BIC – Plus-values et moins-values – Régime fiscal des plus et moins values à court terme et à long terme

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Le présent titre est consacré à l’examen du régime fiscal applicable aux plus-values réalisées
et aux moins-values subies lors de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, par les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Ce régime est défini de
l’article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à l’article 39 quindecies du
CG
I et de l’article 151 septies du
CGI
à l’article 151 nonies du CGI.

5

Toutefois, conformément aux dispositions du 5 de
l’article 13 du CGI, les cessions d’un usufruit temporaire intervenues depuis le 14 novembre 2012, s’il s’agit de la première
cession à titre onéreux de l’usufruit concerné, ne relèvent pas du régime d’imposition des plus-values mais de la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou
revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé. Pour plus de précisions sur les modalités d’imposition du produit résultant de la
cession d’un usufruit temporaire, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-10-10-30.

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En matière d’impôt sur le revenu, le régime des plus-values provenant de la cession d’un élément
de l’actif immobilisé est fonction notamment du chiffre d’affaires de l’entreprise.

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Lorsqu’elles sont réalisées par des entreprises dont le chiffre d’affaires excède les limites
prévues à l’article 151 septies du CGI, les plus-values ou moins-values relèvent du régime prévu de
l’article 39 duodecies du CGI à
l’article 39 quindecies du CGI qui repose sur une distinction fondamentale entre :

– d’une part, les plus-values et les moins-values à long terme, soumises à un régime comportant
une taxation réduite des plus-values nettes ;

– d’autre part, les plus-values et les moins-values à court terme qui, sous réserve d’une
répartition possible des plus-values nettes sur un certain nombre d’exercices, sont soumises à un régime semblable à celui des bénéfices et pertes d’exploitation.

30

Lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise ne dépasse pas les limites prévues à
l’article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées sont exonérées totalement ou partiellement d’impôt sur le
revenu, sous certaines conditions.

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On examinera successivement en quatre chapitres les règles applicables aux entreprises
relevant de l’impôt sur le revenu :

– la définition des plus-values et moins-values à court terme (chapitre 1,
BOI-BIC-PVMV-20-10) ;

– la définition des plus-values et moins-values à long terme (chapitre 2,
BOI-BIC-PVMV-20-20) ;

– le régime fiscal des plus-values et moins-values nettes à court terme (chapitre 3,
BOI-BIC-PVMV-20-30) ;

– le régime fiscal des plus-values et moins-values nettes à long terme (chapitre 4,
BOI-BIC-PVMV-20-40).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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