Avocats défense harcèlement sexuel à Paris : Contestation accusations et protection employeur

Accusé de harcèlement sexuel ou poursuivi comme employeur, vous devez constituer une défense solide immédiatement. Le harcèlement sexuel se définit comme des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante. La jurisprudence de mars 2025 a élargi cette définition au harcèlement environnemental, où des propos sexistes adressés collectivement peuvent suffire sans nécessité de répétition ciblée.

Le mécanisme probatoire inverse la charge de la preuve dès que le plaignant présente des éléments suffisants. Vous devez alors démontrer que les faits ne constituent pas du harcèlement ou que des mesures appropriées ont été mises en place. Cette inversion rend la défense particulièrement technique et exigeante.

Le Cabinet Kohen Avocats défend les personnes accusées et les employeurs devant les conseils de prud’hommes et juridictions pénales parisiennes. Nos avocats analysent chaque élément constitutif, contestent la matérialité des faits, vérifient la cohérence des témoignages, et construisent des dossiers argumentés contrant les accusations. Que vous soyez poursuivi directement, que vous défendiez un employeur face à ses obligations légales, ou que vous contestiez une fausse accusation, nous mettons en place une stratégie adaptée visant votre relaxe et la préservation de votre réputation professionnelle.

Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ?

Définition juridique :

L’article L. 1153-1 du Code du travail et l’article 222-33 du Code pénal définissent le harcèlement sexuel de deux manières distinctes mais complémentaires.

Harcèlement sexuel classique (éléments répétés) :

Il s’agit de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail ou portant atteinte à la dignité du salarié. La répétition est un élément constitutif essentiel. Un seul propos ou geste, même grave, ne suffit pas à caractériser cette forme sauf circonstances particulières.

Les propos et comportements visés incluent : commentaires à connotation sexuelle, plaisanteries sexuelles, questions intimes sur la vie personnelle, regards appuyés, frôlements non consentis, demandes de rendez-vous insistantes, invitations à caractère sexuel.

Harcèlement sexuel assimilé (pression grave non répétée) :

Constitue également du harcèlement toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle. Il s’agit typiquement de propositions d’avantages professionnels en échange de faveurs sexuelles ou de menaces d’inconvénients professionnels en cas de refus.

La notion de pression grave est appréciée objectivement. Une proposition isolée de type chantage sexuel constitue cette forme de harcèlement même sans répétition.

Harcèlement sexuel environnemental ou d’ambiance (évolution jurisprudentielle 2025) :

La chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré le 12 mars 2025 la notion de harcèlement sexuel environnemental. Des propos à caractère sexuel ou sexiste, même adressés devant ou à plusieurs personnes, peuvent être individuellement subis par chaque personne et constituent l’infraction de harcèlement sexuel. Cette reconnaissance jurisprudentielle majeure supprime l’exigence de répétition vis-à-vis d’une personne spécifiquement ciblée.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, un enseignant de droit a été poursuivi pour harcèlement sexuel par abus d’autorité à l’encontre de quinze étudiants. La Cour a considéré que des faits apparaissant isolément anodins peuvent constituer un harcèlement ambiant, engageant la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité. Les employeurs et institutions ne doivent pas minimiser l’impact d’actes commis contre différentes personnes qui, pris individuellement, peuvent ne pas apparaître constituer un harcèlement mais génèrent collectivement un processus harcelant et systémique.

Contextes du harcèlement sexuel au travail :

Harcèlement de supérieur hiérarchique : abuse du pouvoir de direction et de sanction pour imposer des propos ou comportements sexuels.

Harcèlement entre collègues : agissements répétés d’un ou plusieurs collègues créant une ambiance hostile ou intimidante.

Harcèlement par la clientèle ou les usagers : dans certains secteurs (commerce, santé, secteur public), le salarié peut être victime de harcèlement de la part de tiers.

Harcèlement ambiant ou institutionnel : création d’une ambiance générale du travail à connotation sexuelle dégradante.

Pour qu’une accusation de harcèlement sexuel soit établie, quatre conditions doivent être cumulativement réunies :

Élément matériel : propos ou comportements à connotation sexuelle

Il faut que les faits incriminés portent effectivement une connotation sexuelle. Les propos ou comportements doivent avoir une coloration sexuelle explicite ou implicite. L’absence de connotation sexuelle réelle constitue un moyen de défense déterminant.

Il convient de ne pas confondre avec des propos désinvoltes, inconvenants ou manquant de professionnalisme qui ne seraient pas sexuels.

Élément matériel : répétition (sauf pour forme assimilée)

La jurisprudence exige une réelle répétition des agissements, pas simplement deux occurrences isolées mais une véritable suite d’actes sur une certaine durée. Un fait isolé ne suffit pas, sauf s’il prend la forme d’une pression grave aux fins d’obtenir un acte sexuel.

La défense peut démontrer que les faits invoqués sont isolés ou suffisamment espacés dans le temps pour ne pas caractériser une répétition constitutive de harcèlement.

Élément matériel : atteinte à la dignité ou création d’une situation intimidante, hostile ou offensante

Cet élément est apprécié de manière objective. Il faut que les faits aient objectivement pu créer une situation dégradée, intimidante ou hostile pour un salarié raisonnablement prudent.

La simple offense personnelle du salarié ne suffit pas. Il faut une atteinte objective à la dignité reconnue par toute personne placée dans les mêmes circonstances.

Absence d’élément intentionnel :

Point fondamental de la jurisprudence : le harcèlement sexuel ne nécessite pas la démonstration d’une intention malveillante ou d’une volonté délibérée de nuire. L’invocation de l’absence d’intention, de la plaisanterie ou de la mauvaise compréhension ne constitue donc pas une défense valable. Le tribunal apprécie la réalité objective des faits, non les intentions de l’auteur présumé.

Comprendre le régime probatoire est fondamental pour construire une défense efficace car il s’inverse dès que le salarié présente des éléments suffisants.

Étape 1 : Charge du salarié plaignant

Le salarié doit d’abord présenter des éléments de fait suffisants laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Ces éléments doivent être précis, circonstanciés et concordants. Des allégations vagues ou des assertions non documentées ne suffisent pas à renverser la charge.

Le salarié doit établir la matérialité de chaque fait invoqué avec des preuves tangibles : messages, emails, témoignages directs, incidents documentés, certificats médicaux prouvant un lien entre le harcèlement et des troubles.

Étape 2 : Renversement de la charge de la preuve

Dès que le salarié apporte des éléments suffisants et concordants, la charge se renverse. Il incombe alors à l’employeur ou à la personne accusée de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel ou que des mesures appropriées ont été mises en place.

C’est le point critique : vous devez alors apporter la preuve contraire, non le salarié qui a déjà allégué les faits.

Implications pour votre défense :

Cette inversion signifie que vous ne pouvez pas simplement nier les accusations. Vous devez activement démontrer que soit les faits ne sont pas établis (remettant en cause le caractère suffisant des preuves apportées), soit ils ne constituent pas du harcèlement sexuel au sens juridique, soit dans le cas d’un employeur vous avez mis en place les mesures de prévention appropriées.

Contestation de la matérialité des faits

Cette première ligne de défense vise à remettre en cause les accusations factuelles elles-mêmes.

Examen critique des preuves : nous analysons chaque fait incriminé pour évaluer si les preuves apportées (témoignages, messages, incidents rapportés) établissent réellement la matérialité du fait. Les témoignages non directs, les ouï-dire ou les reconstructions tardives d’événements peuvent être remis en question.

Production de preuves contraires : nous apportons des éléments prouvant des relations professionnelles normales, cordiales ou neutres. Messages bienveillants, absence d’incident rapporté immédiatement, continuité professionnelle sereine, absence de signes de détresse contemporains.

Démonstration de l’impossibilité matérielle : nous établissons que vous ne pouviez pas être présent au lieu et moment de l’incident allégué, que le contexte décrit est matériellement impossible ou hautement improbable.

Incohérences internes : nous identifions les contradictions ou invraisemblances dans les accusations, les variations de récit, les détails qui ne correspondent pas à des événements réels.

Contestation du caractère répété

Pour la forme classique de harcèlement, la répétition est essentielle. La défense doit établir qu’il s’agit de faits isolés ou insuffisamment distancés dans le temps.

Analyse temporelle des faits : nous démontrons que les incidents allégués sont trop espacés dans le temps ou trop peu nombreux pour constituer une répétition caractérisant le harcèlement.

Unicité des faits : nous montrons qu’il s’agit d’un incident unique regretté ou mal interprété, ou de plusieurs faits sans lien les uns avec les autres plutôt qu’une suite d’agissements concertée.

Contexte professionnel justifiant les interactions : nous plaçons les faits dans le contexte de relations professionnelles intenses, de tensions temporaires ou de malaise relatif mais sans caractère durable.

Contestation de l’atteinte à la dignité ou création d’une situation intimidante

Même si les faits sont établis, ils peuvent ne pas atteindre le seuil d’atteinte à la dignité ou de création d’une situation objectivement intimidante.

Contextualisation des propos : nous replacons les propos ou comportements dans leur contexte relationnel. Une relation professionnelle habituelle marquée par une certaine désinvolture, une ambiance générale bienveillante ou des rapports fondamentalement sains peuvent relativiser l’impact des faits isolés.

Absence de signes contemporains : nous démontrons l’absence de manifestation contemporaine du préjudice allégué. Si le salarié continue à travailler normalement, ne demande pas de protection immédiate, ne signale pas rapidement les incidents, cela peut contredire l’allégation d’une situation objectivement intimidante.

Comportement normal du salarié : nous apportons la preuve que le salarié a continué à fonctionner normalement au travail sans demander de protection ou de mutation, ce qui contredit une atteinte grave à la dignité.

Mauvaise foi du salarié plaignant

Dans certains contextes, la défense peut s’appuyer sur la mauvaise foi du dénonciateur. Cette stratégie nécessite une extrême prudence car la protection des lanceurs d’alerte est forte.

Contexte de rupture conflictuelle : si les accusations apparaissent dans un contexte de sanction disciplinaire, de refus de promotion, d’une mutation ou d’une rupture envisagée, cela peut laisser supposer une motivé visant à justifier rétrospectivement des revendications.

Vengeance ou représailles : nous démontrons que les accusations apparaissent après un événement ayant déplu au salarié (refus de congé, critique de performance, rejet d’une demande).

Incohérence chronologique : l’accusation apparaît bien des mois ou années après les faits supposés, sans explication valable du délai, ce qui peut contredire la réalité du préjudice contemporain.

Obligation de sécurité et de prévention

L’employeur peut être poursuivi même s’il n’est pas l’auteur direct du harcèlement. Son obligation légale imposée par l’article L. 4121-1 du Code du travail est de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, y compris contre le harcèlement sexuel.

Documentation des mesures de prévention : nous apportons la preuve que l’employeur a mis en place des mesures de prévention de portée générale : règlement intérieur incluant une clause de tolérance zéro face au harcèlement, formations obligatoires des salariés et encadrement, dispositions de signalement confidentielles et accessibles, affichage des textes légaux.

Mise en place d’une procédure de traitement des plaintes : nous documentons l’existence d’une procédure formelle permettant aux salariés de signaler les faits, la nomination d’une personne de confiance, l’existence d’un comité de pilotage si applicable, un numéro d’appel ou une adresse email dédiée.

Actions immédiates dès la dénonciation : nous prouvons que dès la première alerte, l’employeur a réagi rapidement en diligentant une enquête interne, en prenant des mesures conservatoires (séparation des personnes, mise en congés du présumé auteur, etc.), en documentant les démarches.

Recherche concrète du responsable : si le harcèlement provient d’un tiers (client, usager, autre entreprise), nous démontrons que l’employeur a pris les mesures permettant de protéger le salarié ou de mettre fin au harcèlement.

Éléments objectifs justifiant les mesures prises

L’employeur peut également défendre les sanctions disciplinaires qu’il a prises en démontrant qu’elles reposent sur des éléments objectifs étrangers au harcèlement allégué.

Manquements professionnels documentés : production d’évaluations professionnelles, de fichiers de points de service ou de non-conformité, de rapports de supervision documentant des problèmes de performance ou de conduite antérieurs à la dénonciation.

Chronologie démontrant l’indépendance : nous établissons que les décisions d’employeur (sanctions, refus de promotion, etc.) sont antérieures à la dénonciation de harcèlement ou justifiées par des éléments totalement indépendants.

Analyse du contexte d’emploi : nous documenter que la personne contre qui les mesures ont été prises présentait des manquements objectifs justifiant les décisions indépendamment de tout harcèlement allégué.

Absence de retaliation documentée

L’une des accusations fréquentes consiste à alléguer que les mesures prises contre le salarié plaignant constituent une retaliation ou une discrimination. La défense doit établir que :

Mesures prises envers le plaignant : si des mesures disciplinaires ont été prises après la plainte, nous démontrons qu’elles reposent sur des manquements objectifs documentés préalablement.

Absence de différence de traitement : nous montrons que d’autres salariés ayant commis les mêmes infractions ont reçu le même traitement.

Contexte global positif : nous documentons les efforts consentis pour la sécurité et le bien-être du salarié (flexibilité horaire, télétravail, affectation à d’autres tâches).

Pour la personne accusée de harcèlement sexuel direct :

Code du travail (procédure civile/prud’hommes) :

Résiliation du contrat de travail pour faute grave ou faute lourde. Indemnités de rupture annulées (sauf réintégration). Dommages-intérêts en faveur de la victime pour préjudice moral.

Code pénal (article 222-33) :

Harcèlement sexuel simple : jusqu’à trois ans d’emprisonnement et quarante-cinq mille euros d’amende. Harcèlement sexuel assimilé (pression grave) : jusqu’à trois ans d’emprisonnement et quarante-cinq mille euros d’amende. Inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAISV). Interdiction d’exercer certaines professions. Interdiction de contact avec la victime. Dommages-intérêts.

Pour l’employeur ne respectant pas son obligation de sécurité :

Responsabilité civile envers le salarié victime : indemnisation complète du préjudice (moral, matériel, professionnel). Poursuites pénales : articles L. 4721-1 et suivants du Code du travail, pouvant entraîner amendes jusqu’à six mille euros et suivi. Ordres de l’inspecteur du travail pour mise en conformité.

Dès votre première prise de contact, nous analysons votre dossier avec rigueur sans jugement. Si vous êtes accusé, nous écoutons votre version des faits et analysons les preuves apportées contre vous. Si vous êtes employeur, nous évaluons la solidité de votre dispositif de prévention et les risques juridiques.

Stratégie initiale :

Nous procédons à un diagnostic complet : examen des preuves apportées, analyse de la crédibilité des témoignages, identification des incohérences, vérification du respect procédural. Nous évaluons la force de chaque élément constitutif du harcèlement sexuel et identifions les faiblesses susceptibles de servir votre défense.

Négociation si possible :

Nous tentons en amont des audiences de résoudre le dossier par la négociation : accord transactionnel avec le salarié plaignant, révision des mesures disciplinaires, amélioration du dispositif de prévention de l’employeur. Cette phase évite les frais de procédure et les délais.

Préparation à la procédure prud’homale :

Si le dossier relève du conseil de prud’hommes (accords sur la rupture, reconnaissance d’abus de droit, application du Code du travail), nous préparons la défense devant la juridiction compétente avec tous les éléments probants.

Préparation à la procédure pénale :

Si des poursuites pénales sont engagées, nous préparez votre défense avec les mêmes outils : contestation des faits, démonstration de l’absence d’intentionnalité ou de malveillance intentionnelle (le cas échéant), production d’expertises contradictoires, identification des nullités procédurales.

Accompagnement durant toute la procédure :

Nous vous assistons à chaque étape : garde à vue si applicable, audiences, face-à-face avec le plaignant ou ses conseils, exécution des jugements.

Ne pas contacter la présumée victime : tout contact peut être interprété comme une tentative de pression ou d’intimidation et aggraver considérablement votre situation.

Rassembler immédiatement les preuves : messages, emails, calendriers, témoignages, documents montrant vos relations normales avec la personne, toute preuve contemporaine des faits.

Documenter votre version des faits : rédigez un résumé précis de votre version, avec dates, lieux et contexte. Cette documentation servira de base à votre défense.

Identifier les témoins favorables : déterminez rapidement qui peut témoigner en votre faveur sans risque pour ces personnes.

Consulter un avocat sans délai : ne pas attendre que la procédure soit trop avancée. Une assistance précoce permet une meilleure stratégie.

Mettre à jour immédiatement le règlement intérieur : insérez une clause explicite de tolérance zéro face au harcèlement sexuel avec définition précise et procédure de signalement.

Désigner une personne de confiance : mettez en place un mécanisme permettant aux salariés de signaler confidentiellement le harcèlement.

Former encadrement et ressources humaines : tous les responsables hiérarchiques et les gestionnaires RH doivent recevoir une formation sur la reconnaissance et le traitement du harcèlement sexuel.

Mettre en place une procédure d’enquête : établissez une procédure formelle et impartiale permettant d’enquêter rapidement sur les signalements.

Documenter tous les actes : dès qu’un signalement est reçu, documentez-le, les actes entrepris, les mesures conservatoires, les résultats de l’enquête.

Ne pas précipiter les mesures contre le plaignant : attendre les résultats d’une enquête sérieuse avant toute mesure contre le salarié ayant signalé.

Prendre conseil auprès d’un avocat : évitez d’improviser. La consultation d’un avocat dès le stade du signalement permet d’éviter les erreurs procédurales graves.

Un compliment maladroit ne porte pas atteinte à la dignité et ne crée pas une situation intimidante. La différence tient à la répétition, à l’insistance, au refus de respecter les limites posées et à l’effet cumulatif. Une remarque isolée, même inopportune, sur l’apparence n’est pas du harcèlement. Des remarques répétées malgré le malaise exprimé constituent du harcèlement. Depuis mars 2025, des propos à caractère sexuel adressés collectivement peuvent constituer un harcèlement environnemental même sans ciblage individuel répété.
Non si elle est occasionnelle et entre personnes ayant une relation bienveillante clairement établie. Oui si elle est répétée, si elle cible une personne spécifique malgré son malaise, ou si elle contribue à créer une ambiance dégradée. La jurisprudence rejette l’argument du ton de la plaisanterie pour justifier des propos à connotation sexuelle répétés. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2025 reconnaît que des plaisanteries sexuelles adressées à un groupe peuvent constituer un harcèlement ambiant engageant la responsabilité de l’employeur.
Non. La jurisprudence établit clairement que l’invocation de l’intention humoristique ou de l’absence de volonté de nuire ne constitue pas une défense face aux allégations de harcèlement sexuel. Le tribunal apprécie la réalité objective des faits, indépendamment des intentions déclarées.
L’employeur doit produire : le règlement intérieur avec clause de tolérance zéro, la preuve de formations dispensées et dates, une procédure de signalement interne documentée, une personne de confiance ou organe de traitement, la preuve des actions immédiates après dénonciation (enquête diligentée, mesures conservatoires), la documentation des démarches. L’absence d’enquête après dénonciation engage la responsabilité de l’employeur même si le harcèlement n’est finalement pas établi (CA Paris, 16 mars 2023, n° 20/02740 – https://www.notion.so/117a1a14ead981a5acc4c0bc8e82bbe4).
Pas nécessairement. Les victimes de harcèlement retardent souvent leur signalement par peur de représailles, honte, doute ou tentative de régler le problème seule. Cependant, l’absence de signalement rapide ou contemporain peut réduire la force probante de l’accusation, en particulier s’il y a un délai très long avant la plainte.
Cette forme de harcèlement est souvent caractérisée par des messages ou des témoins. La défense consiste à démontrer qu’il n’y a pas eu réelle pression mais une simple proposition rejetée rapidement, ou que la proposition n’avait pas le caractère grave allégué, ou que la matérialité de la proposition n’est pas établie (absence de message, témoignage tardif et non crédible). L’analyse contextuelle des SMS est déterminante (CA Paris, 16 mars 2023, n° 20/02740 – https://www.notion.so/117a1a14ead981a5acc4c0bc8e82bbe4).
Un salarié qui porte une accusation de mauvaise foi peut faire l’objet de poursuites pour dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code pénal). Cependant, la protection des lanceurs d’alerte est très forte. Pour établir la dénonciation calomnieuse, il faut démontrer trois éléments cumulatifs : la fausseté des faits, la mauvaise foi manifeste, et l’intention de nuire. Un classement sans suite ou une ordonnance de non-lieu ne suffisent pas à établir la fausseté des faits (CA Limoges, 24 juin 2008, n° 07/00055 – https://www.notion.so/1a6a1a14ead9818b9347caa7640ac653). Le salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé de bonne foi même si les accusations s’avèrent ultérieurement infondées.
Oui. Si l’employeur apporte la preuve que les mesures disciplinaires ou le licenciement reposent sur des manquements professionnels documentés antérieurement ou indépendants de la dénonciation, ces mesures peuvent être justifiées. Cependant, le salarié peut invoque une retaliation si le lien temporel entre dénonciation et mesures est rapproché.
Aucun délai légal n’est imposé au salarié pour signaler du harcèlement. Cependant, plus le délai est long, plus la crédibilité de l’accusation peut être remise en question, notamment si le salarié a continué à travailler normalement.
Oui. Si le harcèlement a causé un préjudice grave justifié par le lien causal, les dommages-intérêts augmentent considérablement. Les juges peuvent qualifier le comportement de faute lourde justifiant une indemnité plus forte. Cependant, la qualification pénale de base reste harcèlement sexuel sauf si des éléments de violence ou de menace explicite sont établis.
Non. Un enregistrement réalisé sans le consentement de toutes les parties est obtenu de manière déloyale et généralement inadmissible devant les juges français. Cependant, la jurisprudence peut admettre une exception si l’enregistrement concerne des menaces graves ou des crimes. Pour les propos à connotation sexuelle, l’enregistrement clandestin est généralement rejeté.
Non, pas nécessairement. Un témoignage unique doit être corroboré par des éléments objectifs. La Cour d’appel de Montpellier a rejeté une accusation de harcèlement sexuel car le témoignage unique de la victime présumée n’était corroboré par aucun élément objectif. Les faits allégués auraient été commis en présence d’agents de police aux frontières et des douanes, mais aucun témoignage de ces agents n’a été produit (CA Montpellier, 7 décembre 2022, n° 20/01838 – https://www.notion.so/116a1a14ead98130ae73db31a44a82a6). Un témoignage isolé peut toutefois suffire s’il est circonstancié et corroboré par des éléments indirects comme des SMS ou un contexte probant.
La chronologie des témoignages est déterminante. La Cour d’appel de Versailles a écarté l’attestation d’un témoin qui avait déjà quitté l’entreprise à la date des faits allégués, rendant son témoignage matériellement impossible (CA Versailles, 19 juillet 2023, n° 21/02387 – https://www.notion.so/118a1a14ead9810687e9f431fb86737c). La défense doit vérifier systématiquement la présence effective des témoins aux dates et lieux des faits rapportés. Plus le délai entre les faits et le témoignage est long, plus la fiabilité peut être remise en question.
Non si le contenu n’est pas explicite. La Cour d’appel de Paris a rejeté une accusation de harcèlement sexuel contre un directeur d’établissement car les SMS produits ne révélaient ni termes à connotation sexuelle ni pression caractérisée. L’enchaînement des messages était peu explicite et ne permettait pas d’identifier la personne visée (CA Paris, 16 mars 2023, n° 20/02740 – https://www.notion.so/117a1a14ead981a5acc4c0bc8e82bbe4). Inversement, des SMS explicites comme l’envoi d’une adresse d’hôtel accompagné de propos ambigus peuvent renverser la charge de la preuve si l’employeur ne parvient pas à fournir d’explication objective (CA Versailles, 30 mars 2023, n° 21/02556 – https://www.notion.so/117a1a14ead98165b3b9f8e04bbad2e9).
Le mécanisme se déroule en deux temps. Phase 1 : le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Phase 2 : l’employeur doit alors prouver que les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. Une fois la présomption établie, l’accusé ou l’employeur doit fournir une explication objective et crédible. Le silence ou l’absence d’explication cohérente sur des éléments troublants est fatal à la défense (CA Grenoble, 17 novembre 2022, n° 21/00372 – https://www.notion.so/116a1a14ead9814e9ad3e5294b228468).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré le 12 mars 2025 la notion de harcèlement sexuel environnemental ou d’ambiance. Des propos à caractère sexuel ou sexiste, même adressés devant ou à plusieurs personnes, peuvent être individuellement subis par chaque personne et constituent l’infraction de harcèlement sexuel. Cette reconnaissance supprime l’exigence de répétition vis-à-vis d’une personne spécifiquement ciblée. Des faits apparaissant isolément anodins peuvent constituer un harcèlement ambiant engageant la responsabilité de l’employeur. Les employeurs ne doivent pas minimiser l’impact d’actes commis contre différentes personnes qui génèrent collectivement un processus harcelant et systémique.
Oui. Lorsque le salarié présente des éléments suffisants (SMS ambigus, témoignages), l’employeur doit fournir une explication objective. Dans un cas jugé par la Cour d’appel de Versailles, l’employeur ne parvenait pas à expliquer l’envoi d’une adresse d’hôtel par le chef de cuisine ni à produire de témoignages alors qu’il affirmait avoir interrogé l’intéressé. Ce silence a conduit à la reconnaissance du harcèlement (CA Versailles, 30 mars 2023, n° 21/02556 – https://www.notion.so/117a1a14ead98165b3b9f8e04bbad2e9).
Non. Pour qualifier un licenciement de nul pour dénonciation de harcèlement, deux critères cumulatifs doivent être réunis : le harcèlement doit être inexistant ET le salarié doit avoir sciemment dénoncé des faits qu’il savait faux (mauvaise foi caractérisée). La simple absence de harcèlement ne suffit pas à établir la mauvaise foi. La défense de l’accusé ou de l’employeur doit prouver la connaissance par le dénonciateur de la fausseté des faits au moment de la dénonciation (CA Caen, 3 avril 2025, n° 23/01158 – https://www.notion.so/1d0a1a14ead9811aaad2c88bcfe5c11c).
Cela dépend du contexte et de la répétition. Des propos relevant de l’humour grivois ou les décisions de gestion ne sont pas constitutifs de harcèlement, même si maladroits, sauf s’ils s’inscrivent dans un contexte de pression répétée. La Cour d’appel de Versailles a écarté des attestations évoquant des gauloiseries et humour grivois mais a précisé que de tels propos, s’ils sont répétés et créent une ambiance dégradée, peuvent constituer du harcèlement (CA Versailles, 19 juillet 2023, n° 21/02387 – https://www.notion.so/118a1a14ead9810687e9f431fb86737c).
Les circonstances aggravantes systématiquement retenues incluent : le lien hiérarchique (abus de pouvoir de direction), la précarité contractuelle (CDD successifs créant une vulnérabilité), la chronologie (refus des avances suivi immédiatement de sanction ou non-renouvellement), l’abus d’autorité. La défense doit anticiper que ces éléments aggraveront systématiquement la responsabilité et les condamnations (CA Versailles, 30 mars 2023, n° 21/02556 – https://www.notion.so/117a1a14ead98165b3b9f8e04bbad2e9).