Avocats expérimentés en abus de confiance à Paris : Défense experte détournements

Poursuivi pour abus de confiance, vous encourez cinq années d’emprisonnement et trois cent soixante-quinze mille euros d’amende, davantage si des circonstances aggravantes sont retenues. Cette infraction repose sur trois éléments cumulatifs souvent difficiles à caractériser : la remise volontaire à titre précaire, le détournement effectif, et surtout l’intention frauduleuse. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a précisé ces critères en février 2024, rappelant que l’élément intentionnel peut résulter de la conscience de l’impossibilité de restituer au moment convenu.

Le Cabinet Kohen Avocats défend les personnes poursuivies pour abus de confiance devant les juridictions parisiennes. Nous contestons la qualification pénale en démontrant l’absence de remise à titre précaire, l’impossibilité matérielle de restituer sans intention frauduleuse, ou la nature purement contractuelle du différend. La frontière entre abus de confiance et litige civil reste souvent ténue : de nombreux dossiers pénalisés relèvent en réalité du simple manquement contractuel.

Que vous soyez accusé de détournement de fonds prêtés, de non-restitution d’un bien confié, d’utilisation abusive dans le cadre d’un mandat ou de détournement entre associés, nous analysons méticuleusement votre dossier pour identifier les moyens de défense. Notre objectif consiste à obtenir votre relaxe sur le plan pénal ou, subsidiairement, la requalification en litige civil.

 

Qu'est-ce que l'abus de confiance ?

Définition juridique :

L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. La Cour de cassation a récemment précisé en mars 2024 que l’expression biens quelconques englobe désormais les biens immobiliers remis à titre précaire, constituant un revirement jurisprudentiel majeur.

L’abus de confiance présuppose une relation de confiance initiale : le bien a été volontairement remis à l’auteur dans le cadre d’un contrat ou d’une relation juridique impliquant une obligation de restituer, représenter ou utiliser conformément à une destination précise. La remise doit impérativement être intervenue à titre précaire, excluant toute transmission définitive en pleine propriété.

Situations fréquentes d’abus de confiance :

Abus de confiance entre particuliers : ami ou membre de la famille ayant emprunté une somme et refusant de la rembourser malgré les demandes répétées, personne ayant reçu un bien en dépôt et refusant de le restituer, détournement de fonds prêtés pour un usage déterminé. La jurisprudence distingue soigneusement le détournement frauduleux de la simple impossibilité de remboursement par indigence.

Abus de confiance entre associés : associé détournant des fonds de la société à des fins personnelles, gérant utilisant les fonds sociaux pour des dépenses étrangères à l’objet social, mandataire n’exécutant pas fidèlement le mandat confié. La Cour de cassation rappelle que le désaccord sur l’exécution contractuelle peut exclure la qualification pénale au profit du terrain civil.

Abus de confiance par mandataire : agent immobilier détournant des fonds de garantie ou de vente confiés par les mandants, avocat détournant des fonds remis par un client, administrateur de biens détournant des loyers perçus, notaire détournant des fonds séquestrés. Ces professionnels encourent des peines aggravées portées à sept années d’emprisonnement et sept cent cinquante mille euros d’amende en raison de la confiance particulière accordée.

Abus de confiance locatif : locataire vendant du mobilier loué avec le logement, sous-location illicite avec perception de loyers sans reversement au propriétaire, refus de restituer les lieux loués malgré l’échéance du bail et les mises en demeure. Le simple retard dans la restitution ne caractérise pas nécessairement le détournement selon la jurisprudence récente.

Pour que l’abus de confiance soit constitué, trois éléments cumulatifs doivent être réunis simultanément. L’absence d’un seul de ces éléments entraîne la relaxe du prévenu.

Remise volontaire d’un bien à titre précaire :

La victime a volontairement remis un bien (argent, objet, bien immobilier, titre, valeur) à l’auteur dans le cadre d’un titre juridique impliquant une obligation de restitution, représentation ou usage déterminé. La remise à titre précaire constitue l’élément essentiel distinguant l’abus de confiance d’autres infractions patrimoniales.

Les titres précaires fréquents sont : – Prêt : obligation de rembourser les fonds selon les modalités convenues – Dépôt : obligation de restituer le bien confié dans l’état où il a été reçu – Mandat : obligation d’agir pour le compte d’autrui et de rendre compte fidèlement – Location : obligation de restituer le bien loué à l’échéance du bail – Contrat de prestation : obligation d’utiliser les fonds conformément à la mission confiée – Séquestre : obligation de conserver et restituer selon les conditions convenues

La remise doit avoir été volontaire et non frauduleusement obtenue, sinon il s’agirait d’escroquerie. La jurisprudence récente de la Cour de cassation du 6 avril 2016 et du 22 février 2017 a précisé que les avances versées en pleine propriété dans un contrat de prestation de services excluent l’abus de confiance faute de remise précaire. Cette distinction fondamentale permet la requalification en litige civil.

Détournement du bien :

L’auteur utilise le bien d’une manière contraire à sa destination ou refuse de le restituer alors qu’il en a l’obligation. Le détournement constitue l’élément matériel de l’infraction et peut résulter d’une action comme d’une abstention. La jurisprudence rappelle que le simple retard dans la restitution ne caractérise pas nécessairement le détournement si l’intention frauduleuse fait défaut.

Le détournement peut prendre plusieurs formes : – Utilisation à des fins personnelles de fonds confiés pour un usage professionnel ou déterminé – Refus de restituer un bien prêté ou confié en dépôt malgré les demandes répétées et mises en demeure – Vente ou destruction d’un bien confié en dépôt ou en location – Non-reversement de sommes perçues pour le compte d’autrui dans le cadre d’un mandat – Utilisation de fonds pour un usage autre que celui prévu contractuellement – Dissipation des biens confiés sans possibilité de restitution ultérieure – Usage abusif prolongé excédant manifestement les termes de la remise

Élément intentionnel :

L’auteur doit avoir agi en connaissance de cause, avec la volonté de se comporter comme propriétaire du bien au préjudice du propriétaire légitime. L’intention frauduleuse caractérise l’élément moral de l’infraction et doit être démontrée par l’accusation. La Cour de cassation a précisé en février 2024 que l’élément intentionnel peut être caractérisé par la conscience de l’impossibilité de restituer au moment convenu, même sans intention initiale de s’approprier définitivement le bien.

L’intention frauduleuse est présumée en cas de détournement caractérisé mais peut être combattue en démontrant la bonne foi, l’impossibilité de restituer pour des raisons indépendantes de la volonté, ou l’incompréhension légitime sur les termes de la remise. La simple négligence ou l’oubli ne suffisent pas à constituer l’infraction. Le dol éventuel, caractérisé par l’absence de précautions pour s’assurer de pouvoir restituer, peut néanmoins être assimilé à l’intention frauduleuse selon la jurisprudence récente.

Abus de confiance simple :

Article 314-1 du Code pénal. Peine : cinq années d’emprisonnement et trois cent soixante-quinze mille euros d’amende. Tribunal compétent : Tribunal correctionnel.

Abus de confiance aggravé :

Les peines sont portées à sept années d’emprisonnement et sept cent cinquante mille euros d’amende si l’abus de confiance est commis : – Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public – Par un mandataire de justice, administrateur judiciaire ou mandataire liquidateur – Par un officier ministériel : notaire, huissier, commissaire-priseur – Par un dirigeant d’un groupement d’intérêt économique – Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale – Par une personne se livrant habituellement à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs – Par une personne qui prend frauduleusement la qualité d’une des personnes visées ci-dessus – Au préjudice d’une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse – Au préjudice d’une association faisant appel public à la générosité

Circonstance aggravante spécifique pour mandataires de justice et officiers publics :

Les peines sont portées à dix années d’emprisonnement et un million cinq cent mille euros d’amende lorsque l’abus de confiance est commis par un mandataire de justice ou un officier public ou ministériel dans l’exercice de ses fonctions.

Peines complémentaires :

Confiscation : confiscation du bien détourné et du produit du détournement.

Interdiction des droits civiques : pour une durée maximale de cinq années.

Interdiction d’exercer une activité professionnelle : notamment si l’abus a été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’activité professionnelle.

Interdiction de gérer : pour les dirigeants ayant commis un abus de confiance dans le cadre de leurs fonctions de direction.

Affichage et diffusion de la décision : le jugement peut ordonner l’affichage de la décision ou sa diffusion dans la presse aux frais du condamné.

Requalification en litige civil :

La frontière entre abus de confiance et litige civil demeure fréquemment floue. De nombreux dossiers pénalisés pour abus de confiance relèvent en réalité du simple litige contractuel. La jurisprudence de la Cour de cassation du 6 avril 2016 et de la Cour d’appel de Douai du 10 novembre 2022 a reconnu que les avances versées en pleine propriété dans un contrat de prestation excluent la remise à titre précaire nécessaire à la caractérisation de l’infraction.

Impossibilité de restituer : nous démontrons que l’impossibilité de restituer ou de rembourser résulte de circonstances indépendantes de votre volonté : difficultés financières imprévues, perte du bien par vol ou destruction accidentelle, utilisation des fonds pour des nécessités vitales. L’impossibilité matérielle de restituer ne constitue pas un détournement frauduleux. Le droit pénal ne peut sanctionner la simple insolvabilité ou l’indigence. Seul le détournement intentionnel caractérise l’infraction.

Désaccord sur l’obligation de restituer : nous démontrons que le désaccord porte sur l’existence ou l’étendue de l’obligation de restituer : litige sur les conditions du prêt, sur l’échéance contractuelle, sur la nature de la remise, sur l’interprétation des clauses contractuelles. La Cour d’appel de Rennes du 14 octobre 2004 a jugé que le simple désaccord sur les comptes à faire après une vente légitime relève du litige civil et non du pénal. Ces litiges appartiennent au droit civil et non au droit pénal. Nous demandons votre relaxe et le renvoi des parties devant les juridictions civiles compétentes.

Contestation de la remise à titre précaire :

Nous contestons que le bien ait été remis à titre précaire avec obligation de restitution, élément indispensable à la qualification pénale.

Remise définitive : nous établissons que la remise était définitive : donation, paiement, cession en pleine propriété sans obligation de restitution ultérieure.

Absence de titre juridique clair : si aucun contrat écrit ne démontre l’obligation de restituer et que les parties sont en désaccord sur la nature de la remise, le doute profite à l’accusé selon le principe fondamental de la présomption d’innocence. L’accusation doit rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction.

Contestation de l’élément intentionnel :

Nous démontrons l’absence d’intention frauduleuse, élément indispensable à la caractérisation de l’infraction. La jurisprudence récente du 7 février 2024 a précisé les contours de l’élément intentionnel.

Bonne foi : vous pensiez légitimement pouvoir utiliser les fonds comme vous l’avez fait ou ne pas avoir d’obligation de restituer immédiatement selon votre compréhension légitime de l’accord. Les correspondances échangées démontrent votre conviction sincère d’agir conformément à vos droits.

Volonté de restituer contrariée : vous aviez l’intention sincère de restituer mais des circonstances extérieures vous en ont empêché. Cette volonté persistante de régulariser la situation exclut l’intention de détournement définitif. Les tentatives de remboursement, même partielles ou tardives, démontrent l’absence d’intention frauduleuse.

Incompréhension sur les termes : vous aviez mal interprété les termes de la remise et pensiez pouvoir utiliser les fonds librement ou selon des modalités différentes. Cette erreur de droit ou de fait exclut l’élément intentionnel si elle était légitime au regard des circonstances.

Usage conforme aux pratiques : la Cour d’appel de Rennes a jugé que l’usage conforme aux pratiques professionnelles habituelles entre les parties exclut l’abus manifeste du mandat et donc l’intention frauduleuse.

Fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense : la jurisprudence récente admet que lorsque la commission de l’infraction est strictement nécessaire à l’exercice de vos droits de la défense dans un litige antérieur, la relaxe doit être prononcée.

Restitution et réparation du préjudice :

La restitution intégrale du bien ou le remboursement des sommes avant le jugement constitue un élément favorable déterminant démontrant votre absence d’intention frauduleuse. Une réforme entrée en vigueur en juillet 2024 a renforcé les droits des personnes poursuivies et facilité les démarches de régularisation avant jugement.

Nous négocions un protocole transactionnel avec la partie civile prévoyant le remboursement échelonné ou la restitution du bien. Cette démarche démontre votre bonne foi et peut conduire au retrait de la plainte ou à une peine clémente voire une dispense de peine si les faits sont réparés et que votre personnalité le justifie.

La réparation du préjudice, même partielle, influence favorablement l’appréciation du tribunal sur votre personnalité et vos efforts pour réparer le dommage causé. Le tribunal peut prononcer une peine d’amende plutôt que l’emprisonnement en présence de circonstances atténuantes liées à la réparation.

Nos honoraires sont déterminés selon la nature, la complexité et la durée prévisible de votre procédure. À l’issue d’un premier échange téléphonique, nous vous transmettons systématiquement un devis forfaitaire détaillé. Cette approche vous garantit une totale transparence ainsi qu’une parfaite maîtrise de votre budget, sans frais imprévus. Nos diligences débutent exclusivement après réception de votre preuve de paiement. Si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique, elle pourrait éventuellement couvrir tout ou partie de nos honoraires.

Le vol suppose une soustraction frauduleuse, c’est-à-dire la prise du bien contre la volonté du propriétaire, avec intention de se l’approprier. L’abus de confiance suppose une remise volontaire dans une relation de confiance suivie d’un détournement. Si le bien vous a été remis volontairement avec obligation de le rendre, il s’agit d’abus de confiance. Si vous l’avez pris sans accord du propriétaire, il s’agit de vol. La distinction essentielle réside dans le caractère volontaire ou non de la remise initiale.
Non. Le simple non-remboursement d’un prêt par impossibilité financière relève du litige civil et non du droit pénal. L’abus de confiance suppose un détournement frauduleux, c’est-à-dire que l’emprunteur ait utilisé les fonds à d’autres fins que celles prévues lors du prêt ou qu’il ait organisé son insolvabilité pour ne pas rembourser. L’impossibilité matérielle de rembourser par indigence ou difficultés économiques n’est pas punissable pénalement. Seule l’intention frauduleuse caractérise l’infraction.
Oui. L’abus de confiance est fréquent dans les relations d’affaires : associé détournant des fonds sociaux pour son usage personnel, gérant utilisant les fonds de l’entreprise à des fins étrangères à l’objet social, mandataire n’exécutant pas fidèlement le mandat confié. Ces situations relèvent du droit pénal et non du simple litige commercial si l’intention frauduleuse est caractérisée. La jurisprudence distingue soigneusement le détournement frauduleux de la simple faute de gestion.
Le délai de prescription de l’action publique pour l’abus de confiance est de six années. Toutefois, l’abus de confiance étant une infraction occulte ou dissimulée, ce délai court à compter de la découverte des faits et non de leur commission. La loi prévoit néanmoins un délai butoir : la victime peut porter plainte maximum douze années après la commission des faits, même si leur découverte est postérieure. Ce régime protège les victimes qui découvrent tardivement le détournement.
Non automatiquement mais la restitution intégrale du bien ou le remboursement des sommes avant le jugement constitue un élément favorable majeur. Le tribunal peut prononcer une dispense de peine si les faits sont réparés et que la personnalité du prévenu le justifie, ou une peine d’amende plutôt que de l’emprisonnement. La victime peut retirer sa plainte entraînant un classement sans suite par le Procureur. La réparation démontre la volonté de régulariser la situation et l’absence de dangerosité. Toutefois, le remboursement ou la compensation après l’infraction ne fait pas disparaître l’infraction mais constitue une repentance active influençant favorablement la décision du tribunal.
Oui, partiellement. Selon l’article 311-12 du Code pénal, aucune poursuite pénale ne peut être engagée pour l’abus de confiance commis entre époux non séparés de corps, ni entre ascendants et descendants en ligne directe. Cette immunité familiale vise à préserver l’harmonie familiale. Toutefois, elle connaît des exceptions importantes : elle ne s’applique pas si l’abus porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne comme les documents d’identité, moyens de paiement, titres de séjour. Elle ne s’applique pas non plus si l’auteur est tuteur, curateur, mandataire spécial ou personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale. Elle ne bénéficie pas aux concubins ni aux partenaires de PACS.
Oui, fréquemment. L’agent immobilier qui ne remet pas l’intégralité des sommes versées par l’acheteur au vendeur mandant, ou qui détourne des fonds de garantie, commet un abus de confiance. Les peines sont aggravées pour les professionnels se livrant habituellement à des opérations sur les biens des tiers : sept années d’emprisonnement et sept cent cinquante mille euros d’amende. La confiance accordée au professionnel et le mandat reçu caractérisent la remise à titre précaire. Les fonds mandants demeurent étrangers au patrimoine de l’agence et ne font que transiter par ses comptes. Le mandant dispose d’un droit de restitution direct couvert par la garantie financière obligatoire prévue à l’article 3 de la loi Hoguet.
La preuve de l’abus de confiance repose sur la démonstration de trois éléments cumulatifs : la remise volontaire du bien à titre précaire avec contrat de prêt, reçu de dépôt ou mandat écrit, le détournement effectif démontré par témoignages, relevés bancaires prouvant l’utilisation à des fins personnelles ou refus de restituer malgré mises en demeure, et l’intention frauduleuse établie par correspondances démontrant la mauvaise foi ou organisation de l’insolvabilité. La charge de la preuve incombe intégralement à l’accusation. Le doute profite à l’accusé selon le principe constitutionnel de la présomption d’innocence.
L’abus de biens sociaux, article L. 241-3 du Code de commerce, est une infraction propre aux dirigeants de sociétés qui utilisent les biens ou le crédit de la société à des fins personnelles contraires à l’intérêt social. L’abus de confiance, article 314-1 du Code pénal, est plus large et concerne toute personne détournant un bien remis à titre précaire dans n’importe quel type de relation. L’abus de biens sociaux ne concerne que les sociétés commerciales, l’abus de confiance s’applique dans tous types de relations. Les deux infractions peuvent parfois se cumuler lorsqu’un dirigeant détourne des fonds sociaux remis à titre précaire.
Oui. La victime d’un abus de confiance peut se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice. La constitution de partie civile peut intervenir lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, au cours de l’instruction devant le juge d’instruction ou jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel. Elle permet de demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice matériel, valeur du bien détourné, et éventuellement au préjudice moral résultant de la trahison de confiance. Seule la personne subissant un préjudice certain, personnel et direct peut se constituer partie civile.
Consultez immédiatement un pénaliste. Rassemblez tous les éléments démontrant votre bonne foi : contrats, correspondances, relevés bancaires, témoignages établissant votre volonté de restituer ou les circonstances ayant empêché la restitution. Nous analyserons si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et construirons votre défense sur la contestation de la remise à titre précaire, l’absence d’intention frauduleuse, ou la requalification en litige civil. Ne restituez rien sans conseil juridique préalable et ne faites aucune déclaration aux enquêteurs sans assistance d’un avocat. Depuis juillet 2024, vos droits procéduraux ont été renforcés : droit au silence, droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la procédure, présomption d’innocence.
Non. L’abus de confiance requiert un élément intentionnel : la volonté de détourner le bien au préjudice d’autrui. La simple négligence, l’oubli, ou la mauvaise gestion ne suffisent pas à caractériser l’infraction. Si vous avez égaré un bien confié ou si vous l’avez détérioré par inadvertance sans intention de vous l’approprier, il n’y a pas d’abus de confiance. En revanche, la jurisprudence récente admet que l’intention peut résulter du dol éventuel : si vous n’avez pas pris toutes les précautions nécessaires pour vous assurer de pouvoir restituer en acceptant consciemment le risque de ne pas pouvoir le faire, cette imprudence accompagnée d’une prise de risque consciente peut caractériser l’intention frauduleuse.
Oui. Le salarié qui détourne des fonds ou des biens de l’entreprise commet un abus de confiance. Exemples fréquents : caissier détournant de l’argent de la caisse, commercial détournant des commissions perçues pour le compte de l’entreprise, salarié vendant du matériel professionnel confié pour son usage dans l’exécution de ses fonctions. Le contrat de travail et les instructions de l’employeur caractérisent la remise à titre précaire avec obligation de restituer ou d’utiliser conformément aux directives professionnelles. Cette situation constitue l’un des cas les plus fréquents d’abus de confiance donnant lieu à des poursuites pénales outre le licenciement disciplinaire pour faute grave.
L’abus de confiance est un délit jugé par le tribunal correctionnel. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de commission de l’infraction, c’est-à-dire le lieu du détournement, ou celle du domicile du prévenu. En cas d’instruction judiciaire nécessaire pour des faits complexes, le dossier est confié à un juge d’instruction avant d’être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Les victimes peuvent également engager une action civile devant les juridictions civiles pour obtenir réparation indépendamment de l’action pénale. L’action civile visant la réparation du préjudice résultant de l’abus de confiance n’a pas le même objet qu’une action civile visant la restitution de sommes.
Oui. Aucun seuil minimum n’est prévu par la loi. Un détournement de quelques dizaines d’euros peut théoriquement constituer un abus de confiance si les trois éléments constitutifs sont réunis. Toutefois, le Procureur exerce son opportunité des poursuites et classe généralement les affaires portant sur des montants très faibles, estimant qu’elles relèvent du litige civil plutôt que de la répression pénale. En pratique, les poursuites interviennent généralement pour des montants significatifs ou lorsque le détournement révèle une intention frauduleuse caractérisée justifiant l’intervention du droit pénal.
Oui. La Cour de cassation a rendu plusieurs décisions importantes en 2024. En février 2024, elle a précisé que l’élément intentionnel peut être caractérisé par la conscience de l’impossibilité de restituer au moment convenu, même sans intention initiale de s’approprier définitivement le bien. En mars 2024, elle a opéré un revirement jurisprudentiel en admettant que les biens immobiliers remis à titre précaire peuvent faire l’objet d’un abus de confiance. Ces évolutions jurisprudentielles récentes modifient substantiellement l’appréciation des éléments constitutifs et nécessitent une défense adaptée aux nouveaux critères retenus par la jurisprudence.
La Cour d’appel de Rennes du 14 octobre 2004 a relaxé un prévenu en retenant plusieurs moyens cumulés : absence de détournement puisque le bien a été légitimement détenu et vendu, simple litige civil sur les comptes restant à faire après la vente, désaccord sur le compte démontré par les correspondances échangées avec réclamations réciproques, paiement effectué suite aux réclamations démontrant l’absence de volonté de détournement, usage conforme aux pratiques professionnelles habituelles pour d’autres opérations similaires excluant l’abus manifeste du mandat. Ces cinq moyens de défense, lorsqu’ils sont réunis et solidement démontrés, constituent une stratégie défensive particulièrement efficace reconnue par la jurisprudence.
Oui, depuis le revirement jurisprudentiel de mars 2024. La Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 12 mars 2024 que l’expression biens quelconques visée à l’article 314-1 du Code pénal s’applique aux biens immobiliers remis à titre précaire, le détournement constituant l’élément matériel de l’abus de confiance. Auparavant, la jurisprudence majoritaire excluait les immeubles du champ de l’abus de confiance. Cette évolution récente étend considérablement le champ d’application de l’infraction et concerne notamment les situations de remise d’immeuble en location, en dépôt ou dans le cadre d’un mandat de gestion.
L’infraction occulte est celle qui, en raison de ses éléments constitutifs intrinsèques, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire au moment de sa commission. L’infraction dissimulée est celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. L’abus de confiance peut relever des deux catégories selon les circonstances. Dans les deux cas, la prescription court à compter de la découverte des faits dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique, avec un délai butoir de douze années maximum après la commission des faits. Cette distinction a des conséquences importantes sur le point de départ du délai de prescription.