Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1988. – Canon Inc. et autres contre Conseil des Communautés européennes. – Droits antidumping sur machines à écrire électroniques. – Affaires jointes 277/85 et 300/85.

Dans un arrêt rendu dans le cadre des affaires jointes 277 et 300/85, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé les modalités d’application du règlement antidumping n° 2176/84. En l’espèce, une entreprise productrice de machines à écrire électroniques, originaire du Japon, ainsi que ses filiales de distribution européennes, ont formé un recours en annulation contre un règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur ces produits. La procédure avait été initiée suite à une plainte déposée par une association de fabricants européens, qui accusait le producteur japonais de vendre ses produits dans la Communauté à des prix de dumping. Les institutions communautaires, après enquête, ont établi l’existence d’une marge de dumping et d’un préjudice pour l’industrie communautaire, ce qui a conduit à l’adoption du règlement contesté. Les sociétés requérantes contestaient la validité de ce règlement en invoquant plusieurs moyens, touchant notamment au calcul de la valeur normale et du prix à l’exportation, à la comparaison de ces deux éléments, ainsi qu’à l’évaluation du préjudice subi par les producteurs communautaires. Le problème juridique central soumis à la Cour consistait donc à déterminer si les institutions communautaires avaient correctement exercé leur pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de la réglementation antidumping, particulièrement face à une structure commerciale complexe où le producteur opère par l’intermédiaire de sociétés affiliées tant sur son marché domestique que pour ses exportations. La Cour a rejeté l’ensemble des recours, validant ainsi l’approche adoptée par les institutions. Elle a notamment confirmé que, pour établir une base de comparaison fiable, les institutions étaient en droit de construire la valeur normale et le prix à l’exportation à partir du prix de la première vente à un acheteur indépendant, écartant ainsi les prix de transfert internes au groupe.

La solution retenue par la Cour valide une méthode d’établissement de la marge de dumping fondée sur la réalité économique des transactions (I), tout en consacrant une appréciation large du préjudice causé à l’industrie communautaire (II).

I. La confirmation de la méthode de calcul de la marge de dumping

La Cour de justice a consolidé la méthodologie des institutions communautaires pour déterminer l’existence d’un dumping, en validant d’une part leur approche pour la fixation de la valeur normale (A) et en justifiant d’autre part une comparaison jugée valable avec le prix à l’exportation (B).

A. La détermination de la valeur normale au sein d’une entité économique unifiée

Les sociétés requérantes soutenaient que les institutions auraient dû retenir comme valeur normale le prix des transactions intervenues au Japon entre la société de production et sa filiale de distribution exclusive. La Cour écarte cet argument en se fondant sur la logique du règlement n° 2176/84. Celui-ci prévoit que la valeur normale est prioritairement le « prix réellement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d’exportation ou d’origine ». La Cour estime que, lorsque les ventes sur le marché intérieur sont réalisées par une société de distribution affiliée, les prix payés par le premier acheteur indépendant peuvent être légitimement considérés comme les prix pertinents.

La Cour relève que le producteur et son distributeur affilié forment une entité économique unique, bien qu’étant des sociétés juridiquement distinctes. Elle précise que « le partage des activités de production et de celles de vente à l’intérieur d’un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes ne saurait en effet rien enlever au fait qu’il s’agit d’une entité économique unique qui organise de cette manière des activités normalement exercées par une entité qui est unique aussi du point de vue juridique ». Cette approche pragmatique permet de neutraliser les structures de groupe qui pourraient avoir pour effet de dissimuler la valeur réelle du produit sur son marché domestique. En conséquence, c’est en se basant sur la première vente à un tiers indépendant que le prix peut être correctement établi au stade « sortie usine », neutralisant ainsi les effets de l’organisation interne du groupe.

B. La validation d’une comparaison asymétrique mais équitable

Les requérantes critiquaient également la comparaison effectuée par les institutions entre la valeur normale et le prix à l’exportation, qu’elles jugeaient non valable car non symétrique. En effet, tout comme pour la valeur normale, le prix à l’exportation avait été construit non pas sur la base des prix de transfert entre la maison mère japonaise et ses filiales européennes, mais à partir des prix de revente de ces dernières aux premiers acheteurs indépendants dans la Communauté. Les requérantes estimaient que cette méthode créait un déséquilibre violant l’exigence d’une comparaison équitable au même stade commercial.

La Cour rejette cette argumentation en rappelant que le calcul de la valeur normale et celui du prix à l’exportation constituent des opérations distinctes. Elle s’appuie sur une jurisprudence antérieure pour affirmer que « le caractère valable de la comparaison prévue à l’article 2, paragraphe 9, ne saurait donc être subordonné à la condition que la valeur normale et le prix à l’exportation aient été calculés selon des méthodes identiques ». Le règlement antidumping prévoit des règles spécifiques pour chaque calcul, et la validité de la comparaison finale dépend du respect de ces règles propres à chaque élément, ainsi que des ajustements prévus pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix. Dès lors, le fait que la valeur normale et le prix à l’exportation soient établis par des méthodes qui ne sont pas strictement identiques n’invalide pas la comparaison, dès lors que chaque calcul est conforme aux dispositions applicables.

II. L’approbation d’une conception extensive du préjudice

Au-delà de la confirmation de la marge de dumping, la Cour valide l’analyse du préjudice menée par les institutions, admettant d’une part que le préjudice puisse être isolé des autres difficultés de l’industrie (A) et légitimant d’autre part une méthode d’évaluation controversée des sous-cotations de prix (B).

A. L’imputation du préjudice en dépit des difficultés structurelles de l’industrie

Les sociétés requérantes avançaient que les difficultés de l’industrie communautaire n’étaient pas dues au dumping, mais à des facteurs endogènes tels qu’un retard technologique ou une reconversion industrielle difficile. La Cour réfute cette thèse en constatant que les entreprises européennes avaient en réalité été pionnières dans la technologie des machines à écrire électroniques. Elle reconnaît que des facteurs autres que le dumping peuvent contribuer aux difficultés d’une industrie, mais elle souligne que cela ne saurait exonérer les exportateurs pratiquant le dumping de leur responsabilité.

La Cour affirme ainsi que « le fait, pour un producteur communautaire, d’éprouver des difficultés dues également à des causes autres que le dumping n’est pas une raison pour enlever à ce producteur toute protection contre le préjudice causé par le dumping ». Cette position confirme que le dumping ne doit pas être la cause principale ou unique du préjudice pour justifier l’imposition de droits. Il suffit que les importations à bas prix aient causé un préjudice important, même si celui-ci s’inscrit dans un contexte de difficultés plus larges. Les institutions ne sont donc tenues que d’isoler les effets du dumping des autres facteurs, sans que la présence de ces derniers n’interdise toute mesure de défense commerciale.

B. La légitimation du recours à un prix théorique pour évaluer le préjudice

L’un des points les plus contestés par les requérantes était la méthode utilisée pour mesurer la sous-cotation des prix. Les institutions n’avaient pas comparé les prix des produits importés aux prix de vente réels des producteurs communautaires, mais à des « prix cibles ». Ces prix cibles représentaient le niveau que les prix communautaires auraient dû atteindre en l’absence de dumping pour assurer une rentabilité normale. Les institutions justifiaient cette approche par le fait que les prix réels du marché étaient déjà déprimés par la pression des importations japonaises et ne constituaient plus une référence fiable.

La Cour valide cette méthode, estimant que l’examen des sous-cotations par rapport aux prix réels n’était « ni nécessaire ni utile » dans un tel contexte. Elle juge que le règlement instituant le droit définitif a pu « établir de manière appropriée les sous-cotations par rapport aux prix cibles ». Cette solution confère aux institutions un pouvoir considérable pour déterminer l’ampleur du préjudice. En se basant sur un niveau de prix théorique, elles peuvent définir un préjudice qui n’est pas seulement celui qui est constaté, mais également celui qui résulte d’un manque à gagner. Cette approche, bien que pragmatique, accorde une marge d’appréciation significative aux institutions dans leur effort pour distinguer les effets du dumping des autres dynamiques du marché.

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Hassan KOHEN
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