I. Groupements d’intérêt économique
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Le groupement d’intérêt économique (GIE), institué par
l’ordonnance n° 67-821 du 23
septembre 1967, est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique. Il est ouvert à tous ceux qui désirent, sans aliéner leur individualité ou leur autonomie, mettre en commun
certaines de leurs activités.
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Conformément aux dispositions de
l’article 239 quater-I du code général des impôts (CGI), les GIE échappent à l’impôt sur les sociétés lorsqu’ils sont
constitués et fonctionnent dans les conditions prévues aux articles L 251-1 à 251-23 du code de commerce. En revanche, chaque membre
participant est personnellement passible de l’impôt sur le revenu -ou de l’impôt sur les sociétés- pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement. Ce régime est donc analogue
à celui des sociétés de personnes visées à l’article 8 du CGI.
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Les droits des membres des groupements s’entendent de ceux qui résultent de la participation au
capital, ou s’ils sont différents, de ceux qui sont reconnus par le contrat de groupement.
Toutefois, dès lors que les GIE peuvent être constitués sans capital, cette répartition est
réputée s’effectuer par parts égales en l’absence de toutes stipulations contraires du contrat de groupement.
À cet égard, les modifications du contrat ne sont opposables à l’Administration qu’à compter de
la date de publicité prévue à l’article L 251-8 du code de commerce.
Bien évidemment, le groupement ne doit pas être un moyen de répartir librement des résultats en
fonction de la situation personnelle des membres. Le cas échéant, l’Administration s’opposerait à cette manœuvre en recourant, si besoin était, à la procédure de répression des abus du droit.
II. Groupement européen d’intérêt économique (GEIE)
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L’article
239 quater C du CGI place hors du champ de l’impôt sur les sociétés les groupements européens d’intérêt économique (GEIE) et leur applique le régime fiscal des GIE.
Ce régime s’applique aux GEIE qui sont constitués et qui fonctionnent dans les conditions
prévues par le règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du conseil des communautés européennes relatif à
l’institution d’un GEIE et le
chapitre 1er de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux
groupements européens d’intérêt économique et modifiant
l’ordonnance n° 67-821 du 23
septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique (JO du 15 juin 1989, p. 7440).
A. Régime juridique du GEIE
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Le GEIE est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique dès son
inscription au registre du commerce et des sociétés (loi
n° 89-377 du 13 juin 1989, art. 1er).
Comme pour le GIE, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’emporte pas
présomption de commercialité d’un groupement qui, selon son objet, peut avoir un caractère civil ou commercial.
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Le GEIE doit avoir pour but non de réaliser des bénéfices, mais de faciliter ou de développer
l’activité économique de ses membres au sein de la Communauté européenne. Cependant il ne lui est pas interdit de réaliser des bénéfices, mais le profit qui résulte de l’action commune doit revenir
non pas au groupement, mais à ses membres. Son activité doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
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Le GEIE ne peut exercer de profession libérale, ni diriger ou contrôler, directement ou
indirectement, une entreprise.
Le GEIE doit être composé d’au moins deux personnes qui peuvent être soit des personnes
physiques, soit des sociétés ou autres entités juridiques, constituées en conformité avec la législation d’un État membre et qui doivent avoir leur administration centrale ou exercer leur activité à
titre principal dans des États membres différents.
Les membres du GEIE répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci.
Le GEIE peut être constitué sans capital.
B. Régime fiscal du GEIE
1. Principes
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L’article
239 quater C du CGI prévoit que le GEIE n’entre pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés.
Ce régime est identique à celui des sociétés de personnes visées à
l’article 8 du CGI.
2. Répartition des résultats entre les membres du GEIE
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Conformément à
l’article 21 du règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du conseil des communautés européennes relatif à
l’institution d’un GEIE, les résultats provenant des activités du groupement sont répartis entre ses membres dans les proportions prévues au contrat de groupement ou, à défaut, par parts égales.
A cet égard, les modifications du contrat ne sont opposables à l’administration qu’à compter
de la date de la publicité qui leur est donnée conformément aux articles 7 et
39 du règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du conseil des communautés européennes relatif à
l’institution d’un GEIE.
3. Lieu d’imposition des résultats du GEIE
a. GEIE situé en France
100
Les membres d’un GEIE dont le siège est situé en France sont imposés en France, qu’ils soient
résidents de France ou non, sur la part des résultats du groupement qui leur revient.
Lorsque le GEIE développe une activité distincte de celle de ses membres, le résultat dégagé
doit correspondre à la rémunération normale de cette activité.
Les membres non résidents de France sont soumis, à raison de leur quote-part de résultat soit
à l’impôt sur le revenu soit à l’impôt sur les sociétés.
Remarque. : Lorsqu’un GEIE dont le siège est situé en France exerce des
activités à caractère industriel ou commercial dans un autre État, lié à la France par une convention fiscale, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les résultats du GEIE sont
généralement imposables dans cet autre État dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Mais la quote-part des bénéfices revenant aux membres du GEIE relevant de l’impôt sur le
revenu et qui ont leur domicile fiscal en France est en principe prise en compte pour calculer, selon la règle dite du taux effectif, l’impôt correspondant aux autres revenus du contribuable qui sont
imposables en France.
b. GEIE situé dans un autre État membre
110
La quote-part de résultat d’un GEIE situé dans un État de l’UE autre que la France revenant
aux membres dont le domicile fiscal ou le siège est en France est considérée comme un revenu réalisé à l’étranger.
120
Compte tenu des dispositions des conventions fiscales conclues entre la France et les autres
États de l’UE, les membres du GEIE relevant de l’impôt sur le revenu ne sont pas imposés en France sur la quote-part des bénéfices leur revenant dans le GEIE. Mais cette quote-part des bénéfices est
prise en compte pour calculer, selon la règle dite du taux effectif, l’impôt correspondant aux autres revenus du contribuable qui sont imposables en France lorsque celui-ci y a son domicile fiscal.
130
Les membres passibles de l’impôt sur les sociétés sont en principe exonérés de cet impôt à
raison de leur part de bénéfices réalisés à l’étranger.
Remarque. : Compte tenu des dispositions des conventions fiscales signées par
la France, lorsqu’un GEIE dont le siège est situé dans un autre État membre de l’UE. exerce des activités à caractère industriel ou commercial en France par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, les résultats du GEIE sont imposables en France dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Dans ce cas, les associés, qu’ils soient résidents de France ou non
et qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, sont imposables en France sur la quote-part de bénéfices leur revenant dans les résultats de l’activité exercée en France par le GEIE situé à
l’étranger, soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés.
c. Opérations de transformation affectant les GEIE
140
Cf. BOI-BIC-CESS-10-20.
III. Sociétés civiles de moyens
150
Les sociétés civiles de moyens dont l’objet exclusif est de mettre à la disposition de leurs
membres du personnel, du matériel, des locaux et tous autres éléments nécessaires à l’exercice de leur profession relèvent pour la détermination de leurs bénéfices de la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) (CGI, art. 34).
180
Remarque : Si la société se borne à mettre à la disposition de ses membres,
pour l’exercice de leur profession, des locaux nus dont elle est propriétaire, le régime d’imposition est celui prévu pour les sociétés immobilières visées à
l‘article 172 bis du CGI et régies au plan fiscal
par les articles 46 B à
46 D de l’annexe
III du CGI.
190
Conformément aux dispositions de
l’article 239 quater A du CGI, les sociétés civiles de moyens échappent à l’impôt sur les sociétés, même si elles sont
constituées sous forme de coopératives, sous réserve que leur activité soit conforme à leur objet. Chacun de leurs membres est personnellement passible de l’impôt sur le revenu pour la part
correspondant à ses droits dans les résultats de la société. Pour une étude détaillée du régime juridique et fiscal des sociétés civiles de moyens (SCM), il convient de se reporter à
(BOI-BNC-SECT-70-20).