Un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes est venu préciser l’interprétation de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. La question portait sur les conditions de reconnaissance d’une décision de justice rendue par défaut dans un État contractant lorsque des doutes existaient sur la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance. En l’espèce, une société créancière avait obtenu un jugement par défaut au Royaume-Uni à l’encontre d’une société débitrice établie en Allemagne. La notification de l’acte introductif d’instance avait été effectuée par voie postale, mais selon un mode de notification substitutive qui s’est avéré non conforme au droit allemand, applicable en tant que droit de l’État requis.
La société créancière a sollicité l’exécution du jugement en Allemagne, laquelle fut accordée par le Landgericht Düsseldorf. La société débitrice a formé un recours, soutenant ne jamais avoir eu connaissance de l’acte, mais sa demande fut rejetée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf. Saisi d’un pourvoi, le Bundesgerichtshof a constaté l’irrégularité de la notification initiale au regard du droit allemand. Cette juridiction a alors sursis à statuer pour demander à la Cour de justice si le refus de reconnaissance d’une décision, prévu à l’article 27, point 2, de la convention, devait s’appliquer lorsque l’acte introductif d’instance n’a pas été régulièrement notifié, même dans l’hypothèse où le défendeur défaillant a eu connaissance de la décision par défaut et n’a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes dans l’État d’origine. La Cour de justice répond par l’affirmative, estimant que l’irrégularité de la notification de l’acte introductif d’instance constitue un obstacle dirimant à la reconnaissance du jugement, indépendamment de la connaissance ultérieure que le défendeur a pu en avoir.
La solution consacre une interprétation rigoureuse de la protection accordée au défendeur défaillant, conditionnant la libre circulation des jugements au respect scrupuleux des droits de la défense dès l’engagement de la procédure. Il convient ainsi d’analyser la primauté absolue accordée à la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance (I), avant d’examiner la portée de cette exigence qui renforce la protection des droits fondamentaux au sein de l’espace judiciaire européen (II).
I. La primauté de la notification régulière de l’acte introductif d’instance
La Cour de justice établit que la validité de la procédure d’exequatur est subordonnée au respect formel de la notification initiale de l’instance, cette condition étant impérative (A). Par conséquent, la connaissance postérieure du jugement par le défendeur ou son inaction procédurale s’avèrent indifférentes (B).
A. L’exigence d’une notification régulière comme condition impérative
La Cour rappelle que l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles subordonne la reconnaissance d’un jugement par défaut à une double condition cumulative : l’acte introductif d’instance doit avoir été notifié non seulement en temps utile, mais aussi de manière régulière. L’absence de l’une de ces garanties suffit à justifier un refus de reconnaissance. En se fondant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour réaffirme que ces deux exigences sont distinctes et visent à assurer une protection effective du défendeur. Le raisonnement des juges s’attache au texte même de la convention, lequel vise spécifiquement « l’acte introductif d’instance » et non la décision elle-même.
Cette interprétation stricte garantit que le défendeur soit mis en mesure de préparer sa défense avant même qu’un jugement ne soit rendu contre lui. La régularité de la notification n’est donc pas une simple formalité, mais le fondement même du procès équitable. Comme le souligne la Cour, la finalité de cette disposition est « de protéger les droits de la défense et d’assurer qu’une décision ne soit pas reconnue ou exécutée, selon la convention, si le défendeur n’a pas eu la possibilité de se défendre devant le juge d’origine ». En l’espèce, l’irrégularité de la notification selon le droit de l’État requis suffisait donc à vicier la procédure de reconnaissance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres circonstances.
B. L’indifférence de la connaissance ultérieure du jugement par le défendeur
La Cour écarte l’argument selon lequel la connaissance du jugement par le défendeur défaillant et son abstention d’utiliser les voies de recours internes pourraient purger le vice initial de la procédure. Un tel raisonnement est jugé incompatible avec la lettre et l’esprit de l’article 27, point 2. Le moment pertinent pour l’appréciation des droits de la défense se situe à l’introduction de l’instance, et non après qu’une décision exécutoire a été prononcée. La possibilité d’exercer un recours contre un jugement par défaut ne constitue pas une garantie équivalente à une défense exercée avant la décision.
En effet, le défendeur se trouve alors dans une position procédurale nettement plus précaire. Il doit potentiellement solliciter un sursis à exécution dans des conditions plus difficiles et faire face à des obstacles qui affaiblissent considérablement ses moyens de défense. Permettre une régularisation a posteriori du défaut de notification reviendrait à minorer l’importance de la phase initiale du procès et à créer une insécurité juridique pour le défendeur. La solution retenue est donc claire : une notification irrégulière de l’acte introductif d’instance est un vice qui ne peut être couvert par des événements postérieurs à la décision.
II. La portée de la solution : la prééminence des droits de la défense
Cette décision réaffirme la place centrale des droits de la défense dans le système de la convention de Bruxelles (A) et clarifie par là même l’articulation entre les différents systèmes procéduraux nationaux (B).
A. La réaffirmation de la protection du défendeur comme finalité de la disposition
L’arrêt illustre un équilibre fondamental au sein de la convention de Bruxelles : la facilitation de la reconnaissance et de l’exécution des décisions ne doit pas se faire au détriment des garanties procédurales fondamentales. Si le principe est la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États contractants, les motifs de refus de reconnaissance prévus à l’article 27 constituent des garde-fous essentiels. En donnant toute sa force à la condition de notification régulière, la Cour confirme que la protection du défendeur est une valeur supérieure qui peut faire échec à la libre circulation des jugements.
Cette solution préserve l’intégrité du droit à un procès équitable, tel qu’il est également garanti par d’autres instruments juridiques fondamentaux. Elle empêche qu’un défendeur soit jugé sans avoir été correctement informé de l’existence d’une procédure à son encontre. La Cour refuse ainsi une approche pragmatique qui consisterait à évaluer au cas par cas si le défendeur a subi un préjudice réel. Elle lui préfère une approche de principe, où la seule constatation de l’irrégularité de la notification suffit à paralyser la procédure d’exequatur, assurant ainsi une sécurité juridique maximale.
B. Une clarification nécessaire pour l’articulation des systèmes procéduraux nationaux
En refusant de prendre en compte l’existence de voies de recours dans l’État d’origine, la Cour apporte une clarification bienvenue pour le juge de l’État requis. Ce dernier n’a pas à se livrer à une analyse complexe et incertaine du droit procédural de l’État d’origine pour déterminer si le défendeur aurait pu ou dû agir après avoir eu connaissance du jugement. Son contrôle se limite à vérifier la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance, contrôle qui s’effectue au regard des règles applicables, en l’espèce celles de l’État requis via la convention de La Haye.
Cette approche évite de faire peser sur le défendeur la charge d’engager des recours souvent coûteux et complexes dans un système juridique étranger pour remédier à une défaillance initiale qui ne lui est pas imputable. L’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles est ainsi interprété comme un mécanisme de protection objectif, qui fonctionne indépendamment du comportement ultérieur du défendeur. La décision renforce la cohérence du système en posant une règle claire et prévisible, essentielle à la confiance mutuelle qui sous-tend l’espace judiciaire européen.