L’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 21 mai 1991 offre une illustration notable de l’interprétation du droit communautaire dérivé à la lumière des principes généraux. La Cour était saisie d’une question préjudicielle par une juridiction allemande concernant l’attribution d’une quantité de référence laitière dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire.
En l’espèce, un exploitant agricole avait repris l’entreprise de ses parents en vertu d’un contrat de jouissance. Ces derniers avaient antérieurement souscrit un engagement de non-commercialisation du lait pour une période de cinq ans, conformément au règlement n° 1078/77. Cet engagement avait expiré quelques jours seulement avant que leur fils ne reprenne l’exploitation. Lorsque la réglementation communautaire a été modifiée par le règlement n° 764/89 pour permettre l’attribution de quantités de référence spécifiques aux producteurs ayant souscrit de tels engagements, le nouvel exploitant a déposé une demande en son nom.
Cette demande fut rejetée par les autorités nationales au motif que la reprise de l’exploitation était intervenue après l’expiration de la période de non-commercialisation. L’exploitant a alors formé un recours devant le Finanzgericht Muenchen, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice deux questions préjudicielles. Il s’agissait de savoir si l’article 3 bis du règlement n° 857/84, dans sa version modifiée, devait être interprété comme permettant l’attribution d’une quantité de référence à un producteur ayant repris une exploitation par voie successorale ou analogue après l’expiration de l’engagement de non-commercialisation souscrit par son prédécesseur, et, dans la négative, si ce règlement était valide.
La question de droit soulevée était donc de déterminer si le droit à l’attribution d’une quantité de référence, créé pour compenser les effets d’un engagement de non-commercialisation, pouvait bénéficier à l’héritier ou successeur assimilé qui n’avait repris l’exploitation qu’après la fin dudit engagement.
À cette question, la Cour de justice répond par l’affirmative. Elle juge que le règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet l’attribution d’une quantité de référence au producteur qui a repris une exploitation par héritage ou par une voie analogue, même après l’expiration de l’engagement de non-commercialisation pris par l’auteur de la succession. La Cour fonde son raisonnement sur la nécessité d’interpréter le droit dérivé conformément aux principes généraux du droit communautaire, et notamment celui de la confiance légitime.
Il convient d’analyser la méthode d’interprétation retenue par la Cour, laquelle privilégie la protection de la confiance légitime (I), pour ensuite examiner la portée de cette solution qui étend le bénéfice de la mesure corrective à l’héritier de l’exploitant (II).
I. L’interprétation de la réglementation au regard du principe de confiance légitime
La Cour de justice écarte une lecture littérale du texte qui aurait conduit à une solution inéquitable. Elle affirme au contraire la primauté d’une interprétation téléologique guidée par les principes généraux du droit communautaire.
A. Le rejet d’une application littérale du texte
Une lecture stricte de l’article 3 bis du règlement n° 857/84 aurait pu conduire à refuser le bénéfice de la quantité de référence au requérant. En effet, la disposition visait les « producteurs » ayant souscrit un engagement de non-commercialisation, sans mentionner explicitement le cas de leurs successeurs reprenant l’exploitation après l’expiration de cet engagement. La Commission des Communautés européennes soutenait d’ailleurs que le droit à la quantité de référence était la contrepartie de l’engagement personnellement exécuté par le producteur. Selon cette logique, un héritier ne pouvait y prétendre que s’il avait repris l’exploitation durant la période de non-commercialisation, en s’engageant à respecter les obligations de son prédécesseur.
Cette approche formaliste liait le droit à la personne de l’exploitant initial et à la période d’effectivité de l’engagement. Or, la Cour a refusé de s’en tenir à cette interprétation restrictive, qui aurait perpétué les conséquences d’une lacune de la réglementation initiale. En effet, la création de quantités de référence spécifiques par le règlement n° 764/89 faisait suite aux arrêts Mulder et Von Deetzen de 1988, dans lesquels la Cour avait déclaré la réglementation antérieure invalide pour violation du principe de la confiance légitime. Ce principe protège les opérateurs économiques qui ont été incités par un acte de la Communauté à suspendre leur activité et qui peuvent légitimement s’attendre à ne pas être soumis, au terme de leur engagement, à des restrictions les affectant de manière spécifique.
B. L’affirmation d’une méthode d’interprétation conforme aux principes généraux
Face au silence du texte sur la situation spécifique de l’héritier, la Cour rappelle sa jurisprudence constante en matière d’interprétation. Elle énonce que « lorsqu’un texte du droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire ». Ce faisant, elle érige le principe de confiance légitime en clé de lecture de la disposition litigieuse.
Le raisonnement de la Cour est le suivant : un producteur ayant respecté un engagement de non-commercialisation a été privé de la possibilité d’obtenir une quantité de référence. Par conséquent, il n’a pu en transmettre le bénéfice à son héritier. Si l’héritier se voyait également refuser ce droit, les restrictions affectant de manière spécifique le producteur initial seraient maintenues indirectement. Une telle issue serait contraire à l’objectif des arrêts Mulder et Von Deetzen et du règlement n° 764/89, qui était précisément de remédier à cette violation de la confiance légitime. L’interprétation téléologique permet ainsi d’assurer l’effet utile du principe général et de la réglementation corrective qui en découle.
L’adoption de cette méthode d’interprétation a pour conséquence directe d’étendre la protection conférée par le règlement au-delà de son champ d’application littéral, assurant ainsi une réparation complète de l’injustice initialement constatée.
II. L’extension du bénéfice de la quantité de référence spécifique à l’héritier
En appliquant le principe de confiance légitime, la Cour ne se limite pas à réparer la situation du producteur initial, mais étend cette réparation à son successeur, reconnaissant ainsi que le droit est attaché à la continuité de l’exploitation.
A. La préservation des droits du successeur de l’exploitant
La solution retenue par la Cour assure que les effets de la confiance légitime ne s’éteignent pas avec la transmission de l’exploitation. En effet, refuser la quantité de référence à l’héritier au motif qu’il a repris l’exploitation après l’expiration de l’engagement reviendrait à faire dépendre un droit d’une circonstance fortuite, à savoir la date de la succession. Or, la situation préjudiciable découle bien de l’engagement pris par l’auteur de la succession. Le préjudice, soit l’impossibilité d’obtenir une quantité de référence, se transmet avec l’exploitation elle-même.
La Cour souligne que « ces restrictions seraient maintenues si l’article 3 bis du règlement n° 857/84 était interprété en ce sens qu’il ne permet pas à cet héritier ou successeur d’obtenir, au même titre que le producteur lui-même, l’attribution d’une quantité de référence spécifique ». Elle écarte également l’objection selon laquelle le producteur initial aurait dû lui-même introduire une demande avant de transmettre son exploitation, relevant à juste titre qu’on ne saurait reprocher à un producteur de ne pas avoir sollicité un droit que la réglementation alors en vigueur ne lui reconnaissait pas. La solution garantit donc une application cohérente et équitable de la mesure corrective, en neutralisant les conséquences de la lacune réglementaire originelle à travers la chaîne successorale.
B. La portée de la solution : une protection attachée à l’exploitation
Au-delà du cas d’espèce, cet arrêt confirme que le droit à l’attribution d’une quantité de référence, dans ce contexte particulier, n’est pas un droit strictement personnel attaché à celui qui a signé l’engagement de non-commercialisation. Il apparaît plutôt comme une caractéristique de l’exploitation elle-même, destinée à compenser un sacrifice consenti dans l’intérêt général. En permettant à l’héritier d’en bénéficier, la Cour assure la continuité économique de l’exploitation agricole et préserve sa viabilité.
Cette décision renforce la portée des principes généraux du droit communautaire en tant qu’instruments correcteurs. Elle démontre qu’ils ne servent pas seulement à censurer une norme, mais aussi à guider son interprétation pour en assurer une application juste et conforme à ses objectifs. En l’occurrence, l’objectif était de ne pas pénaliser les producteurs qui avaient participé à une politique communautaire de maîtrise de la production. En étendant cette protection à leurs successeurs, la Cour de justice garantit la pleine efficacité de cet objectif et consolide la sécurité juridique des opérateurs économiques dans leurs relations avec les institutions de l’Union.