BIC – Champ d’application et territorialité – Exonérations – Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire – Entreprises nouvelles – Portée et calcul des allégements fiscaux

I. Allégements d’impôt sur les bénéfices

1

Le I de l’article
44 sexies du code général des impôts (CGI)
prévoit, pour les entreprises créées en zone d’aide à finalité régionale (AFR), une exonération de l’imposition des bénéfices réalisés à compter de la
date de création de l’entreprise jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Un abattement de 75 %, de 50 % ou de 25 % est appliqué sur les
bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

Ces périodes d’allégement s’appliquent aussi aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2010
dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 et jusqu’au 31 décembre
2010 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l’article 1465 A du CGI, l’exonération porte sur les
bénéfices réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ; ces bénéfices sont ensuite soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %,
60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période
d’exonération complète (CGI, art. 44 sexies, I dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
de finances rectificative pour 2014
).

Par ailleurs, l’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune
d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone AFR, en ZRU ou en ZRR après la date de sa création.

(10)

A. Période de réalisation des bénéfices

1. Dispositif de droit commun

a. La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création

20

L’application des principes posés par
l’article 44 sexies du CGI conduit à exonérer les bénéfices des deux premiers exercices et à accorder un abattement de
75 %, 50 %, 25 % sur les bénéfices des troisième, quatrième et cinquième exercices.

b. La clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de vingt-quatre mois et de chacune des
périodes de douze mois suivantes prévues par la loi

30

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période de vingt-trois
mois suivant celui de la création sont, compte tenu d’une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l’objet d’un abattement de 75 % pour l’autre part.

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période de douze mois
suivant la période d’exonération font l’objet, selon le même principe, d’un abattement de 75 % pour une part et d’un abattement de 50 % pour l’autre part.

Dans les mêmes conditions, les bénéfices des exercices au cours desquels intervient le terme
de chacune des deux périodes de douze mois suivantes font l’objet pour le premier d’un abattement de 50 % pour une partie et d’un abattement de 25 % pour l’autre partie, et pour le second d’un
abattement de 25 % et d’une imposition normale.

40

Exemple : Entreprise exerçant une activité sédentaire.

Une société remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par
l’article 44 sexies du CGI est créée le 15 octobre N et clôt ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la
première fois le 31 décembre N+1).

L’exonération concerne la période du 15 octobre N au 30 septembre N+2 et les abattements de 75 %,
50 % ou 25 % s’appliquent respectivement au 30 septembre de chacune des années N+3, N+4 et N+5.

En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices seront soumis au régime suivant :

– exercice N/N+1 : exonération ;

– exercice N+2 : exonération des 9/12èmes des bénéfices, abattement de 75 % sur
3/12èmes des bénéfices ;

– exercice N+3 : abattement de 75 % sur 9/12èmes des bénéfices, abattement de 50 % sur
3/12èmes des bénéfices ;

– exercice N+4 : abattement de 50 % sur 9/12èmes des bénéfices, abattement de 25 % sur
3/12èmes des bénéfices ;

– exercice N+5 : abattement de 25 % sur 9/12èmes des bénéfices, taxation normale sur
3/12èmes des bénéfices.

Un exemple relatif à une entreprise exerçant une activité non sédentaire est donné au
II-C § 250 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10.

2. Allongement de la période d’exonération pour les entreprises créées en zone de revitalisation rurale

a. Principe

50

Les bénéfices des entreprises qui se créent à partir du 1er janvier 2004 et
jusqu’au 31 décembre 2010 inclus dans les ZRR définies à l’article 1465 A du CGI sont exonérés d’impôt sur le revenu ou
d’impôt sur les sociétés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la création de ces entreprises, puis soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %,
60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période d’exonération
complète.

b. Portée de la condition d’implantation exclusive en zone de revitalisation rurale

60

La loi prévoit que ce régime de faveur est subordonné à une condition d’implantation exclusive
en ZRR. Le respect de cette condition suppose que la direction effective de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d’exploitation soient implantés dans
les ZRR.

70

Toutefois, il est admis que la condition d’implantation en ZRR est réputée satisfaite
lorsqu’une entreprise qui exerce une activité non sédentaire a réalisé au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors des ZRR. Dans cette hypothèse, l’entreprise bénéficie d’une période
d’exonération de ses résultats d’une durée supérieure à celle qui lui aurait été applicable si elle avait été implantée dans une autre zone éligible au régime de faveur. Les modalités d’appréciation
du chiffre d’affaires sont précisées au II-C § 200 à 260 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10.

80

Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés suivent :

– le régime de faveur applicable dans les ZRR en proportion du chiffre d’affaires réalisé dans
ces zones ;

– le régime de faveur applicable dans les autres zones éligibles, en proportion du chiffre
d’affaires réalisé dans ces zones ;

– l’imposition dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé
en dehors de toute zone éligible.

90

Les développements apportés au II-A §
120 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10
relatifs à la condition d’implantation en zone éligible autre qu’en ZRR conservent toute leur portée.

100

S’agissant des contribuables qui créeraient une activité sédentaire en ZRR et qui, par la
suite, exerceraient leur activité dans un ou plusieurs établissements situés dans une zone éligible autre qu’une ZRR, leurs bénéfices seraient imposés dans les conditions suivantes :

– exonération des bénéfices réalisés dans l’établissement implanté en ZRR en application du
régime de faveur applicable dans les ZRR ;

– exonération des bénéfices réalisés dans les autres établissements en application du régime
de faveur applicable hors des ZRR, avec comme point de départ de la période d’application des allégements la date de création ou la date de début d’activité de l’entreprise.

c. Zones concernées

110

Seules sont concernées par la mesure d’allongement de la période d’exonération les entreprises
qui se créent en ZRR entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 inclus (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 au II-A § 120 et
suivants
).

120

Exemple récapitulatif 1 : Situation d’un professionnel exerçant
une activité non sédentaire.

Une société exerçant son activité dans le bâtiment et remplissant par ailleurs toutes les
conditions d’exonération est créée le 1er janvier N dans une ZRR et clôt son exercice comptable le 31 décembre de chaque année.

Cette entreprise exerce une activité non sédentaire et réalise une partie de ses chantiers hors
des ZRR et hors des autres zones éligibles. Son bénéfice annuel est égal à 15 000 €.

En fonction du pourcentage de chiffre d’affaires réalisé dans les ZRR, dans les autres zones
éligibles et hors de toutes zones, les bénéfices de cette entreprise sont exonérés dans les conditions suivantes :

Exercice

% du CA réalisé en ZRR

% du CA réalisé dans les zones éligibles hors ZRR

% du CA réalisé hors de toute zone éligible

Taux de l’allégement en ZRR (%)

Taux de l’allégement dans les autres zones éligibles (%)

Bénéfice exonéré (€)

Bénéfice taxable (€)

N

50

40

10

100

100

15 000

N+1

50

20

30

100

100

10 500 (1)

4 500

N+2

40

50

10

100

75

12 750 (2)

2 250

N+3

90

10

100

50

15 000 (3)

N+4

30

50

20

100

25

6 375 (4)

8 625

N+5

90

10

60

9 000 (5)

6 000

N+6

70

30

60

6 300 (6)

8 700

N+7

90

10

60

9 000

6 000

N+8

70

30

60

6 300

8 700

N+9

70

30

60

6 300

8 700

N+10

70

30

40

4 200 (7)

10 800

N+11

90

10

40

6 000 (8)

9 000

N+12

50

50

20

1 500 (9)

13 500

N+13

90

10

20

3 000 (10)

12 000

N+14

15 000 (11)

Conditions d’exonération des bénéfices en ZRR – Activité non sédentaire

(1) Le montant du bénéfice exonéré est égal à (15 000 € x (50 %
+ 20 %) x 100 %) = 10 500 €.

(2) Le montant du bénéfice exonéré est égal à [(15 000 € x
40 %) x 100 %] + [(15 000 € x 60 %) x 75 %] = 6 000 € + 6 750 € = 12 750 €.

(3) Le bénéfice de l’entreprise est exonéré en totalité car
l’entreprise réalise moins de 15 % de son chiffre d’affaires en dehors des ZRR.

(4) Le montant du bénéfice exonéré de l’entreprise est égal à
[(15 000 € x 30 %) x 100 %] + [(15 000 € x 50 %) x 25 %] = 4 500 € + 1 875 € = 6 375 €.

(5) Le montant du bénéfice exonéré de l’entreprise est égal à
(15 000 € x 60 %) = 9 000 €. L’entreprise étant parvenue au terme de la période d’exonération à laquelle elle pouvait prétendre au titre de son implantation dans une des zones éligibles hors ZRR, la
ventilation du chiffre d’affaires réalisé en zones éligibles mais hors ZRR et en dehors de toute zone éligible, ne présente plus d’intérêt.

(6) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 15 000 € x 70 %
x 60 % = 6 300 €.

(7) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 15 000 € x 70 %
x 40 % = 4 200 €.

(8) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 15 000 € x 40 %
= 6 000 €.

(9) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 15 000 € x 50 %
x 20 % = 1 500 €.

(10) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 15 000 € x
20 % = 3 000 €.

(11) En 2019, l’entreprise a atteint le terme de la période
d’exonération spécifique à son implantation en ZRR. Elle est imposée dans les conditions de droit commun.

130

Exemple récapitulatif 2 : Situation d’une entreprise exerçant
une activité sédentaire.

Une société exerçant une activité de boulangerie et remplissant par ailleurs toutes les
conditions d’exonération est créée le 1er janvier N dans une ZRR et clôt son exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Son bénéfice annuel est égal à 15 000 €.

Le 1er janvier N+2, elle crée un second établissement dans une zone éligible autre
qu’une ZRR. Le bénéfice annuel réalisé par cet établissement est de 10 000 €.

Exercice

Taux d’allégement applicable aux bénéfices réalisés en ZRR (%)

Établissement implanté en ZRR

Taux d’allégement applicable aux bénéfices réalisés hors ZRR (%)

Établissement implanté hors ZRR

Bénéfice exonéré (€)

Bénéfice imposé (€)

Bénéfice exonéré (€)

Bénéfice imposé (€)

N

100

15 000

100

N+1

100

15 000

100

N+2

100

15 000

75

7 500

2 500

N+3

100

15 000

50

5 000

5 000

N+4

100

15 000

25

2 500

7 500

N+5

60

9 000

6 000

10 000

N+6

60

9 000

6 000

10 000

N+7

60

9 000

6 000

10 000

N+8

60

9 000

6 000

10 000

N+9

60

9 000

6 000

10 000

N+10

40

6 000

9 000

10 000

N+11

40

6 000

9 000

10 000

N+12

20

3 000

12 000

10 000

N+13

20

3 000

12 000

10 000

N+14

15 000

10 000

Conditions d’exonération des bénéfices en ZRR – Activité sédentaire

B. Bénéfices susceptibles d’être exonérés

140

L’exonération d’impôt sur les bénéfices porte sur les bénéfices réalisés et déclarés dans
les délais légaux par les entreprises créées dans les conditions exposées précédemment.

1. Notion de bénéfice réalisé, non-application aux plus-values provenant d’une réévaluation

150

L’article
44 sexies du CGI
exclut expressément les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif du bénéfice des allégements.

160

Le régime de faveur est en revanche applicable aux plus-values de cession des éléments composant
l’actif immobilisé, y compris lorsqu’elles sont dégagées à l’occasion de la cessation de l’activité de l’entreprise (RM Bergelin n°
22291, JO AN du 24 avril 1995, p. 2183
).

2. Entreprises susceptibles de bénéficier d’un autre abattement sur les bénéfices imposables

170

L’article
44 sexies du CGI
n’interdit pas le cumul des abattements de 75 %, 50 %, ou 25 % avec d’autres abattements susceptibles d’être pratiqués sur le bénéfice imposable.

180

Les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, pour leur résultat
restant imposable, des taux réduits prévus au b du I de l’article 219 du CGI en faveur des petites entreprises contrôlées par
des personnes physiques, sous réserve bien entendu qu’elles remplissent également les conditions d’application de ces dispositions.

3. Notion de bénéfice déclaré

190

Pour être exonérées, les entreprises qui remplissent les conditions de
l’article 44 sexies du CGI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux prévus à
l’article 175 du CGI ou à l’article 223 du CGI, selon
qu’il s’agit d’une entreprise dont les bénéfices sont passibles de l’impôt sur le revenu ou d’une société passible de l’impôt sur les sociétés.

200

La fraction du bénéfice réalisé à la clôture d’un exercice qui n’a pas fait l’objet d’une
telle déclaration est donc exclue de l’exonération ou de l’abattement. Cette exclusion porte :

– sur les bases correspondant aux impositions établies par l’administration en cas d’absence
ou de retard de déclaration, alors même qu’une procédure de taxation ou d’évaluation d’office ne serait pas applicable ;

– sur les rectifications effectuées par l’administration dans le cadre d’un contrôle sur
pièces ou d’une vérification sur place, quelle que soit la procédure de rectification suivie. Cette exclusion porte également sur les rectifications faisant suite aux indications portées par le
contribuable lors du dépôt de sa déclaration en vertu du 2 du II de l’article 1727 du CGI.

210

Toutefois, dans la réponse ministérielle faite à Monsieur Christian KERT, député
(RM Kert n° 7916, JO AN du 7 août 1989, p. 3514), il a été admis que l’administration tienne compte des circonstances
particulières qui peuvent justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations.

En outre, d’une manière générale, le service est invité à examiner au cas par cas les
circonstances qui ont amené un contribuable de bonne foi à déposer sa déclaration de résultats avec retard avant de procéder à la remise en cause du régime de faveur sur ce fondement.

220

Par exception aux dispositions qui précèdent, l’exonération ou l’abattement de
l’article 44 sexies du CGI pourra être admis pour la fraction du bénéfice résultant d’une déclaration rectificative
déposée spontanément par l’entreprise en vue de réparer les erreurs affectant la déclaration initiale.

Mais les déclarations ayant pour objet de rectifier des décisions de gestion antérieures ou
de réparer des irrégularités commises de mauvaise foi ne sauraient être admises.

Le caractère spontané de la déclaration rectificative s’apprécie de la manière suivante :

– la régularisation de la situation fiscale du contribuable doit provenir de sa propre
initiative et ne pas être le résultat d’une démarche particulière du service ;

– les erreurs que le contribuable souhaite réparer ne doivent pas avoir fait l’objet, avant
l’envoi de la déclaration rectificative, de l’engagement d’une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d’imposition.

Une simple demande de renseignements ne constitue pas un début de procédure administrative.
En revanche, celle-ci est engagée par la réception d’une mise en demeure, d’une demande de justifications, d’une proposition de rectification, d’un avis de vérification de comptabilité ou d’examen de
situation fiscale personnelle.

230

Le non-respect des obligations déclaratives en matière de résultats au titre d’un exercice
ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des exercices suivants.

240

Si l’examen des circonstances de fait révèle que des décalages dans la prise en compte des charges
ou des produits ont été pratiqués dans le but de maximiser les droits à exonération, le service est en droit de rectifier, dans le respect des règles de prescription, les bases d’imposition des
exercices concernés et de faire application des sanctions mentionnées à l’article 1729 du CGI
(RM Pastor, n° 20969, JO Sénat du 3 août 2000, p. 2720).

C. Reports déficitaires

250

Sous les réserves exposées au I-B § 140 et
suivants
, les bénéfices susceptibles d’être exonérés s’entendent des bénéfices et des plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de
l’article 44 sexies du CGI n’avaient pas été applicables, c’est-à-dire après déduction des déficits antérieurs qui
constituent une charge de l’exercice.

Les déficits qui n’auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de
l’article 209 du CGI au cours de la période d’exonération peuvent être reportés dans les mêmes conditions sur les exercices
ultérieurs dans les limites prévues à cet article.

260

S’agissant des entreprises individuelles ou des sociétés de personnes soumises au régime
fiscal de l’article 8 du CGI, l’exonération des bénéfices ne fait pas obstacle à la déduction des déficits du revenu global du
contribuable.

Exemple :

Année (1)

Résultats réalisés et déclarés

Exonération et abattement calculé sur le bénéfice après imputation du déficit antérieur

N

– 100

N+1

+ 200

Exonération de 200 – 100 = 100. Le déficit de N est utilisé ; il n’est donc plus reportable.

N+2

– 50

N+3

+ 300

Résultat après imputation des déficits antérieurs restant à reporter : 300 – 50 = 250 ; abattement de 50
% sur ce résultat.

N+4

– 100

Déficit restant à reporter après la période d’application du dispositif.

Prise en compte de déficits imputables

(1) L’entreprise a été créée le 01/01/N et clôt ses exercices
le 31 décembre de chaque année.

II. Plafonnement des avantages

270

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, quelle que soit la date de
création de l’entreprise, le bénéfice de l’exonération est plafonné en application du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. Modalités d’application

280

L’exonération et les abattements s’appliquent sans qu’il soit besoin de produire une
demande. Il appartient aux entreprises qui estiment être en mesure d’en bénéficier et n’ont pas obtenu de prise de position formelle de l’administration
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 au III § 320), de justifier qu’elles remplissent les conditions nécessaires.

L’article
49 J de l’annexe III au CGI
prévoit que les déclarations de résultats doivent être accompagnées d’un état conforme au modèle fixé par l’administration (un modèle de l’état à joindre à la
déclaration de résultats par les entreprises nouvelles bénéficiant des allégements prévus à l’article 44 sexies du CGI
figure au BOI-LETTRE-000230).

Le montant du bénéfice exonéré est inscrit, selon que l’entreprise relève du régime du
bénéfice réel ou du régime simplifié d’imposition, sur la ligne prévue à cet effet au tableau n° 2058-A (CERFA n° 10951) de détermination du résultat fiscal ou au
tableau n° 2033-B (CERFA n° 10957), cadre B. Il est également mentionné dans le cadre approprié de l’imprimé de déclaration n°
2065-SD (CERFA n° 11084) ou n° 2031 (CERFA n° 11085).

Ces imprimés sont également disponibles en ligne sur le site
http://www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

IV. Perte des avantages

A. Principes

290

Les conditions mises à l’application du régime
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10) doivent être satisfaites à tout moment de l’existence de l’entreprise et notamment dès sa constitution.

300

Une entreprise qui ne remplit pas les conditions dès sa création ne peut pas bénéficier des
avantages même si elle satisfait à celles-ci par la suite au cours de la période de cinquante-neuf mois qui suit cette création.

310

A l’inverse, si une ou plusieurs de ces conditions cessent par la suite d’être satisfaites,
l’entreprise perd le droit aux allégements prévus par le texte.

Toutefois, il sera admis que cette situation n’entraîne pas la remise en cause des
exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine (prête-nom détenant les titres de la société
nouvelle, par exemple).

320

En tout état de cause, elle ne peut plus bénéficier de ces exonérations ou abattements pour
les périodes d’imposition suivantes.

Ainsi, une entreprise qui pendant la période d’application du régime, reprend une activité
préalablement exercée par une autre entreprise, perd le bénéfice des allégements fiscaux à compter de l’exercice au cours duquel la reprise est intervenue.

Toutefois, les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient l’événement qui motive la
sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allégements prévus par le régime au prorata du nombre des mois écoulés avant cet événement.

330

De même, l’exonération n’est plus applicable si une entreprise commence à exercer, à titre
principal ou accessoire, une activité non éligible, sous réserve que cette activité non éligible ne constitue pas le complément indissociable d’une activité principale éligible
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 au III-D § 610).

B. Cas particuliers

1. Transformation de l’entreprise exonérée

340

Lorsque le changement de forme sociale de l’entreprise s’effectue sans création d’un être
moral nouveau ni changement de régime fiscal, la transformation est sans incidence sur le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices si les autres conditions demeurent remplies et sous réserve que
la transformation ne s’accompagne pas d’un changement d’objet social ou d’activité réelle, ni d’une modification des écritures comptables.

Dans le cas inverse, l’entreprise cesse de bénéficier des dispositions de
l’article 44 sexies du CGI à compter de la date d’effet de la transformation. Dans cette situation, la société doit
déposer une déclaration de résultats dans les soixante jours qui suivent cette date.

2. Cessation, absorption, changement d’objet social ou d’activité réelle

350

L’entreprise cesse de bénéficier des allégements prévus à
l’article 44 sexies du CGI à compter de la date d’effet des opérations qui sont considérées comme des cessations
d’entreprise au sens du 1 de l’article 201 du CGI, de
l’article 202 ter du CGI ou du 2 ou du 5 de l’article
221 du CGI
(cessation totale ou partielle, changement de régime fiscal, dissolution, apport en société, fusion, transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, changement d’objet social ou
d’activité réelle).

Toutefois, cette déchéance n’est pas appliquée dans les situations suivantes.

a. Apport d’une ou de plusieurs entreprises individuelles à une société

360

Lorsqu’une ou plusieurs entreprises individuelles remplissant les conditions pour bénéficier
de l’exonération ou de l’abattement sont apportées à une société, cette dernière est admise à bénéficier des allégements prévus à
l’article 44 sexies du CGI lorsque les conditions suivantes sont remplies :

– la société doit être entièrement nouvelle au moment de l’apport ;

– l’exploitant individuel doit être associé majoritaire ou la société doit être créée
exclusivement entre les exploitants individuels selon que l’apport concerne une ou plusieurs entreprises individuelles.

Il convient d’observer que cette tolérance s’inscrit dans le cadre de la politique
d’incitation au passage d’un statut d’entreprise individuelle ou de société sans personnalité morale au statut de société de droit.

Ainsi, la dissolution d’une société de fait suivie de la création d’une société de droit n’entraîne
pas, sous certaines conditions, l’application des règles fiscales de cessation d’entreprise (BOI-IS-CESS-20-20 au III-A § 250). En outre, dans cette situation, le
régime des entreprises nouvelles peut être maintenu dès lors que les associés, l’objet social ou l’activité réelle demeurent les mêmes après la transformation et que celle-ci ne s’accompagne pas d’un
changement de régime fiscal ni d’une modification des valeurs comptables figurant au bilan (RM Farran n° 19403, JO AN du 2 avril
1990, p. 1507
).

En revanche, en cas de dissolution d’une société de fait, l’ancien associé qui poursuit seul
l’activité ne peut prétendre au maintien des avantages prévus à l’article 44 sexies du CGI dont bénéficiait la société de
fait. En outre, ce dispositif ne lui est pas applicable, en tant qu’exploitant individuel, dès lors que son entreprise a pour objet la reprise de l’activité préexistante de la société de fait
(RM Chauty n° 11239, JO Sénat du 14 février 1991, p. 299).

La même solution s’applique à la dissolution d’une société de droit dont l’activité est reprise à
titre individuel par les associés (RM Masdeu-Arus n° 64872, JO AN du 8 février 1993, p. 495).

b. Fusion ou opération assimilée au profit de l’entreprise exonérée

370

Si l’entreprise exonérée est bénéficiaire de l’apport de la totalité ou d’une partie des
activités d’une autre entreprise exonérée, le bénéfice des dispositions de l’article 44 sexies du CGI continue à
s’appliquer.

Les associés de la société absorbante ou bénéficiaire des apports doivent être exclusivement
les anciens associés des sociétés apporteuse et bénéficiaire des apports.

380

Remarque : Bien entendu, dans les situations mentionnées aux
IV-B-2-a et b
§ 360 et 370, les conditions d’application du régime doivent continuer à être respectées par la société issue de l’opération.
En outre, la durée d’application du régime de faveur est décomptée à partir de la date de création de l’entreprise la plus ancienne qui a participé à l’opération en cause.

c. Poursuite d’activité par le conjoint survivant

390

S’agissant de la poursuite de l’exploitation par le conjoint survivant pour le compte de
l’indivision successorale, il a été admis de ne pas tenir compte de la cessation d’entreprise visée au 4 de l’article 201 du
CGI
dès lors que l’ensemble des conditions fixées à l’article 44 sexies du CGI continuaient d’être respectées et que
la période d’allégement d’imposition était décomptée à partir de la date de création de l’entreprise par l’exploitant décédé (RM
Fosset n° 04223, JO Sénat du 29 décembre 1994, p. 3075
).

d. Changement de régime fiscal placé sous l’un des dispositifs d’atténuation conditionnelle prévus au deuxième alinéa du I
de l’article 202 ter du CGI ou au premier alinéa de l’article 221 bis du CGI

400

En principe, le changement de régime fiscal entraîne l’imposition immédiate des bénéfices
d’exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes incluses dans l’actif social.

Il résulte toutefois des dispositions du I de
l’article 202 ter du CGI et de l’article 221 bis du
CGI
qu’en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes incluses dans l’actif social ne font pas l’objet d’une imposition
immédiate, à la condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition des bénéfices et des plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal
applicable à l’entreprise.

Lorsque la cessation n’est motivée par aucun autre événement que le changement de régime
fiscal et que les entreprises concernées bénéficient de l’atténuation conditionnelle, il est admis que le régime de faveur continue de s’appliquer jusqu’au terme de la période prévue à
l’article 44 sexies du CGI décomptée à partir de la création de l’entreprise en cause, dès lors que les conditions
d’application du régime de faveur continuent d’être respectées.

3. Conditions propres aux entreprises implantées dans des ZRR

410

L’article
6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
dispose que l’impôt sur les bénéfices dont l’entreprise nouvelle a été dispensée au titre d’une création
exclusive dans une ZRR devient immédiatement exigible, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI
décompté à partir de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté, lorsque, dans un délai de cinq ans à compter de la date de création de l’entreprise, cette dernière :

– cesse volontairement l’activité créée ;

– et délocalise son activité dans un territoire n’ayant pas la qualité de ZRR.

Le point de départ du délai de cinq ans est constitué par la date de création de
l’entreprise. En pratique, il s’agit de la date d’ouverture du premier exercice de l’entreprise créée.

Ces principes figurent dans le
décret n° 2007-94 du 24
janvier 2007
.

a. Notion de cessation volontaire d’activité en ZRR

420

La cessation volontaire d’activité en ZRR s’entend de tout abandon de l’ensemble de
l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale implantée dans la zone précitée qui ne serait pas dû à un évènement de force majeure.

La cessation volontaire d’activité se traduit :

– soit par une fermeture du ou des établissements de l’entreprise lorsque celle-ci ne
découle pas d’une impossibilité matérielle de poursuivre l’activité dans cet ou ces établissements ;

– soit par une cession de l’entreprise lorsque cette cession ne résulte pas d’une décision
de justice ; ainsi, la cession est considérée comme due à un évènement de force majeure lorsqu’elle est décidée par le tribunal dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de
sauvegarde. En revanche, tel n’est pas le cas lorsque l’entreprise perd son existence juridique du fait d’une opération de restructuration.

b. Délocalisation d’activité hors ZRR

430

La délocalisation d’une activité se traduit par un transfert physique de son lieu de
réalisation.

La délocalisation peut être partielle ou totale, réalisée en France ou à l’étranger.

Ainsi, lorsqu’une entreprise initialement implantée en ZRR se délocalise en ZRU ou en zone
AFR, l’exonération initialement obtenue est remise en cause, quand bien même cette dernière zone est éligible à l’exonération.

En revanche, en cas de transfert d’une activité d’une ZRR vers une autre ZRR, l’exonération
dont a bénéficié l’entreprise est maintenue pour la durée restant à courir.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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