Par un arrêt rendu sur question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes se prononce sur les conditions de remboursement des droits à l’importation. Elle précise l’articulation des différentes voies de droit ouvertes à un opérateur économique lorsque celui-ci sollicite la restitution de droits de douane acquittés.
En l’espèce, une société a importé une cargaison de boissons alcooliques en provenance des États-Unis. Lors de la déclaration en douane, elle a classé la marchandise sous une position tarifaire générale, et les droits correspondants ont été liquidés et acquittés. Postérieurement à la mise en libre pratique des produits, la société importatrice a obtenu un certificat d’authenticité attestant de la nature spécifique de la marchandise, laquelle aurait pu, si ce document avait été produit initialement, bénéficier d’un traitement tarifaire favorable et donc d’un taux de droits de douane réduit. Forte de ce certificat, la société a demandé aux autorités douanières nationales le remboursement de la différence entre les droits perçus et ceux qui auraient été dus.
Cette demande a été rejetée par l’administration douanière, puis cette décision de rejet a été confirmée après réclamation. L’opérateur a alors saisi la juridiction administrative compétente pour contester le refus de remboursement. Estimant que la solution du litige dépendait de l’interprétation du droit communautaire, la juridiction nationale a sursis à statuer. Elle a saisi la Cour de justice de deux questions préjudicielles. La première question visait à déterminer si le remboursement des droits pouvait être accordé sur le fondement de l’article 236 du code des douanes, qui concerne les montants non légalement dus. La seconde question, posée à titre subsidiaire, demandait si les faits de la cause pouvaient constituer une « situation particulière » au sens de l’article 239 du même code, ouvrant droit à un remboursement pour des motifs d’équité.
À la première question, la Cour répond par la négative, jugeant que les droits étaient légalement dus au moment de leur paiement, la présentation du certificat d’authenticité étant une condition de fond pour l’octroi du tarif favorable. À la seconde question, elle répond qu’un refus de remboursement au titre de l’article 236 ne fait pas obstacle à un examen de la demande au titre de l’article 239. Elle renvoie cependant au juge national le soin d’apprécier si les faits constituent des éléments susceptibles de caractériser une situation particulière qui justifierait la transmission du dossier à la Commission.
La Cour de justice opère une distinction nette entre le remboursement de droit commun, fondé sur le caractère indu des droits perçus (I), et le remboursement d’équité, conditionné par l’existence de circonstances exceptionnelles (II).
I. L’impossible remboursement des droits légalement dus
La Cour de justice confirme que le remboursement prévu à l’article 236 du code des douanes est exclu lorsque la créance douanière a été valablement constituée. Elle fonde son analyse sur le caractère substantiel de la formalité de présentation du certificat d’authenticité (A) et sur le rejet d’une assimilation de ce régime à celui, plus souple, des tarifs préférentiels (B).
A. La présentation du certificat comme condition d’octroi du traitement favorable
La Cour énonce une solution rigoureuse en se fondant sur une lecture combinée des articles 26 et 29 du règlement d’application du code des douanes. Selon son interprétation, le bénéfice d’un traitement tarifaire favorable est subordonné à la présentation du certificat d’authenticité « avec la marchandise à laquelle il se rapporte ». Cette exigence n’est pas un simple moyen de preuve, mais une condition préalable et indispensable à la naissance même du droit au tarif réduit.
Dès lors, l’absence de ce document au moment de l’accomplissement des formalités de dédouanement a une conséquence déterminante. Elle a pour effet que les droits normalement applicables, sans réduction, sont ceux qui sont « légalement dus au sens de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes ». En l’absence du certificat, l’opérateur ne pouvait prétendre à un autre traitement tarifaire. La perception des droits au taux plein était donc conforme au droit applicable à l’instant de la déclaration. La Cour en déduit logiquement que ces droits « ne peuvent donc pas, en principe, être remboursés en application de cette disposition ».
B. Le rejet de l’analogie avec le régime du traitement tarifaire préférentiel
L’opérateur économique soutenait qu’une analogie devait être faite avec le régime des certificats d’origine, pour lesquels l’article 890 du règlement d’application autorise une production a posteriori. La Cour rejette fermement cet argument en soulignant les différences de nature et de finalité entre les deux mécanismes. Elle met en évidence que le rôle joué par un certificat d’origine dans le cadre d’un traitement tarifaire préférentiel est distinct de celui d’un certificat d’authenticité pour un traitement tarifaire favorable.
Le régime des certificats d’authenticité est jugé « beaucoup plus strict que celui appliqué aux certificats d’origine ». Pour ces derniers, la présentation du document avant la mise en libre pratique n’est pas une condition de l’existence du droit préférentiel. Par conséquent, des droits perçus avant la production d’un certificat d’origine ne sont pas considérés comme légalement dus. En revanche, pour le traitement favorable, la simultanéité est une condition de fond. Cette divergence fondamentale dans les effets attachés au moment de la présentation des documents justifie, pour la Cour, d’exclure toute application par analogie de l’article 890 du règlement d’application.
Après avoir fermé la voie du remboursement de droit commun, la Cour examine la possibilité d’un remboursement fondé sur l’équité, qui obéit à une logique et à des conditions entièrement distinctes.
II. L’ouverture conditionnelle d’un remboursement fondé sur l’équité
La Cour de justice admet qu’un remboursement reste envisageable sur le fondement de l’article 239 du code des douanes, même si la créance était légalement due. Elle réaffirme l’autonomie de cette procédure (A) tout en laissant aux juridictions nationales une marge d’appréciation pour identifier les éléments factuels pertinents (B).
A. L’autonomie de la procédure de remboursement pour situation particulière
La Cour rappelle la lettre même de l’article 239, qui prévoit la possibilité d’un remboursement « dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 ». Il en résulte qu’un échec de la demande sur le terrain de l’article 236 n’emporte pas automatiquement son rejet sur celui de l’article 239. Ces deux dispositions instituent des mécanismes de remboursement indépendants, répondant à des logiques différentes : l’une corrige une erreur de droit dans la liquidation, l’autre offre une solution d’équité face à des circonstances exceptionnelles.
Cette autonomie signifie que le caractère légal de la dette douanière, qui fait obstacle à l’application de l’article 236, est sans incidence sur l’éligibilité à la procédure de l’article 239. Pour que cette dernière voie soit ouverte, il suffit que les conditions qui lui sont propres soient remplies, notamment l’existence d’une situation particulière et l’absence de manœuvre ou de négligence manifeste de l’opérateur. La Cour confirme ainsi que la clause d’équité constitue un recours subsidiaire dans son principe mais autonome dans son application.
B. La définition de la situation particulière et son appréciation par le juge national
La Cour précise les critères permettant d’identifier une situation particulière. Se référant à sa jurisprudence antérieure, elle indique qu’une telle situation existe lorsque sont constatés « des éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité ». Le critère est donc celui du caractère exceptionnel de la situation de l’opérateur, apprécié à l’aune de la finalité d’équité qui sous-tend l’article 239.
Cependant, la Cour se garde de trancher elle-même la question. Conformément à la répartition des compétences dans le cadre du renvoi préjudiciel, elle laisse à la juridiction nationale le soin d’appliquer ces critères aux faits de l’espèce. Il appartient ainsi au juge national de vérifier si les circonstances invoquées, notamment le retard de délivrance du certificat par les autorités d’un pays tiers, sont de nature à placer l’opérateur dans une telle position exceptionnelle. C’est seulement si le juge national estime que de tels éléments sont réunis qu’il devra transmettre le dossier à la Commission, seule compétente pour décider d’accorder ou non le remboursement.