les personnels exerçant au 1er janvier 1969 un emploi de professeur d’enseignement spécialisé, sans justifier de la qualification prévue à la présente annexe pour l’accès normal à cet emploi, seront intégrés à titre personnel aux conditions suivantes :
Dans l’emploi de professeur d’enseignement spécialisé, s’ils justifient à la date ci-dessus mentionnée des titres de capacité prévus pour l’enseignement privé (brevet élémentaire ou baccalauréat complet) ainsi que :
– de sept années de fonctions pédagogiques dans un établissement pour mineurs déficients auditifs et du certificat d’aptitude à l’enseignement des déficients auditifs délivré par la fédération nationale des institutions privées de jeunes sourds et jeunes aveugles de France ;
– ou de dix années de fonctions pédagogiques auprès de déficients auditifs.
D’autre part, pendant la période transitoire de trois ans à compter du 1er janvier 1969, les professeurs d’enseignement spécialisé sans titre comptant sept années d’ancienneté de fonctions pédagogiques prévues ci-dessus et non titulaires du C.A.P. » Fédération » pourront être intégrés dans les mêmes conditions à compter de l’obtention dudit C.A.P.
Mesures transitoires applicables aux éducateurs techniques
Les mesures transitoires prévues à l’article 5 de l’avenant n° 4 à la convention collective nationale de l’enfance inadaptée du 15 mars 1966, à l’intention des éducateurs techniques ne justifiant pas de la qualification professionnelle requise, s’appliqueront dans les mêmes conditions, à la date du 1er janvier 1967, aux personnels occupant des situations identiques dans les établissements recevant des mineurs relevant d’une inadaptation auditive à la condition que leurs fonctions éducatives techniques se soient exercées auprès desdits mineurs.
Mesures transitoires applicables aux moniteurs ou monitrices de classe pour déficients auditifs (1)
Les personnels exerçant au 1er janvier 1969 un emploi de moniteur ou monitrice de classe pour déficients auditifs, sans justifier de la qualification professionnelle requise pour l’accès normal à cet emploi seront intégrés à titre personnel, aux conditions suivantes :
– s’ils justifient de plus de sept années de fonctions de moniteur de classe auprès de déficients auditifs, dans l’emploi conventionnel de moniteur (ou monitrice) de classe (coefficient 230) auprès des déficients auditifs avec prise en compte de l’ancienneté au-delà de ces sept années ;
– s’ils justifient de plus de quatre ans (et moins de sept ans) de fonctions de moniteur de classe auprès de déficients auditifs :
– ils seront mis en position de stagiaire dans l’emploi conventionnel de » moniteur de classe » (coefficient 215) avec délai de trois ans pour obtenir la qualification requise. Au terme de ce délai, à défaut de cette qualification, intégration dans l’échelle de traitement de l' » aide soignant avec C.A. » ;
– ou ils seront reclassés dans l’emploi conventionnel » d’aide soignant » (coefficient 190) avec progression normale dans cette échelle jusqu’à éventuelle obtention du C.A.P. » Fédération » ;
– s’ils justifient de moins de quatre ans de fonctions de moniteur de classe auprès de déficients auditifs :
– ils seront intégrés dans l’emploi conventionnel » d’aide soignant » (coefficient 190) jusqu’à l’obtention d’une qualification éducative.
Mesures transitoires applicables aux éducateurs spécialisés
et aux moniteurs éducateurs
Les mesures transitoires applicables aux moniteurs éducateurs et aux éducateurs spécialisés visés par les articles 4 et 7 de l’avenant n° 4 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, s’appliqueront intégralement au 1er janvier 1967 aux personnels exerçant ces mêmes fonctions dans des conditions identiques, dans les établissements spécialisés pour déficients auditifs.
B. – DEFICIENTS VISUELS
Mesures transitoires spéciales aux professeurs d’enseignement spécialisé
Les personnels exerçant au 1er janvier 1969 un des emplois de professeur d’enseignement spécialisé, sans justifier de la qualification prévue à la présente convention pour l’accès normal à cet emploi, seront intégrés à titre personnel, aux conditions suivantes :
Dans l’emploi de professeur d’enseignement spécialisé, s’ils justifient, à la date ci-dessus mentionnée, des titres de capacité prévus pour l’enseignement privé (brevet élémentaire de capacité ou baccalauréat complet) et :
– de dix années de fonctions pédagogiques dans un établissement pour mineurs déficients visuels ;
– ou de sept années de fonctions pédagogiques, dont cinq dans un établissement pour déficients visuels, et du certificat d’aptitude pédagogique (éducation nationale).
Mesures transitoires applicables aux éducateurs techniques
Les mesures transitoires prévues à l’article 5 de l’avenant n° 4 de la convention collective de travail de l’enfance inadaptée du 15 mars 1966, à l’intention des éducateurs techniques ne justifiant pas de la qualification professionnelle requise, s’appliqueront, dans les mêmes conditions, à la date du 1er janvier 1967, aux personnels occupant des situations identiques dans les établissements recevant des mineurs relevant d’une indaptation visuelle à la condition que leurs fonctions éducatives, techniques, se soient exercées auprès desdits mineurs.
Mesures transitoires applicables aux moniteurs éducateurs
et aux éducateurs spécialisés
Les mesures transitoires applicables aux moniteurs éducateurs et aux éducateurs spécialisés visés par les articles 4 et 7 de l’avenant n° 4 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 s’appliqueront intégralement, au 1er janvier 1967, aux personnels exerçant ces mêmes fonctions dans des conditions identiques, dans des établissements spécialisés pour déficients visuels.
NB : (1) L’avenant n° 90 ayant supprimé le moniteur de classe, aucun recrutement ne peut se faire à ce titre. NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
TITRE III : PERSONNEL PARAMEDICAL
Personnel à temps partiel.
Article 13
Les spécialistes, autres que ceux signalés à ladite annexe, tels que les audio-métristes, audio-prothésistes, aide-orthoptiste, ne peuvent être reconnus comme employés à temps partiel, qu’à la condition de fournir un minimum de travail hebdomadaire de 20 heures.
En dessous de ce minimum de travail hebdomadaire, ils sont considérés comme vacataires ; ils sont alors rémunérés sur des bases définies par accord particulier, se référant aux éléments habituels de la profession et ne peuvent se réclamer des dispositions de la convention collective et de la présente annexe.
NOTA. L’annexe n° 9 est annulée et remplacée par l’avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.