Par un arrêt en date du 14 février 1984, la Cour de justice des Communautés européennes a statué sur le manquement d’un État membre à ses obligations découlant du traité CEE. En l’espèce, un État membre avait mis en place un régime de fiscalisation partielle des contributions patronales au système d’assurance maladie. Ce dispositif prévoyait une réduction de cotisations plus importante pour la main-d’œuvre féminine que pour la main-d’œuvre masculine, ce qui constituait une aide d’État bénéficiant indirectement aux secteurs employant une forte proportion de femmes.
La Commission des Communautés européennes, après avoir identifié cette mesure comme une aide incompatible avec le marché commun au sens de l’article 92 du traité, a adopté une décision le 15 septembre 1980. Cette décision imposait à l’État concerné de supprimer, dans un délai de six mois, la différenciation de taux fondée sur le sexe. L’État membre n’a pas contesté la décision et a notifié à la Commission son intention de s’y conformer. Cependant, malgré une prorogation exceptionnelle du délai accordée par la Commission, l’État a maintenu la mesure litigieuse en vigueur par une série de décrets-lois successifs, invoquant la nécessité d’une réorganisation globale de la matière. Face à ce manquement persistant, la Commission a saisi la Cour de justice sur le fondement de l’article 93, paragraphe 2, alinéa 2, du traité CEE.
Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si des considérations d’ordre interne, telles que la préparation d’une réforme législative plus large, peuvent justifier le non-respect par un État membre du délai imparti par une décision de la Commission ordonnant la suppression d’une aide d’État. La Cour de justice a répondu par la négative, en constatant que le simple fait de ne pas s’être conformé à la décision dans le délai fixé constituait en soi un manquement aux obligations du traité. Cette solution, bien que classique, réaffirme avec force le caractère contraignant des décisions de la Commission et l’impossibilité pour les États membres d’invoquer des difficultés internes pour se soustraire à leurs obligations.
Le raisonnement de la Cour met en lumière la nature inconditionnelle de l’obligation de se conformer à une décision de la Commission (I), une approche qui renforce l’autorité du contrôle des aides d’État et sa portée dissuasive (II).
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I. Le caractère inconditionnel de l’obligation d’exécution
La Cour de justice fonde sa décision sur une application rigoureuse des mécanismes du traité, rappelant que la décision de la Commission est un acte impératif (A) face auquel les difficultés d’ordre interne soulevées par l’État membre sont inopérantes (B).
A. Le caractère impératif de la décision de la Commission
L’arrêt souligne la force obligatoire qui s’attache aux décisions adoptées par la Commission en matière de contrôle des aides d’État. En vertu de l’article 189 du traité CEE, la décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Dans le cas présent, la décision du 15 septembre 1980 imposait une obligation de résultat claire : la suppression de la différenciation des taux de cotisation. L’État membre n’avait aucune marge d’appréciation quant à l’objectif à atteindre, ni quant au délai initialement fixé, puis prorogé.
Le recours introduit par la Commission sur le fondement de l’article 93, paragraphe 2, alinéa 2, du traité constitue une procédure spécifique qui permet de sanctionner directement le non-respect d’une décision ordonnant la suppression ou la modification d’une aide. Cette voie de droit dérogatoire, qui permet de saisir la Cour sans passer par la phase précontentieuse habituelle du manquement, témoigne de la volonté des auteurs du traité d’assurer une exécution rapide et effective des décisions en ce domaine. Le manquement est donc constitué par le seul fait matériel du non-respect de la décision, comme le constate sobrement la Cour.
B. L’inopposabilité des difficultés internes pour justifier le manquement
Face à l’obligation claire qui pesait sur lui, l’État membre a tenté de justifier son inaction par « la volonté de réorganiser toute la matière ». Cet argument est écarté sans ménagement par la Cour, qui estime que « les explications fournies par le gouvernement italien ne changent en rien le fait que l’aide litigieuse a, contrairement à la décision de la commission, été maintenue en vigueur ». Cette position est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire.
En refusant de prendre en considération les difficultés politiques ou administratives nationales, la Cour réaffirme la primauté et l’effet direct du droit de l’Union. Admettre une telle justification reviendrait à permettre aux États membres de paralyser l’application du droit de l’Union en se prévalant de leur propre turpitude ou de leur propre calendrier législatif. La Cour rappelle ainsi que l’obligation d’exécution est immédiate et ne peut être subordonnée à des considérations de politique intérieure, garantissant ainsi l’uniformité et l’efficacité du contrôle des aides d’État.
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II. La portée de la solution : la consolidation du contrôle des aides d’État
Au-delà de la sanction du cas d’espèce, cet arrêt a une valeur pédagogique importante. Il constitue une réaffirmation de l’autorité de la Commission dans sa mission de surveillance (A) et sa solution revêt une portée dissuasive à l’égard de tous les États membres (B).
A. La réaffirmation de l’autorité de la Commission
Cette décision conforte la Commission dans son rôle de gardienne des traités et de régulatrice de la concurrence au sein du marché commun. En validant sans réserve son action contre un État membre défaillant, la Cour légitime l’usage de l’ensemble des instruments mis à sa disposition par le traité pour assurer le respect des règles sur les aides d’État. Le fait que l’État membre n’ait pas contesté le bien-fondé de la décision sur l’incompatibilité de l’aide rend son manquement procédural encore plus manifeste et justifie la sévérité de la Cour.
La solution retenue est essentielle pour préserver l’intégrité du système de contrôle. Si les États pouvaient ignorer impunément les décisions de la Commission, c’est tout l’édifice de la politique de concurrence qui serait menacé. L’arrêt rappelle que la phase administrative du contrôle, qui se clôt par l’adoption d’une décision, doit être suivie d’effets concrets. Le pouvoir de décision de la Commission ne serait qu’illusoire s’il n’était pas assorti d’une obligation d’exécution stricte, garantie en dernier ressort par le juge de l’Union.
B. La portée dissuasive de la solution à l’égard des États membres
En déclarant que le simple non-respect du délai constitue un manquement, la Cour adresse un avertissement clair à l’ensemble des États membres. Le respect des délais fixés par la Commission n’est pas une simple recommandation mais une obligation juridique à part entière, dont la violation est sanctionnée en tant que telle. Cette jurisprudence a une portée générale et vise à prévenir les stratégies dilatoires qui pourraient être mises en œuvre par les administrations nationales.
La portée de cet arrêt est donc avant tout préventive. Il établit que la charge de la preuve en cas de non-respect d’une décision est minimale pour la Commission : il lui suffit de démontrer que le délai est expiré et que la mesure n’a pas été abolie. Cette automaticité de la constatation du manquement incite les États membres à une plus grande diligence dans l’exécution des décisions. Elle renforce ainsi l’efficacité du droit de l’Union et contribue à garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur, en assurant que les aides jugées incompatibles soient effectivement et rapidement éliminées.