← Retour à la convention IDCC 573
Classification
Article 1 – AVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES
Les entreprises concernées appliqueront les classifications propres au secteur alimentaire.
Travail au froid des femmes enceintes
Article 2 – AVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES
Les employeurs s’interdisent de faire travailler les femmes en état de grossesse déclarée dans les chambres frigorifiques dont la température moyenne est égale ou inférieure à 0 °C :
a) Lorsque l’état de grossesse de l’employée ne permet pas son maintien au poste de travail pour lequel elle a été embauchée, l’employeur lui assurera un reclassement temporaire dans l’entreprise, à température positive ;
b) Quel que soit l’emploi confié pour la durée de la grossesse, l’employée conservera sa classification et sa rémunération.
L’article 36 des clauses générales ne sera pas applicable.
Vêtements de protection
Article 3 – AVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES
Les salariés travaillant dans une atmosphère artificielle maintenue à une température inférieure ou égale à + 5 °C sont munis, par les soins de l’établissement, des vêtements appropriés.
Organisation du travail au froid
Article 4 – AVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES
L’entreprise assurera une organisation du travail en chambre froide à température inférieure à – 18 °C, telle que par tranche de deux heures de travail, dix minutes au moins puissent s’exercer pour chaque salarié en atmosphère positive.
Garantie de salaire conventionnel complémentaire
Article 5 – AVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES
La rémunération brute globale mensuelle actuellement comparée au salaire conventionnel devra être, pour les salariés dont l’activité principale s’exerce en atmosphère à température négative, au minimum égale au salaire conventionnel de l’intéressé majoré d’une somme équivalente à 4 p. 100 du salaire conventionnel du coefficient 130.