Arrêt de la Cour du 10 décembre 1980. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Politique de structure agricole – Reddition des comptes. – Affaire 140/78.

Par un arrêt en manquement du 27 mars 1980, la Cour de justice des Communautés européennes se prononce sur les obligations incombant à un État membre dans le cadre du financement de la politique agricole commune. En l’espèce, la République italienne avait bénéficié de plusieurs concours forfaitaires sur les ressources du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, destinés à l’amélioration de structures de production et de commercialisation dans divers secteurs agricoles. Les règlements communautaires imposaient à l’État bénéficiaire de présenter à la Commission des comptes rendus détaillés des dépenses effectuées, accompagnés de pièces justificatives, avant l’expiration de délais plusieurs fois prorogés. Constatant que la République italienne n’avait pas transmis des comptes rendus complets et satisfaisants pour la totalité des sommes versées, notamment pour un concours de près de 87,3 millions d’unités de compte alloué au secteur des fruits et légumes, la Commission a engagé une procédure en manquement au titre de l’article 169 du traité CEE. Devant la Cour, le gouvernement italien a soutenu avoir engagé les dépenses dans les délais, tout en invoquant diverses difficultés d’ordre juridique, technique et administratif pour expliquer le retard dans le versement effectif des fonds et la transmission des justificatifs. Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer si un État membre peut se prévaloir de difficultés internes pour justifier un non-respect des obligations de reddition des comptes, et de préciser si ces obligations visent les dépenses engagées ou celles effectivement payées. La Cour de justice constate le manquement, en jugeant que l’obligation de présenter des comptes rendus porte sur les sommes effectivement versées aux bénéficiaires finaux et qu’un État membre ne peut invoquer des situations de son ordre interne pour se soustraire à ses obligations communautaires.

Cet arrêt offre une illustration rigoureuse de l’interprétation des obligations financières des États membres (I), tout en réaffirmant avec force l’autonomie du droit communautaire face aux justifications d’ordre interne (II).

I. Une interprétation stricte de l’obligation de reddition des comptes

La Cour de justice adopte une lecture littérale et finaliste des textes, tant sur le contenu matériel de l’obligation (A) que sur son caractère impératif dans le temps (B).

A. La notion de « dépenses faites »

Le gouvernement italien soutenait qu’il avait satisfait à ses obligations en décidant de l’utilisation de l’intégralité des sommes et en prenant des engagements financiers avant l’échéance des délais. Selon lui, exiger la liquidation effective des paiements avant cette date relèverait d’un formalisme excessif. La Cour écarte fermement cette argumentation en se fondant sur une interprétation précise du droit applicable. Elle juge qu’« il ressort aussi bien du libellé de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 130/66 que des considérants du règlement n° 966/71, que les comptes rendus exigés par ces dispositions concernent les sommes versées aux bénéficiaires après la réalisation des travaux, et non pas les dépenses engagées pour des travaux futurs ou en cours ». Cette clarification est essentielle car elle lie l’obligation de rapportage à l’exécution finale des projets. Elle garantit ainsi à la Commission que les fonds communautaires ont bien atteint leur objectif et ne sont pas simplement immobilisés dans des engagements administratifs nationaux. La solution assure l’effectivité du contrôle budgétaire de l’Union.

B. Le caractère impératif des délais

Les règlements fixaient des échéances précises pour la présentation des comptes rendus, délais qui avaient déjà fait l’objet de plusieurs prolongations à la demande même de l’État membre concerné. Le non-respect de l’échéance finale, fixée au 31 décembre 1973, suffit à caractériser le manquement. La Cour rappelle implicitement que les délais prévus par les actes communautaires ne sont pas indicatifs mais bien impératifs. Même si l’État a, plusieurs années après l’expiration du délai, finalement versé une part substantielle des fonds, le manquement est constitué par le simple fait de n’avoir pas respecté l’échéance fixée. La présentation tardive des comptes, même partielle, ne saurait effacer la violation initiale de l’obligation. Cette rigueur garantit la sécurité juridique et la bonne administration des fonds publics européens, qui supposent un suivi régulier et ponctuel de leur utilisation par les États membres.

La Cour, après avoir ainsi défini le contenu strict de l’obligation de l’État membre, procède à un rejet tout aussi catégorique des justifications avancées pour excuser le manquement.

II. Le rejet constant des justifications tirées de l’ordre interne

La Cour de justice réaffirme un principe fondamental du droit communautaire en jugeant inopérantes les difficultés administratives internes (A), conférant ainsi à sa décision une portée qui dépasse le cas d’espèce (B).

A. L’inopposabilité des difficultés administratives et juridiques internes

Pour sa défense, le gouvernement italien avait mis en avant une série d’obstacles ayant objectivement retardé la liquidation des aides. Il citait notamment la nécessité d’inscrire les fonds dans des plans législatifs nationaux, la réorganisation administrative liée à la création des régions, ainsi que les délais techniques inhérents à des programmes d’une telle ampleur. La Cour reconnaît que ces circonstances « peuvent, au moins en partie, expliquer les retards », mais elle juge qu’elles « ne sauraient, toutefois, faire disparaître le manquement reproché ». Elle rappelle alors sa jurisprudence constante en des termes sans équivoque : « un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des règles communautaires ». Ce principe cardinal est la garantie de l’application uniforme et effective du droit de l’Union. Admettre de telles justifications reviendrait à permettre à chaque État de moduler ses obligations en fonction de ses propres contraintes, ce qui viderait de leur substance les politiques communes.

B. La portée de la solution : la primauté et l’effet utile du droit de l’Union

Au-delà du litige financier, cet arrêt constitue un rappel pédagogique de la primauté du droit communautaire. La Cour souligne que les obligations qui en découlent doivent être pleinement respectées. Elle précise également que la compréhension manifestée par les services de la Commission lors des échanges administratifs ne vaut pas renonciation à exiger le respect des règlements, car la Commission elle-même n’est pas habilitée à modifier les obligations qui en découlent. La solution garantit ainsi l’effet utile des politiques financées par l’Union, en particulier la politique agricole commune, qui repose sur un système de confiance et de contrôle mutuels. En refusant de prendre en compte les dysfonctionnements internes d’un État, la Cour préserve l’intégrité de l’ordre juridique communautaire et assure que les objectifs fixés par le législateur de l’Union ne soient pas compromis par les défaillances administratives ou politiques nationales.

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