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Le système de l’amortissement dégressif se différencie du régime de
l’amortissement linéaire, essentiellement en ce qui concerne les caractères et
les modalités de calcul des annuités.
En effet, dans le système linéaire traditionnel, les diverses annuités sont en
principe d’un montant identique, chacune d’entre elles étant égale au quotient
du « prix de revient » par la durée normale d’utilisation.
Le régime dégressif, au contraire, consiste à pratiquer des annuités
d’importance décroissante.
Si le taux d’amortissement, nettement plus élevé que le taux du régime linéaire
(généralement de 1,5 à 2,5 fois ce dernier), demeure constant, il s’applique à
des valeurs résiduelles de plus en plus faibles.
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Du point de vue comptable, les immobilisations doivent être amorties selon le
rythme de consommation des avantages économiques attendus. Le mode
d’amortissement, qui est défini pour chacun des éléments distincts de l’actif
immobilisé, doit être appliqué de manière constante pour les actifs de même
nature ayant des conditions d’utilisation identiques (PCG, art. 322-4). Par
défaut, le mode d’amortissement retenu est linéaire.
Les entreprises pourront toujours constater un amortissement dégressif pour les
biens mentionnés à
l’article
39 A du code général des impôts (CGI) et dans les conditions précisées à ce
même article. Le complément d’amortissement résultant de l’application du mode
dégressif sera comptabilisé en amortissements dérogatoires.
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Le système d’amortissement dégressif apparaît normalement plus conforme à la
réalité économique, puisqu’il reflète le fait que la dépréciation des éléments
est plus forte au cours des premières années d’utilisation. Par ailleurs et pour
diverses raisons (faiblesse des dernières annuités, importance de « l’effet
multiplicateur » notamment), il constitue un facteur favorable au renouvellement
des immobilisations qu’il concerne et à l’accroissement des investissements sous
forme de biens d’équipement.
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Le présent chapitre traite :
-
des entreprises pouvant prétendre au bénéfice de l’amortissement dégressif
(Section 1-
BOI-BIC-AMT-20-20-10) ; -
des biens pouvant faire l’objet d’un amortissement dégressif
(Section 2-
BOI-BIC-AMT-20-20-20) ; -
des modalités de calcul des amortissements déductibles
(Section 3-
BOI-BIC-AMT-20-20-30)
; -
des amortissements des biens décomposés (Section 4-
BOI-BIC-AMT-20-20-40) ;. -
des amortissements dégressifs spécifiques à certains biens
(Section 5-
BOI-BIC-AMT-20-20-50).