Autorité parentale à Paris : Cabinet Kohen Avocats

L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs visant l’intérêt de l’enfant, sa protection et son éducation jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Elle s’exerce sans violences et dans le respect de la personne de l’enfant. Les articles 371 et suivants du Code civil définissent ce régime qui comprend la garde, l’éducation, la santé, la religion et la représentation légale.

Par principe, l’autorité parentale appartient aux père et mère conjointement, qu’ils vivent ensemble ou séparément, sauf décision judiciaire contraire. La séparation des parents est indifférente au principe de coparentalité sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le juge aux affaires familiales peut adapter les modalités d’exercice ou de résidence pour préserver cet intérêt.

Le Cabinet Kohen Avocats vous accompagne dans tous les contentieux relatifs à l’autorité parentale : exercice conjoint ou exclusif, retrait partiel ou total, délégation, restauration. Nous défendons vos droits devant le juge aux affaires familiales.

DÉFINITION

Ensemble de droits et devoirs visant intérêt enfant, protection et éducation jusqu’à majorité. Articles 371 et suivants CC. Comprend santé, éducation, religion, résidence.

EXERCICE CONJOINT

Principe : père et mère exercent conjointement (article 372 CC). Quelle que soit situation matrimoniale. Séparation indifférente à la coparentalité.

ATTRIBUTS

Santé : décisions concertées actes importants. Éducation : scolarité, orientation. Religion : liberté conscience, proportionnalité. Résidence : domicile ou alternée.

Définition et principes directeurs

EXERCICE CONJOINT (PRINCIPE)

Père et mère exercent en commun (art. 372 CC). Information et concertation sur décisions importantes. Désaccords tranchés par JAF.

EXERCICE EXCLUSIF (EXCEPTION)

Si intérêt enfant l’exige : désintérêt grave, violences, conflit paralysant. Juge confie exercice à un seul parent. Droits visite et information maintenus pour l’autre.

CRITÈRES

Manquements graves devoirs, violences, désintérêt manifeste, conflit rendant coparentalité impossible.

RETRAIT (ARTICLES 378-378-1)

Total ou partiel si condamnations ou manquements graves mettant enfant en danger. Juge précise étendue et substitution tiers.

DÉLÉGATION VOLONTAIRE (ARTICLE 377)

Si circonstances l’exigent, au profit proche ou service habilité. Contrôle juge.

DÉLÉGATION FORCÉE (ARTICLE 377-1)

Parents empêchés durablement. Peut être partielle et temporaire.

RESTAURATION (ARTICLE 381-1)

Possible si causes retrait disparaissent. Contrôle strict intérêt enfant. Modalités progressives possibles.

ÉVALUATION STRATÉGIE

Demande exercice exclusif si danger, défense contre demande injustifiée, modification modalités.

CONSTITUTION DOSSIER

Preuves : témoignages, certificats médicaux, bulletins scolaires, enquêtes sociales.

REPRÉSENTATION JAF

Audiences juge affaires familiales. Demandes exercice, résidence, visite, pension.

MÉDIATION

Tentative éviter contentieux long. Formalisation accord pour homologation juge.

Premier échange téléphonique gratuit afin d’évaluer précisément votre situation.

À l’issue de cet entretien, nous vous adresserons un devis forfaitaire clair et transparent, vous assurant ainsi une parfaite visibilité sur les coûts.

Nos diligences débutent dès réception de la preuve de paiement. Des facilités peuvent être mises en place avec un règlement initial correspondant à cinquante pour cent du montant convenu.

Réponse : Oui. Elle prend fin à la majorité ou à l’émancipation, sauf maintien de certaines obligations alimentaires résiduelles. L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale s’exerce jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant.
Réponse : Non. Le principe demeure l’exercice conjoint, sauf décision contraire motivée par l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale quelle que soit leur situation matrimoniale.
Réponse : Oui. Pour un acte usuel ou en cas d’urgence, le parent présent peut consentir, sous réserve d’information ultérieure de l’autre parent. L’article 372-2-1 du Code civil autorise cette faculté pour les actes usuels.
Réponse : Les deux parents décident conjointement. À défaut d’accord, le juge tranche après évaluation de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-6 du Code civil prévoit la saisine du juge en cas de désaccord persistant.
Réponse : Non. Elle suppose une alternance organisée, ajustée aux besoins de l’enfant, sans nécessaire égalité arithmétique des semaines. Le juge apprécie la configuration la plus adaptée selon l’article 373-2-9 du Code civil.
Réponse : Non. Des droits d’information, de visite et d’hébergement peuvent être maintenus ou aménagés. L’article 373-2-1 du Code civil prévoit que le parent non titulaire conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants.
Réponse : Des faits graves, condamnations ou manquements exposant l’enfant au danger, appréciés par le juge. Les articles 378 et 378-1 du Code civil définissent les cas : mise en danger de la sécurité, de la santé ou de la moralité de l’enfant.
Réponse : Oui. Elle peut porter sur certains actes et pour une durée déterminée, avec contrôle judiciaire continu. Les articles 377 et 377-1 du Code civil organisent la délégation volontaire et forcée.
Réponse : Il peut être entendu s’il en fait la demande ou si le juge l’estime utile, selon sa maturité. L’article 388-1 du Code civil reconnaît ce droit fondamental de l’enfant capable de discernement.
Réponse : Oui. Si les pratiques compromettent santé, scolarité ou ordre public, le juge peut restreindre. L’article 371-1 du Code civil impose que l’éducation respecte la personne de l’enfant et son intérêt supérieur.
Réponse : L’autorité concerne les décisions et devoirs parentaux. La résidence organise le lieu de vie et le quotidien de l’enfant. L’article 373-2-9 du Code civil distingue clairement ces deux notions.
Réponse : Saisir le juge aux affaires familiales avec preuves des changements et propositions conformes à l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-13 du Code civil prévoit cette possibilité de révision à tout moment.