Avocats en abus de biens sociaux a Paris : Défense experte des dirigeants

L’abus de biens sociaux représente la première cause de poursuites pénales des dirigeants en France. Cette infraction sanctionne l’usage des actifs, credit, pouvoirs ou voix de la société dans un intérêt personnel contraire a l’intérêt social. Les enjeux sont considérables : cinq ans d’emprisonnement, trois cent soixante-quinze mille euros d’amende, interdiction de gérer pouvant êtres définitive.

La caractérisation de l’infraction repose sur des notions juridiques complexes que la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise régulièrement. La notion d’intérêt social évolue selon les contextes économiques. Les critères de la mauvaise foi nécessitent une analyse factuelle approfondie. Les opérations de groupe obéissent a la jurisprudence Rozenblum imposant des conditions strictes de validité.

Le Cabinet Kohen Avocats défend les dirigeants devant le pole économique et financier du tribunal judiciaire de Paris et les juridictions d’appel. Notre expertise conjugue droit pénal des affaires et droit des sociétés. Nous intervenons des la phase d’enquête, durant l’instruction judiciaire et jusqu’au procès. Notre stratégie vise la relaxe par la démonstration de l’intérêt social des opérations contestées ou l’absence d’intention frauduleuse caractérisée.

Qu'est-ce que l'abus de biens sociaux ?

Definition juridique :

L’article L. 242-6 du Code de commerce definit l’abus de biens sociaux pour les SARL. Des dispositions equivalentes existent pour les societes anonymes (article L. 242-6 3 degres) et les SAS par renvoi aux regles des SA.

L’infraction consiste pour les dirigeants a faire, de mauvaise foi, des biens ou du credit de la societe, un usage qu’ils savent contraire a l’interet de celle-ci, a des fins personnelles ou pour favoriser une autre societe ou entreprise dans laquelle ils sont interesses directement ou indirectement.

La Chambre criminelle rappelle regulierement que l’infraction necessite la reunion de trois elements cumulatifs : un acte d’usage des biens ou du credit social, un usage contraire a l’interet social, et la mauvaise foi du dirigeant conscient du prejudice cause (Crim. 22 octobre 1990, n° 89-85.019).

Personnes concernees :

Peuvent etre poursuivies pour abus de biens sociaux : les gerants de SARL, les presidents et directeurs generaux de SA et SAS, les membres du directoire, les administrateurs ayant pris part a l’operation litigieuse.

Les associes ou actionnaires ne peuvent pas etre poursuivis pour abus de biens sociaux sauf s’ils ont participe activement a la gestion de fait de la societe. La Cour de cassation admet toutefois leur constitution de partie civile pour obtenir reparation du prejudice subi.

Difference avec l’abus de confiance :

L’abus de biens sociaux se distingue de l’abus de confiance. L’abus de confiance suppose le detournement d’un bien remis a titre precaire tandis que l’abus de biens sociaux vise l’usage contraire a l’interet social des biens de la societe par ses dirigeants. Un meme fait peut parfois constituer les deux infractions mais la qualification privilegiee est l’abus de biens sociaux pour les agissements des dirigeants.

La Cour de cassation considere que le dirigeant qui utilise les biens sociaux a des fins personnelles commet un abus de biens sociaux, tandis que celui qui detourne des fonds qui lui ont ete confies personnellement commet un abus de confiance.

Pour que l’infraction soit constituee, trois elements cumulatifs doivent etre reunis :

Element materiel : un acte d’usage

L’infraction suppose un acte d’usage des biens, credit, pouvoirs ou voix de la societe.

Usage des biens sociaux : utilisation d’actifs appartenant a la societe tels que fonds en compte, materiel, locaux, vehicules, stocks. Il peut s’agir de prelevements en especes, de reglements de depenses personnelles par la societe, d’achats d’actifs au benefice personnel du dirigeant. La jurisprudence sanctionne notamment le paiement par la societe de dettes personnelles du dirigeant ou de membres de sa famille (Crim. 16 decembre 2009, n° 08-88.305).

Usage du credit social : utilisation de la signature sociale pour obtenir des prets, cautions, garanties ou avals au profit du dirigeant personnellement ou d’autres societes qu’il controle, sans contrepartie pour la societe emettrice. La Cour de cassation considere qu’un usage des fonds sans contrepartie, dans un but contraire a l’interet social et pour satisfaire un interet personnel caracterise l’infraction (Crim. 15 septembre 1999, n° 98-84.914).

Usage des pouvoirs : utilisation des prerogatives de direction pour prendre des decisions contraires a l’interet social, notamment pour favoriser ses interets personnels ou ceux de societes apparentees.

Usage des voix : utilisation des droits de vote dans les assemblees generales ou conseils d’administration pour faire adopter des decisions contraires a l’interet social.

Un usage contraire a l’interet social :

L’operation doit etre contraire a l’interet de la societe. Cette notion d’interet social est complexe et fait l’objet d’une appreciation au cas par cas par les juges. La Cour de cassation considere que l’abus de biens sociaux est constitue lorsque l’acte est de nature a compromettre l’integrite de l’actif social (Crim. 16 decembre 2009, n° 08-88.305).

L’interet social ne se reduit pas au profit immediat mais englobe la perennite, le developpement, la strategie, la competitivite, la reputation de l’entreprise et l’emploi. Une operation couteuse a court terme peut presenter un interet social si elle contribue au developpement a moyen ou long terme. La loi Pacte de 2019 a enrichi cette notion en y integrant les enjeux sociaux et environnementaux.

La jurisprudence admet l’interet de groupe selon la doctrine Rozenblum : une operation desavantageuse pour une filiale peut etre justifiee si elle beneficie a l’ensemble du groupe et s’inscrit dans une politique coherente de groupe, a condition qu’elle ne rompe pas l’equilibre entre les avantages et inconvenients et qu’elle ne depasse pas les capacites financieres de la societe qui en supporte la charge. Toutefois, la Cour de cassation rappelle en 2024 que le sauvetage d’une societe en difficulte ne justifie pas le sacrifice d’une autre societe du groupe lorsqu’aucune strategie de groupe n’est demontree.

Un element intentionnel : la mauvaise foi

Le dirigeant doit avoir agi de mauvaise foi, c’est-a-dire en sachant que l’operation etait contraire a l’interet social et dans un but personnel. La jurisprudence exige la reunion de deux elements : la mauvaise foi du dirigeant et sa conscience du prejudice cause a la societe (Crim. 22 octobre 1990, n° 89-85.019).

La simple imprudence de gestion ou l’erreur d’appreciation ne suffit pas a caracteriser l’abus de biens sociaux. Il faut une intention frauduleuse, une volonte deliberee d’utiliser les biens sociaux a des fins personnelles en connaissance du caractere contraire a l’interet social.

La mauvaise foi se deduit souvent des circonstances : dissimulation de l’operation, absence de deliberation des organes sociaux, importance des sommes en cause, caractere repete des agissements, enrichissement personnel manifeste. La Cour de cassation considere que l’element intentionnel se deduit des circonstances de fait (Crim. 1er mars 1994, n° 93-83.446).

Evolution jurisprudentielle recente : la Cour de cassation tend desormais a considerer qu’un acte illegal est par nature contraire a l’interet social, notamment parce qu’il porte atteinte a la reputation de la societe ou expose l’entreprise et ses dirigeants a des risques anormaux de poursuites penales ou fiscales.

Peines principales :

Article L. 242-6 du Code de commerce. Peine : cinq ans d’emprisonnement et trois cent soixante-quinze mille euros d’amende. Tribunal competent : Tribunal correctionnel (pole economique et financier).

Ces peines sont identiques pour les gerants de SARL, presidents et directeurs generaux de SA et SAS.

Peines complementaires :

Le tribunal peut prononcer des peines complementaires particulierement lourdes de consequences :

Interdiction de gerer : interdiction de diriger, gerer, administrer ou controler une entreprise commerciale, une societe commerciale ou une personne morale pour une duree maximale de cinq ans. Cette interdiction peut etre definitive.

Faillite personnelle : decheance commerciale privant la personne du droit d’exercer une activite commerciale, de diriger une societe ou d’etre elue aux organes de direction.

Privation des droits civiques et politiques : pour une duree maximale de cinq ans, notamment le droit de vote et l’eligibilite.

Confiscation : confiscation du produit de l’infraction ou des biens dont le condamne a dispose grace au produit de l’infraction.

Consequences civiles :

Independamment des poursuites penales, le dirigeant condamne pour abus de biens sociaux doit indemniser la societe victime. La societe peut se constituer partie civile au proces penal ou agir civilement pour obtenir reparation du prejudice subi.

Le montant des dommages-interets correspond generalement aux sommes detournees augmentees des interets. Le dirigeant peut egalement etre revoque de ses fonctions par decision de justice ou des associes.

Inscription au casier judiciaire :

Une condamnation pour abus de biens sociaux est inscrite au bulletin numero deux du casier judiciaire, accessible a certains employeurs et administrations. Cette inscription peut compromettre gravement l’exercice de fonctions de direction et l’acces a certaines professions reglementees.

Demonstration de l’interet social :

La defense principale consiste a demontrer que l’operation contestee presentait un interet social, meme si elle semblait desavantageuse a premiere vue.

Operations de groupe : nous demontrons que les operations entre societes d’un meme groupe (prets sans interet, cautions, abandons de creances) s’inscrivent dans une politique coherente de groupe et beneficient indirectement a la societe emettrice par la preservation de l’equilibre du groupe, le maintien de relations commerciales essentielles ou le developpement global. Nous etablissons que les conditions de la jurisprudence Rozenblum sont reunies : appartenance a un groupe structure et coherent, politique economique globale, absence de rupture d’equilibre entre engagements respectifs, respect des capacites financieres de la societe.

Operations commerciales : nous justifions que des depenses apparemment excessives (frais de representation, cadeaux, voyages) correspondent a une strategie commerciale legitime de conquete de marches, fidelisation de clients importants ou developpement du reseau.

Remuneration : nous demontrons qu’une remuneration elevee se justifie par les competences du dirigeant, les resultats obtenus, les pratiques du secteur et la necessite de retenir un dirigeant competent dans un marche concurrentiel.

Operations immobilieres : nous etablissons que l’achat d’un bien immobilier par la societe, meme utilise partiellement par le dirigeant, repond a des besoins professionnels (bureaux, locaux commerciaux, logement de fonction justifie par les fonctions).

Contestation de l’element intentionnel :

Nous demontrons que vous avez agi de bonne foi, en croyant legitimement que l’operation presentait un interet social.

Avis d’experts : nous produisons les avis de conseil que vous avez sollicites (avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes) qui validaient la legalite de l’operation.

Deliberations sociales : nous etablissons que l’operation a ete approuvee par les organes sociaux competents (conseil d’administration, assemblee generale), demontrant qu’elle ne relevait pas d’une initiative personnelle dissimulee.

Pratiques anterieures : nous demontrons que des operations similaires avaient ete realisees precedemment sans contestation, etablissant votre conviction legitime de la liceite de la pratique.

Absence d’enrichissement personnel : nous prouvons que vous n’avez tire aucun benefice personnel de l’operation contestee, fragilisant l’accusation d’intention frauduleuse.

Requalification en simple erreur de gestion :

L’erreur de gestion, meme grave, ne constitue pas un abus de biens sociaux si elle n’est pas accompagnee d’une intention frauduleuse. Nous demontrons que l’operation, bien que s’averant desavantageuse, relevait d’un choix de gestion de bonne foi fonde sur une appreciation economique qui s’est revelee erronee.

Les juges ne peuvent sanctionner penalement une erreur d’appreciation economique des lors que le dirigeant a agi dans l’interet de la societe tel qu’il le percevait legitimement.

Contestation de la qualification penale :

Dans certains cas, le litige releve du droit commercial et non du droit penal. Nous demandons la requalification en litige civil lorsque le differend porte sur l’execution d’un contrat, l’interpretation d’obligations contractuelles ou la gestion commerciale courante sans element frauduleux caracterise.

Cette requalification entraine la relaxe sur le plan penal et renvoie les parties devant les juridictions commerciales.

Prescription de l’action publique :

L’action publique se prescrit par six ans a compter de la commission des faits ou de leur revelation si les faits ont ete dissimules. Au-dela de ce delai, les poursuites sont impossibles.

Nous verifions scrupuleusement le point de depart du delai de prescription et soulevons la prescription pour les faits anciens.

Nullites de procedure :

Nous examinons la regularite de toute la procedure : gardes a vue, perquisitions, saisies, interrogatoires, expertise comptable. Toute irregularite substantielle portant atteinte aux droits de la defense peut entrainer l’annulation d’actes essentiels du dossier.

Negociation de la reparation :

La reparation integrale du prejudice subi par la societe avant le jugement constitue un element favorable determinant. Nous negocions un protocole transactionnel avec la societe partie civile permettant de demontrer votre bonne foi et d’obtenir une peine clemente voire une dispense de peine.

Le remboursement des sommes litigieuses, assorti d’un engagement de regularisation de la situation, peut conduire le tribunal a prononcer une relaxe ou une peine d’amende sans emprisonnement ni interdiction de gerer.

Revelation de l’infraction :

L’abus de biens sociaux est souvent revele par une plainte d’associes minoritaires dans le cadre de conflits actionnariaux, par le commissaire aux comptes exercant son devoir de revelation des faits delictueux, ou par un controle fiscal ou social revelant des anomalies comptables.

Enquete preliminaire :

Le procureur de la Republique peut ouvrir une enquete preliminaire. Vous pouvez etre convoque pour une audition libre. Vous avez le droit de vous faire assister par un avocat lors de cette audition. Il est essentiel de ne pas se presenter seul et de preparer votre defense avec des avocats en droit penal des affaires.

Garde a vue :

En cas d’enquete sur des faits graves ou complexes, vous pouvez etre place en garde a vue. La duree maximale est de quarante-huit heures, prorogeable vingt-quatre heures. Vous avez le droit de demander l’assistance d’un avocat des le debut de la mesure.

Votre avocat consulte le dossier, s’entretient avec vous et assiste a vos auditions. Il veille au respect de vos droits et vous conseille sur les reponses a apporter.

Instruction judiciaire :

Pour les dossiers complexes impliquant des montages financiers, des flux internationaux ou de multiples operations, le procureur peut requerir l’ouverture d’une information judiciaire. Un juge d’instruction est designe pour mener les investigations.

Vous etes convoque par le juge d’instruction pour une mise en examen. A compter de cette mise en examen, vous devenez partie a la procedure avec acces complet au dossier et possibilite de demander des actes d’investigation (auditions de temoins, expertises contradictoires).

Votre avocat formule des demandes d’actes a decharge, conteste les actes irreguliers, sollicite des expertises comptables contradictoires et peut demander un non-lieu si les charges sont insuffisantes.

Renvoi devant le tribunal correctionnel :

A l’issue de l’instruction, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou une ordonnance de non-lieu si les charges sont insuffisantes.

En l’absence d’instruction, le procureur peut vous citer directement devant le tribunal ou vous convoquer par proces-verbal.

Jugement :

Vous comparaissez devant le tribunal correctionnel, generalement devant le pole economique et financier du tribunal judiciaire de Paris pour les dossiers complexes. L’audience est publique.

Votre avocat plaide votre defense, conteste les elements constitutifs de l’infraction, presente les elements demontrant l’interet social ou votre bonne foi, et sollicite votre relaxe ou a defaut une peine clemente.

Le tribunal rend sa decision soit immediatement, soit apres un delibere de quelques semaines. En cas de condamnation, vous disposez de dix jours pour faire appel.

Non. Une operation desavantageuse ne constitue un abus de biens sociaux que si elle est contraire a l’interet social ET si le dirigeant a agi intentionnellement dans un but personnel en sachant qu’elle etait contraire a l’interet social. L’erreur de gestion de bonne foi, meme grave, n’est pas punissable penalement. La Cour de cassation rappelle que l’element intentionnel est necessaire et se deduit des circonstances de fait (Crim. 1er mars 1994, n° 93-83.446).
Oui, si cette remuneration est justifiee par ses fonctions, ses competences, les resultats de l’entreprise et les pratiques du secteur. Une remuneration excessive sans justification peut constituer un abus de biens sociaux si elle appauvrit la societe dans un but personnel. La remuneration doit etre approuvee par les organes sociaux competents. La jurisprudence sanctionne les remunerations comptabilisees en compte courant debiteur sans justification comptable ou en inadequation manifeste avec la situation de l’entreprise (CA Paris, 8 fevrier 2018, n° 17/10672 ; CA Pau, 2 decembre 2024, n° 24/01158).
Oui, si elles sont contraires a l’interet de la societe emettrice. Cependant, la jurisprudence admet l’interet de groupe selon la doctrine Rozenblum : une operation desavantageuse pour une filiale peut etre justifiee si elle beneficie a l’ensemble du groupe et s’inscrit dans une politique coherente, a condition de ne pas rompre l’equilibre entre avantages et inconvenients pour la filiale. La Cour de cassation rappelle toutefois que la participation dans le capital d’une autre societe n’autorise pas a effectuer des reglements sans cause juridique, les personnalites morales restant autonomes et distinctes (Crim. 1er mars 2000, n° 99-83.316).
L’abus de biens sociaux vise l’usage par le dirigeant des biens sociaux contraire a l’interet social. L’abus de confiance vise le detournement d’un bien remis a titre precaire. Un dirigeant utilisant les biens de la societe a des fins personnelles commet un abus de biens sociaux. S’il detourne des fonds qui lui ont ete confies personnellement, il commet un abus de confiance.
Cinq ans d’emprisonnement, trois cent soixante-quinze mille euros d’amende, interdiction de gerer pour cinq ans voire a titre definitif, faillite personnelle, obligation de rembourser les sommes detournees a la societe, inscription au casier judiciaire, prejudice de reputation et difficultes professionnelles majeures.
Oui. L’action publique se prescrit par six ans a compter de la commission des faits. Si les faits ont ete dissimules, le delai court a compter de leur revelation. Au-dela de six ans, les poursuites sont impossibles meme si les faits sont averes.
Oui. Un administrateur ayant participe au vote d’une deliberation approuvant une operation constituant un abus de biens sociaux peut etre poursuivi, meme s’il n’en a pas ete l’initiateur. La participation active, notamment par le vote, peut caracteriser l’infraction. La simple presence sans vote favorable peut toutefois constituer une defense.
Non. Le remboursement n’efface pas l’infraction mais constitue un element extremement favorable pour obtenir une relaxe, une dispense de peine ou une sanction allegeee. Les tribunaux apprecient particulierement la demarche de regularisation qui demontre la prise de conscience et la bonne foi du dirigeant.
Potentiellement oui. Lorsqu’un dirigeant preleve sur son compte courant d’associe des sommes superieures a ce qu’il a apporte (compte courant debiteur), il utilise de facto des fonds de la societe a des fins personnelles. Cette situation peut caracteriser un abus de biens sociaux si elle n’est pas approuvee par les organes sociaux et si elle cause un prejudice a la societe. La Cour de cassation considere qu’un compte courant debiteur s’analyse en une convention interdite, constituant une faute de gestion d’autant plus grave que la societe est en difficulte (Crim. 16 decembre 2009, n° 08-88.305 ; CA Paris, 8 fevrier 2018, n° 17/10672). La jurisprudence affirme meme qu’aucun associe ni gerant personne physique ne peut etre debiteur de la societe administree, principe d’ordre public (CA Lyon, 7 decembre 2022, n° 22/01440).
Oui. La demission ou le depart de l’entreprise n’empecche nullement les poursuites pour des faits commis durant le mandat. Le delai de prescription de six ans court a compter de la commission des faits ou de leur revelation, independamment de la presence ou non du dirigeant dans la societe.
Non. L’approbation des comptes par l’assemblee generale ou le quitus donne au dirigeant n’a aucun effet sur la responsabilite penale. Les associes ne peuvent pas, par leur vote, faire disparaitre une infraction penale. Seul le juge penal peut apprecier la caracterisation de l’infraction.
Non. La jurisprudence est constante : l’incompetence en matiere comptable ou l’eloignement des taches administratives de la societe ne constituent pas des causes d’exoneration de responsabilite penale. Le dirigeant doit s’entourer de conseils competents et ne peut invoquer son ignorance pour echapper a sa responsabilite.
Non pour les SCI et associations classiques. L’abus de biens sociaux ne concerne que les societes commerciales (SARL, SA, SAS, SCA). Pour les SCI ou associations, d’autres qualifications penales peuvent s’appliquer (abus de confiance, escroquerie) mais pas l’abus de biens sociaux stricto sensu.
Les chances de relaxe dependent de la solidite de la demonstration de l’interet social de l’operation contestee et de l’absence d’intention frauduleuse. Les dossiers presentant des deliberations sociales regulieres, des avis de conseil prealables, une justification economique serieuse et l’absence d’enrichissement personnel manifeste obtiennent frequemment des relaxes. La qualite de la defense juridique est determinante.
La jurisprudence Rozenblum fixe trois criteres cumulatifs pour qu’une operation desavantageuse pour une filiale soit justifiee par l’interet de groupe : premierement, l’aide apportee doit etre dictee par un interet economique, social ou financier commun, apprecie au regard d’une politique elaboree pour l’ensemble du groupe. Deuxiemement, elle ne doit pas etre depourvue de contrepartie ou rompre l’equilibre entre les engagements respectifs des differentes societes concernees. Troisiemement, elle ne doit pas exceder les possibilites financieres de la societe qui en supporte la charge. La societe doit appartenir a un groupe structure et coherent, l’operation doit repondre a une politique economique globale, et la societe qui s’appauvrit ne doit pas etre exposee a un risque disproportionne tout en pouvant esperer un retour indirect d’avantage. La Cour de cassation rappelle en 2024 que le sauvetage d’une societe en difficulte ne justifie pas le sacrifice d’une autre societe du groupe lorsqu’aucune strategie de groupe n’est demontree.
Non. La Cour de cassation juge que le fait que la societe soit composee exclusivement de membres d’une meme famille n’exclut pas l’abus de biens sociaux (Crim. 26 mai 1994, n° 93-84.615). La personne morale est une entite distincte de ses membres. L’abus de biens sociaux porte atteinte non seulement aux interets des associes mais aussi a ceux des tiers contractants. Le caractere familial de la societe ne constitue donc aucunement une cause d’exemption de responsabilite penale.
La jurisprudence evolue vers une appreciation severe. La Cour de cassation tend desormais a considerer qu’un acte illegal est par nature contraire a l’interet social, notamment parce qu’il porte atteinte a la reputation de la societe ou expose l’entreprise et ses dirigeants a des risques anormaux de poursuites penales ou fiscales. Cette evolution jurisprudentielle renforce l’exigence de legalite des operations entreprises par les dirigeants. Toutefois, l’element intentionnel reste necessaire : le dirigeant doit avoir eu conscience du caractere illegal et contraire a l’interet social de l’operation.
La loi Pacte de 2019 a enrichi la notion d’interet social en y integrant les enjeux sociaux et environnementaux. L’article 1833 du Code civil dispose desormais que la societe est geree dans son interet social, en prenant en consideration les enjeux sociaux et environnementaux de son activite. Cette evolution legislative elargit potentiellement le champ de l’interet social apprecie par les juges penaux. Une operation repondant a des objectifs sociaux ou environnementaux legitimes pourrait ainsi etre consideree comme conforme a l’interet social meme si elle ne procure pas un benefice financier immediat. Cette nouvelle conception de l’interet social reste toutefois soumise a l’interpretation des juridictions penales.
La jurisprudence sanctionne regulierement le paiement par la societe de depenses personnelles du dirigeant : location de vehicule personnel payee par la societe sans contrepartie, cumul illegal entre location payee et remboursement d’indemnites kilometriques (Crim. 15 septembre 1999, n° 98-84.914), paiement de dettes personnelles sans lien avec l’activite sociale, versements a des membres de la famille du dirigeant sans justification professionnelle (Crim. 16 decembre 2009, n° 08-88.305). Sont egalement sanctionnes les frais de logement, de vacances, d’equipements personnels, de travaux dans la residence privee du dirigeant, des lors qu’ils ne presentent aucun lien avec l’activite sociale et qu’ils sont engages dans un interet purement personnel. La frontiere entre frais professionnels legitimes et depenses personnelles abusives s’apprecie au cas par cas selon la nature de l’activite, les usages du secteur et la justification economique apportee.
Les honoraires de nos avocats sont determines en fonction de la complexite du dossier, du stade de la procedure et de l’ampleur des diligences necessaires. Nous etablissons systematiquement une convention d’honoraires claire et transparente apres analyse approfondie de votre situation. Notre objectif est de vous accompagner efficacement tout en respectant une relation de confiance et de transparence tarifaire.

Infractions à la législation sur les sociétés en 2023

Les chiffres ci-dessous concernent l’ensemble des infractions regroupées sous la rubrique “LÉGISLATION SUR LES SOCIÉTÉS”, qui inclut notamment l’abus de biens sociaux, la banqueroute et certaines fautes de gestion.

Législation sur les sociétés
1 536
infractions sanctionnées en 2023
Ensemble des infractions relatives à la gestion des sociétés (dont l’abus de biens sociaux), soit environ 0,17 % des 891 035 infractions pénales sanctionnées.
Part dans l’ensemble des infractions pénales
0,17 %
des infractions
Ces infractions restent statistiquement rares, mais les enjeux sont souvent élevés pour les dirigeants (responsabilité pénale, civile et commerciale).
Place de la banqueroute
361
infractions de banqueroute
La banqueroute représente 361 infractions, soit environ 23,5 % des infractions regroupées dans la rubrique “LÉGISLATION SUR LES SOCIÉTÉS”.
Condamnations au tribunal correctionnel
686
condamnations en 2023
Condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels pour des infractions à la législation sur les sociétés (dirigeants, gérants, administrateurs, etc.).
Peines principales prononcées
44,3 % / 46,4 % / 8,5 %
emprisonnement / amende / substitution
Pour ces 686 condamnations : l’emprisonnement est la peine principale dans 44,3 % des cas (304 condamnations), l’amende dans 46,4 % (318) et une peine de substitution dans 8,5 % (58).
Emprisonnement et sursis
11,8 % ferme
parmi les emprisonnements
Parmi les 304 condamnations à l’emprisonnement : 36 comportent une partie ferme (11,8 %), 13 un sursis partiel (4,3 %) et 255 un sursis total (83,9 %). Le sursis est donc très fréquent, même si le risque de peine ferme existe.