Avenant relatif à l’accord ARTT – Convention IDCC 1408

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Préambule

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu les décrets d’application des lois susmentionnées,

les parties signataires confirment leur volonté de permettre aux entreprises de 20 salariés ou moins d’accéder directement aux dispositions de l’accord de branche du 1er juin 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, en ce qui concerne la modulation du temps de travail sur l’année et les mesures d’ordre financier.

Cet avenant leur permet d’utiliser le dispositif de l’annualisation du temps de travail et de bénéficier directement des aides financières, en l’absence de toute représentation des salariés.

TITRE Ier : Dispositions générales

Article 1er

Peuvent appliquer les dispositions du présent avenant :

Les entreprises de 10 salariés ou moins, dépourvues de représentation syndicale ou dans lesquelles aucun salarié n’a été mandaté pour négocier l’aménagement et la réduction du temps de travail ;

Les entreprises de 11 à 20 salariés dans lesquelles un constat de carence aux élections des délégués du personnel a été établi depuis moins de 1 an, dépourvues de représentation syndicale et dans lesquelles aucun salarié

n’a été mandaté pour négocier l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Article 2

Les entreprises précisent par écrit sous forme de fiche synthétique les modalités choisies de mise en oeuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.

Cette fiche, qui sera élaborée par la commission paritaire nationale, précisera notamment les coordonnées de l’entreprise, son effectif et le détail des modalités retenues par catégories de salariés.

Après discussion avec l’ensemble des salariés sur le projet de modalités, les employeurs transmettent la fiche descriptive à la commission paritaire nationale, après y avoir mentionné la date de cette discussion.

TITRE II : Accès à la modulation du temps de travail sur l’année

Au titre du présent avenant, les entreprises qui souhaitent mettre en oeuvre la modulation du temps de travail sur l’année peuvent y accéder directement en précisant les modalités choisies sur la fiche synthétique, conformément à la réglementation en vigueur et à l’accord de branche du 1er juin 1999.

TITRE III : Accès aux mesures d’ordre financier

Au titre du présent avenant, les entreprises peuvent accéder directement à l’aide incitative et/ou à l’allègement des charges sociales prévus par les lois et décrets en vigueur dans les conditions fixées par ces mêmes textes.

TITRE IV : Dispositions finales

Article 1er
Clause de sauvegarde

En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent avenant, les parties conviennent de se rencontrer pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Article 2
Clause de dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation pourra intervenir à tout moment moyennant un préavis de 3 mois par l’une des parties signataires.
Article 3
Dépôt et extension

Il sera procédé dans le meilleur délai aux formalités légales en vue du dépôt puis de l’extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Article 4
Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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