Avocats banqueroute à Paris : Défense des dirigeants en procédure collective
Poursuivi pour banqueroute, vous risquez cinq ans d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende. Ces peines principales s’accompagnent de sanctions complémentaires dramatiques : faillite personnelle pouvant atteindre quinze ans, interdiction de gérer, privation des droits civiques. Une condamnation met fin à toute carrière entrepreneuriale.
La banqueroute suppose la commission d’actes frauduleux dans le contexte d’une procédure collective. Détournement d’actifs, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou manifestement irrégulière, poursuite abusive d’exploitation déficitaire : ces infractions exigent la preuve d’une intention frauduleuse caractérisée. La jurisprudence distingue clairement l’erreur de gestion de la fraude délibérée (Cass. crim., 16 juin 2004, n°02-87.520).
Le Cabinet Kohen Avocats défend les dirigeants devant les juridictions parisiennes. Nous contestons l’élément matériel des infractions reprochées et démontrons l’absence d’intention frauduleuse. Perspectives sérieuses de redressement justifiant la poursuite d’activité, comptabilité comportant des irrégularités sans caractère frauduleux, opérations réalisées de bonne foi : chaque dossier comporte des moyens de défense spécifiques.
Notre objectif : obtenir votre relaxe ou des sanctions clémentes évitant la faillite personnelle et l’interdiction de gérer.
Contact cabinet : 06 89 11 34 45
Qu'est-ce que la banqueroute ?
Définition juridique :
Les articles L. 654-1 et suivants du Code de commerce répriment la banqueroute. Cette infraction vise les agissements frauduleux commis par un dirigeant d’entreprise dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
La banqueroute suppose deux conditions préalables : – L’existence d’une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) ouverte par jugement du tribunal de commerce ou tribunal judiciaire – La qualité de dirigeant de droit ou de fait de l’entreprise en procédure
La jurisprudence exige que le comportement frauduleux soit caractérisé par la connaissance de l’état de cessation des paiements et du dommage causé aux créanciers (Cass. crim., 17 décembre 2003, n°03-81.834). La simple mauvaise gestion ne suffit pas : l’intention frauduleuse constitue l’élément central de l’infraction.
Actes constitutifs de banqueroute :
La loi énumère plusieurs actes constitutifs de banqueroute :
Détournement ou dissimulation d’actifs : fait de détourner ou dissimuler tout ou partie de l’actif du débiteur (ventes fictives avant la procédure, transferts de biens, dissimulation de stocks, comptes bancaires non déclarés). La jurisprudence retient le détournement lorsque le dirigeant transfère progressivement l’activité vers une autre société qu’il contrôle (CA Paris, 26 janvier 2021, n°19/06920).
Augmentation frauduleuse du passif : fait d’augmenter frauduleusement le passif du débiteur (reconnaissances de dettes fictives, création de créances artificielles au profit de complices).
Tenue irrégulière de la comptabilité : fait d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou fait de s’être abstenu de tenir toute comptabilité. L’absence de dépôt de comptes au greffe cumulée avec une communication tardive et partielle au liquidateur caractérise l’infraction (CA Paris, 11 octobre 2022, n°21/00011).
Poursuite abusive d’une exploitation déficitaire : fait d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements. Les juges analysent l’état comptable et financier pour déterminer si l’activité a été poursuivie alors que la situation ne pouvait que s’aggraver (CA Lyon, 1er décembre 2022, n°21/06070).
Conclusion d’opérations de complaisance : paiement de certains créanciers au détriment des autres dans la période suspecte, achats pour revendre à perte.
Éléments constitutifs de la banqueroute
Pour que la banqueroute soit constituée, quatre éléments doivent être réunis :
Élément préalable : procédure collective
Il doit exister une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal. La simple cessation des paiements non déclarée ne suffit pas.
Qualité de dirigeant :
L’auteur doit être dirigeant de droit (gérant, président, directeur général) ou dirigeant de fait (personne exerçant une activité de direction effective sans en avoir le titre).
Élément matériel : commission d’un acte de banqueroute
L’un des actes énumérés par la loi doit avoir été commis : détournement d’actif, augmentation frauduleuse du passif, tenue irrégulière de comptabilité, poursuite abusive d’exploitation déficitaire.
La jurisprudence précise les critères d’appréciation. Pour la poursuite abusive d’exploitation, les juges recherchent si le dirigeant poursuivait un intérêt personnel (CA Paris, 11 mai 2023, n°22/08274). Les pertes importantes avec capitaux propres négatifs sans réaction du dirigeant caractérisent l’infraction (CA Versailles, 20 octobre 2020, n°20/01690).
Pour la comptabilité irrégulière, le défaut de comptabilité pour une entreprise en plan d’apurement du passif est particulièrement grave car il empêche les déclarations fiscales (CA Rennes, 6 mai 2025, n°25/01529).
Élément intentionnel : intention frauduleuse
Le dirigeant doit avoir agi de mauvaise foi, en connaissance de cause. L’intention frauduleuse constitue l’élément décisif de l’infraction.
La simple maladresse de gestion ou l’erreur stratégique ne constituent pas une banqueroute. Il faut une volonté délibérée de nuire aux créanciers ou de détourner des actifs. La jurisprudence retient que l’intention frauduleuse manque lorsque le dirigeant ne retarde le dépôt de bilan qu’en raison de perspectives sérieuses de reprise (Cass. crim., 16 juin 2004, n°02-87.520).
Les actes de banqueroute doivent avoir été accomplis de mauvaise foi (Cass. crim., 16 mars 1987, n°85-94.227). L’absence de déclaration de cessation des paiements doit être faite sciemment : la simple connaissance de l’état de cessation ne suffit pas (CA Versailles, 3 novembre 2020, n°20/02100).
Peines encourues
Banqueroute simple :
Article L. 654-2 du Code de commerce. Peine : cinq ans d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende. Tribunal compétent : Tribunal correctionnel.
Banqueroute aggravée (dirigeants de prestataires d’investissement) :
Pour les dirigeants de prestataires de services d’investissement ou de personnes morales ayant pour activité la gestion de fonds, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et cent mille euros d’amende.
Peines complémentaires particulièrement lourdes :
Faillite personnelle : déchéance commerciale privant le dirigeant du droit d’exercer toute activité commerciale, de diriger une société ou d’être élu aux organes de direction pour une durée de quinze ans maximum. La jurisprudence prononce souvent cette peine pour une durée de cinq ans lorsque la gravité des fautes et l’explosion du passif le justifient (CA Rennes, 6 mai 2025, n°25/01529).
Interdiction de gérer : interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, société ou personne morale pour une durée maximale de quinze ans. Les juridictions peuvent prononcer une interdiction de dix ans proportionnée aux agissements caractérisés (CA Paris, 18 octobre 2011, n°10/08576).
Privation des droits civiques : pour une durée maximale de cinq ans.
Confiscation : confiscation des biens détournés ou des profits de l’infraction.
Ces peines complémentaires sont souvent prononcées en pratique et constituent les sanctions les plus graves pour un dirigeant car elles l’empêchent d’exercer toute activité entrepreneuriale.
Comment avocats défendent votre dossier
Contestation de l’élément matériel :
Nos avocats contestent la commission des actes de banqueroute reprochés.
Actifs déclarés : nous démontrons que tous les actifs ont été déclarés au mandataire judiciaire. Les opérations antérieures à la procédure relevaient de la gestion normale.
Comptabilité régulière : nous établissons que la comptabilité a été tenue conformément aux règles ou que les irrégularités résultent de négligences sans intention frauduleuse.
Absence de poursuite abusive : nous démontrons que la poursuite de l’exploitation était justifiée par des perspectives de redressement raisonnables. La jurisprudence exige que la cession d’actifs ait pour but le désintéressement des créanciers et soit réalisable (Cass. crim., 16 février 2000, n°99-83.446).
Contestation de l’intention frauduleuse :
L’élément central de la défense consiste à démontrer l’absence d’intention frauduleuse.
Erreur de gestion : nous établissons que les opérations contestées relevaient d’erreurs de gestion de bonne foi sans volonté de nuire aux créanciers.
Tentatives de redressement : nous prouvons que vous avez tout tenté pour redresser l’entreprise (recherche de financement, restructuration, cessions d’actifs non stratégiques) sans intention frauduleuse. La jurisprudence retient que les perspectives sérieuses de reprise justifient le retard du dépôt de bilan et excluent l’intention frauduleuse (Cass. crim., 16 juin 2004, n°02-87.520).
Bonne foi : vous pensiez légitimement que l’entreprise pourrait être redressée. Les difficultés ont dépassé vos prévisions.
Absence d’enrichissement personnel : nous démontrons que vous n’avez tiré aucun bénéfice personnel des opérations contestées, fragilisant l’accusation d’intention frauduleuse.
Contestation de la période des faits :
Les actes de banqueroute doivent avoir été commis pendant la période suspecte (généralement les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la procédure collective). La jurisprudence insiste sur le fait que ces comportements doivent être rattachés à la période d’insolvabilité.
Nous vérifions que les faits reprochés ne sont pas antérieurs à cette période. Les actes antérieurs ne peuvent constituer une banqueroute.
Prescription de l’action publique :
L’action publique se prescrit par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ou de la révélation des faits s’ils ont été dissimulés.
Nos avocats vérifient scrupuleusement le point de départ du délai de prescription et soulèvent la prescription pour les faits anciens.
Démonstration de l’impossibilité objective :
Nous démontrons que les difficultés de l’entreprise résultaient de facteurs économiques extérieurs (crise économique, perte de marchés importants, défaillance de clients majeurs) et non d’une gestion frauduleuse.
Cette démonstration permet d’exclure l’intention frauduleuse et de requalifier les faits en simples difficultés économiques non punissables.
Formule d'honoraires pour la défense en banqueroute
Nous proposons trois formules adaptées à vos besoins :
Formule consultation : trois cents euros Consultation juridique approfondie de votre dossier, analyse des risques, conseil sur la stratégie. Durée : une à deux heures.
Formule dossier simple : quatre mille à huit mille euros Défense pour un dossier présentant peu de complexité, peu d’actes reprochés, investigation rapide et préparation à l’audience. Honoraires forfaitaires variant selon le périmètre défini.
Formule dossier complexe : douze mille à vingt-cinq mille euros Défense complète impliquant une investigation approfondie, instruction judiciaire longue, analyses d’experts-comptables, requêtes préalables, négociations amiables et défense à l’audience. Les honoraires augmentent pour les dossiers très complexes (multipartites, longues périodes d’investigation).
Conditions générales :
Un devis détaillé est remis après analyse initiale. Les honoraires couvrent la consultation, la préparation de la défense, la rédaction de conclusions et la défense à l’audience première instance. Les frais d’experts-comptables, les enquêtes privées et l’appel sont facturés en supplément. L’aide juridictionnelle est possible pour les dirigeants ayant des ressources limitées.
Tout dirigeant d'entreprise en liquidation judiciaire risque-t-il des poursuites pour banqueroute ?
La poursuite d'une activité déficitaire constitue-t-elle toujours une banqueroute ?
Qu'est-ce que la faillite personnelle ?
Peut-on éviter la faillite personnelle en cas de condamnation pour banqueroute ?
Quels sont les délais de prescription pour les poursuites en banqueroute ?
Qui peut être poursuivi pour banqueroute ?
Comment différencier la mauvaise gestion de la banqueroute ?
Quels éléments de preuve sont importants pour la défense en banqueroute ?
Peut-on négocier avec le procureur avant le jugement en cas d'accusation de banqueroute ?
Quel impact la banqueroute a-t-elle sur la responsabilité civile envers les créanciers ?
Combien de temps dure une procédure en banqueroute devant le tribunal ?
Est-il possible de faire appel d'une condamnation pour banqueroute ?
Quelles sont les conséquences de la banqueroute pour le patrimoine personnel du dirigeant ?
Quels sont les critères pour évaluer si un dirigeant risque réellement une condamnation pour banqueroute ?
Quelle différence existe-t-il entre le détournement d'actifs et les opérations commerciales normales avant procédure ?
Quels critères les juges retiennent-ils pour qualifier la poursuite abusive d'exploitation déficitaire ?
Quelle gravité d'irrégularités comptables est nécessaire pour caractériser la banqueroute ?
Dans quels cas la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peuvent-elles être évitées ?
Quels moyens de défense ont abouti à des relaxes ou cassations dans la jurisprudence récente ?
Quelles sont les particularités des poursuites pour banqueroute contre les dirigeants de prestataires d'investissement ?
Banqueroute dans les statistiques pénales de 2023
La banqueroute sanctionne certains comportements frauduleux commis par des dirigeants en procédure collective (faillite, redressement, liquidation). Les données ci-dessous sont strictement issues de la ligne “Banqueroute” des tableaux statistiques.
Données issues des tableaux 17 et 6A du fichier Excel “Condamnations en 2023” , publié sur la page officielle du ministère de la Justice .
Les chiffres présentés donnent un ordre de grandeur national des condamnations pour banqueroute. Ils ne se substituent pas à une analyse détaillée du dossier et de la procédure collective en cours.