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Les amortissements sont calculés sur la base du prix d’achat ou du prix de revient de l’élément
d’actif (code général des impôts, ann. II,
art. 15).
L’article 214-13 du
plan comptable général (PCG) définit
l’amortissement d’un actif comme étant la répartition systématique de son montant amortissable, c’est-à-dire de sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle, en fonction de son utilisation.
Cette répartition correspond à la traduction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif par l’entité.
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Seront examinés successivement dans le présent chapitre sur la base de calcul de l’amortissement
:
– la prise en compte du prix de revient (section 1,
BOI-BIC-AMT-10-30-10) ;
– les incidences des nouvelles normes comptables (section 2,
BOI-BIC-AMT-10-30-20) ;
– les biens n’ayant fait l’objet d’aucune réévaluation (section 3,
BOI-BIC-AMT-10-30-30) ;
– les biens ayant fait l’objet d’une réévaluation (section 4,
BOI-BIC-AMT-10-30-40).