I. Exclusion des immobilisations usagées
1
Le dernier alinéa de
l’article 22 de l’annexe II au
code général des impôts
(CGI) exclut du bénéfice de
l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise.
10
C’est ainsi, notamment, qu’en ce qui concerne les bâtiments industriels de construction légère,
seuls les immeubles que les entreprises construisent ou font construire sont susceptibles d’être amortis selon le mode dégressif, à l’exclusion, par conséquent, de ceux acquis après leur achèvement.
Toutefois, il convient d’assimiler aux matériels neufs donnant droit à l’amortissement dégressif
les biens suivants :
– d’une part, les matériels rénovés par le fabricant, lorsque celui-ci leur a appliqué les
derniers perfectionnements techniques et que leur prix est très voisin du matériel neuf ;
– d’autre part, les matériels que les entreprises de travaux publics rapatrient après les avoir
initialement affectés à des chantiers à l’étranger, sous réserve qu’ils aient été neufs au moment de leur acquisition par l’entreprise, que cette acquisition soit postérieure au 31 décembre 1959 et
que la durée d’utilisation restant à courir à partir de leur retour en France ne soit pas inférieure à trois ans.
20
La situation d’un exploitant qui décide d’inscrire à son bilan des immobilisations entrant, par
nature, dans le champ d’application de l’amortissement dégressif, dont il était déjà propriétaire, mais qui figuraient jusque-là dans son patrimoine privé, doit être appréciée en fonction des
distinctions ci-après :
– dans le cas -qui paraît devoir être exceptionnel- où les immobilisations considérées n’étaient
pas déjà utilisées dans l’exploitation, elles ne peuvent, normalement, s’agissant, par hypothèse, d’éléments usagés, donner droit à l’amortissement dégressif ;
– en revanche, si les immobilisations avaient été affectées à l’exploitation dès leur
acquisition, elles pourraient être amorties suivant le mode dégressif à la condition, bien entendu, qu’elles aient été acquises neuves depuis le 1er janvier 1960.
30
En cas de fusion de sociétés réalisée sous le régime des
articles
210 A à 210 C du CGI : cf. série IS.
40
En ce qui concerne la situation des navires achetés d’occasion au regard du régime
d’amortissement dégressif, cf. BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.
50
En ce qui concerne la situation des immeubles et matériels des entreprises hôtelières, cf.
BOI-BIC-AMT-20-20-20-10-X.
II. Exclusion des biens dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans
60
Pour apprécier si un bien a une durée normale d’utilisation au moins égale à trois ans, il y a
lieu de faire uniformément état de la durée correspondant aux conditions effectives d’utilisation (c’est-à-dire, notamment, à simple, à double ou à triple équipe) et servant de base au calcul du taux
d’amortissement linéaire.