Avocats en défense atteinte sexuelle sur mineur : Contestation relations consenties

Poursuivi pour atteinte sexuelle sur mineur, vous avez eu une relation sexuelle consentie avec une personne de quinze à dix-huit ans. La loi sanctionne cette relation par cinq ans d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende si vous étiez majeur ou aviez cinq années d’écart minimum. Depuis la loi du 21 avril 2021, un écart d’au moins cinq ans avec un mineur de moins de quinze ans qualifie désormais l’acte de viol puni de vingt ans de réclusion criminelle.

La qualification pénale dépend de critères précis : votre âge au moment des faits, l’écart effectif avec le mineur, la présence ou l’absence d’autorité, la connaissance ou l’ignorance de l’âge réel. Ces éléments déterminent la qualification applicable et orientent directement votre stratégie de défense.

Le Cabinet Kohen Avocats assure la défense des personnes poursuivies pour atteinte sexuelle sur mineur. Nos avocats construisent des stratégies tenant compte du contexte de la relation, de la différence d’âge, de l’absence de violence, du consentement mutuel et des circonstances de rencontre.

Nos moyens de défense : contester votre connaissance de l’âge réel du mineur, démontrer une différence d’âge proche du seuil légal, établir le caractère amoureux et réciproque de la relation, écarter les circonstances aggravantes. Notre objectif : obtenir votre relaxe ou, à défaut, une sanction tenant compte des circonstances favorables à votre situation.

Définition juridique de l'atteinte sexuelle sur mineur

La loi pénale française protège les mineurs de moins de dix-huit ans contre les relations sexuelles avec des personnes majeures ou présentant une différence d’âge déterminée.

Qualification selon l’âge et l’écart

Mineur de quinze à moins de dix-huit ans : atteinte sexuelle si l’auteur est majeur ou a cinq années d’écart minimum (article 227-25 du Code pénal). Peine de cinq ans d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende.

Mineur de moins de quinze ans avec écart d’au moins cinq ans : qualification de viol depuis la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021. Peine de vingt ans de réclusion criminelle. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif par sa décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023, confirmant la constitutionnalité du critère d’écart d’âge sans présomption irréfragable de culpabilité.

Circonstances aggravantes (article 227-27 du Code pénal) : ascendant, personne ayant autorité de droit ou de fait, personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions. Peine de dix ans d’emprisonnement et cent cinquante mille euros d’amende.

Éléments constitutifs de l’infraction

L’infraction requiert la réunion de plusieurs éléments : – Un acte sexuel caractérisé (pénétration ou caresse à caractère sexuel sur les parties génitales) – Impliquant un mineur de quinze à dix-huit ans (ou moins de quinze ans sans écart suffisant) – Commis par une personne majeure ou ayant cinq ans d’écart minimum – Absence d’autorité ou de contrainte (contrairement au viol ou à l’agression sexuelle)

L’élément intentionnel suppose la connaissance par l’auteur de la minorité de la victime. Cette connaissance constitue un élément essentiel de l’infraction, ouvrant la voie à la défense fondée sur l’ignorance légitime de l’âge.

Ignorance légitime de l’âge

Vous pouvez invoquer l’ignorance légitime de l’âge si vous prouvez que vous ignoriez réellement la minorité. Cette ignorance doit être excusable au regard des circonstances. La Cour d’appel de Douai a rappelé dans son arrêt du 9 février 2007 (n° 06/01895) que l’élément intentionnel de l’atteinte sexuelle inclut la connaissance par l’auteur de l’âge de la victime, ouvrant la possibilité de discuter l’erreur invincible sur l’âge.

Éléments permettant d’établir l’ignorance légitime : – Fausse pièce d’identité présentée par le mineur – Apparence physique manifestement adulte – Contexte de rencontre dans des lieux fréquentés par des adultes (bar, boîte de nuit réservée aux majeurs) – Déclarations d’âge erronées répétées par le mineur – Absence d’indice permettant de soupçonner la minorité – Profil sur application ou site de rencontre indiquant un âge majeur

La jurisprudence reconnaît que l’ignorance de l’âge, lorsqu’elle est démontrée et légitime, peut justifier la relaxe. La charge de la preuve pèse sur la défense, qui doit rassembler tous les éléments factuels corroborant cette erreur.

Différence d’âge minime ou proche du seuil légal

Une différence d’âge proche du seuil de cinq ans constitue une circonstance atténuante majeure. La décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023 valide le critère d’écart de cinq ans minimum pour la qualification de viol sur mineur de moins de quinze ans. A contrario, un écart inférieur à ce seuil exclut cette qualification criminelle et oriente vers l’appréciation dans le cadre commun de l’atteinte sexuelle.

Circonstances favorables liées à la différence d’âge : – Relation entre deux adolescents de treize-quatorze ans et dix-huit ans – Relation entre deux personnes jeunes (dix-huit à vingt ans et quinze à dix-huit ans) – Absence de volonté d’exploitation d’une différence générationnelle – Proximité de maturité et de développement entre les deux personnes

La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 septembre 2024 (n° 23-86.143), retient la contrainte morale en combinant une différence d’âge significative et une autorité de fait. A contrario, un faible écart d’âge pèse moins dans l’analyse de la contrainte ou de la surprise, permettant d’écarter les qualifications aggravées.

Relation amoureuse réciproque

Le contexte amoureux et consensuel peut constituer une circonstance déterminante pour la défense. La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 11 septembre 2002 (n° 02-80.619) que le consentement invoqué par la mineure ne neutralise pas l’infraction d’atteinte sexuelle. Toutefois, le caractère consensuel influence l’appréciation du tribunal sur la qualification applicable et la peine prononcée.

Éléments démontrant le caractère amoureux : – Preuves du consentement mutuel (messages, correspondances, témoins) – Absence totale de violence, menace, contrainte ou surprise – Relation stable inscrite dans la durée – Projets communs ou intention de poursuivre la relation – Témoignages concordants sur la réciprocité des sentiments

La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 23 janvier 2008 (n° 07/03193), illustre qu’une relation affective consentie par la mineure n’emporte pas nécessairement les qualifications aggravées, permettant une gradation des qualifications et des peines.

Absence d’autorité ou de contrainte

L’atteinte sexuelle suppose une relation sans contrainte, violence, menace ou surprise. Si vous prouvez l’absence totale de coercition et d’autorité de droit ou de fait, cela affaiblit l’accusation et écarte les circonstances aggravantes prévues par l’article 227-27 du Code pénal.

Éléments écartant l’autorité ou la contrainte : – Absence de lien hiérarchique ou familial – Absence de position d’autorité professionnelle ou institutionnelle – Rencontre dans un contexte d’égalité (amis communs, réseau social) – Absence de pression psychologique ou matérielle

Mariage ou PACS ultérieurs

Si vous avez épousé ou contracté un PACS avec le mineur devenu majeur, cela constitue une circonstance atténuante démontrant la bonne foi et l’absence de prédation sexuelle. Cette régularisation de la situation révèle la dimension durable et sérieuse de la relation.

Non-constitution de l’infraction

L’infraction d’atteinte sexuelle requiert un acte sexuel proprement caractérisé. Les simples baisers ou caresses non génitales peuvent ne pas constituer l’atteinte sexuelle au sens pénal, justifiant une défense fondée sur la non-constitution de l’élément matériel de l’infraction.

Phase 1 : Garde à vue et audition initiale

Dès votre interpellation, vous disposez du droit à l’assistance d’un avocat. Nos avocats interviennent immédiatement pour :

– Vous conseiller sur le silence ou les déclarations à faire – Contester les conditions de la garde à vue si irrégulières – Examiner la régularité de l’enquête préalable – Préparer votre audition en identifiant les moyens de défense applicables – Rassembler les premiers éléments de preuve favorables

Phase 2 : Instruction judiciaire

L’instruction dure généralement de six mois à deux ans. Durant cette phase, nous :

– Demandons accès au dossier complet de la procédure – Ordonnons des expertises contradictoires si nécessaires (psychologues, médecins légistes) – Rassemblons les preuves de votre ignorance de l’âge ou des circonstances favorables – Déposons des mémoires techniques contestant la qualification retenue – Assistons aux auditions devant le juge d’instruction – Sollicitons des actes d’enquête complémentaires (auditions de témoins, vérifications) – Plaidons pour un classement sans suite ou une ordonnance de non-lieu

Phase 3 : Renvoi en jugement ou non-lieu

Si le juge d’instruction ordonne un renvoi en jugement, nous :

– Interjetons appel de l’ordonnance de renvoi si des moyens juridiques le permettent – Préparons un dossier de personnalité complet démontrant votre insertion sociale – Construisons la plaidoirie contestant la qualification ou les éléments constitutifs – Demandons une expertise psychologique de votre personnalité si utile – Rassemblons les témoignages favorables sur le contexte de la relation

Phase 4 : Procès au tribunal correctionnel

Au procès, nous plaidons pour :

– Votre relaxe si l’infraction n’est pas constituée (ignorance légitime, différence d’âge insuffisante, absence d’acte sexuel caractérisé) – La requalification en infraction moins grave si applicable – Une peine minime ou un sursis avec mise à l’épreuve si condamnation inévitable – La dispense d’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles

Nos avocats développent une plaidoirie construite sur les éléments factuels de votre dossier et les jurisprudences applicables. Chaque argument est étayé par des preuves matérielles et des références juridiques précises.

Le Cabinet Kohen Avocats réunit des avocats pénalistes expérimentés intervenant régulièrement en défense d’accusés poursuivis pour infractions sexuelles.

Nos avocats ont développé une expertise distinctive :

– Maîtrise complète du droit pénal sexuel et des circonstances atténuantes – Connaissance approfondie de la jurisprudence récente (CA Douai 2007, Cass. crim. 2002, 2024, Cons. const. 2023) – Expérience de défense devant le tribunal correctionnel et en appel – Capacité à construire des défenses techniquement rigoureuses (ignorance légale, éléments constitutifs, qualification) – Approche humaine : comprendre le contexte sans jugement de l’accusé – Confidentialité absolue et relation de confiance

Nos avocats apportent expérience, rigueur et plaidoirie persuasive pour défendre votre cause devant les magistrats. Nous analysons chaque dossier individuellement pour identifier les moyens de défense spécifiques à votre situation.

Nous sommes attachés à une transparence totale sur nos honoraires. À l’issue d’un premier échange téléphonique, nous vous transmettons systématiquement un devis forfaitaire précis couvrant la consultation initiale, l’examen complet de votre dossier, l’assistance en garde à vue, l’accompagnement durant l’instruction judiciaire, ainsi que la représentation devant le tribunal correctionnel et en appel si nécessaire. Nos diligences débutent uniquement après réception de votre preuve de paiement. Un échelonnement des règlements est possible selon votre situation, et si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique, celle-ci peut potentiellement couvrir tout ou partie de nos honoraires.

Oui. L’ignorance légitime de l’âge peut justifier votre relaxe si vous établissez cette ignorance devant le tribunal. La Cour d’appel de Douai a rappelé dans son arrêt du 9 février 2007 (n° 06/01895) que l’élément intentionnel de l’atteinte sexuelle inclut la connaissance par l’auteur de l’âge de la victime, ouvrant la possibilité de discuter l’erreur invincible.
Une faible différence d’âge ne constitue pas une excuse légale absolue, mais elle représente un facteur décisif pour le tribunal. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023, valide le seuil de cinq années d’écart pour la qualification de viol sur mineur de moins de quinze ans. Un écart inférieur à ce seuil exclut cette qualification criminelle.
Le consentement du mineur n’est pas une défense légale au sens strict du Code pénal, qui pénalise l’acte indépendamment du consentement. La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 11 septembre 2002 (n° 02-80.619) que le consentement invoqué par la mineure ne neutralise pas l’infraction d’atteinte sexuelle.
Cela dépend du dossier. Si l’ignorance de l’âge est établissable ou la différence d’âge très faible, nous contesterons l’infraction elle-même pour obtenir une relaxe. Si contester est moins opportun, nous pouvons plaider une culpabilité assortie de circonstances atténuantes pour négocier la peine.
Oui. Le consentement au moment de l’acte est ce qui compte légalement. Si la personne était mineure au moment des faits et vous majeur avec écart d’âge suffisant, l’infraction est constituée même si elle consentirait aujourd’hui. La loi protège les mineurs en considérant qu’ils ne peuvent pas légalement consentir à certaines relations.
Il n’existe pas de peine minimale fixée par la loi pour atteinte sexuelle, contrairement au viol. La peine maximale est cinq ans d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende. En pratique, les tribunaux adaptent la sanction selon les circonstances, allant de la relaxe complète au sursis avec mise à l’épreuve.
L’ignorance doit être prouvée par des éléments factuels précis. La Cour d’appel de Douai a rappelé dans son arrêt du 9 février 2007 que l’élément intentionnel suppose la connaissance de l’âge, permettant de discuter l’erreur invincible.
En cas de condamnation pour atteinte sexuelle simple (article 227-25) : cinq ans d’emprisonnement maximum et soixante-quinze mille euros d’amende. En pratique, les tribunaux prononcent généralement un sursis avec mise à l’épreuve pour les cas sans circonstances aggravantes.
Oui. Reconnaître la relation n’est pas équivalent à reconnaître l’infraction. Par exemple, si vous admettez la relation mais prouvez l’ignorance légitime de l’âge ou l’absence d’écart suffisant, le tribunal peut vous relaxer malgré l’admission de la relation.
Pour atteinte sexuelle sur mineur, le délai de prescription est de six ans à partir de la majorité de la victime, soit jusqu’aux vingt-quatre ans de la victime. La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 juillet 2022, a précisé que les agressions sexuelles résultent en préjudice corporel, et le point de départ de la prescription commence à courir au jour de la consolidation de ce préjudice.
Oui. Si nous pouvons démontrer au juge d’instruction que l’infraction ne constitue pas pénalement au regard des éléments rassemblés, nous pouvons obtenir un classement sans suite ou une ordonnance de non-lieu.
En cas de condamnation, oui, généralement. L’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) est automatique sauf décision contraire du tribunal. Le tribunal peut dispenser de cette inscription s’il estime les circonstances exceptionnelles.
Légalement, il n’existe pas d’arrangement amiable pour une poursuite pénale. Le procès doit se dérouler devant le tribunal, même si vous vous mettez d’accord avec la partie civile. L’action publique appartient au ministère public et ne peut être transigée.
La partie civile peut se constituer pour obtenir des dommages-intérêts civils. Cette constitution n’affecte pas directement votre défense pénale, mais crée un risque financier. La partie civile peut également influencer le déroulement de l’instruction en demandant des actes d’enquête complémentaires.
Oui, significativement. La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 a créé des incriminations autonomes pour les actes sexuels sur mineurs. Désormais, tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans avec un écart d’âge d’au moins cinq ans constitue un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle.
L’atteinte sexuelle (article 227-25) suppose une relation sexuelle avec un mineur sans violence, contrainte, menace ou surprise. Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement. Elle concerne les mineurs de quinze à dix-huit ans lorsque l’auteur est majeur ou a cinq ans d’écart minimum.
La jurisprudence reconnaît que l’erreur sur l’âge peut constituer un moyen de défense valable lorsqu’elle est invincible et légitime. La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 9 février 2007 (n° 06/01895), rappelle que l’élément intentionnel de l’atteinte sexuelle inclut la connaissance par l’auteur de l’âge de la victime.
Le mariage ou le PACS contracté ultérieurement avec le mineur devenu majeur constitue une circonstance atténuante démontrant la bonne foi et l’absence de prédation sexuelle. Cette régularisation révèle la dimension durable et sérieuse de la relation.