Avocats au barreau de Paris pour les accusés d'agression sexuelle : Défense de votre présomption d'innocence

Une accusation d’agression sexuelle expose à dix ans d’emprisonnement et une inscription définitive au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Les conséquences professionnelles et familiales s’ajoutent aux sanctions pénales. L’article 222-22 du Code pénal définit l’agression sexuelle comme tout acte sexuel commis sans consentement, accompagné de violence, contrainte, menace ou surprise. La loi du 29 octobre 2025 a renforcé cette définition en y intégrant explicitement la notion de non-consentement.

Le Cabinet Kohen Avocats défend les personnes poursuivies pour agression sexuelle devant les juridictions parisiennes. Notre approche repose sur l’analyse méthodique des accusations et le respect absolu de la présomption d’innocence. Nous construisons des stratégies de défense adaptées à chaque dossier, fondées sur l’examen critique des preuves et la contestation des éléments constitutifs de l’infraction.

Contestation totale des faits, démonstration du consentement, identification des fausses accusations, invocation du malentendu relationnel : nous déployons les moyens de défense correspondant à votre situation. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a précisé les conditions d’application des éléments constitutifs. Nous exploitons ces évolutions pour protéger vos droits et obtenir votre relaxe.

Qu'est-ce qu'une agression sexuelle en droit français ?

Définition juridique

L’agression sexuelle est définie par l’article 222-22 du Code pénal comme tout acte à caractère sexuel commis sans le consentement de la personne. La loi du 29 octobre 2025 a modifié cette définition en y intégrant explicitement la notion de non-consentement. Le texte précise désormais que le consentement doit être informé, spécifique, préalable et révocable. Il ne peut être déduit du seul silence ou de l’absence de réaction de la victime.

Cette réforme législative confirme la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui avait reconnu l’état de sidération comme une forme de surprise caractérisant l’absence de consentement. L’article 222-22 maintient également les quatre circonstances traditionnelles : violence, contrainte, menace ou surprise.

Éléments constitutifs

Pour que l’infraction soit constituée, quatre éléments cumulatifs doivent être réunis :

Un acte à caractère sexuel L’acte n’implique pas nécessairement une pénétration. Les attouchements, caresses imposées, baisers forcés, frottements, exposition génitale imposée constituent des actes sexuels. La qualification repose sur le caractère sexuel objectif de l’acte tel que perçu par une personne raisonnable. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 11 décembre 2024 qu’un attouchement des parties intimes commis par surprise conserve sa nature d’agression sexuelle, sans que l’auteur puisse invoquer une erreur sur la personne ou une pratique admise dans un groupe.

Absence de consentement Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique et révocable. L’accusateur doit avoir refusé ou n’avoir pas accepté l’acte. Une passivité n’équivaut pas nécessairement à un consentement. Le contexte relationnel, les paroles échangées, le consentement antérieur à des actes similaires figurent parmi les éléments permettant d’apprécier le consentement. Depuis la réforme d’octobre 2025, la loi précise que le silence ou l’absence de réaction ne suffisent pas à établir un consentement.

Violence, contrainte, menace ou surprise L’acte doit être accompagné d’au moins l’une de ces quatre circonstances : – Violence : utilisation de la force physique – Contrainte : pression physique ou morale empêchant le refus – Menace : menaces explicites ou implicites de représailles – Surprise : acte commis de manière inattendue avant que la victime puisse réagir

La Cour de cassation a confirmé le 11 septembre 2024 que l’état de sidération peut caractériser la surprise au sens de l’article 222-22. L’absence de résistance physique n’exclut donc pas l’infraction si la victime était tétanisée ou dans l’incapacité psychologique de réagir.

La loi exige que ces éléments soient réunis pour caractériser l’agression. Leur absence signifie l’absence de culpabilité.

Distinction avec d’autres infractions

L’agression sexuelle se distingue du viol par l’absence de pénétration. Elle se distingue de l’atteinte sexuelle sur mineur par l’âge de la victime et les éléments constitutifs. Pour un mineur de moins de quinze ans, la loi présume l’absence de consentement sans qu’il soit nécessaire de prouver violence, contrainte, menace ou surprise. Elle se distingue du harcèlement sexuel par l’absence de contexte professionnel et de répétition.

Peine principale

Article 222-27 du Code pénal : cinq à dix ans d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende.

Peines complémentaires

Inscription au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) : obligation de vous enregistrer, généralement pour une durée de dix à vingt ans.

Suivi socio-judiciaire : après libération, obligation de participer à des séances d’évaluation et de soins.

Interdiction d’exercer certaines professions : notamment les métiers impliquant un contact avec des mineurs.

Perte du droit de vote temporaire : durant la durée d’emprisonnement.

Circonstances aggravantes

Les peines sont aggravées jusqu’à dix ans (au lieu de cinq à dix) si l’agression est commise : – Sur un mineur de moins de quinze ans – Par une personne ayant autorité sur la victime – Par ascendant ou personne ayant autorité familiale – Par plusieurs personnes (agression en réunion) – Avec administration de substance abaissant les défenses – Sur une personne en situation de vulnérabilité (maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse)

La Cour de cassation a rappelé dans plusieurs arrêts de 2024 et 2025 l’exigence d’une motivation précise des juges sur la caractérisation de ces circonstances aggravantes. L’aggravation ne peut être retenue sans démonstration concrète du lien entre la vulnérabilité ou l’abus de fonctions et la commission de l’infraction.

Contestation totale des faits

Si vous êtes innocent de l’accusation portée contre vous, nous construisons une défense fondée sur le rejet pur et simple. Cette défense repose sur :

Absence de preuve matérielle : absence d’ADN, absence de traces physiques, absence de témoins fiables, contradiction avec les vidéosurveillances.

Crédibilité de l’accusateur : nous examinons les lacunes, les contradictions, l’évolution du récit de l’accusateur. Une plainte construite progressivement, comportant des imprécisions chronologiques ou des incohérences peut signaler des allégations non fondées.

Témoignages corroborants : nous rassemblons des témoins qui attestent de votre absence, de votre comportement habituel ou de faits contredisant les allégations.

Absence de motif : nous examinons la relation antérieure avec l’accusateur. L’absence de motif pouvant expliquer une fausse accusation renforce notre position.

Démonstration du consentement

Si vous ne contestez pas que des actes ont eu lieu mais niez leur caractère non consenti, nous établissons que l’accusateur a consenti à ces actes. Les arguments incluent :

Consentement explicite : paroles, gestes ou actes antérieurs de la victime démontrant son accord.

Relation antérieure consentie : si vous aviez une relation sexuelle antérieure avec cette personne, les actes similaires peuvent constituer une continuation consentie de cette relation. Toutefois, la jurisprudence est stricte : le consentement doit être spécifique à chaque acte et ne peut être présumé par une relation antérieure.

Absence de signal de refus : analyse du comportement de l’accusateur au moment des faits. Cependant, depuis l’arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a confirmé que l’absence de résistance peut s’expliquer par un état de sidération et ne constitue pas une preuve de consentement.

Contexte relationnel : le contexte global (discussion préalable, attitude de l’accusateur) doit être analysé avec prudence. La loi du 29 octobre 2025 précise que le silence ou l’absence de réaction ne suffisent pas à établir un consentement.

Examen médico-légal : un examen ne montrant aucune trace de violence, contrainte ou lutte peut contredire les allégations de contrainte physique.

Invocation du malentendu relationnel

Un malentendu peut survenir dans les relations humaines. Si vous aviez une compréhension erronée des intentions de l’accusateur, une mauvaise interprétation de ses gestes ou une erreur sur son consentement, cela peut constituer une défense. Cette défense suppose :

Absence d’intention délictuelle : vous pensiez sincèrement que l’accusateur consentait.

Responsabilité de l’accusateur : l’accusateur n’a pas clairement exprimé son refus ou son opposition.

Contexte de confusion : le contexte relationnel était ambigu, rendant une mauvaise interprétation raisonnable.

Attention : la Cour de cassation a précisé le 11 décembre 2024 qu’une erreur sur la personne ou une pratique admise dans un groupe ne neutralisent pas l’exigence d’un consentement réel. Cette défense doit être maniée avec précaution et solidement argumentée.

Identification des fausses allégations

Les fausses accusations d’agression sexuelle existent. Nous identifions les signaux suggérant une allégation non fondée :

Timing stratégique : la plainte intervient après une rupture, un conflit professionnel, un problème conjugal ou une situation de rejet. Elle survient après un délai anormalement long (plusieurs mois ou années après les faits allégués).

Évolution du récit : le récit de l’accusateur change, s’amplifie ou se précise au fil des auditions. Les incohérences surgissent progressivement.

Absence de témoins : malgré les circonstances décrites, aucun témoin n’a vu les faits. Les actes auraient eu lieu à l’insu de tous.

Absence de preuve matérielle : aucune preuve n’étaye les allégations (ADN, blessures, témoignages).

Motif apparent : l’accusateur avait un motif clair d’accuser (vengeance, jalousie, intérêt financier, revendication professionnelle, conflit de divorce).

Expertise contradictoire

Les expertises jouent un rôle déterminant. Nous sollicitons des expertises psychiatriques, psychologiques ou médico-légales indépendantes pour contredire les conclusions d’expertises ordonnées par les autorités. Un expert indépendant peut démontrer que les allégations manquent de cohérence psychologique ou que l’accusateur présente des signes de fabulation.

Définition et fréquence

Une fausse accusation d’agression sexuelle est une allégation d’agression sexuelle entièrement inventée par l’accusateur. Elle doit être distinguée d’une accusation inexacte ou exagérée, qui comporte une part de vérité.

La fréquence exacte des fausses accusations est débattue. Les études divergent mais suggèrent un taux variant entre 2% et 10% selon les méthodologies et les juridictions. Ce taux reste minoritaire mais non négligeable.

Motifs de fausses accusations

Les fausses accusations résultent de plusieurs motifs :

Vengeance : après une rupture amoureuse, une querelle personnelle, un rejet ou une humiliation, accuser l’autre de crimes sexuels constitue un moyen de représailles.

Jalousie ou rivalité : dans un contexte professionnel ou personnel, une accusation peut être utilisée pour éliminer un rival ou une personne menaçant le statut social de l’accusateur.

Gain financier : accuser quelqu’un de crimes sexuels peut être motivé par un intérêt financier (partage de biens, compensation). Cela survient parfois dans les contentieux de divorce ou de succession.

Problèmes psychologiques : l’accusateur peut souffrir de troubles pouvant conduire à la fabulation ou à la confusion entre fantasme et réalité (syndrome de faux souvenir, troubles de la personnalité, mythomanie).

Pression sociale ou familiale : un tiers peut presser l’accusateur de porter plainte (famille, professionnels de l’aide) créant une plainte sous pression plutôt que fondée sur des faits réels.

Couverture d’un autre acte répréhensible : accuser quelqu’un peut servir de couverture à un comportement personnel répréhensible ou à un acte criminel de l’accusateur.

Conséquences des fausses accusations

Les fausses accusations ont des conséquences dévastatrices pour l’accusé. Au-delà du risque juridique (condamnation, emprisonnement, inscription au fichier), l’accusation engendre une destruction de la réputation, une perte d’emploi, des difficultés relationnelles, des traumatismes psychologiques.

L’accusé devient la victime d’une agression juridique. Notre rôle consiste à le défendre activement et à démontrer l’absence de fondement des allégations.

Droit à l’erreur judiciaire

Le droit français reconnaît le droit à l’erreur judiciaire. Si vous êtes innocemment condamné pour agression sexuelle sur la base d’allégations fausses ou inexactes, vous pouvez demander une révision de votre condamnation. Celle-ci suppose cependant l’existence d’éléments nouveaux ayant surgi après le procès. Le recours en révision constitue une ultime chance de justice.

Stade 1 : Plainte et enquête préliminaire

La procédure débute par une plainte auprès de la gendarmerie, la police ou le procureur. L’enquête préliminaire dure généralement trois à quatre mois. Vous êtes entendu en tant que suspect. Vos droits : demander la présence d’un avocat dès cette étape, garder le silence sur les faits (sans obligation de coopération si vous contestez).

Stade 2 : Mise en examen et instruction judiciaire

Après l’enquête, le procureur peut décider : – Classement sans suite : l’affaire est abandonnée (vous êtes libéré) – Poursuites correctionnelles devant le tribunal : l’agression est qualifiée comme délit (cinq à dix ans) – Renvoi en cour d’assises : l’agression est qualifiée comme crime (dans cas graves) — rare pour les agressions sexuelles seules

Vous pouvez être mis en examen si des indices graves ou concordants laissent présumer que vous avez commis l’infraction. La Cour d’appel de Montpellier a précisé le 19 février 2015 que le seuil probatoire de la mise en examen est inférieur à celui de la condamnation : des indices suffisent, l’instruction ayant vocation à consolider ou infirmer les charges.

L’instruction dure généralement six mois à deux ans. Vous rencontrez régulièrement votre avocat et le juge d’instruction. Vous disposez du droit d’accès progressif au dossier et du droit de demander des actes d’instruction.

Stade 3 : Ordonnance de renvoi et jugement

A l’issue de l’instruction, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou une ordonnance de non-lieu. Le procès se déroule devant un juge unique ou un collège de juges (selon la gravité). Le jugement intervient généralement un à trois mois après le procès.

Stade 4 : Appel et cassation

Si vous êtes condamné, vous pouvez interjeter appel dans le mois de la condamnation. L’appel permet un nouveau procès devant la cour d’appel. Vous disposez ensuite de droits de pourvoi en cassation. La Cour de cassation contrôle la qualification juridique des faits et la motivation des juges du fond.

Défense à chaque étape

A chaque étape, nos avocats interviennent : demande de liberté provisoire après mise en examen, assistance durant l’instruction, préparation de la plaidoirie, appel si nécessaire.

Principes fondamentaux

La présomption d’innocence est un droit fondamental garanti par la Constitution française (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 9) et la Convention européenne des droits de l’homme (article 6.2).

Elle signifie qu’une personne accusée d’une infraction est réputée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction au-delà de tout doute raisonnable.

Applications pratiques

Charge de la preuve : c’est au procureur de prouver votre culpabilité, non à vous de prouver votre innocence.

Culpabilité au-delà du doute raisonnable : une condamnation n’intervient que si le juge est intimement persuadé de votre culpabilité. Un doute profite à l’accusé (en cas de doute, relaxe). La Cour de cassation du 18 juin 2025 a rappelé ce principe dans une affaire de harcèlement sexuel où des éléments contradictoires ne permettaient pas d’établir la culpabilité avec certitude.

Droit au silence : vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les questions durant l’enquête. Vous pouvez invoquer votre droit de ne pas vous incriminer.

Confidentialité relative : certaines étapes de l’instruction doivent rester confidentielles. Votre nom et votre image ne doivent pas être divulgués avant la condamnation (sauf accord).

Interdiction des traitements dégradants : vous ne pouvez être menacé, torturé ou soumis à des traitements dégradants pour avouer.

Assistance d’un avocat : vous avez droit à l’assistance d’un avocat dès le stade de la garde à vue, durant toute l’enquête, l’instruction et le procès.

Effets sur votre défense

La présomption d’innocence crée une forte charge pour l’accusation. Nous exploitons ce droit pour construire votre défense. Tout doute raisonnable quant à votre culpabilité profite à vous. Un examen qui ne démontre aucune trace, une allégation entachée de contradictions, une expertise inconclusive : ces éléments constituent autant de doutes profitant à votre défense.

Nous sommes attachés à une transparence complète sur nos honoraires. À l’issue d’un premier échange téléphonique gratuit destiné à évaluer précisément votre situation, nous vous transmettons systématiquement un devis forfaitaire détaillé, adapté à la complexité et à la durée prévisible de votre dossier (enquête préliminaire, instruction judiciaire, préparation au procès, plaidoirie et appel éventuel). Nos diligences débutent exclusivement après réception de votre preuve de paiement. Un règlement échelonné peut être envisagé selon votre situation financière, et si vous disposez d’une assurance protection juridique, celle-ci peut potentiellement prendre en charge tout ou partie de nos honoraires.

Avant le procès

Droit à un avocat : dès la garde à vue, vous pouvez demander la présence d’un avocat. Ne renoncez jamais à ce droit.

Droit d’accès au dossier : vous avez droit à la communication du dossier. Votre avocat peut accéder à tous les éléments de l’enquête et de l’instruction.

Droit au silence : vous n’êtes pas obligé de répondre aux questions concernant les faits. Seules certaines informations administratives (identité) doivent être fournies.

Droit de contester la détention provisoire : si vous êtes placé en détention, vous pouvez demander une libération devant le juge des libertés et de la détention.

Droit aux expertises contradictoires : vous pouvez demander des expertises indépendantes contradisant les expertises d’accusation.

Au procès

Droit d’être entendu : vous avez le droit de vous exprimer avant la condamnation.

Droit à la publicité du procès : le procès se déroule en audience publique (sauf exceptions de confidentialité mineure).

Droit à la plaidoirie : votre avocat peut plaider votre défense.

Droit à l’interprétation : si vous ne parlez pas français, un interprète vous est fourni.

Droit au délai de réflexion : vous avez droit à un délai minimum avant votre jugement pour préparer votre défense.

Oui, une condamnation est possible même sans blessures. L’agression sexuelle suppose la présence d’une violence, contrainte, menace ou surprise, mais pas nécessairement de blessures visibles. Une blessure légère, des bleus ou un acte accompli par surprise sans résistance physique suffisent. Toutefois, l’absence de blessure renforce votre défense si elle contredit le récit de la victime selon lequel vous auriez commis des actes violents.
Le consentement antérieur à des actes sexuels ne constitue pas une licence pour des actes futurs sans consentement. Toutefois, si une relation sexuelle antérieure était régulière et consentie, et que les actes reprochés ressemblent à des actes antérieurs, cela peut suggérer le consentement pour les actes reprochés. Le juge examine le contexte global pour apprécier la probabilité du consentement. La loi du 29 octobre 2025 précise que le consentement doit être spécifique à chaque acte et ne peut être présumé.
Légalement, oui. La parole d’une victime de crime sexuel constitue une preuve en droit français. Un jugement peut intervenir sur la seule déposition de la victime si le juge estime cette parole crédible. Cependant, cette condamnation suppose que le juge soit intimement persuadé de la culpabilité au-delà du doute raisonnable. Une parole contredite par des éléments matériels ou entachée de contradictions internes peut ne pas suffire à convaincre. La Cour de cassation contrôle la motivation des juges sur l’appréciation de la crédibilité.
Les variations du récit de l’accusateur renforcent votre défense mais ne garantissent pas une relaxe automatique. Cependant, si les changements sont importants et modifient les éléments constitutifs (lieu, moment, nature des actes), ils créent un doute sur la crédibilité et l’honnêteté de l’accusateur, profitant à votre défense.
Oui, vous pouvez être poursuivi. Cependant, si vous démontrez que l’accusateur a un intérêt financier clair (partage de biens au divorce, compensation financière en jeu), cela renforce considérablement votre défense en établissant un motif d’accusation fallacieuse. Le juge considérera cet intérêt comme un facteur pouvant expliquer une accusation malveillante.
Oui, vous pouvez être acquitté même sans alibi. La loi ne vous impose pas la production d’un alibi. Si l’accusation ne prouve pas votre culpabilité au-delà du doute raisonnable, vous devez être relaxé. Cependant, la possession d’un alibi solide renforce considérablement votre défense.
Cette proposition est illégale. Proposer ou accepter une compensation financière en échange de l’abandon d’une plainte constitue une tentative de subornation de témoin. Signalez cette proposition à votre avocat. Elle sera un élément démontrant les arrière-pensées de l’accusateur et la fausseté possible des accusations.
Oui, l’ignorance de l’âge n’est généralement pas une défense légale pour l’agression sexuelle si la victime est un mineur. Pour les infractions sur mineurs de moins de quinze ans, la loi présume l’absence de consentement. Une apparence juvénile peut suffire à caractériser l’infraction aggravée.
Un examen médico-légal vise à documenter les blessures, collecter des preuves biologiques (ADN, sperme, salive), établir la chronologie des événements. L’examen doit être réalisé rapidement après les faits (dans les 72 heures). Vous avez le droit de refuser l’examen. Si vous acceptez, demandez copie des résultats.
Oui, mais la prescription joue un rôle important. L’agression sexuelle se prescrit par dix ans à compter des faits pour une victime majeure. Si les faits datent de plus de dix ans, les poursuites ne peuvent intervenir. Pour les victimes mineures, les délais sont plus longs : vingt ans à compter de la majorité pour les agressions sur mineurs de moins de quinze ans, dix ans pour les autres mineurs.
Une audition protégée est une procédure visant à protéger la victime psychologiquement. Elle a lieu en l’absence de l’accusé, souvent avec l’aide d’un psychologue ou d’un spécialiste. L’accusé a le droit de consulter un représentant de ses intérêts durant cette audition. Notre rôle : s’assurer que l’audition ne devient pas une condamnation anticipée et que vos droits sont préservés.
La légitime défense suppose une agression injustifiée actuelle ou imminente venant d’autrui. Si vous avez également agressé l’autre personne, l’invocation de la légitime défense devient plus délicate. Cependant, si vous avez agi en réaction à une agression sexuelle commise d’abord par l’autre, vous pouvez invoquer la légitime défense. Les deux conduites d’agression mutuelle ne signifient pas que vous avez commis une agression sexuelle sans défense.
Le suivi socio-judiciaire peut être ordonné par le tribunal au moment du jugement. Ce n’est pas automatique mais fréquent. Si ordonné, vous êtes obligé de participer. Le défaut de participation constitue une violation des conditions de votre mise en liberté. Toutefois, nous pouvons demander au tribunal d’ajuster ou de reporter cette obligation selon les circonstances.
Oui, vous pouvez intenter une action civile pour dommages et intérêts si vous êtes innocemment accusé. Toutefois, cela suppose de prouver que vous avez subi un préjudice direct (perte d’emploi, destruction de réputation) en raison des accusations. L’action civile s’exerce après votre acquittement et nécessite les services d’un avocat civiliste.
Vous avez le droit de garder le silence. Vous disposez également du droit d’expliquer votre version des faits. Nous recommandons de consulter votre avocat avant de répondre. En présence d’un avocat, vous pouvez expliquer votre position sans risquer que vos paroles soient utilisées contre vous de manière déformée.
Non. La Cour de cassation a confirmé le 11 septembre 2024 que l’état de sidération peut caractériser la surprise et donc l’absence de consentement (Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-86.657 https://www.notion.so/154a1a14ead981428d92c3c2f5c6c337). L’absence de résistance physique n’exonère pas l’auteur si la victime était tétanisée ou dans l’incapacité psychologique de réagir. Cette jurisprudence a été consacrée par la loi du 29 octobre 2025 qui précise que le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de l’absence de réaction.
La loi du 29 octobre 2025 a modifié l’article 222-22 du Code pénal pour y intégrer explicitement la notion de consentement. Le texte précise désormais que le consentement doit être informé, spécifique, préalable et révocable. Il ne peut être déduit du seul silence ou de l’absence de réaction de la victime. Cette réforme confirme la jurisprudence récente et place la France dans la lignée des pays européens ayant adopté une définition explicite du consentement (Suède, Espagne, Norvège).
Une enquête interne peut être utilisée comme élément de preuve, mais sa valeur probatoire doit être appréciée avec prudence. La Cour de cassation a rappelé le 18 juin 2025 que les enquêtes internes présentent des limites méthodologiques : anonymat des sources, absence de contradictoire, sélection de témoignages (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022). Si les éléments sont équivoques ou insuffisants, le doute profite au mis en cause. Nous contestons systématiquement les enquêtes internes présentant des irrégularités ou des biais manifestes.
La mise en examen intervient lorsque des indices graves ou concordants laissent présumer que vous avez commis l’infraction. Le seuil probatoire est inférieur à celui de la condamnation. La Cour d’appel de Montpellier a précisé le 19 février 2015 que la mise en examen ne suppose pas une preuve complète : l’instruction a vocation à consolider ou infirmer les charges (CA Montpellier, 19 févr. 2015, n° 14/01144 https://www.notion.so/1a7a1a14ead98111bc14d1fc8af8d678). La condamnation, en revanche, exige que le juge soit intimement convaincu de votre culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Les délais de prescription ont été considérablement allongés pour les infractions sexuelles sur mineurs. Pour un viol sur mineur, le délai est de trente ans à compter de la majorité de la victime. Pour une agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, le délai est de vingt ans à compter de la majorité. Pour une agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans, le délai est de dix ans à compter de la majorité (CEDH, Loste c. France, 3 nov. 2022 https://www.notion.so/282a1a14ead9812eb1c1c5bf70bc8476). Ces délais peuvent être interrompus ou suspendus par certains actes de procédure.
Non. La Cour de cassation a tranché cette question le 11 décembre 2024 : un attouchement des parties intimes commis par surprise conserve sa nature d’agression sexuelle, sans que l’auteur puisse invoquer une erreur sur la personne ou une pratique admise dans un groupe (Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 24-80.832 https://www.notion.so/15ea1a14ead9811c8fdff560ebdd3bfd). L’élément matériel de l’infraction demeure caractérisé et l’exigence d’un consentement réel et actuel ne peut être neutralisée par ces arguments.
La Cour de cassation contrôle la qualification juridique des faits et la motivation des juges du fond. Elle vérifie que les éléments constitutifs de l’infraction sont caractérisés et que les circonstances aggravantes sont démontrées de manière précise. La Cour de cassation a rappelé dans plusieurs arrêts de 2024 et 2025 l’exigence d’une motivation exacte sur l’aggravation (Cass. crim., 14 févr. 2024, n° 23-80.759 https://www.notion.so/154a1a14ead9816e8d6be50325a7e6f7). En cas de motivation insuffisante ou de qualification erronée, la Cour de cassation casse l’arrêt.

Agressions sexuelles et atteintes aux moeurs en 2023

Les données ci-dessous portent sur la rubrique “ATTEINTES AUX MOEURS” et, en son sein, sur les sous-catégories explicitement intitulées “Agression sexuelle”.

Atteintes aux moeurs
14 354
infractions en 2023
Ensemble des “ATTEINTES AUX MOEURS” (exhibition sexuelle, proxénétisme, agressions et atteintes sexuelles, etc.), soit environ 1,6 % des 891 035 infractions pénales.
Agression sexuelle (hors circonstance aggravante)
2 853
infractions / 1 669 condamnations
2 853 infractions d’“Agression sexuelle”, dont 1 669 condamnations devant le tribunal correctionnel. Cela représente environ 19,9 % des atteintes aux moeurs et 0,32 % de l’ensemble des infractions pénales.
Peines pour agression sexuelle
1 549 / 248 / 204 / 1 097
empris. / ferme / sursis partiel / sursis total
Sur 1 669 condamnations : 1 549 comportent un emprisonnement (92,8 %). Parmi ces emprisonnements : 248 sont assortis d’une partie ferme, 204 d’un sursis partiel et 1 097 d’un sursis total.
Agression sexuelle avec circonstances aggravantes
1 134
infractions / 734 condamnations
1 134 infractions, dont 734 condamnations devant le tribunal correctionnel. Environ 7,9 % des atteintes aux moeurs et 0,13 % de l’ensemble des infractions pénales.
Peines pour agression sexuelle aggravée
707 / 151 / 225 / 331
empris. / ferme / sursis partiel / sursis total
Sur 734 condamnations : 707 comportent un emprisonnement (96,3 %). Parmi ces emprisonnements : 151 avec partie ferme, 225 avec sursis partiel et 331 avec sursis total.
Agressions sexuelles sur mineurs / par ascendant
3 625 / 352
atteinte ou agression sur mineur / par ascendant
3 625 infractions “Atteinte ou agression sexuelle sur mineur avec circonstances aggravantes” et 352 “Agression sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité”. Pour cette dernière, 140 condamnations sont prononcées, dont 38 avec sursis partiel et 81 avec sursis total (les autres données sur l’emprisonnement ne sont pas publiées).