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Conformément aux dispositions de
l’article 238 du code général des impôts (CGI), les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d’imposition peuvent, sous certaines conditions, soumettre à une imposition séparée au taux réduit, prévu au deuxième alinéa du a du I de
l’article 219 du CGI, le résultat net de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels
assimilés.
Ce dispositif, institué par
l’article
37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, se substitue au régime fiscal des brevets et actifs incorporels assimilés précédemment prévu au 1 de
l’article 39 terdecies du CGI.
Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
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Le présent titre commente :
– le champ d’application du régime (chapitre 1,
BOI-BIC-BASE-110-10) ;
– les conditions d’application du régime (chapitre 2,
BOI-BIC-BASE-110-20) ;
– le régime fiscal du résultat net de la cession, de la concession ou de la
sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (chapitre 3, BOI-BIC-BASE-110-30).