Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 avril 2000. – Commission des Communautés européennes contre Antonio Giannini. – Pourvoi – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Détournement de pouvoir. – Affaire C-153/99 P.

Par un arrêt du 25 novembre 1999, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé les contours de son contrôle en matière de pourvoi, notamment lorsque le litige porte sur un détournement de pouvoir sanctionné en première instance. L’affaire trouve son origine dans une procédure de recrutement initiée par une institution communautaire pour pourvoir un poste de chef d’unité. Un fonctionnaire, dont la candidature avait été écartée au profit d’un autre candidat, a obtenu l’annulation de cette nomination par le Tribunal de première instance au motif que le candidat retenu ne remplissait manifestement pas les conditions de l’avis de vacance. En exécution de cet arrêt, l’institution concernée a non seulement annulé la procédure initiale, mais a également publié un nouvel avis de vacance, modifiant les critères de sélection pour y inclure des préférences qui semblaient correspondre au profil du candidat dont la nomination avait été annulée. Sur la base de ce nouvel avis, ce même candidat fut de nouveau nommé.

Le fonctionnaire initialement évincé a de nouveau saisi le Tribunal de première instance, qui a une seconde fois annulé les actes de l’institution. Les juges du fond ont estimé que la modification de l’avis de vacance et la nouvelle nomination du même candidat constituaient un ensemble d’« indices objectifs, pertinents et concordants » révélant que l’administration avait agi dans le but de contourner l’autorité de la chose jugée du premier arrêt. Le Tribunal a ainsi retenu une violation de l’obligation d’exécuter les arrêts de justice et un détournement de pouvoir. C’est contre cette seconde décision que l’institution a formé un pourvoi devant la Cour de justice. Elle soutenait avoir légalement exercé son pouvoir d’appréciation en décidant de recommencer la procédure de recrutement, et que le Tribunal avait commis une erreur de droit en qualifiant ses actes de détournement de pouvoir.

Il revenait donc à la Cour de justice de déterminer si l’appréciation par le Tribunal de première instance d’un ensemble d’indices factuels pour conclure à l’existence d’un détournement de pouvoir pouvait faire l’objet d’un contrôle de sa part dans le cadre d’un pourvoi. En d’autres termes, la question était de savoir si la contestation d’une telle qualification relevait du contrôle de l’erreur de droit, seule compétence de la Cour en matière de pourvoi, ou d’une réappréciation des faits, qui lui est interdite. La Cour de justice a rejeté le pourvoi, considérant que l’argumentation de l’institution revenait en réalité à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal.

Cette décision illustre la manière dont le juge contrôle les agissements de l’administration soupçonnés de poursuivre un but illégitime (I), tout en rappelant les limites strictes qui encadrent la compétence du juge du pourvoi (II).

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I. La sanction d’un détournement de pouvoir caractérisé par le juge du fond

Le Tribunal de première instance a sanctionné la démarche de l’institution en se fondant sur une analyse des circonstances de l’espèce. Il a d’abord qualifié le détournement de pouvoir en s’appuyant sur un faisceau d’indices (A), avant de le rattacher à une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée (B).

A. La qualification du détournement de pouvoir par la méthode du faisceau d’indices

Le détournement de pouvoir, qui consiste pour une administration à utiliser ses prérogatives dans un but autre que celui pour lequel elles lui ont été conférées, est par nature difficile à prouver de manière directe. Pour le mettre en évidence, le juge recourt classiquement à la méthode du faisceau d’indices, laquelle consiste à réunir un ensemble d’éléments factuels qui, pris isolément, pourraient paraître anodins, mais dont la convergence rend manifeste l’intention illégitime de l’auteur de l’acte. En l’espèce, le Tribunal a relevé trois indices principaux. D’une part, l’annulation de l’avis de vacance initial, alors que son arrêt précédent n’avait en rien critiqué cet avis mais seulement le choix du candidat. D’autre part, la publication d’un nouvel avis dont la seule différence substantielle était l’ajout de conditions de préférence correspondant précisément aux qualifications du candidat dont la nomination venait d’être annulée. Enfin, la nouvelle nomination de ce même candidat.

La concordance de ces éléments a permis au juge de première instance de conclure que l’institution n’avait pas agi dans l’intérêt du service, mais dans le but délibéré de nommer une personne déterminée, en dépit d’une première décision de justice. Le Tribunal ne s’est pas contenté d’examiner chaque acte isolément, mais a apprécié la logique d’ensemble de la procédure menée par l’institution. C’est cette démarche globale qui a permis de transformer une série de soupçons en une conviction juridique, et de donner un fondement solide à l’accusation de détournement de pouvoir. Loin de se limiter à un contrôle de légalité externe, le Tribunal a ainsi exercé un contrôle approfondi sur les mobiles réels de l’administration.

B. La sanction de la méconnaissance de l’obligation d’exécuter une décision de justice

Le détournement de pouvoir était ici aggravé par le contexte dans lequel il s’inscrivait, à savoir l’exécution d’une décision de justice. L’article 176 du traité CE (devenu article 233 CE) impose à l’institution dont un acte a été annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Cette obligation implique un devoir d’exécution de bonne foi. Or, en l’espèce, le Tribunal a considéré que les actes litigieux, « loin de servir l’objectif poursuivi par l’article 176 du traité, avaient compromis l’exécution d’un arrêt du Tribunal ». L’institution n’a pas seulement favorisé un candidat, elle a instrumentalisé ses pouvoirs pour neutraliser les effets d’une annulation contentieuse.

En agissant de la sorte, l’administration n’a pas seulement méconnu l’intérêt du service, elle a porté atteinte au principe de légalité et à l’autorité de la chose jugée. Le Tribunal a ainsi estimé que le pouvoir d’appréciation de l’administration pour organiser ses services et définir les besoins d’un poste ne saurait servir de prétexte pour ignorer une décision juridictionnelle. Sanctionner une telle manœuvre revenait à affirmer la prééminence du droit sur l’arbitraire administratif et à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel. En qualifiant cette attitude de détournement de pouvoir, le juge du fond a rappelé avec fermeté qu’une institution ne dispose d’aucune immunité lorsqu’elle tente de se soustraire à ses obligations légales, y compris celles découlant de ses propres défaites contentieuses.

II. Le refus du juge du pourvoi de contrôler l’appréciation des faits

Face à l’argumentation de l’institution requérante, la Cour de justice a opposé une fin de non-recevoir fondée sur la nature de sa compétence en matière de pourvoi. Elle a rappelé la distinction fondamentale entre le fait et le droit (A), confirmant par là même une conception stricte de sa fonction de juge de cassation (B).

A. La distinction entre l’appréciation des faits et la violation du droit

L’argument central de l’arrêt repose sur les articles 168 A du traité CE et 51 du statut de la Cour, qui disposent que le pourvoi ne peut être fondé que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. La Cour de justice n’est pas un troisième degré de juridiction ayant vocation à réexaminer l’ensemble d’une affaire. Sa mission est de garantir l’unité et la cohérence de l’interprétation du droit communautaire, et non de se substituer au Tribunal de première instance dans son rôle de juge du fait. Or, l’appréciation de l’existence d’un détournement de pouvoir, lorsqu’elle est fondée sur un ensemble d’indices factuels, relève précisément de cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond.

Dans sa décision, la Cour de justice énonce clairement que l’argumentation de l’institution « revient à remettre en cause l’appréciation des faits portée par le Tribunal ». En effet, contester la conclusion que le Tribunal a tirée du faisceau d’indices ne revient pas à dénoncer une erreur de droit, mais à proposer une autre interprétation des faits. La Cour considère que le raisonnement du Tribunal, qui a estimé les indices « objectifs, pertinents et concordants », constitue le cœur même de l’office du juge du fond. À moins de démontrer que le Tribunal a dénaturé les faits ou les pièces du dossier, ce qui est un moyen de droit spécifique et d’interprétation stricte, son appréciation factuelle est insusceptible de critique en cassation.

B. La confirmation d’une conception rigoureuse de l’office du juge du pourvoi

En rejetant le pourvoi, la Cour de justice adopte une position orthodoxe et réaffirme sa jurisprudence constante en la matière. Cette solution présente une double portée. D’une part, elle consolide la répartition des compétences entre le Tribunal et la Cour. Le Tribunal est confirmé dans son rôle de juge de droit commun du contentieux communautaire, pleinement compétent pour apprécier les situations de fait, même les plus complexes. La Cour, quant à elle, se positionne exclusivement comme un régulateur juridique. Cette orthodoxie garantit la sécurité juridique et l’efficacité du système juridictionnel à deux niveaux, en évitant l’engorgement de la Cour par des pourvois qui ne seraient que des appels déguisés.

D’autre part, sur le fond, cette décision renforce indirectement la portée du contrôle du détournement de pouvoir. En rendant l’appréciation factuelle du Tribunal quasi-inattaquable en l’absence de dénaturation, la Cour de justice valide la méthode du faisceau d’indices et la latitude dont dispose le juge du fond pour déceler les intentions dissimulées de l’administration. Elle envoie ainsi un signal clair aux institutions : les manœuvres visant à contourner des décisions de justice, même si elles sont habilement déguisées sous l’apparence d’actes légaux, peuvent être efficacement sanctionnées par le juge du fond, dont l’appréciation souveraine des faits constitue un rempart solide contre l’arbitraire. La décision commentée, bien que de nature procédurale, a donc des implications substantielles pour la protection des justiciables et le respect de l’État de droit au sein de l’ordre juridique communautaire.

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