Avenant à l’accord-cadre sur l’habillage et le déshabillage – Convention IDCC 1266

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Préambule

L’article 2-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit que  » lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet des contreparties soit sous forme de repos, soit financière.  »

L’article 28-II, tel que modifié par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, précise que  » à l’exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l’article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’un accord collectif s’y substituant « .

L’accord-cadre relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans la branche de la restauration collective, signé le 15 janvier 1999 entre dans le cadre des accords visés à l’article 28 de la loi du 19 janvier 2000 et se trouve ainsi sécurisé.

Des divergences sont nées entre les partenaires sociaux sur l’interprétation de cette sécurisation et notamment sur l’obligation de négocier ou non une contrepartie au temps d’habillage/ déshabillage. Les parties sont convenues de demander l’arbitrage du ministère de l’emploi et de la solidarité et de s’y conformer.

Cet arbitrage a confirmé la sécurisation des dispositions de l’accord-cadre, en ce qu’il exclut le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage du temps de travail effectif, en précisant toutefois que cette sécurisation ne dispense pas l’obligation de négocier des contreparties dès lors que le port d’une tenue de travail est imposé.

Champ d’application

Article 1er

Entrent dans le champ d’application du présent avenant, les salariés, quel que soit leur statut, dès lors que :

– le port d’une tenue de travail leur est imposé ;

– les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail et sous réserve que ce temps ne soit pas déjà décompté comme temps de travail effectif. Les changements de tenue à l’occasion d’une coupure ou dans l’hypothèse où le salarié travaille sur deux sites seront assimilés à des changements de tenue pendant la journée de travail.

Contrepartie

Article 2

Pour le personnel relevant du champ d’application tel que défini à l’article 1er, les entreprises auront le choix :

1. Soit de décompter le temps d’habillage et de déshabillage comme temps de travail effectif ;

2. Soit d’appliquer une des contreparties suivantes :

La contrepartie, qui pourra être différenciée par entité et par statut, prendra la forme :

– soit d’une prime journalière correspondant à 1/20 de 3 MG (minimum garanti), sans pouvoir être inférieur à 3,00 F (0,46 €) par jour effectivement travaillé ;

– soit de l’attribution de 2 jours de repos dans l’année. L’acquisition et la prise de ces jours suivra une règle identique à celle des jours RTT ;

– soit d’une combinaison des deux formes précédentes : attribution d’un jour de repos dans l’année et d’une prime journalière correspondant à 1/40 de 3 MG (minimum garanti), sans pouvoir être inférieur à 1,50 F (0,23 €) par jour effectivement travaillé.

L’application de l’une de ces trois contreparties fera l’objet d’une négociation d’entreprise. À défaut d’accord et pour répondre à l’obligation d’accorder une contrepartie, il reviendra à l’employeur d’indiquer l’une des trois formes ci-dessus.

Transfert de marchés

Article 3

Dans l’hypothèse d’un changement de prestataire, conformément aux dispositions de l’avenant n° 3, les dispositions applicables chez le nouvel employeur en matière d’habillage/déshabillage se substitueront à celles du précédent employeur dès le premier jour de la reprise.

Sécurisation des accords déjà négociés

Article 4

Les salariés bénéficiant de dispositions plus avantageuses à la date d’application du présent accord conservent les avantages de ces dispositions qui ne pourront, en aucun cas, se cumuler avec les présentes dispositions.

Entrée en vigueur et extension

Article 5

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l’emploi et de la solidarité que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du 20 juin 1983.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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