Avocats banqueroute à Paris : Défense des dirigeants en procédure collective

Poursuivi pour banqueroute, vous risquez cinq ans d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende. Ces peines principales s’accompagnent de sanctions complémentaires dramatiques : faillite personnelle pouvant atteindre quinze ans, interdiction de gérer, privation des droits civiques. Une condamnation met fin à toute carrière entrepreneuriale.

La banqueroute suppose la commission d’actes frauduleux dans le contexte d’une procédure collective. Détournement d’actifs, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou manifestement irrégulière, poursuite abusive d’exploitation déficitaire : ces infractions exigent la preuve d’une intention frauduleuse caractérisée. La jurisprudence distingue clairement l’erreur de gestion de la fraude délibérée (Cass. crim., 16 juin 2004, n°02-87.520).

Le Cabinet Kohen Avocats défend les dirigeants devant les juridictions parisiennes. Nous contestons l’élément matériel des infractions reprochées et démontrons l’absence d’intention frauduleuse. Perspectives sérieuses de redressement justifiant la poursuite d’activité, comptabilité comportant des irrégularités sans caractère frauduleux, opérations réalisées de bonne foi : chaque dossier comporte des moyens de défense spécifiques.

Notre objectif : obtenir votre relaxe ou des sanctions clémentes évitant la faillite personnelle et l’interdiction de gérer.

Contact cabinet : 06 89 11 34 45

Qu'est-ce que la banqueroute ?

Définition juridique :

Les articles L. 654-1 et suivants du Code de commerce répriment la banqueroute. Cette infraction vise les agissements frauduleux commis par un dirigeant d’entreprise dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

La banqueroute suppose deux conditions préalables : – L’existence d’une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) ouverte par jugement du tribunal de commerce ou tribunal judiciaire – La qualité de dirigeant de droit ou de fait de l’entreprise en procédure

La jurisprudence exige que le comportement frauduleux soit caractérisé par la connaissance de l’état de cessation des paiements et du dommage causé aux créanciers (Cass. crim., 17 décembre 2003, n°03-81.834). La simple mauvaise gestion ne suffit pas : l’intention frauduleuse constitue l’élément central de l’infraction.

Actes constitutifs de banqueroute :

La loi énumère plusieurs actes constitutifs de banqueroute :

Détournement ou dissimulation d’actifs : fait de détourner ou dissimuler tout ou partie de l’actif du débiteur (ventes fictives avant la procédure, transferts de biens, dissimulation de stocks, comptes bancaires non déclarés). La jurisprudence retient le détournement lorsque le dirigeant transfère progressivement l’activité vers une autre société qu’il contrôle (CA Paris, 26 janvier 2021, n°19/06920).

Augmentation frauduleuse du passif : fait d’augmenter frauduleusement le passif du débiteur (reconnaissances de dettes fictives, création de créances artificielles au profit de complices).

Tenue irrégulière de la comptabilité : fait d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou fait de s’être abstenu de tenir toute comptabilité. L’absence de dépôt de comptes au greffe cumulée avec une communication tardive et partielle au liquidateur caractérise l’infraction (CA Paris, 11 octobre 2022, n°21/00011).

Poursuite abusive d’une exploitation déficitaire : fait d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements. Les juges analysent l’état comptable et financier pour déterminer si l’activité a été poursuivie alors que la situation ne pouvait que s’aggraver (CA Lyon, 1er décembre 2022, n°21/06070).

Conclusion d’opérations de complaisance : paiement de certains créanciers au détriment des autres dans la période suspecte, achats pour revendre à perte.

Pour que la banqueroute soit constituée, quatre éléments doivent être réunis :

Élément préalable : procédure collective

Il doit exister une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal. La simple cessation des paiements non déclarée ne suffit pas.

Qualité de dirigeant :

L’auteur doit être dirigeant de droit (gérant, président, directeur général) ou dirigeant de fait (personne exerçant une activité de direction effective sans en avoir le titre).

Élément matériel : commission d’un acte de banqueroute

L’un des actes énumérés par la loi doit avoir été commis : détournement d’actif, augmentation frauduleuse du passif, tenue irrégulière de comptabilité, poursuite abusive d’exploitation déficitaire.

La jurisprudence précise les critères d’appréciation. Pour la poursuite abusive d’exploitation, les juges recherchent si le dirigeant poursuivait un intérêt personnel (CA Paris, 11 mai 2023, n°22/08274). Les pertes importantes avec capitaux propres négatifs sans réaction du dirigeant caractérisent l’infraction (CA Versailles, 20 octobre 2020, n°20/01690).

Pour la comptabilité irrégulière, le défaut de comptabilité pour une entreprise en plan d’apurement du passif est particulièrement grave car il empêche les déclarations fiscales (CA Rennes, 6 mai 2025, n°25/01529).

Élément intentionnel : intention frauduleuse

Le dirigeant doit avoir agi de mauvaise foi, en connaissance de cause. L’intention frauduleuse constitue l’élément décisif de l’infraction.

La simple maladresse de gestion ou l’erreur stratégique ne constituent pas une banqueroute. Il faut une volonté délibérée de nuire aux créanciers ou de détourner des actifs. La jurisprudence retient que l’intention frauduleuse manque lorsque le dirigeant ne retarde le dépôt de bilan qu’en raison de perspectives sérieuses de reprise (Cass. crim., 16 juin 2004, n°02-87.520).

Les actes de banqueroute doivent avoir été accomplis de mauvaise foi (Cass. crim., 16 mars 1987, n°85-94.227). L’absence de déclaration de cessation des paiements doit être faite sciemment : la simple connaissance de l’état de cessation ne suffit pas (CA Versailles, 3 novembre 2020, n°20/02100).

Banqueroute simple :

Article L. 654-2 du Code de commerce. Peine : cinq ans d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende. Tribunal compétent : Tribunal correctionnel.

Banqueroute aggravée (dirigeants de prestataires d’investissement) :

Pour les dirigeants de prestataires de services d’investissement ou de personnes morales ayant pour activité la gestion de fonds, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et cent mille euros d’amende.

Peines complémentaires particulièrement lourdes :

Faillite personnelle : déchéance commerciale privant le dirigeant du droit d’exercer toute activité commerciale, de diriger une société ou d’être élu aux organes de direction pour une durée de quinze ans maximum. La jurisprudence prononce souvent cette peine pour une durée de cinq ans lorsque la gravité des fautes et l’explosion du passif le justifient (CA Rennes, 6 mai 2025, n°25/01529).

Interdiction de gérer : interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, société ou personne morale pour une durée maximale de quinze ans. Les juridictions peuvent prononcer une interdiction de dix ans proportionnée aux agissements caractérisés (CA Paris, 18 octobre 2011, n°10/08576).

Privation des droits civiques : pour une durée maximale de cinq ans.

Confiscation : confiscation des biens détournés ou des profits de l’infraction.

Ces peines complémentaires sont souvent prononcées en pratique et constituent les sanctions les plus graves pour un dirigeant car elles l’empêchent d’exercer toute activité entrepreneuriale.

Contestation de l’élément matériel :

Nos avocats contestent la commission des actes de banqueroute reprochés.

Actifs déclarés : nous démontrons que tous les actifs ont été déclarés au mandataire judiciaire. Les opérations antérieures à la procédure relevaient de la gestion normale.

Comptabilité régulière : nous établissons que la comptabilité a été tenue conformément aux règles ou que les irrégularités résultent de négligences sans intention frauduleuse.

Absence de poursuite abusive : nous démontrons que la poursuite de l’exploitation était justifiée par des perspectives de redressement raisonnables. La jurisprudence exige que la cession d’actifs ait pour but le désintéressement des créanciers et soit réalisable (Cass. crim., 16 février 2000, n°99-83.446).

Contestation de l’intention frauduleuse :

L’élément central de la défense consiste à démontrer l’absence d’intention frauduleuse.

Erreur de gestion : nous établissons que les opérations contestées relevaient d’erreurs de gestion de bonne foi sans volonté de nuire aux créanciers.

Tentatives de redressement : nous prouvons que vous avez tout tenté pour redresser l’entreprise (recherche de financement, restructuration, cessions d’actifs non stratégiques) sans intention frauduleuse. La jurisprudence retient que les perspectives sérieuses de reprise justifient le retard du dépôt de bilan et excluent l’intention frauduleuse (Cass. crim., 16 juin 2004, n°02-87.520).

Bonne foi : vous pensiez légitimement que l’entreprise pourrait être redressée. Les difficultés ont dépassé vos prévisions.

Absence d’enrichissement personnel : nous démontrons que vous n’avez tiré aucun bénéfice personnel des opérations contestées, fragilisant l’accusation d’intention frauduleuse.

Contestation de la période des faits :

Les actes de banqueroute doivent avoir été commis pendant la période suspecte (généralement les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la procédure collective). La jurisprudence insiste sur le fait que ces comportements doivent être rattachés à la période d’insolvabilité.

Nous vérifions que les faits reprochés ne sont pas antérieurs à cette période. Les actes antérieurs ne peuvent constituer une banqueroute.

Prescription de l’action publique :

L’action publique se prescrit par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ou de la révélation des faits s’ils ont été dissimulés.

Nos avocats vérifient scrupuleusement le point de départ du délai de prescription et soulèvent la prescription pour les faits anciens.

Démonstration de l’impossibilité objective :

Nous démontrons que les difficultés de l’entreprise résultaient de facteurs économiques extérieurs (crise économique, perte de marchés importants, défaillance de clients majeurs) et non d’une gestion frauduleuse.

Cette démonstration permet d’exclure l’intention frauduleuse et de requalifier les faits en simples difficultés économiques non punissables.

Nous proposons trois formules adaptées à vos besoins :

Formule consultation : trois cents euros Consultation juridique approfondie de votre dossier, analyse des risques, conseil sur la stratégie. Durée : une à deux heures.

Formule dossier simple : quatre mille à huit mille euros Défense pour un dossier présentant peu de complexité, peu d’actes reprochés, investigation rapide et préparation à l’audience. Honoraires forfaitaires variant selon le périmètre défini.

Formule dossier complexe : douze mille à vingt-cinq mille euros Défense complète impliquant une investigation approfondie, instruction judiciaire longue, analyses d’experts-comptables, requêtes préalables, négociations amiables et défense à l’audience. Les honoraires augmentent pour les dossiers très complexes (multipartites, longues périodes d’investigation).

Conditions générales :

Un devis détaillé est remis après analyse initiale. Les honoraires couvrent la consultation, la préparation de la défense, la rédaction de conclusions et la défense à l’audience première instance. Les frais d’experts-comptables, les enquêtes privées et l’appel sont facturés en supplément. L’aide juridictionnelle est possible pour les dirigeants ayant des ressources limitées.

Non. La simple liquidation judiciaire ne suffit pas. La banqueroute suppose la commission d’actes frauduleux caractérisés (détournement d’actifs, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive). Un dirigeant ayant géré correctement son entreprise malgré les difficultés économiques ne peut être poursuivi pour banqueroute. L’insolvabilité seule, même si elle est importante, ne caractérise pas l’infraction.
Non. La poursuite d’une exploitation déficitaire ne constitue une banqueroute que si elle était abusive, c’est-à-dire si elle ne pouvait objectivement conduire qu’à la cessation des paiements sans perspective réaliste de redressement. Si le dirigeant avait des raisons légitimes de penser pouvoir redresser l’entreprise, il ne commet pas de banqueroute. La jurisprudence analyse l’état comptable et financier pour déterminer si l’activité a été poursuivie alors que la situation ne pouvait que s’aggraver (CA Lyon, 1er décembre 2022, n°21/06070).
La faillite personnelle est une sanction complémentaire privant le dirigeant condamné du droit d’exercer toute activité commerciale, de diriger une société ou d’être élu aux organes de direction pour quinze ans maximum. C’est la sanction la plus grave pour un entrepreneur car elle l’empêche totalement d’exercer une activité entrepreneuriale. Elle peut être accompagnée d’une interdiction de gérer.
Oui si les circonstances sont favorables. Le tribunal peut prononcer une condamnation pour banqueroute sans faillite personnelle si votre rôle était limité, si vous avez agi de bonne foi ou si des circonstances atténuantes existent. Nos avocats plaidons systématiquement pour éviter cette sanction complémentaire dramatique qui annihile l’avenir professionnel.
Les poursuites pour banqueroute se prescrivent par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ou de la découverte des faits s’ils ont été dissimulés. Ce délai est un moyen de défense important. Nous le soulevons systématiquement si les poursuites ont été engagées au-delà de ce délai.
Seuls les dirigeants de droit ou de fait peuvent être poursuivis. Les dirigeants de droit sont les gérants, présidents, directeurs généraux, membres du conseil d’administration. Les dirigeants de fait sont les personnes qui exercent une activité de direction effective sans en avoir le titre officiel. Un salarié simple ne peut pas être poursuivi pour banqueroute même en cas de responsabilité dans les difficultés.
La mauvaise gestion est une erreur stratégique ou une absence de compétence qui conduit l’entreprise à l’insolvabilité. La banqueroute suppose la commission d’un acte délibérément frauduleux (détournement, dissimulation, comptabilité fictive) en connaissance de cause. L’intention frauduleuse est l’élément décisif. Une mauvaise gestion seule, même catastrophique, ne constitue pas une banqueroute.
Les documents comptables réguliers, les déclarations auprès des organismes fiscaux et sociaux, la correspondance avec les clients et fournisseurs, les tentatives de redressement documentées (recherche de financement, restructuration, demandes d’aide), les avis d’experts comptables ou consultants, les éléments prouvant la bonne foi du dirigeant et l’impact des facteurs externes. Nos avocats analysent précisément votre dossier pour identifier les éléments favorables.
Oui. Dans certains cas, nous négocions avec le procureur la possibilité d’une requalification des faits ou d’une transaction pénale. Cependant, les possibilités de négociation dépendent fortement des faits reprochés et des éléments de preuve. Un dossier solidement construit augmente nos marges de négociation.
La condamnation pour banqueroute n’affecte pas directement les dettes commerciales de l’entreprise. Les créanciers impayés restent créanciers. En revanche, la faillite personnelle peut empêcher le dirigeant de rembourser ses dettes ultérieures. Les créanciers peuvent aussi engager une action en responsabilité civile contre le dirigeant pour réclamer des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
La durée varie considérablement selon la complexité du dossier, le nombre d’actes reprochés et la charge du tribunal. En moyenne, il faut compter entre dix-huit et trente-six mois entre l’ouverture de l’enquête et le jugement. Une instruction préalable du juge d’instruction peut ajouter plusieurs mois. Le délai de prescription de trois ans représente une limite importante.
Oui. Vous avez le droit de former appel contre le jugement du tribunal correctionnel dans les dix jours suivant sa notification. Nos avocats peuvent prolonger votre défense devant la cour d’appel avec les mêmes arguments ou des arguments additionnels découverts lors de l’exécution du jugement. Le délai d’appel est très strict.
La condamnation pour banqueroute peut entraîner la confiscation des biens détournés ou des profits directs de l’infraction. Elle expose également le dirigeant à des actions en responsabilité civile des créanciers réclamant des dommages-intérêts. Cependant, les biens personnels acquis avant l’infraction et sans lien avec elle ne peuvent pas être saisis dans la procédure pénale (l’amende exceptée).
Nos avocats évaluent le risque selon plusieurs critères : la nature des actes reprochés, la disponibilité de preuves, l’intention frauduleuse manifeste ou douteuse, la période des faits (respect de la période suspecte), la presence de mauvaise foi, l’existence d’enrichissement personnel, les éléments de défense disponibles, la jurisprudence applicable. Une évaluation précise du risque guide notre stratégie de défense.
Le détournement d’actifs suppose une volonté de soustraire frauduleusement des biens aux créanciers. Les opérations commerciales normales (ventes aux conditions de marché, cessions d’actifs non stratégiques) réalisées de bonne foi ne constituent pas un détournement. La jurisprudence exclut le détournement lorsque la cession d’actifs avait pour but le désintéressement des créanciers et était réalisable (Cass. crim., 16 février 2000, n°99-83.446). Le transfert progressif d’activité vers une autre société contrôlée par le même dirigeant caractérise en revanche le détournement (CA Paris, 26 janvier 2021, n°19/06920).
Les juges analysent plusieurs critères cumulatifs : l’importance des pertes (pertes nettes importantes avec capitaux propres négatifs représentant une part significative du chiffre d’affaires), l’absence de perspectives réalistes de redressement, l’aggravation continue du passif notamment social et fiscal, la poursuite dans un intérêt personnel du dirigeant (prélèvements sur compte courant). L’abstention de s’acquitter des charges sociales et fiscales avec accroissement significatif du passif caractérise l’infraction (CA Paris, 26 janvier 2021, n°19/06920). Des pertes de 193 067 euros puis 62 124 euros avec maintien de l’activité dans un but d’enrichissement personnel constituent une poursuite abusive (CA Grenoble, 9 avril 2015, n°13/04853).
La jurisprudence exige une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. L’absence totale de comptabilité caractérise l’infraction. Pour une comptabilité irrégulière, les juges recherchent le cumul d’irrégularités graves : absence de dépôt de comptes au greffe, communication tardive et partielle au liquidateur (CA Paris, 11 octobre 2022, n°21/00011), comptabilité remise tardivement avec aucun compte annuel déposé (CA Paris, 4 avril 2023, n°21/13787). Le défaut de comptabilité pour une entreprise en plan d’apurement du passif est particulièrement grave car il empêche les déclarations de TVA (CA Rennes, 6 mai 2025, n°25/01529).
Les juridictions apprécient la proportionnalité de la sanction complémentaire. Une interdiction de gérer de dix ans peut être prononcée au lieu d’une faillite personnelle pour des agissements caractérisés mais sans circonstances particulièrement graves (CA Paris, 18 octobre 2011, n°10/08576). La faillite personnelle de cinq ans (un tiers du maximum légal) peut être prononcée pour une gravité modérée des fautes (CA Rennes, 6 mai 2025, n°25/01529). Les circonstances atténuantes (rôle limité, absence d’enrichissement personnel, tentatives de redressement documentées, bonne foi) permettent d’éviter ces sanctions ou d’en réduire significativement la durée.
Plusieurs moyens de défense ont abouti en jurisprudence : les perspectives sérieuses de reprise de la société justifiant le retard du dépôt de bilan excluent l’intention frauduleuse (Cass. crim., 16 juin 2004, n°02-87.520), la cession d’actifs ayant pour but le désintéressement des créanciers et réalisable à la date de signature n’est pas constitutive de détournement (Cass. crim., 16 février 2000, n°99-83.446), l’absence de caractérisation suffisante de l’élément intentionnel entraîne la cassation (Cass. crim., 16 mars 1987, n°85-94.227). L’absence de déclaration de cessation des paiements doit être faite sciemment : la simple connaissance de l’état de cessation ne suffit pas (CA Versailles, 3 novembre 2020, n°20/02100).
Les dirigeants de prestataires de services d’investissement ou de personnes morales ayant pour activité la gestion de fonds encourent des peines aggravées : sept ans d’emprisonnement et cent mille euros d’amende (au lieu de cinq ans et soixante-quinze mille euros). Cette aggravation reflète la gravité particulière de la fraude dans le secteur financier et la protection renforcée des investisseurs. Les peines complémentaires (faillite personnelle, interdiction de gérer) restent identiques avec un maximum de quinze ans.

Banqueroute dans les statistiques pénales de 2023

La banqueroute sanctionne certains comportements frauduleux commis par des dirigeants en procédure collective (faillite, redressement, liquidation). Les données ci-dessous sont strictement issues de la ligne “Banqueroute” des tableaux statistiques.

Infractions de banqueroute
361
infractions sanctionnées en 2023
Faits de banqueroute enregistrés dans le casier judiciaire, soit environ 0,04 % de l’ensemble des 891 035 infractions pénales.
Part au sein des infractions aux sociétés
23,5 %
des infractions “sociétés”
La banqueroute représente 361 des 1 536 infractions regroupées dans la catégorie “LÉGISLATION SUR LES SOCIÉTÉS”, soit 23,5 %.
Condamnations pour banqueroute
98
condamnations en 2023
Condamnations pour banqueroute prononcées par les tribunaux correctionnels, principalement à l’encontre de dirigeants de sociétés.
Peines principales prononcées
62,2 % / 28,6 %
emprisonnement / amende
Pour ces 98 condamnations : l’emprisonnement est la peine principale dans 62,2 % des cas (61 condamnations) et l’amende dans 28,6 % (28 condamnations). Les autres peines sont rares ou non détaillées.
Emprisonnement avec sursis total
53
emprisonnements avec sursis total
Sur les 61 condamnations à l’emprisonnement, 53 sont assorties d’un sursis total (soit 86,9 % des emprisonnements). Les chiffres ne permettent pas de distinguer précisément les peines intégralement fermes et les sursis partiels.
Enjeux pratiques pour les dirigeants
Peines pénales
et sanctions annexes
Au-delà de la peine d’emprisonnement ou de l’amende, la banqueroute peut s’accompagner de sanctions civiles ou commerciales (interdiction de gérer, faillite personnelle, etc.), qui ne figurent pas dans les tableaux mais restent déterminantes en pratique.