Annexe treizième mois – Convention IDCC 1611

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Annexe à l’accord du 16 juin 1993 relative au 13ème mois

Principe.

1. Il est institué dans chaque entreprise un treizième mois dont le montant est égal au salaire de base réel mensuel au 31 décembre de l’année en cours.

2. Au cas où il existerait déjà dans les entreprises des versements de salaire ou de prime pouvant être assimilés à une notion de treizième mois et ce quelqu’en soit la périodicité, il se substituera de plein droit à tous ces versements et sera calculé comme indiqué ci-dessus, sauf si ceux-ci sont plus élevés.

Ne peuvent être assimilés à un treizième mois, les primes et compléments de salaire ayant un caractère soit permanent, soit occasionnel, liés à la production ou à l’assiduité.

3. Le treizième mois de salaire peut être payé en deux fois, ce fractionnement est établi sous forme d’acompte calculé sur le salaire de base réel mensuel du mois de versement, étant bien entendu que celui-ci ne peut être inférieur à 50 p. 100 du mois considéré, son versement sera déduit du montant du treizième mois effectif au 31 décembre de l’année en cours.

4. Les absences non prévues au paragraphe suivant entraîneront une réduction du treizième mois de salaire à raison de 1/312e par jour d’absence ouvrable au cours de la période annuelle (1/312e correspond à l’indemnité journalière, calculée à raison de vingt-six jours ouvrables par mois).

5. Sont assimilés aux périodes de travail effectif les périodes d’absence, au cours de l’année calendaire, reconnues pour le calcul des congés payés, ainsi que les périodes d’absence ouvrant droit aux compléments de salaire prévus à l’article 35 de la convention collective.

6. Il sera dû après la période d’essai, si celle-ci est concluante, et payé au prorata du nombre de mois entiers de présence effectuée (y compris la période d’essai) en cas :

– d’engagement ;

– de départ volontaire ;

– ou de licenciement (sauf faute lourde), délai de préavis inclu, en cours d’année, sur la base définie au paragraphe 1er (dernier mois de salaire).

7. Les entreprises adapteront, le cas échéant, le système qui leur est propre, le treizième mois de salaire défini au paragraphe 1 constituant un minimum garanti.

Délai d’application.

Les parties signataires conviennent d’une application conventionnelle étalée sur une période de trois ans répartie comme suit :

– 33 p. 100 du montant du treizième mois, au plus tard à la fin de l’année 1993 ;

– 66 p. 100 du montant du treizième mois, au plus tard à la fin de l’année 1994 ;

– 100 p. 100 du montant du treizième mois, au plus tard à la fin de l’année 1995.

Les fractions intermédiaires en cours d’année seront calculées sur 50 p. 100 de ces taux.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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