Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 1987. – J. W. Teuling contre Conseil d’administration de la Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie. – Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep Amsterdam – Pays-Bas. – Égalité de traitement en matière de sécurité sociale – Article 4, paragraphe 1, directive 79/7/CEE. – Affaire 30/85.

Par un arrêt en date du 11 juillet 1986, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé l’interprétation de la directive 79/7/CEE relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. La Cour était saisie d’une demande préjudicielle par le Raad van Beroep d’Amsterdam.

En l’espèce, une femme, invalide depuis 1972, percevait une prestation d’incapacité de travail dont le montant était équivalent au salaire minimal légal net. Une loi nationale du 29 décembre 1982, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, a modifié ce régime. Suite à cette réforme, la prestation de l’intéressée a été réduite à 70 % du salaire minimal légal. La nouvelle législation prévoyait des majorations pour atteindre 100 % du salaire minimal, mais celles-ci étaient subordonnées à des conditions de charges familiales. La requérante, étant mariée et son conjoint disposant de revenus propres, n’a pu bénéficier de ces majorations.

La requérante a contesté la réduction de sa prestation devant l’organisme de sécurité sociale compétent. Le litige a été porté devant le Raad van Beroep d’Amsterdam, lequel a saisi la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles. La juridiction de renvoi cherchait essentiellement à savoir si un système de prestations qui prend en compte l’état civil et les revenus du conjoint pour le calcul du montant est compatible avec le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il est statistiquement démontré qu’une telle règle désavantage un plus grand nombre de femmes que d’hommes. Il s’agissait donc de déterminer si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s’opposait à une législation qui, bien que neutre en apparence, instaure une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

La Cour de justice a répondu que la directive ne s’oppose pas à un tel système à condition qu’il soit justifié par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination. En l’occurrence, si le système vise à garantir un revenu minimal de subsistance aux personnes supportant des charges familiales plus lourdes, il peut être considéré comme compatible avec le droit communautaire.

Cette solution conduit à examiner la manière dont la Cour concilie le principe d’égalité avec les objectifs de politique sociale des États membres (I), avant d’analyser la portée de cette justification sur l’autonomie des législations nationales (II).

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I. La reconnaissance conditionnelle d’une différenciation fondée sur la situation familiale

La Cour de justice admet qu’une mesure apparemment neutre puisse constituer une discrimination indirecte (A), mais elle accepte qu’une telle mesure soit justifiée si elle poursuit un objectif légitime de politique sociale (B).

A. L’identification d’une discrimination indirecte apparente

La Cour reconnaît que le système néerlandais peut produire des effets discriminatoires. Elle constate que si un régime de prestations « tient compte de leur état matrimonial et familial, et ou il s’avere qu’un pourcentage nettement plus faible de femmes que d’hommes peuvent beneficier de telles majorations », il serait contraire à la directive. Le raisonnement s’appuie sur une approche factuelle : la réalité sociale montre qu’un nombre plus important d’hommes que de femmes mariées exercent une activité professionnelle et sont donc en mesure de subvenir aux besoins de leur conjoint. Par conséquent, les femmes mariées sont statistiquement moins susceptibles de remplir les conditions pour obtenir les majorations pour conjoint à charge.

En reconnaissant cette disparité statistique, la Cour admet l’existence d’une discrimination indirecte. Une disposition qui, sans mentionner le sexe, a pour effet de désavantager un sexe par rapport à l’autre est aussi prohibée que la discrimination directe. Cette approche est fondamentale pour assurer l’effet utile du principe d’égalité de traitement, car elle permet de démasquer des discriminations dissimulées derrière des critères en apparence objectifs. La référence à l’état matrimonial ou aux revenus du conjoint est ainsi considérée comme suspecte, car elle est susceptible de perpétuer des modèles sociaux traditionnels.

B. La justification de la mesure par un objectif de politique sociale

Toutefois, la Cour ne s’arrête pas à ce constat et examine la finalité du dispositif. Elle juge qu’une discrimination indirecte peut être justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe. Le critère décisif réside dans l’objectif poursuivi par la législation nationale. En l’espèce, le gouvernement néerlandais soutenait que la loi visait à « garantir un minimum de moyens d’existence en l’absence de tout autre revenu professionnel ».

La Cour accueille cette justification, considérant qu’une telle garantie relève de la politique sociale des États membres. Elle estime qu’un système est conforme à la directive s’il « vise a garantir, au moyen d’une majoration d’une prestation de securite sociale, le minimum de moyens d’existence adequat pour les ayants droit avec un conjoint ou des enfants a charge en compensant leurs charges accrues par rapport aux personnes seules ». La différence de traitement n’est alors plus fondée sur le sexe, mais sur une évaluation objective des besoins des bénéficiaires. La Cour déplace l’analyse du terrain de l’égalité formelle vers celui de la légitimité de l’objectif social poursuivi par l’État membre.

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II. La consécration de la marge d’appréciation des États membres en matière sociale

La décision de la Cour a une portée significative, car elle valide la capacité des États à redéfinir leur système de protection sociale (A) tout en confiant au juge national la charge de contrôler la proportionnalité des mesures adoptées (B).

A. La légitimation de la transition vers une protection sociale ciblée

La seconde question portait spécifiquement sur la suppression d’une garantie de revenu minimal qui était auparavant universelle, pour la remplacer par un système ne bénéficiant plus qu’aux personnes ayant des charges de famille. La Cour y répond également de manière positive, validant ainsi une politique de maîtrise des dépenses sociales. Elle reconnaît que « le droit communautaire ne s’oppose pas a ce qu’un etat membre, en controlant ses depenses sociales, tienne compte des besoins relativement plus grands des ayants droit, avec un conjoint a charge ou ne touchant qu’un revenu tres bas ou un enfant a charge, par rapport aux besoins des personnes seules ».

Cette solution consacre une marge d’appréciation considérable pour les États membres dans l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. La directive 79/7 n’a pas pour objet d’harmoniser le niveau des prestations sociales, mais uniquement d’assurer une égalité de traitement dans l’accès à ces prestations. La Cour confirme ainsi que les États restent libres de définir l’étendue de la solidarité nationale, y compris en réduisant le champ d’application de certaines garanties pour des motifs budgétaires, à condition que cette redéfinition ne soit pas elle-même un vecteur de discrimination arbitraire.

B. Le renvoi au juge national pour l’appréciation de la proportionnalité

Enfin, la Cour ne se substitue pas à la juridiction nationale pour trancher le litige au fond. Elle fournit une grille d’interprétation mais renvoie au juge national la tâche d’appliquer ces critères aux faits de l’espèce. C’est à la juridiction de renvoi de vérifier si le système national répond véritablement à l’objectif de compensation des charges familiales.

La Cour précise ainsi la mission du juge national : « si la juridiction nationale, seule competente pour apprecier les faits et pour interpreter la legislation nationale, constate que les majorations, comme celles en l’espece, correspondent aux charges accrues que les ayants droit avec un conjoint ou des enfants a charge doivent supporter par rapport aux personnes seules, sont aptes a atteindre l’objectif de garantir aux ayants droit le minimum de moyens d’existence adequat pour eux et sont necessaires a cet effet », alors la mesure est justifiée. Ce contrôle de proportionnalité en trois temps (adéquation, nécessité, proportionnalité stricto sensu) constitue une garantie essentielle contre les justifications abusives. Le juge national devient ainsi le garant de l’équilibre entre l’autonomie de la politique sociale de l’État et le respect du principe fondamental d’égalité de traitement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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