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L’article
38-2 du CGI définit le bénéfice net imposable comme la différence entre les
valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les
résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et
augmentée des prélèvements effectués. L’actif net s’entend de l’excédent des
valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les
amortissements et les provisions justifiés.
Il s’ensuit que cette définition du bénéfice imposable nécessite d’effectuer la
comparaisons entre des valeurs actives et passives inventoriées suivant les
dispositions du code de commerce,
La détermination de ces valeurs est donc indispensable pour celle du résultat
imposable,
Par ailleurs, aux termes de
l’article
38 quater de l’annexe III au code général des impôts, les entreprises
doivent respecter les définitions du plan comptable général, sous réserve que
celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour
l’assiette de l’impôt.
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Le présent titre exposera :
– la définition et les principes de distinction des éléments d’actif (chapitre
1, cf. BOI-BIC-CHG-20-10) ;
– leurs principes de valorisation (chapitre 2, cf.
BOI-BIC-CHG-20-20) ;
– les dérogation aux principes généraux de détermination des actifs, du fait de
décisions de gestion de l’entreprise (chapitre 3, cf.
BOI-BIC-CHG-20-30).
Les règles exposées dans le présent titre s’appliquent à toutes les entreprises,
quelle que soit leur forme juridique, imposables à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à l’impôt sur les
sociétés. Cela inclut les établissements stables français d’entreprises
étrangères, imposables en France selon les règles prévues en matière de
bénéfices industriels et commerciaux et d’impôt sur les sociétés.