← Retour à la convention IDCC 959
Préambule
Les parties sont conscientes de l’importance de l’expérience professionnelle et de la richesse du savoir-faire, acquis par le personnel âgé de plus de 55 ans. Elles conviennent de l’opportunité de maintenir la motivation professionnelle au sein des laboratoires d’analyses médicales de cette catégorie de personnel en aménageant une transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite, par une réduction du temps de travail en fin de carrière.
Considérant l’article 11 de la loi du 31 décembre 1992 et l’article L. 322-4 du code du travail relative au temps partiel, elles souhaitent conclure avec le ministère du travail une convention cadre permettant à l’ensemble des salariés concernés par ce dispositif de la branche professionnelle de bénéficier des dispositions prévues par les décrets n° 93-450 et 93-451 et l’arrêté du 24 mars 1993, afin de mettre en oeuvre, au sein des laboratoires d’analyses de biologie médicale, les objectifs définis ci-dessus :
– répondre aux aspirations des salariés souhaitant un aménagement de leur temps de travail en fin de carrière ;
– favoriser la transmission du savoir-faire et l’équilibre de la pyramide des âges ;
– permettre de contribuer à l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel ;
– éviter des réductions d’emplois qui conduisent à des licenciements.
Le programme de préretraite progressive est une démarche volontaire proposée aux salariés à partir de 55 ans ; sauf dérogation éventuelle au moment de la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à mi-temps (1) ; le salarié doit avoir moins de 65 ans. Toutefois, les salariés de plus de 60 ans ne peuvent adhérer au contrat s’ils remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension vieillesse au taux plein au sens des articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus). Chaque salarié peut bénéficier de la préretraite progressive pendant une durée maximale se terminant à la date de liquidation de sa pension vieillesse à taux plein.
(1) Mots exclus de l’extension (arrêté du 10 octobre 1994, art. 1er).
Conditions d’adhésion
Article 1
Pendant la période d’application de la convention préretraite progressive telle qu’elle est précisée dans le préambule dudit accord, tous les salariés ayant 55 ans et plus peuvent y adhérer sous réserve de remplir les conditions suivantes :
-adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive ;
-avoir 10 ans d’appartenance à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale et au moins 1 an continu d’ancienneté dans un emploi à temps complet dans l’entreprise à la date de transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;
-s’engager à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu’ils totalisent les trimestres leur permettant d’obtenir une pension vieillesse de sécurité sociale au taux plein, au plus tôt à la date d’anniversaire de leurs 60 ans et, en tout état de cause, au plus tard à 65 ans ;
-être physiquement aptes à assurer un emploi au moment de la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;
-ne pas être en mesure de bénéficier d’une pension vieillesse pour inaptitude au sens de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
-n’avoir aucune autre activité professionnelle que celle exercée à temps partiel dans l’entreprise.
Formalisation de la demande
Article 2
Les salariés demandant l’adhésion à la convention devront formuler cette demande par écrit auprès de la direction de l’entreprise, avec un délai de prévenance de deux mois, en vue d’étudier leur dossier ainsi que les changements d’organisation à mettre en oeuvre ; la date de la signature du contrat correspond à l’entrée du demandeur dans le régime de préretraite progressive et donc à la transformation de son emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
L’avenant précisera :
– la durée fixe annuelle prévue ;
– les périodes pendant lesquelles les salariés travaillent ;
– la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
– le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié.
En cas de refus par l’entreprise d’un dossier de préretraite progressive, la direction notifiera par écrit à l’intéressé les raisons motivant sa décision ; le salarié pourra toutefois renouveler sa demande ultérieurement.
Rémunération
Article 3
Les salariés en préretraite progressive bénéficieront, d’une part, d’une rémunération versée par l’entreprise au titre de leur travail à temps partiel, d’autre part, d’une allocation de préretraite progressive versée par le Fonds national de l’emploi.
1°) Salaire versé par l’entreprise correspondant au mi-temps effectué, soit 50 % des éléments de la rémunération brute de base.
Le plafond de la sécurité sociale sera déterminé conformément aux règles de calcul des cotisations de travail à temps partiel. Ce salaire à mi-temps sera soumis à la même répartition de cotisations que le salaire antérieur à temps plein.
2°) Revenu de remplacement sous forme d’une allocation prise en charge par le Fonds national de l’emploi versée par l’ASSEDIC égale à :
30 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la cotisation au régime général de sécurité sociale ;
25 % du salaire de référence situé entre un et quatre plafonds du salaire brut moyen des 12 derniers mois.
Les années à mi-temps seront considérées comme des années à temps plein pour la détermination de l’ancienneté.
Le salaire de référence défini ci-dessus est revalorisé dans des conditions et des modalités définies par le décret n° 93-451 du 24 mars 1993.
L’allocation forfaitaire est soumise aux cotisations d’assurance maladie de la sécurité sociale et à la CSG.
Par ailleurs, le salaire versé par l’entreprise est réactualisé en fonction des augmentations conventionnelles et des augmentations pratiquées dans l’entreprise.
Le versement de l’allocation de préretraite progressive est subordonné à la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel. Il interdit donc d’avoir toute activité professionnelle rémunérée autre que celle exercée au sein de l’entreprise. En conséquence, le versement de l’allocation est suspendu en cas de reprise d’activité professionnelle rémunérée complétant l’emploi à temps partiel.
Notion de salaire à temps plein reconstitué
Article 4
Cette notion est déterminée comme suit. Au moment du passage à mi-temps, on additionne en valeur temps plein :
– salaire de base brut de la moyenne des 12 derniers mois ;
– prime d’ancienneté ;
– autres éléments de la rémunération mensuelle ou annuelle.
Ce salaire est réactualisé comme stipulé ci-dessus, en fonction des augmentations générales et des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés.
Congés payés
Article 5
Le droit individuel à congés payés pour un salarié travaillant à mi-temps est identique à celui d’un salarié travaillant à temps complet ; ce droit est converti en fonction de l’organisation du travail à mi-temps. Les droits acquis au cours de la période légale de référence précédant la préretraite seront payés à temps plein.
Indemnité conventionnelle de départ à la retraite
Article 6
L’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue à l’annexe II de la convention collective nationale sera calculée comme si le salarié avait travaillé à temps plein jusqu’à son départ à la retraite. Cette indemnité sera donc calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué, tel que défini à l’article 4.
Indemnité conventionnelle de licenciement
Article 7
En cas de licenciement, le salarié percevra une indemnité de licenciement prévue à l’article 21 de la convention collective nationale sur la base du salaire à temps plein reconstitué, tel que défini à l’article 4.
Retraite complémentaire
Article 8
Les salariés en préretraite progressive s’engagent à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu’ils peuvent bénéficier de leur retraite de la sécurité sociale à taux plein.
Afin d’assurer aux salariés qui ont adhéré à la convention de préretraite progressive la même retraite complémentaire que s’ils avaient continué à travailler à temps plein, l’employeur versera à la caisse non-cadres et aux caisses cadres, en plus des cotisations des salaires payés, une cotisation différentielle portant le total de la cotisation aux mêmes pourcentage et montant que si le salarié travaillait à temps plein.
Prévoyance, complément de cotisations pour les risques décès et invalidité
Article 9
L’employeur prendra à sa charge les cotisations sur la différence entre le salaire à temps plein reconstitué défini à l’article 4 et le salaire à mi-temps donnant la même couverture aux salariés que celle dont ils bénéficiaient antérieurement pour les risques décès et invalidité.
Organisation du travail à mi-temps
Article 10
Afin de garder, dans la gestion des temps partiels, une souplesse suffisante des entreprises et de tenir compte du régime de travail, des emplois et du personnel concerné, l’organisation du travail à temps partiel pourra s’effectuer :
– soit sous la forme d’un travail à temps partiel avec répartition du temps de travail sur la journée, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– soit sous la forme d’un travail intermittent comportant dans l’année une alternance de périodes non travaillées et de périodes travaillées.
Embauches compensatrices
Article 11
L’employeur s’engage à équilibrer les transformations d’emploi à temps plein par les salariés adhérant à la présente convention en emploi à temps partiel par des embauches équivalentes au temps de travail libéré.
Ces embauches se feront sur contrat à durée indéterminée dans un délai de 3 mois suivant les transformations d’emploi à mi-temps.
L’entreprise s’engage à déposer ses offres d’emploi à l’ANPE dont elle dépend et à la bourse de l’emploi créée par la présente convention (annexe VI).
L’entreprise favorisera l’insertion de certaines catégories de demandeurs d’emploi (1) :
-jeunes de moins de 26 ans ;
-chômeurs de longue durée ;
-bénéficiaires de contrat de retour à l’emploi déjà présents dans l’entreprise en contrat à durée déterminée ;
-chômeurs de plus de 50 ans et de longue durée ;
-personne seule ayant enfant (s) à charge.
En cas de difficultés économiques reconnues, l’employeur sera dispensé de l’obligation des embauches compensatrises précitées (2).
(1) Le quatrième alinéa de l’article 11 de l’annexe VIII est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 322-7 du code du travail (Arrêté du 10 octobre 1994).
(2) Le cinquième alinéa de l’article 11 de l’annexe VIII est étendu sous réserve de l’application des articles 4 et 5 de l’arrêté du 24 mars 1993 modifié fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive. (Arrêté du 10 octobre 1994).