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Selon le plan comptable général, le terme « emprunt » est l’expression comptable
de la dette résultant de l’octroi de prêts remboursables à terme. Les concours
bancaires courants ne répondent pas à cette définition.
Dans une optique fonctionnelle, les emprunts participent, concurremment avec les
capitaux propres, à la couverture des besoins de financement durables de
l’entreprise.
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Outre les conditions générales de déduction (cf. 4C 52
–BIC-CHG-50-20), la déductibilité des intérêts des
emprunts obligataires, des bons de caisse et des primes d’émission ou de
remboursement et lots afférents à certains emprunts obligataires répond à
quelques spécificités.
De même,
l’article
39-1-1° ter du CGI fixe les modalités de déduction des frais et charges
relatifs aux emprunts émis dont la rémunération autre que les intérêts est
supérieure à 10 % des sommes reçues à l’émission.
A ce titre le présent chapitre traitera successivement les points suivants :
– intérêts des emprunts obligataires, des bons de caisse et des primes
d’émission ou de remboursement et lots afférents à certains emprunts
obligataires (section 1, cf.
BOI-BIC-CHG-50-30-10) ;
– emprunts émis dont la rémunération autre que les intérêts est supérieure à
10 % des sommes reçues à l’émission (section 2, cf.
BOI-BIC-CHG-50-30-20).