1
Aux termes de
l’article 39 duodecies-5 du code général
des impôts (CGI), le régime des
moins-values à long terme est applicable aux moins-values autres que les moins-values à court terme (cf. BOI-BIC-PVMV-20-20 ). Ce sont donc d’une manière générale les
moins-values provenant de la cession d’éléments non amortissables figurant dans l’actif depuis au moins deux ans.
10
D’autre part, en vertu de
l’article 39-1-5° du CGI, les provisions pour dépréciation du portefeuille-titres sont, sous certaines conditions, soumises au
régime fiscal des moins-values à long terme (cf. BOI-BIC-PROV-40-10-10-II-A-4-a n° 230 et suivants ).