Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 1981. – Xavier Authié contre Commission des Communautés européennes. – Statut des fonctionnaires – Jurys de concours. – Affaire 34/80.

Un candidat à un concours organisé par la Commission des Communautés européennes pour constituer une réserve d’administrateurs dans le domaine des « relations extérieures » a vu sa candidature rejetée par le jury. Cette décision faisait suite à une première annulation par la Cour de justice d’une décision de rejet antérieure, prononcée pour des motifs de procédure. Le candidat, titulaire d’une licence en sciences économiques avec une spécialisation en économétrie, s’est vu de nouveau opposer un refus au motif que ses études n’étaient pas en rapport avec le domaine du concours. Saisi une seconde fois, après une réclamation administrative infructueuse, le juge communautaire a dû se prononcer sur la recevabilité du recours ainsi que sur l’étendue des pouvoirs et des obligations d’un jury de concours dans l’appréciation des titres des candidats et à la suite de l’annulation d’une de ses décisions. La question de droit soumise à la Cour portait donc, d’une part, sur la validité de la procédure de réclamation préalable contre une décision de jury et, d’autre part, sur la légalité du motif de rejet fondé sur la nature du diplôme du candidat et sur la régularité de la composition du jury. La Cour a jugé le recours recevable, considérant qu’en l’absence de clarification réglementaire, l’erreur de procédure du requérant ne pouvait lui être opposée. Sur le fond, elle a toutefois rejeté l’ensemble de ses moyens, validant la large marge d’appréciation du jury tant dans la définition des critères d’admissibilité que dans l’évaluation des diplômes, et a confirmé que le jury n’avait pas à être recomposé pour statuer à nouveau.

I. L’affirmation de l’autonomie du jury de concours

La décision de la Cour de justice renforce de manière significative la souveraineté du jury de concours, que ce soit dans son pouvoir d’appréciation des qualifications des candidats (A) ou dans la confirmation de sa composition et de sa compétence après une annulation juridictionnelle (B).

A. Un pouvoir discrétionnaire étendu dans l’appréciation des diplômes

Le requérant soutenait que le jury avait outrepassé ses pouvoirs en écartant son diplôme de sciences économiques pour un concours portant sur les relations extérieures. La Cour rejette cette argumentation en reconnaissant au jury une prérogative essentielle dans la conduite de la procédure de sélection. Elle estime en effet qu’« il appartenait au jury de fixer, sous forme de catégories générales, les critères d’admissibilité des candidats, en déterminant les divers types de diplômes susceptibles d’être pris en considération pour les différentes orientations mises au concours ». Par cette formule, le juge admet que le jury n’est pas tenu d’analyser en détail le contenu de chaque formation universitaire, mais peut légitimement établir des équivalences ou des exclusions fondées sur l’intitulé des diplômes et la politique de recrutement de l’institution.

De plus, la Cour valide l’approche sommaire adoptée lors de la phase d’admissibilité, justifiée par le grand nombre de candidatures. Elle précise qu’« à ce stade, il suffisait, pour le jury de concours, d’examiner si les candidats remplissaient, à première vue et globalement, les conditions fixées dans l’avis de concours ». Le jury n’a donc pas commis d’erreur en écartant un diplôme dont le libellé, mentionnant une spécialisation en « économétrie », témoignait d’une orientation dominante sans rapport évident avec les relations extérieures. Cette solution consacre une approche pragmatique qui préserve l’efficacité du processus de sélection, tout en conférant au jury un pouvoir d’appréciation considérable, limitant par là même les possibilités de contestation sur le fond par les candidats.

B. Une composition inchangée malgré l’annulation d’une décision antérieure

Le requérant avançait que le jury, ayant déjà pris une première décision annulée par la Cour, aurait dû statuer dans une composition différente pour garantir son impartialité, invoquant l’adage « nemo judex in re sua ». La Cour écarte fermement ce moyen en se fondant sur la nature même du contrôle juridictionnel dans l’ordre juridique communautaire. Elle rappelle que, conformément à l’article 176 du traité CEE, lorsqu’un acte est annulé, « il incombe à l’organe concerné de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour ». Le jury de concours étant l’organe auteur de l’acte annulé, c’est bien à lui, et dans sa composition initiale, qu’il revenait de statuer à nouveau.

Cette position souligne le caractère institutionnel du jury, considéré comme un organe collégial indépendant dont la compétence subsiste malgré la censure d’une de ses décisions pour vice de forme ou de procédure. L’annulation ne vise pas à sanctionner les membres du jury, mais à corriger une illégalité, et le renvoi de l’affaire devant le même organe s’inscrit dans la logique d’une bonne administration de la justice. En jugeant que le jury restait « entièrement libre de son appréciation » sur le fond, la Cour confirme que l’annulation pour un motif procédural n’entache pas la capacité du jury à réévaluer objectivement le dossier, réaffirmant ainsi son autonomie fonctionnelle.

II. La garantie préservée mais limitée des droits du candidat évincé

Si la Cour affirme avec force les prérogatives du jury, elle n’en néglige pas pour autant les droits des justiciables, en assurant la recevabilité du recours par une lecture équitable des textes (A). Cependant, elle rappelle le caractère restreint du contrôle exercé sur les appréciations du jury, notamment en matière d’égalité de traitement (B).

A. La recevabilité du recours assurée par une interprétation équitable des règles de procédure

La Commission soulevait un doute sur la recevabilité du recours, arguant que le requérant aurait dû contester directement la décision du jury dans le délai imparti, sans passer par la réclamation administrative prévue à l’article 90 du statut, jugée « inopérante » contre les décisions d’un jury indépendant. La Cour admet le principe selon lequel cette procédure de réclamation est inefficace, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne pouvant modifier la décision d’un jury. Néanmoins, elle refuse d’en tirer des conséquences préjudiciables pour le requérant.

Elle constate en effet une ambiguïté dans le droit existant, et, dans un souci de protection du justiciable, déclare qu’« il apparaît inéquitable de priver de son droit de recours un justiciable qui a présenté sa réclamation avant l’expiration du délai contentieux ouvert par la décision proprement dite ». Cette solution d’équité témoigne d’une approche pragmatique du droit au recours. Le juge communautaire refuse de sanctionner une erreur de procédure lorsque celle-ci est induite par un manque de clarté des textes ou de la communication de l’administration. La recevabilité est ainsi sauvée, garantissant au candidat l’accès au prétoire, même si les chances de succès sur le fond demeurent faibles.

B. L’appréciation restrictive de la violation du principe d’égalité de traitement

Le candidat soutenait qu’une rupture d’égalité avait été commise, car d’autres candidats titulaires de diplômes en sciences économiques auraient été admis à concourir. La Cour examine ce moyen mais conclut que les éléments apportés ne sont pas « suffisamment probants pour étayer le grief de discrimination ». Plus fondamentalement, elle énonce une règle de portée générale en précisant que, même si quelques erreurs avaient été commises en faveur d’autres candidats, « le requérant ne saurait réclamer à son profit l’extension de telles erreurs ».

Ce faisant, la Cour rappelle qu’il n’existe pas de droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité. Un candidat ne peut se prévaloir d’une erreur d’appréciation commise au bénéfice d’un tiers pour réclamer que cette même erreur lui soit appliquée. Cette position ferme le prétoire à des contestations qui, si elles étaient admises, conduiraient à multiplier les conséquences d’une erreur initiale au lieu de la circonscrire. L’exigence de preuve d’une discrimination systémique, et non de simples erreurs individuelles, place un fardeau probatoire très lourd sur les épaules du requérant et limite considérablement la possibilité de contester avec succès l’appréciation portée par un jury sur des milliers de candidatures.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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