Avocats en exhibition sexuelle à Paris : Défense pénale et accompagnement vers les soins

Poursuivi pour exhibition sexuelle, vous encourez un an d’emprisonnement et quinze mille euros d’amende. Cette peine atteint deux ans et trente mille euros si l’exposition s’est produite devant un mineur de moins de quinze ans. L’article 222-32 du Code pénal réprime l’exposition d’actes sexuels imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au public.

Les statistiques montrent que trente pour cent des délinquants sexuels appréhendés sont des exhibitionnistes. La majorité de ces actes résultent de troubles paraphiliques ou de compulsions nécessitant un traitement médical. La jurisprudence récente de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 a confirmé la constitutionnalité de l’article 222-32 tout en précisant ses éléments constitutifs.

Le Cabinet Kohen Avocats construit une défense pénale articulée autour de deux axes. Nous contestons les éléments matériels de l’infraction quand la preuve est insuffisante. Nous sollicitons une injonction de soins auprès du tribunal quand des troubles psychologiques sont établis. Cette approche transforme une sanction exclusivement punitive en traitement médical adapté.

Nous mandatons des expertises psychiatriques établissant le lien entre vos actes et d’éventuels troubles du contrôle des impulsions. Nous sollicitons un suivi socio-judiciaire avec obligation de soins plutôt qu’un emprisonnement ferme. Le tribunal prononce régulièrement cette mesure quand un dossier médical sérieux justifie la démarche thérapeutique.

Nos avocats interviennent dès la garde à vue pour protéger vos droits procéduraux. Nous construisons un dossier étoffé démontrant que la réponse médicale prime sur la réponse carcérale. Cette stratégie obtient des résultats concrets devant les tribunaux parisiens.

Qu'est-ce que l'exhibition sexuelle sur le plan juridique ?

Définition légale et éléments constitutifs :

L’article 222-32 du Code pénal réprime le fait d’imposer à la vue d’autrui un acte de nature sexuelle dans un lieu accessible au public. La loi du 21 avril 2021 a modifié cet article pour clarifier sa portée. Le Conseil constitutionnel a validé cette rédaction le 21 août 2024 en répondant à une question prioritaire de constitutionnalité.

La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 24 novembre 2021 que l’infraction ne nécessite aucun comportement obscène particulier. Il suffit que l’acte sexuel soit imposé à la vue d’autrui dans un lieu où le public peut y avoir accès. L’élément intentionnel résulte de la volonté d’imposer la nudité en sachant qu’elle offense la pudeur d’autrui.

Contextes typiques d’exhibition sexuelle :

Les transports en commun constituent le premier lieu de poursuites pour exhibition sexuelle. Le métro parisien enregistre plusieurs centaines de plaintes annuelles pour masturbation ou exposition d’organes génitaux. Les parcs publics, gares, centres commerciaux et rues forment le deuxième ensemble de lieux concernés.

L’exhibition devant une fenêtre donnant sur le domaine public relève également de cette infraction. La Cour de cassation retient le caractère public même pour des actes commis dans des lieux semi-privés si des témoins involontaires y sont exposés. Un arrêt du 12 mai 2004 a ainsi validé la condamnation d’un prévenu s’étant dénudé dans une cabane et une grange devant deux enfants.

L’exhibition virtuelle par envoi d’images ou vidéos sexuelles non sollicitées relève d’autres qualifications. Le harcèlement sexuel, l’atteinte à la pudeur ou l’atteinte à l’intimité numérique s’appliquent selon les circonstances. Ces infractions font l’objet de poursuites distinctes avec des régimes probatoires différents.

La frontière avec d’autres infractions sexuelles :

L’exhibition se distingue de l’agression sexuelle qui suppose un contact physique ou une tentative de contact. Le frotteurisme dans les transports constitue une agression sexuelle, non une simple exhibition. L’agression sexuelle encourt trois ans d’emprisonnement minimum contre un an pour l’exhibition.

Le harcèlement sexuel nécessite une répétition d’agissements imposés dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles. L’exhibition peut être un acte unique. Le voyeurisme consiste à observer des personnes dans leur intimité sans leur consentement. L’exhibition impose au contraire la vue d’actes sexuels à des témoins non consentants.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes du 15 janvier 2008 a confirmé que la publicité est caractérisée dès que l’acte est susceptible d’être vu du public. L’argument selon lequel l’auteur ne destinait pas son acte à choquer est rejeté. Seule compte la possibilité matérielle pour des tiers d’être exposés à cette vue.

Trois éléments doivent être réunis pour que l’exhibition sexuelle soit constituée :

Élément matériel : un acte de nature sexuelle :

L’acte doit présenter un caractère objectivement sexuel. La jurisprudence retient une interprétation large incluant la masturbation, l’exposition d’organes génitaux en érection, les actes sexuels explicites et toute exposition corporelle dans un contexte sexualisé.

L’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 concernait un naturiste assis nu sur une berge de rivière avec le sexe visible depuis l’autre rive. La Cour a retenu l’infraction sans exiger un comportement obscène particulier. La simple nudité imposée à autrui dans un contexte public suffit quand elle offense la pudeur.

Les mains courantes décrivent généralement l’exposition de la verge en érection, la masturbation visible ou l’exposition des fesses et organes génitaux accompagnée de gestes sexualisés. L’absence de contact physique avec la victime différencie l’exhibition de l’agression sexuelle.

Caractère public de l’exposition :

L’acte doit être commis dans un lieu accessible au public ou à la vue d’autrui. Cette notion englobe les espaces publics au sens strict mais aussi les lieux semi-publics ou collectifs. Les transports en commun, toilettes d’immeuble avec passages fréquents et établissements commerciaux relèvent de cette catégorie.

La Cour de cassation dans son arrêt du 12 mai 2004 a validé la qualification d’exhibition pour des actes commis dans des dépendances privées. Le prévenu s’était dénudé à plusieurs reprises dans son domicile, une cabane et une grange devant deux enfants. La publicité a été retenue car l’acte avait été imposé par surprise à des témoins involontaires.

Il suffit qu’une personne tierce non consentante ait été exposée à la vue de cet acte. L’absence de témoin occulaire ne constitue pas nécessairement une défense si des indices établissent l’intention d’être vu. Les enregistrements vidéo, témoignages convergents et constatations matérielles permettent d’établir la matérialité des faits.

Intention de nature sexuelle :

L’auteur doit avoir agi avec conscience et volonté d’effectuer cet acte. L’intention de provoquer du plaisir sexuel, de choquer ou d’exciter des tiers constitue l’élément moral de l’infraction. La jurisprudence exige la démonstration que l’auteur connaissait le caractère impudique de son acte et voulait l’imposer à autrui.

Dans les cas de troubles paraphiliques diagnostiqués médicalement, l’élément intentionnel subsiste mais trouve sa source dans une compulsion pathologique. Le Manuel MSD définit le trouble exhibitionniste comme l’obtention d’excitation sexuelle en exhibant ses organes génitaux devant une personne inconnue pour provoquer un effet de surprise.

Environ trente pour cent des exhibitionnistes répondent aux critères cliniques d’un trouble paraphilique nécessitant une prise en charge spécialisée. La majorité présente des compulsions sans altération fonctionnelle significative. Cette distinction importe pour déterminer la réponse pénale appropriée entre sanction punitive et injonction thérapeutique.

Absence de consentement des témoins :

Les personnes exposées ne doivent pas avoir consenti à cette exposition. Le consentement des témoins exclut la qualification pénale. Des actes sexuels consentis en privé mais visibles depuis des fenêtres peuvent relever de l’exhibition si les voisins exposés involontairement n’ont pas consenti à être témoins.

La Cour de cassation dans son arrêt du 28 février 2001 a rappelé la distinction avec l’agression sexuelle et l’exigence d’actes impudiques rattachés à l’acte sexuel. Dans cette affaire concernant des gestes décrits comme des papouilles au ventre d’un enfant lors du change par le père, les faits étaient insuffisants pour caractériser une infraction. Cette décision illustre la prudence requise dans la qualification quand la matérialité impudique fait défaut.

Infraction simple (article 222-32 du Code pénal) :

Peine : un an d’emprisonnement et quinze mille euros d’amende. Juridiction compétente : Tribunal correctionnel.

Cette peine s’applique aux faits d’exhibition sexuelle commis devant des adultes ou des mineurs de plus de quinze ans. Le tribunal peut prononcer un emprisonnement ferme, avec sursis simple ou avec sursis probatoire assorti d’obligations.

Circonstance aggravante : exposition devant un mineur (article 222-32-1) :

Si l’exposition s’est produite devant une personne mineure de moins de quinze ans, la peine atteint deux ans d’emprisonnement et trente mille euros d’amende. Cette aggravation s’applique automatiquement dès que la présence d’un mineur de moins de quinze ans est établie.

Si le mineur est âgé de quinze à dix-huit ans et que l’auteur a usé de fraude ou de ruse, les faits peuvent être requalifiés en agression sexuelle avec des peines plus sévères. La distinction entre exhibition et agression sexuelle dépend de l’existence d’un contact physique ou d’une tentative de contact.

Mesures complémentaires courantes :

Le tribunal prononce régulièrement des mesures complémentaires au-delà de l’emprisonnement et de l’amende. Ces mesures s’appliquent même en cas de sursis ou de peines alternatives.

Interdiction de fréquenter certains lieux publics : parcs, transports en commun, établissements accueillant des mineurs. Cette interdiction peut durer plusieurs années et fait l’objet d’un contrôle par le juge d’application des peines.

Suivi socio-judiciaire obligatoire : mesure de surveillance et d’accompagnement pouvant durer jusqu’à dix ans. Le condamné doit se présenter régulièrement devant le juge d’application des peines et justifier du respect de ses obligations.

Obligation de suivi psychologique ou psychiatrique : constitue souvent le volet central de la réponse pénale. La loi du 17 juin 1998 a formalisé la collaboration entre le médecin et le juge dans la prise en charge des délinquants sexuels.

Inscription au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles (FNAEG) : durée minimale de dix ans pouvant atteindre trente ans selon la gravité des faits. Cette inscription limite l’accès à certaines professions et complique les démarches administratives.

Interdiction de détenir des images à caractère sexuel et interdiction de contact avec des mineurs pour les professions concernées. Versement de dommages-intérêts aux témoins victimes pour réparer le préjudice moral subi.

Contestation des faits matériels :

Si vous niez avoir commis l’exposition alléguée, nous construisons une défense visant l’insuffisance de preuve. Nous analysons la fiabilité des témoignages en scrutant les conditions d’observation. La distance entre le témoin et les faits, les conditions de lumière, la durée d’observation et la capacité mémorielle du témoin constituent des éléments déterminants.

Nous vérifions la possibilité d’une méprise d’identité en examinant les éléments de reconnaissance fournis. Dans de nombreux dossiers, les accusations reposent sur des descriptions physiques imprécises ou des identifications réalisées dans des conditions douteuses. L’absence de capture vidéo irréfutable affaiblit considérablement l’accusation.

Nous scrutons les éléments matériels du dossier. L’absence de vidéosurveillance, de prélèvements ADN, d’objets trouvés sur place ou de corroboration matérielle constitue un argument majeur. Le doute bénéficie à l’accusé selon le principe fondamental de la présomption d’innocence.

Contestation du caractère public de l’exposition :

Nous examinons si l’exposition s’est réellement produite dans un lieu accessible au public. Certaines situations limites peuvent être discutées. Un espace semi-privé fermé partiellement, une zone ordinairement déserte ou l’absence de passages réguliers de tiers affaiblissent la qualification de lieu public.

La jurisprudence de la Cour de cassation définit strictement cette notion mais laisse une marge d’appréciation aux juges du fond. Nous argumentons sur la qualification de lieu accessible au public en démontrant que l’espace concerné ne répondait pas à ce critère au moment des faits.

Contestation de l’intention sexuelle :

Nous pouvons contester le caractère intentionnellement sexuel de l’acte dans certaines configurations. Une indécence non sexuelle, une urgence physiologique, une perte de contrôle momentanée ou une confusion mentale transitoire peuvent expliquer des faits apparemment constitutifs d’exhibition.

Cet argument fonctionne rarement seul mais contribue à obtenir une requalification en indécence simple ou à atténuer les peines. La jurisprudence du 28 février 2001 rappelle que les faits doivent présenter un caractère impudique rattaché à l’acte sexuel pour constituer l’infraction.

Contexte de troubles psychologiques et opportunité de soins :

Cette approche constitue notre stratégie principale. Nous établissons le lien entre vos actes et des troubles paraphiliques diagnostiqués médicalement. Les troubles du contrôle des impulsions, les paraphilies, l’exhibitionnisme chronique lié à un trouble de la personnalité et les troubles anxio-dépressifs accompagnés de désinhibition justifient une réponse thérapeutique.

Nous mandatons un expert-psychiatre reconnu pour évaluer votre état psychologique. Le Manuel MSD indique que la plupart des exhibitionnistes ne répondent pas aux critères cliniques d’un trouble paraphilique nécessitant une souffrance cliniquement significative. Cette distinction permet de solliciter un traitement adapté sans invoquer une irresponsabilité pénale totale.

Nous rassemblons tous les suivis médicaux antérieurs, traitements en cours et tentatives antérieures de prise en charge. L’évolution du trouble et les efforts entrepris pour le maîtriser démontrent votre engagement vers la guérison.

Nous présentons au juge une stratégie alternative à l’incarcération. Un suivi thérapeutique sérieux et structuré avec un psychiatre ou psychologue agréé, sous contrôle socio-judiciaire, remplace efficacement une peine carcérale. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2004 valide cette approche en confirmant une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve assortie d’une obligation de soins.

Le tribunal accepte régulièrement cette approche quand elle repose sur des expertises crédibles. La loi du 17 juin 1998 a organisé la collaboration entre le médecin coordonnateur et le juge d’application des peines pour assurer le suivi des délinquants sexuels. Cette architecture juridique favorise les solutions thérapeutiques.

Absence d’antécédent et facteurs de personnalité :

Nous mettons en avant votre absence d’antécédent judiciaire ou vos antécédents mineurs sans lien avec l’infraction reprochée. Votre insertion professionnelle et sociale, votre stabilité familiale et vos efforts de prise en charge entamés avant les poursuites constituent des éléments favorables.

Le caractère isolé du fait justifie une clémence particulière. Au contraire, un caractère chronique légitime le traitement plutôt que la répression. Les recommandations nationales et internationales préconisent la psychothérapie pour tous les auteurs de violence sexuelle.

Ces éléments justifient auprès du tribunal l’octroi d’une peine alternative ou d’un sursis majoritaire. L’individualisation de la peine prévue par l’article 132-24 du Code pénal permet au juge d’adapter la sanction à votre personnalité et à vos efforts de réinsertion.

Nullités de procédure :

Nous examinons rigoureusement la régularité de tous les actes de procédure. Les conditions légales de l’identification du suspect, le respect des droits en garde à vue, la validité des auditions et confrontations et le respect des droits de la défense lors de l’enquête font l’objet d’un contrôle méticuleux.

La loyauté des investigations exclut toute provocation policière. Toute irrégularité substantielle entraîne l’irrecevabilité ou l’annulation de pièces du dossier. Cette contestation procédurale peut conduire à une relaxe totale ou à l’exclusion d’éléments de preuve déterminants.

Nous vous proposons une transparence totale sur nos honoraires, adaptés à votre situation et à la complexité de votre dossier. À l’issue d’un premier échange téléphonique gratuit, nous vous transmettons systématiquement un devis forfaitaire détaillé : défense simple, défense complète incluant les actes d’instruction et les démarches thérapeutiques, ou accompagnement global selon la gravité et vos besoins spécifiques. Nos diligences débutent uniquement après réception de votre preuve de paiement. Un règlement échelonné est possible en fonction de votre situation financière, et si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique, celle-ci pourrait prendre en charge tout ou partie des frais. Les frais annexes éventuels (expertises psychiatriques) font l’objet d’un devis complémentaire préalable.

Oui. L’exhibition peut être constituée même sans témoin occulaire direct si des indices démontrent que l’acte s’est commis dans l’intention d’être vu et dans un lieu où la vue était possible. La Cour d’appel de Rennes a confirmé le 15 janvier 2008 que la publicité est caractérisée dès que l’exhibition est susceptible d’être vue du public. Cependant, l’absence totale de témoin rend la preuve plus difficile et affaiblit considérablement l’accusation. Nous exploitons cet argument pour contester l’infraction en démontrant l’insuffisance des éléments de preuve.
Non, l’envoi d’images ou vidéos à caractère sexuel ne relève pas strictement de l’article 222-32. Ces faits peuvent être poursuivis sous d’autres qualifications : harcèlement sexuel, atteinte à la pudeur, atteinte à l’intimité de la vie privée ou corruption de mineur si le destinataire est mineur. L’envoi non sollicité d’images sexuelles à des tiers est sévèrement réprimé mais les défenses diffèrent. Le consentement du destinataire, le contexte de la relation et la proportionnalité de la réponse pénale constituent des arguments spécifiques.
L’exhibition impose la vue d’actes sexuels sans contact physique. L’agression sexuelle suppose un contact, une tentative de contact ou un acte commis directement sur la victime comme le frotteurisme. L’agression sexuelle encourt trois ans d’emprisonnement minimum contre un an pour l’exhibition. La distinction est déterminante pour la qualification et la peine. Le frotteurisme dans les transports en commun constitue une agression sexuelle malgré l’absence de dénudation car il implique un contact physique non consenti.
Strictement parlant, l’exhibition suppose la vue d’autrui ou au minimum un lieu accessible au public avec intention d’être vu. Si vous étiez réellement seul sans aucune possibilité d’être vu, l’infraction ne devrait pas être constituée. Cependant, si vous avez agi dans un lieu public avec exposition possible et intention de provoquer, même sans témoin identifié, la qualification peut subsister. La charge de la preuve incombe au ministère public qui doit établir la matérialité des faits et l’élément intentionnel.
Oui. Si la personne exposée est un mineur de moins de quinze ans, la peine passe automatiquement de un an à deux ans d’emprisonnement et l’amende de quinze mille à trente mille euros. Cette aggravation s’applique même si l’auteur ignorait l’âge exact du mineur. Si le mineur est âgé de quinze à dix-huit ans et qu’il y a eu usage de fraude ou de ruse, les faits peuvent être requalifiés en agression sexuelle avec des peines encore plus sévères.
Non, les troubles psychologiques ne constituent pas une excuse absolutoire. L’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal prévoit une atténuation de la responsabilité pénale mais non son abolition complète sauf abolition totale du discernement. La Cour de cassation dans son arrêt du 12 mai 2004 a validé une condamnation assortie d’une obligation de soins pour un prévenu présentant une détérioration intellectuelle modérée atténuant sa responsabilité. Le juge peut prononcer une peine réduite, un sursis majoritaire, une injonction de suivi psychiatrique ou une dispense de peine avec suivi.
L’injonction de soins est une mesure ordonnée par le juge vous obligeant à suivre un traitement psychologique ou psychiatrique durant une durée déterminée, généralement deux à cinq ans. Elle peut être assortie d’une interdiction de certains lieux publics et d’un suivi socio-judiciaire. Cette mesure peut partiellement ou totalement se substituer à une peine d’emprisonnement ferme. La Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2021 a imposé l’annulation d’une injonction de soins prononcée sans expertise médicale préalable. Nous la sollicitons systématiquement en produisant des rapports psychiatriques établissant la nécessité thérapeutique.
Oui, l’exhibition sexuelle expose à l’inscription obligatoire au FNAEG pour une durée de dix à trente ans selon les circonstances et la gravité des faits. Cette inscription a des conséquences importantes : accès restreint à certaines professions impliquant le contact avec des mineurs, contrôles lors des voyages internationaux et stigmatisation administrative. Nous négocions avec le procureur la limitation de cette durée ou, dans des circonstances atténuantes suffisantes, une modulation de cette obligation.
Oui. Après un délai d’épreuve et si vous avez respecté rigoureusement l’injonction thérapeutique, vous pouvez demander la révision ou la suppression de l’inscription au FNAEG. Vous devez démontrer une absence totale de récidive sur plusieurs années et un parcours de réinsertion exemplaire. Cette procédure nécessite une requête auprès du procureur de la République qui statue après avis du juge d’application des peines. Le processus est long mais juridiquement possible.
Six ans à compter du dernier acte d’exhibition. Ce délai a été porté de trois à six ans par la loi du 27 février 2017. Passé ce délai, les poursuites ne peuvent plus être engagées. Nous vérifions systématiquement ce délai en début de procédure car la prescription éteint l’action publique. Si l’infraction est prescrite, nous soulevons cette exception qui entraîne une décision de non-lieu ou de relaxe.
Vous avez le droit de ne pas comparaître personnellement en tribunal correctionnel. Le jugement peut se dérouler en votre absence avec représentation par votre avocat. Cependant, votre présence est vivement recommandée pour exprimer votre engagement vers les soins et plaider directement auprès du tribunal. Les juges apprécient la démarche des prévenus qui assument leur responsabilité et présentent leur parcours de changement. Nous vous conseillons de comparaître sauf circonstances particulières.
Les honoraires dépendent de la complexité du dossier et des actes à engager. Pour une défense simple incluant audition, négociation et jugement : entre trois mille et six mille euros. Pour une défense complète avec enquête de personnalité, expertise psychiatrique, injonction thérapeutique et appel éventuel : entre six mille et quinze mille euros. Nous proposons des devis transparents et des échéances de paiement adaptées. Une consultation initiale gratuite permet d’évaluer votre situation.
Oui. Si vous reconnaissez les faits, vous pouvez demander au tribunal de vous imposer une injonction de soins au lieu d’une peine carcérale. Nous présentons un dossier médical solide établissant la viabilité et l’urgence de cette approche. Le juge dispose du pouvoir d’accorder cette mesure mais n’y est pas obligé. Une défense bien construite avec expertises psychiatriques crédibles augmente considérablement les chances d’obtenir cette mesure. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2004 valide cette approche.
Elles dépendent de votre métier. Les professions impliquant le contact avec des mineurs sont gravement affectées : enseignant, éducateur, entraîneur sportif, animateur. Une condamnation pour exhibition sexuelle entraîne souvent des interdictions professionnelles durables. L’inscription au FNAEG aggrave ces restrictions en rendant impossible l’accès à certaines fonctions. Les professions de sécurité, de santé et d’encadrement de mineurs vérifient systématiquement le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Nous vous conseillerons sur les risques spécifiques à votre situation professionnelle.
Oui. Si vous reconnaissez les faits mais souhaitez éviter un procès et une peine importante, nous négocions avec le procureur une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou une composition pénale. Le procureur propose une peine que vous pouvez accepter ou refuser. En cas d’acceptation et de validation par le juge, le procès n’a pas lieu. Cette approche permet souvent de réduire substantiellement la peine et d’obtenir une injonction thérapeutique. Nous menons ces négociations discrètement et efficacement.
Oui. La Cour de cassation dans son arrêt du 24 novembre 2021 a précisé que l’infraction ne nécessite aucun comportement obscène particulier. Cette décision concernait un naturiste dont le sexe était visible depuis l’autre rive d’une rivière. La Cour a retenu l’infraction en précisant que l’élément intentionnel résulte de la volonté d’imposer la nudité en sachant qu’elle offense la pudeur d’autrui. Cette jurisprudence élargit potentiellement le champ de l’infraction mais maintient l’exigence d’un élément intentionnel clair. Lien Notion : https://www.notion.so/153a1a14ead98108b080d44ee897144b
Les recommandations nationales et internationales préconisent une psychothérapie pour tous les auteurs de violence sexuelle. Les thérapies cognitivo-comportementales sont particulièrement indiquées dans l’exhibitionnisme et les troubles paraphiliques sans risque de violence physique. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine constituent le traitement pharmacologique de première ligne. Ils réduisent les compulsions sexuelles sans effets secondaires majeurs. Pour les cas plus sévères, les freinateurs de libido peuvent être prescrits uniquement par un psychiatre avec consentement écrit et éclairé.
Oui. La Cour de cassation dans son arrêt du 12 mai 2004 a validé la condamnation d’un prévenu s’étant dénudé à plusieurs reprises dans son domicile, une cabane et une grange devant deux enfants. La publicité a été retenue car l’acte avait été imposé par surprise à des témoins involontaires. Le caractère privé du lieu n’exclut pas la qualification d’exhibition si des tiers non consentants y sont exposés. Lien Notion : https://www.notion.so/14ea1a14ead9816a9301cbdb70df02de
Le trouble exhibitionniste au sens médical se caractérise par l’obtention d’excitation sexuelle en exhibant ses organes génitaux devant une personne inconnue en recherchant un effet de surprise. Environ trente pour cent des exhibitionnistes répondent aux critères cliniques d’un trouble paraphilique nécessitant une souffrance cliniquement significative. L’exhibition sexuelle comme infraction pénale sanctionne le comportement indépendamment de l’existence d’un trouble. Cependant, le diagnostic médical justifie une injonction de soins plutôt qu’une sanction purement punitive.
Non en principe, mais la Cour européenne des droits de l’homme exerce un contrôle de proportionnalité. La CEDH dans son arrêt Bouton contre France du 13 octobre 2022 a examiné la condamnation d’une militante Femen pour exhibition sexuelle dans un contexte de manifestation politique. La Cour a validé la condamnation tout en rappelant la nécessité d’un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 10 de la Convention européenne. Le contexte expressif ou militant peut atténuer la sanction mais ne neutralise pas l’infraction. Lien Notion : https://www.notion.so/282a1a14ead9813b8c78de6807c53d09