BIC – Champ d’application et territorialité – Revenus imposables par détermination de la loi – Profits réalisés par les marchands de biens et assimilés

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Au point de vue fiscal, sont considérées comme marchands de biens les personnes mentionnées aux
articles 35-I-1° du code général des impôts (CGI) et 35-I-1°bis du
CGI
.

Par ailleurs, sont assimilées aux marchands de biens les personnes mentionnées au
4° du I de l’article 35 du CGI.

Le présent chapitre a pour objet de préciser les particularités de ce régime d’imposition.

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Ainsi, seront successivement examinées :

– les opérations imposables (Section 1, cf.
BOI-BIC-CHAMP-20-10-10) ;

– les décisions doctrinales et jurisprudentielles rendues pour la définition des opérations
imposables (Section 2,  cf. BOI-BIC-CHAMP-20-10-20) ;

– les personnes imposables (Section 3, cf.
BOI-BIC-CHAMP-20-10-30) ;

– les modalités d’imposition (Section 4, cf.
BOI-BIC-CHAMP-20-10-40).

Dans cette dernière section, des précisions sont notamment apportées sur les régimes
d’imposition, l’assiette, les obligations des marchands de biens et assimilés ainsi que sur les modalités spéciales d’imposition dont le prélèvement applicable aux contribuables et sociétés n’ayant
pas d’établissement en France.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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