Avocats spécialisés en refus d'obtempérer à Paris : Défense pénale devant le tribunal

Poursuivi pour refus d’obtempérer, vous risquez un an d’emprisonnement, sept mille cinq cents euros d’amende, six points de retrait et une suspension de permis pouvant atteindre trois ans. Ces sanctions augmentent considérablement si des circonstances aggravantes sont retenues : excès de vitesse supérieur à cinquante kilomètres par heure, alcoolémie, stupéfiants, mise en danger d’autrui ou conduite sans permis valide portent les peines à trois ans d’emprisonnement et quarante-cinq mille euros d’amende.

En 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré vingt-quatre mille neuf cents refus d’obtempérer, dont vingt et un pour cent constituent des délits aggravés. Ces infractions concernent majoritairement des conducteurs de moins de trente ans et entraînent des poursuites pénales sévères devant le tribunal correctionnel.

Le Cabinet Kohen Avocats défend les conducteurs poursuivis pour refus d’obtempérer devant les juridictions parisiennes. Notre pratique du droit routier pénal nous permet de construire des stratégies défensives adaptées visant la relaxe ou la réduction des sanctions prononcées.

Nous analysons chaque élément du dossier : régularité de la sommation, perceptibilité des signaux, élément intentionnel, circonstances particulières ayant affecté votre réaction. Que vous n’ayez pas perçu la sommation, que vous ayez recherché un lieu approprié pour vous arrêter, ou que vous contestiez la qualification des faits, nous examinons tous les moyens de défense disponibles pour préserver votre permis et éviter une condamnation pénale.

Qu'est-ce que le refus d'obtempérer ?

Définition juridique :

L’article L. 233-1 du Code de la route sanctionne le conducteur qui refuse d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes de sa fonction.

Le refus d’obtempérer exige deux éléments cumulatifs : – Une sommation régulière de s’arrêter émanant d’un agent habilité – Le refus du conducteur d’obtempérer malgré cette sommation

Critères jurisprudentiels de la sommation :

La Cour de cassation a précisé qu’aucun procédé spécifique n’est légalement imposé pour sommer de s’arrêter. La sommation peut être donnée par signaux lumineux, gyrophare en action et insignes visibles (Cass. crim., 3 mars 2004, n° 03-85.209). Elle peut également consister en signes au moyen d’un projecteur et usage du sifflet (Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-84.921).

L’élément intentionnel suppose que le conducteur ait vu les signes et compris qu’ils s’adressaient à lui. Le refus d’obtempérer constitue une infraction intentionnelle dont la caractérisation dépend de la conscience qu’a eue le prévenu de la sommation qui lui était adressée.

Formes de refus d’obtempérer :

Fuite lors d’un contrôle routier : le conducteur refuse de s’arrêter à un barrage de police ou de gendarmerie, accélère ou manœuvre pour échapper au contrôle.

Refus de stopper après une infraction constatée : les forces de l’ordre somment le conducteur de s’arrêter après avoir identifié une infraction (excès de vitesse, franchissement de feu rouge) et le conducteur poursuit sa route.

Poursuite malgré les signaux : le conducteur continue délibérément malgré les signaux lumineux et sonores émanant des forces de l’ordre (gyrophare, sirène, gestes explicites).

Reprise de la fuite après un arrêt contraint : le conducteur, invité à se ranger, poursuit sa route ou démarre à nouveau après avoir été contraint de s’arrêter (Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.358).

Le refus d’obtempérer se distingue du délit de fuite après accident : il suppose une sommation active des forces de l’ordre alors que le délit de fuite vise le départ des lieux d’un accident sans échange d’informations.

Pour que le délit soit caractérisé, trois éléments doivent être cumulativement réunis :

Élément matériel : sommation régulière

Une sommation claire de s’arrêter doit avoir été adressée au conducteur par un fonctionnaire ou agent habilité : policier en tenue, gendarme, agent de police municipale dans les limites de sa compétence.

La sommation doit être perceptible et sans équivoque. Elle peut être donnée par signaux lumineux et sonores (gyrophare, sirène), geste péremptoire, haut-parleur ou tout moyen permettant une communication claire.

L’agent doit être muni des insignes de sa fonction : uniforme réglementaire, badges distinctifs, véhicule de service identifiable. La jurisprudence accepte toutefois des formes variées de sommation dès lors qu’elles sont objectivement compréhensibles par le conducteur.

Élément matériel : refus d’obtempérer

Le conducteur doit avoir refusé de s’arrêter malgré la sommation. Le refus se caractérise par la poursuite de la route, l’accélération, les manœuvres d’esquive ou la fuite.

Un simple retard à s’arrêter ne constitue pas nécessairement un refus si le conducteur s’arrête dans un délai court et raisonnable, notamment lorsqu’il recherche un endroit approprié pour se garer sans créer de danger.

Élément intentionnel : conscience de la sommation

Le conducteur doit avoir eu conscience de la sommation. L’élément intentionnel suppose une volonté de refuser ou une connaissance certaine de la sommation.

Cet élément peut faire défaut si le conducteur n’a pas perçu la sommation pour des raisons objectives : musique empêchant l’audition de la sirène, gyrophare non visible en raison d’un obstacle, concentration sur la conduite dans des conditions difficiles, sommation matériellement imperceptible.

La mauvaise foi se déduit du comportement du conducteur. La jurisprudence retient l’élément intentionnel lorsque le conducteur a délibérément tenté d’échapper au contrôle (Cass. crim., 3 mars 2004, n° 03-85.209).

Refus d’obtempérer simple :

Article L. 233-1 du Code de la route. Peine : un an d’emprisonnement et sept mille cinq cents euros d’amende. Retrait de six points du permis de conduire. Tribunal compétent : Tribunal correctionnel.

En pratique, pour un refus simple sans antécédent et sans circonstance aggravante, les tribunaux prononcent généralement une amende de cinq cents à deux mille euros et une suspension de permis de trois à six mois. L’emprisonnement ferme demeure exceptionnel pour les primo-délinquants.

Peines complémentaires :

Suspension du permis de conduire : jusqu’à trois ans, fréquemment prononcée même pour les cas simples.

Annulation du permis : avec interdiction de le repasser pendant trois ans maximum.

Immobilisation du véhicule : jusqu’à un an dans les locaux de la fourrière.

Confiscation du véhicule : possible notamment lorsque le conducteur est propriétaire du véhicule.

Travail d’intérêt général : en alternative ou complément à l’emprisonnement.

Refus d’obtempérer aggravé :

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et quarante-cinq mille euros d’amende si le refus est accompagné d’une ou plusieurs circonstances aggravantes :

– Excès de vitesse égal ou supérieur à cinquante kilomètres par heure – Conduite sous l’empire d’une alcoolémie égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre – Conduite sous l’empire de stupéfiants – Mise en danger manifeste d’autrui – Conduite sans permis valide ou avec permis suspendu ou annulé

En cas de circonstances aggravantes, la confiscation du véhicule devient obligatoire.

Exemples jurisprudentiels de peines prononcées :

La Cour d’appel de Douai a condamné un conducteur à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort, cumulé avec délit de fuite, conduite sans permis, outrage et usage de stupéfiants (CA Douai, 18 juin 2025, n° 24/00022).

La Cour d’appel de Bordeaux a prononcé dix-huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pour refus d’obtempérer avec exposition d’autrui à un risque de mort (franchissement de feux rouges à vive allure), conduite sans permis, refus de dépistage alcool et état d’ivresse manifeste (CA Bordeaux, 5 novembre 2008, n° 08/00870).

La Cour d’appel de Lyon a condamné à trois mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer cumulé avec conduite sans permis en récidive et absence d’assurance (CA Lyon, 12 mars 2024, n° 24/02071).

Refus d’obtempérer ayant causé un accident :

Si le refus d’obtempérer est suivi d’un accident ayant causé des blessures ou un décès, le conducteur est poursuivi pour homicide involontaire (jusqu’à cinq ans) ou blessures involontaires. Les peines se cumulent avec celles du refus d’obtempérer, entraînant des condamnations pouvant atteindre sept ans ou plus d’emprisonnement en cas de mort.

Contestation de la régularité et de la perceptibilité de la sommation :

Nous démontrons que la sommation n’était pas régulière, suffisamment claire ou perceptible par un conducteur placé dans les mêmes circonstances.

Sommation insuffisamment perceptible : nous établissons que vous n’aviez aucun moyen de percevoir la sommation (sirène insuffisamment audible en raison du bruit ambiant ou de l’isolation acoustique du véhicule, gyrophare non visible en raison des conditions météorologiques ou d’obstacles physiques).

Agent non identifiable : si l’agent n’était pas en uniforme réglementaire ou ne conduisait pas un véhicule identifiable comme appartenant aux forces de l’ordre, la sommation peut être irrégulière.

Absence de sommation individualisée : nous contestons que les gestes, signaux ou paroles constituaient une sommation sans équivoque spécifiquement adressée à votre véhicule.

Contestation de l’élément intentionnel :

Nous démontrons que vous n’avez pas consciemment refusé d’obtempérer. Cette défense peut conduire à la relaxe.

Absence de perception : vous n’avez ni entendu ni vu la sommation en raison de circonstances objectives (musique, concentration absolue sur la conduite, problème d’audition, isolation acoustique du véhicule).

Recherche d’un lieu sûr : vous avez continué sur une courte distance pour vous arrêter dans un endroit approprié (bas-côté sans risque, aire de parking, section de route éclairée) sans intention de fuir. Ce comportement prudent ne constitue pas un refus d’obtempérer.

Panique ou stress intense : vous avez été tétanisé par la peur ou un état de stress extrême ayant altéré votre capacité à réagir intentionnellement. Vous avez continué machinalement sans volonté consciente de refuser l’arrêt.

Ces défenses s’appuient sur des preuves : témoignages de passagers, historique médical en cas de troubles anxieux, nature du lieu d’arrêt recherché, conditions météorologiques attestant la faible visibilité.

Circonstances justificatives exceptionnelles :

Dans de rares cas, nous invoquons des circonstances objectives ayant justifié le non-arrêt immédiat :

Urgence médicale vitale : transport urgent d’une personne en danger critique vers l’hôpital en l’absence de possibilité d’appeler les services d’urgence.

Danger sécuritaire légitime : crainte légitime pour votre sécurité physique en cas d’arrêt dans un lieu isolé, dangereux ou criminel, notamment la nuit.

Ces défenses sont rarement admises car les juges estiment que le conducteur devait obtempérer et expliquer l’urgence aux forces de l’ordre.

Plaidoirie graduée sur la peine et aménagements :

Si les éléments du délit sont établis, nous développons une plaidoirie visant une peine clémente et des aménagements :

Absence d’antécédents pénaux : mise en avant de votre profil vierge de condamnation.

Arrêt spontané après courte distance : vous avez rapidement interrompu la fuite.

Absence de création de danger : votre comportement n’a pas concrètement mis autrui en péril.

Circonstances personnelles : éléments de contexte (deuil récent, maladie, problèmes familiaux) expliquant la panique.

Conséquences professionnelles : perte d’emploi certaine en cas de suspension du permis.

Efforts de réparation : démarches d’indemnisation entreprises.

Oui, si vous démontrez par des éléments concrets que vous n’aviez aucun moyen de percevoir la sommation (isolation acoustique du véhicule, bruit ambiant intense, gyrophare non visible), l’élément intentionnel fait défaut et vous devez être relaxé. La jurisprudence rappelle que le refus d’obtempérer constitue une infraction intentionnelle exigeant que le conducteur ait vu les signes et compris qu’ils s’adressaient à lui (Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-84.921). Cette défense nécessite des preuves tangibles : reconstruction des circonstances, conditions météorologiques, trafic routier, caractéristiques de votre véhicule.
Non. Si vous avez continué sur une distance courte pour trouver un emplacement sûr (bas-côté, parking bien éclairé) et vous êtes arrêté rapidement et volontairement, cela ne caractérise pas un refus d’obtempérer. Le refus suppose une volonté de ne pas s’arrêter, pas une simple recherche d’un lieu approprié. Nous privilégions cette défense en mettant l’accent sur le caractère court du trajet parcouru et votre arrêt volontaire immédiat. Le comportement prudent visant à éviter un danger lors de l’arrêt ne démontre pas l’intention de refuser d’obtempérer.
Pour un refus simple sans circonstance aggravante (pas d’excès de vitesse majeur, pas d’alcool, pas d’accident, arrêt après courte distance), le tribunal correctionnel prononce généralement une amende de cinq cents à deux mille euros et une suspension de permis de trois à six mois. L’emprisonnement ferme demeure exceptionnel pour les primo-délinquants. Une négociation avec le parquet peut permettre de minimiser la suspension à trois mois ou d’obtenir un sursis. La pratique judiciaire montre une graduation des peines selon les circonstances concrètes et le profil du prévenu.
Oui, la confiscation demeure possible. En cas de circonstances aggravantes (excès de vitesse majeur, alcool, stupéfiants, mise en danger), la confiscation devient obligatoire en application de l’article L. 233-1 du Code de la route. Pour un refus simple, la confiscation reste facultative et à la discrétion du tribunal. Les juges tiennent compte de la gravité des faits, de la dangerosité du comportement et de la propriété du véhicule. Nous plaidons contre la confiscation en soulignant les conséquences disproportionnées si le véhicule ne vous appartient pas exclusivement ou constitue votre outil de travail.
Le permis blanc (aménagement de la suspension permettant de conduire pour raisons professionnelles) peut être sollicité mais demeure difficile à obtenir en matière de refus d’obtempérer. Vous devez justifier que votre permis est absolument indispensable à votre activité professionnelle et que son absence vous exposerait à un licenciement certain. Un permis blanc nécessite des justificatifs solides : contrat de travail, attestation d’employeur détaillée, preuve de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun. Il est généralement refusé en cas de récidive, cumul d’infractions graves, ou si vous disposiez d’autres solutions de mobilité.

Nos honoraires sont fixés selon la complexité prévisible et les enjeux spécifiques de votre dossier. À l’issue d’un premier échange téléphonique, nous vous transmettons systématiquement un devis forfaitaire précis :

  • Défense complète devant le tribunal correctionnel : contestation de la régularité du contrôle, plaidoirie sur la peine.

  • Défense avancée avec aspects techniques ou expertises complexes : intervention approfondie nécessitant analyses spécifiques ou expertises complémentaires.

Nos diligences débutent exclusivement après réception de votre preuve de paiement.

Si vous disposez d’une assurance protection juridique, elle pourrait potentiellement couvrir tout ou partie de nos honoraires.

Faire appel à des avocats expérimentés en droit routier améliore considérablement vos chances d’obtenir une relaxe ou une réduction significative des sanctions encourues.

La Cour de cassation a précisé qu’aucun procédé spécifique n’est légalement imposé pour sommer de s’arrêter (Cass. crim., 3 mars 2004, n° 03-85.209). La sommation peut être donnée par signaux lumineux, gyrophare en action, usage du sifflet, projecteur ou tout moyen permettant au conducteur de comprendre sans équivoque qu’il doit s’arrêter. L’agent doit être muni des insignes de sa fonction et identifiable comme appartenant aux forces de l’ordre. La sommation doit être claire, perceptible et individualisée : le conducteur doit comprendre que l’injonction s’adresse spécifiquement à lui.
Non, si vous démontrez objectivement que la sommation n’était pas individualisée ou que les circonstances ne permettaient pas de comprendre qu’elle vous visait spécifiquement. La jurisprudence exige que le conducteur ait compris que les signes s’adressaient à lui (Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-84.921). Si plusieurs véhicules circulaient simultanément, si les gestes n’étaient pas clairement dirigés vers votre véhicule, ou si les conditions de visibilité empêchaient de distinguer les signaux, l’élément intentionnel fait défaut. Cette défense nécessite une reconstitution précise des circonstances et des témoignages corroborants.
En 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré vingt-quatre mille neuf cents délits de refus d’obtempérer, un chiffre en baisse de deux pour cent par rapport à 2023. Sur la période 2016-2023, vingt-cinq mille sept cents délits ont été constatés en moyenne par an. Près d’un refus d’obtempérer sur cinq constitue un délit aggravé, proportion passée de seize pour cent en 2016 à vingt et un pour cent en 2023. Dans neuf cas sur dix, ces délits aggravés mettent en danger d’autres usagers. Les mis en cause sont à quatre-vingt-dix-sept pour cent des hommes, et soixante-quatorze pour cent ont moins de trente ans.
Les peines prononcées varient considérablement selon les circonstances concrètes. La Cour d’appel de Douai a récemment condamné à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui, cumulé avec délit de fuite, conduite sans permis et usage de stupéfiants (CA Douai, 18 juin 2025, n° 24/00022). La Cour d’appel de Bordeaux a prononcé dix-huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour refus d’obtempérer avec franchissement de feux rouges, conduite sans permis et ivresse manifeste (CA Bordeaux, 5 novembre 2008, n° 08/00870). La suspension du permis varie de six mois à trois ans selon la gravité.
Le refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures constitue une circonstance aggravante portant les peines à trois ans d’emprisonnement et quarante-cinq mille euros d’amende. La mise en danger se caractérise par un comportement créant un risque immédiat pour la sécurité des personnes : franchissement de feux rouges à vive allure, circulation à contresens, excès de vitesse important en zone urbaine. La confiscation du véhicule devient obligatoire et les tribunaux prononcent généralement des peines d’emprisonnement ferme de plusieurs mois, même pour les primo-délinquants, compte tenu de la dangerosité du comportement.
La durée varie selon la procédure choisie par le parquet. En comparution immédiate, vous êtes jugé dans les quarante-huit heures suivant votre interpellation. Cette procédure rapide laisse peu de temps pour préparer votre défense. En convocation par procès-verbal, le délai entre l’infraction et l’audience varie de deux à six mois. Cette procédure permet de constituer un dossier défensif solide, rassembler des preuves et des témoignages. En citation directe, le délai peut atteindre six à douze mois. Notre intervention dès la garde à vue ou la notification de la convocation permet de préparer efficacement votre défense et d’engager des négociations avec le parquet.